1106 TRIBUNAL CANTONAL 10.038425-120366 98 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 février 2012
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui divise A.B., à Montana, requérant, d’avec B.B., à Gland, intimée, vu l’appel interjeté le 16 février 2012 par A.B.________ contre cette ordonnance, vu la requête d’effet suspensif contenue dans le mémoire d’appel, vu le courrier du 17 février 2012 de l’intimée B.B.________,
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 3 février 2012, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ; attendu qu’à teneur de l’art. 241 al. 2 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force, que, par courrier du 17 février 2012, l’intimée a déclaré qu’elle acquiesçait intégralement et inconditionnellement aux conclusions prises par l’appelant, que l’acquiescement au sens de l’art. 241 CPC n’est cependant pas possible dans une procédure de divorce, dès lors que la ratification du juge au sens de l’art. 279 CPC est nécessaire (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC),
3 - que les mêmes conditions valent en mesures provisionnelles de divorce (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 279 CPC), que les parties ont donc été invitées, par lettre du 22 février 2012, à faire parvenir au juge délégué une convention de mesures provisionnelles réglant également la question des frais et des dépens et emportant retrait de l’appel, que, par courrier du 24 février 2012, l’appelant a informé le juge délégué qu’il retirait purement et simplement son appel, qu’il a donc lieu de prendre acte du retrait de l’appel, que l’on ne voit de toute manière pas quel échange de volontés réciproques et concordantes il pourrait y avoir entre les parties, dès lors que les conclusions de l’appel auxquelles a acquiescé l’intimée sont en contradiction avec la motivation de celui-ci et qu’invité à faire parvenir au juge délégué une convention correspondant à la volonté commune des parties, l’appelant s’est contenté de déclarer qu’il retirait son appel ; attendu que, vu le retrait de l’appel, la requête d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire de l’intimée n’ont plus d’objet ; attendu que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. prend acte du retrait de l’appel ; II. constate que la requête d’effet suspensif est sans objet ; III. constate que la requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.B.________ est sans objet ; IV. dit que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance ; V. raye la cause du rôle. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Nicolas Perret (pour A.B.) -Me Bertrand Demierre (pour B.B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :