Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176 CC, 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.P., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5
novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P., à [...], le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juin 2015 (I), ordonné à tout débiteur de A.P., actuellement
D. SA, chemin [...], [...], respectivement à toute caisse ou
organisme servant à A.P.________ des indemnités, rentes, salaires ou
allocations, de prélever sur le salaire versé à ce dernier, domicilié [...], [...],
le montant de 1’115 fr. par mois et de le verser directement sur le compte
bancaire IBAN [...] ouvert auprès de [...] au nom de B.P., domiciliée
[...], [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du
Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité (II), rapporté en
conséquence le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 23 juin 2015 (III), dit que les frais et dépens de la procédure
provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV), renvoyé la fixation
de l’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l’intimée, à
une décision ultérieure (V), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les circonstances
avaient notablement et durablement changé depuis la convention signée
par les parties le
12 décembre 2013. Il a en effet constaté qu’en novembre 2014, la SUVA
avait cessé de verser à A.P. des indemnités représentant un
montant mensuel moyen de l’ordre de 5'956 fr. et qu’à partir de la fin avril
2015, la société D.________ SA n’avait plus compensé ce montant, le
salaire de A.P.________ passant ainsi de 12'223 fr. à 5'600 fr., dès le 1
er
mai
2015. Le magistrat a considéré que les charges incompressibles de
A.P.________ s’élevaient à 4'484 fr. 60, à savoir un montant de base de
1'350 fr., un loyer de 2'750 fr. ainsi que des assurances maladie par 384
fr.60. Une fois ces charges assumées, A.P.________ disposait encore d’un
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3 -
montant de 1'115 fr. 40. Le premier juge a dès lors astreint A.P.________ à
contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'115 fr. dès le 1
er
juin
2015, mois du dépôt de la requête.
B.Par acte du 16 novembre 2015, B.P.________ a déposé un appel
à l’encontre de cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que
A.P.________ est astreint à contribuer à son entretien par le versement
d’une pension mensuelle de 4'600 fr. conformément aux termes de la
convention signée par les parties à l’audience du
12 décembre 2013 et à ce que les débiteurs de A.P.________ prélèvent ce
montant des prestations qu’ils lui servent (salaires, rentes, allocations ou
indemnités) pour les reverser directement sur le compte bancaire ouvert
au nom de B.P., cela dès et y compris le 1
er
juillet 2015. Elle a
produit un bordereau de pièces et a également requis l’audition de
L. à titre de témoin. B.P.________ a en outre demandé à bénéficier
de l’assistance judiciaire durant la procédure d’appel.
Dans sa réponse du 11 décembre 2015, A.P.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B.P.. Il
a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire durant la procédure d’appel.
Par ordonnances du 27 novembre 2015 et du 16 décembre
2015, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance
judiciaire, respectivement à B.P. avec effet au 16 novembre 2015
et à A.P.________ avec effet au 11 novembre 2015, dans la procédure
d’appel qui les oppose.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.P., né le [...] 1961, et B.P., née [...] le [...]
1966, se sont mariés le [...] 1991 devant l'officier d'état civil de la
commune du [...] (GE).
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4 -
Un enfant, aujourd’hui majeur, [...], né le [...] 1993, est issu de
cette union.
2.La vie séparée des époux a fait l’objet de nombreuses
procédures, notamment afin de fixer le montant de la contribution
d’entretien mise à la charge de A.P.________ en faveur de son épouse.
3.A.P.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
demande unilatérale le 22 décembre 2010.
4.La société D.________ SA, détenue par A.P.________ à hauteur de
50%, a fait l’objet d’une expertise dans le cadre de la procédure au fond.
Dans leur rapport du 19 juillet 2013, les experts ont
notamment indiqué que la valeur actuelle des actions ne dépassait guère
la valeur nominale et que si les exercices futurs, y compris 2013 étaient
identiques à 2012, la société ne vaudrait plus grand chose (pièce 101 du
bordereau déposé le 11 décembre 2015).
5.Le 12 décembre 2013, les parties ont signé une convention
devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, dans laquelle elles ont
notamment arrêté le montant de la contribution d’entretien mise à la
charge de A.P.________ en faveur de son épouse à 4'600 fr. jusqu’au mois
de décembre 2013, puis à 4'200 fr., dès le mois de janvier 2014, pour
passer à nouveau à 4'600 fr. dans le cas où [...] ne continuait pas sa
formation en septembre 2014.
6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin
2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le tribunal d’arrondissement), a en substance ordonné à tout
débiteur de A.P.________, respectivement à toute caisse ou organisme lui
servant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever
immédiatement sur le salaire versé à ce dernier le montant de 4'200 fr.
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5 -
par mois et de le verser directement sur le compte bancaire ouvert au
nom de B.P..
7.Par requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015,
complétée le 24 juin 2015, A.P. a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la modification de l’arrêt sur appel du 12 décembre 2013 en ce
sens qu’il est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de
B.P.________ avec effet au 1
er
janvier 2015, ainsi qu’au rapport de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2015 en ce sens
que l’ordre donné à D.________ SA de verser à B.P.________ la pension de Fr.
4'200.- est annulé.
Dans ses déterminations du 11 août 2015, B.P., a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
A.P. au pied de sa requête de mesures provisionnelles.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue devant la
Présidente du tribunal d’arrondissement le 16 septembre 2015, en
présence des parties, chacune assistée de son conseil respectif.
J., comptable de D. SA, a été entendue à titre
de témoin lors de cette audience. Elle a notamment expliqué qu’en 2014,
D.________ SA avait enregistré une baisse des ventes de 15%, due
notamment à la diminution des ventes effectuées avec [...], principal
distributeur de l’entreprise (lequel a généré 66% du chiffre d’affaires en
2012, 50% en 2013 et 25% seulement en 2014). Une vente de patentes en
2014 ayant rapporté à la société 280’600 fr., des investissements ont été
faits pour essayer de dynamiser les ventes en trouvant de nouveaux
distributeurs et de nouveaux clients, sans le succès escompté toutefois.
L’abandon du taux plancher entre l’euro et le franc suisse au début de
l’année 2015 n’a pas amélioré la situation, D.________ SA connaissant en
outre, durant les trois premiers trimestres de l’année 2015, une baisse des
ventes de 38% environ.
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6 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal d’arrondissement
et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.,
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
3.
3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les références).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de
la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
4.2En l'espèce, et comme le soutient à raison l’appelante, l’intimé
n’a pas établi, ni rendu vraisemblable que la situation de la société
D.________ SA, qu’il détient par moitié, se serait notablement péjorée
depuis le mois de décembre 2013, cela d’autant plus que son
argumentation portait déjà sur cette dégradation à cette époque. De
même, on doit admettre avec l’appelante que l’activité effective de
l’intimé est vraisemblablement supérieure à 30%. Cela semble d’ailleurs
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11 -
confirmé tant par l’ampleur de ses frais de déplacement – qui démontrent
que l’intimé est à la recherche d’une nouvelle clientèle – que par le
montant du salaire réduit de moitié qui reste supérieur au 30% du salaire
de 12'223 fr. retenu en décembre 2013.
Il convient cependant d’admettre, comme l’a fait le premier
juge, que la cessation du versement des prestations allouées par la SUVA
à l’intimé dès le
1
er
novembre 2014, nonobstant le fait que son incapacité n’ait pas cessé,
constitue un élément nouveau et durable au sens de l’art. 179 CC. Il en va
de même s’agissant de la diminution du salaire versé par la société
D.________ SA à compter du mois de mai 2015. Contrairement à ce
qu’affirme l’appelante, le seul fait que l’intimé soit actionnaire à 50% de la
société D.________ SA ne permet pas de retenir que la réduction de salaire
serait fictive ou uniquement destinée à fonder sa requête tendant à la
modification de la contribution d’entretien, dans la mesure où l’incapacité
de travail à 70% de l’intimé est médicalement constatée et avérée. La
modification notable et durable de la situation de l’intimé est dès lors
établie et ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.L’appelante conteste ensuite le revenu de l’intimé tel que
retenu par le premier juge, soit 5'600 francs. Elle soutient qu’il y aurait lieu
d’y ajouter le montant de 1'000 fr. que ce dernier percevrait en sus de son
salaire. Elle affirme en outre que l’intimé travaillerait en réalité à plus de
30% et qu’il pourrait ainsi percevoir un revenu supérieur à celui retenu par
le premier juge s’il recherchait un autre emploi. Elle considère enfin qu’il
conviendrait de prendre en considération, à titre de revenu de l’intimé,
une rente d’invalidité à laquelle il pourrait – selon elle – prétendre s’il en
faisait la demande. Elle affirme en dernier lieu que l’intimé pourrait puiser
dans sa fortune personnelle pour assumer ses obligations d’entretien vis-
à-vis d’elle.
5.1S'agissant de la détermination des ressources du débirentier
qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir
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12 -
comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence,
on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité
de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid.
4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012
p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b;
ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu'il
existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire
unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille,
d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des
règles relatives aux indépendants
(TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ;
TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement
employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire
largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette
diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être
considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF
5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c). Il n'est cependant pas
arbitraire de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun
élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire
produites ne sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août
2014 consid. 2.2).
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13 -
Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que
revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf.; TF 5A_686/2010 du 6 décembre
2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483); il incombe au salarié d'établir
cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4; CREC II 2 mars
2011/31).
Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du
revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives,
supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet
2012 consid. 3.1 et réf.). Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus
du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en
effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux,
l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de
la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque
les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; 5A_170/2007 du
27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références ; Juge
délégué CACI 26 août 2013/431).
5.2En l’espèce, il est exact que le salaire de l’intimé correspond à
50% et non à 30% de son ancien salaire. L’appelante ne peut toutefois
rien tirer de cette constatation, qui démontre au demeurant que l’intimé
n’a pas cherché à tirer artificiellement sa rémunération vers le bas. Il
ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intimé a perçu de
D.________ SA un montant mensuel de 1'000 fr. pendant les premiers mois
de l’année 2015 (pièce n° 1 du bordereau déposé le 30 juillet 2015),
l’existence du versement de ce montant n’est plus avérée pour la période
postérieure à la modification de la rémunération de l’intimé et au dépôt de
la requête de modification des mesures provisionnelles le 22 juin 2015.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que plaide l’appelante, on ne
saurait retenir que l’intimé bénéficie d’un tel montant en sus de son
salaire. Il n’y a également pas lieu de tenir compte des allocations pour
formation perçues par l’intimé, qui ne constituent pas un élément de son
-
14 -
revenu propre, mais qui sont destinées à l’enfant majeur du couple en
formation qui vit auprès de lui.
De même, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que
l’intimé pourrait – en changeant d’activité lucrative – percevoir un revenu
supérieur à celui retenu au vu de sa capacité de travail résiduelle de 30%.
Avec une incapacité de travail à 70%, on ne voit pas quel emploi l’intimé
pourrait trouver qui lui rapporterait un revenu supérieur à sa rémunération
actuelle.
Enfin, s’il n’est effectivement pas établi que l’intimé aurait
déposé une requête auprès de l’assurance-invalidité, comme l’avait
conseillé la SUVA au moment où elle l’avait averti qu’elle cesserait le
versement de ses prestations, cela n’est toutefois pas déterminant pour
envisager la fixation d’un revenu hypothétique ; en effet, le droit de
l’intimé à une rente de l'assurance-invalidité n’étant pas établi, ou à tout
le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007
consid. 4.3.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; CACI 23
décembre 2013/637 et réf.)
Au surplus, le statut de coactionnaire de l’intimé ne démontre
pas qu’il pourrait puiser dans sa fortune personnelle, cela d’autant plus
qu’il résulte de l’expertise effectuée en juillet 2013 que la valeur des
actions de la société D.________ SA n’est guère supérieure à leur valeur
nominale de
50’000 francs. La liquidation du régime matrimonial ne laisse en outre pas
ressortir des montants significatifs en faveur de l’un ou l’autre époux. La
pièce faisant état d’une offre de vente des actions de l’intimé pour
200'000 fr. n’est guère déterminante dès lors qu’elle émane de l’associé
avec lequel l’intimé est en litige. Même retenue, la fortune ainsi acquise
serait de toute façon trop modeste pour pouvoir être prise en
considération dans le calcul des revenus de l’intimé.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier
juge a considéré que dès le 1
er
mai 2015, l’intimé percevait un revenu de
-
15 -
5'600 francs, et qu’il a calculé sur cette base nouvelle le montant de la
contribution d’entretien. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
6.L’appelante reproche également au premier juge d’avoir
évalué ses charges incompressibles ainsi que celles de l’intimé de manière
erronée.
Elle estime d’abord que le montant du loyer de l’intimé est
erroné dans la mesure où, selon elle, l’intimé vivrait en réalité avec son
amie à [...], avec qui il partagerait les charges, et non comme il l’indique,
seul avec son fils, à [...].
6.1Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc
contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC ; ATF 137 III 385
consid. 3.1), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle
de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une
manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ;
TF 5A.287/2012 du 14 août 2012). Le montant de la contribution
d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de
calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations
financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176
al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec
répartition de l'excédent.
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des
charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11
juin 2012 consid. 2.1)
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à
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16 -
celui de la contribution d'entretien. Un loyer disproportionné par rapport à
la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à
un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du
contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas
être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement
élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète
(TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_748/2012 du
15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).
6.2En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a pris en
considération les mêmes charges que celles qui avaient être retenues en
décembre 2013, tant pour l’intimé que pour l’appelante.
S’agissant en particulier du montant du loyer retenu à la
charge de l’intimé, l’appelante n’apporte aucun élément rendant
vraisemblable que celui-ci vivrait en concubinage simple et durable. Par
ailleurs, les pièces du dossier démontrent de manière suffisamment
probante que l’intimé vit effectivement à l’adresse indiquée à [...] (pièces
n
os
10 à 14 du bordereau produit le 22 juin 2015). Il a d’ailleurs expliqué
que l’indication d’une adresse à [...] constituait une erreur. Dans la mesure
où l’appelante n’a contesté que le montant du loyer retenu à la charge de
l’intimé, il y a lieu de confirmer les autres éléments pris en considération
par le premier juge au titre de ses charges incompressibles, ainsi que du
montant dont il dispose une fois ses charges assumées, à savoir un
montant de 1'115 fr. 40. Le premier juge était dès lors fondé à fixer le
montant de la contribution en faveur de l’appelante à 1'115 francs.
Enfin, les moyens soulevés par l’appelante s’agissant de ses
propres charges incompressibles, qu’elle évalue à 4'058 fr., sont sans
pertinence en l’espèce, au vu du disponible de l’intimé.
7.Dans un dernier moyen, l’appelante conteste la date retenue
par le premier juge, soit le 1
er
juin 2015, à compter de laquelle l’intimé
doit lui verser le montant de 1'115 fr. à titre de contribution d’entretien.
-
17 -
7.1Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel
son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des
circonstances du cas concret. La décision de modification des mesures
protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne
réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du
nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet - au plus tôt -
au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un
tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II
103 consid. 4; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3;
TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3; TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 5).
La modification de mesures provisionnelles prend en règle
générale effet au moment de la requête (TF 5A_562/2013 du 24 octobre
2013 consid. 4.2.2). Lorsque le motif pour lequel la modification est
demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie
normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de
la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution
doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès
l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en
usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la
requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d'origine.
7.2En l’espèce, l’intimé a déposé sa demande de modification des
mesures provisionnelles le 22 juin 2015. En fixant le début du versement
de la nouvelle contribution d’entretien au 1
er
juin 2015, soit à une date
antérieure au dépôt de la demande, le premier juge s’est écarté du
principe préconisé par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. En
l’absence de circonstances particulières justifiant de donner un tel effet
rétroactif à la requête, il convient de fixer le dies a quo de la modification
-
18 -
du montant de la contribution d’entretien au
1
er
juillet 2015. L’appel doit être admis sur ce point et l’ordonnance
réformée au chiffre I de son dispositif dans ce sens.
8.En conclusion, l’appel est très partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.1Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre
2010). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, il y
a lieu, vu l’issue du litige, de répartir les frais judiciaires de deuxième
instance par moitié à la charge des parties. Dès lors qu’elles plaident au
bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à
la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième
instance seront en outre compensés.
8.2Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération
équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 2 CPC).
Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office de B.P., a
produit une liste des opérations du 16 décembre 2015, indiquant 6 heures
de travail. Au vu de de la nature et de la difficulté de la cause, le temps
allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’080 fr., montant
auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce
qui porte l’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry à 1'220 fr. 40.
Dans sa liste des opérations produite le 17 décembre 2015, Me
Malek Buffat Reymond, conseil d’office de A.P., a indiqué avoir
consacré 9,65 heures à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la
-
19 -
connaissance du dossier de première instance et de la simplicité de la
cause, le nombre d’heures annoncées apparaît trop élevé, notamment
s’agissant du temps consacré à la rédaction de la réponse à l’appel, y
compris l’établissement d’un bordereau, qu’il a évalué à 8,30 heures.
Compte tenu des opérations décrites et des difficultés de la cause, c’est
en définitive une durée totale de 6,10 heures consacrée à l’exercice de
son mandat qu’il convient de retenir. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180
fr., l’indemnité s’élève à
1'098 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 50 fr. et
la TVA de
8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Malek Buffat
Reymond à
1'239 fr. 80.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. Dit que Daniel Jover contribuera à l’entretien de son épouse Claire
Jover, née Kouamé par le régulier versement d’une pension de
1'115 fr. (mille cent quinze francs), payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1
er
juillet 2015.
Elle est confirmée pour le surplus.
-
20 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’appelante B.P.________ et à 300 fr.
(trois cents francs) pour l’intimé A.P.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Poitry, conseil de l’appelante, est
arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), TVA et débours compris et celle de Me
Buffat Reymond, conseil de l’intimé, à 1'239 fr. 80 (mille deux
cent trente-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du 21 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B.P., née [...]),
-Me Malek Buffat Reymond (pour A.P.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :