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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeEgger Rochat
Art. 92 al. 2, 248 let. d, 271, 276 al. 1, 310, 314 al. 1 et 317 al. 1
CPC; 176 al. 1 ch. 2 CC; 65 al. 2 TFJC; 37 CDPJ
Statuant à huis clos sur la requête d'appel interjetée par
L., à Lausanne, intimée, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la partie
appelante d’avec Z., à Lausanne, requérant, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier
2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
admis la requête de mesures provisionnelles d'Z.________ du 9 novembre
2010 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route Aloys-
Fauquez 114 à 1018 Lausanne, au requérant, à charge pour lui d’en payer
seul le loyer et les charges (II), imparti à l’intimée L.________ un délai au 31
janvier 2010 au plus tard pour quitter le domicile conjugal en emportant
ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), fixé les
frais de justice à 200 fr. pour le requérant et 200 fr. pour l'intimée (IV), dit
que le sort des dépens suit celui de la cause au fond (V) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré que les parties sont de
facto autorisées à vivre séparément, dès la litispendance du procès en
divorce. Estimant que l'intimée retrouverait un logement, le premier juge a
attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au requérant, à
charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges. Dans le même
temps, il a imparti un délai au 31 janvier 2011 au plus tard à l'intimée pour
libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets propres, puis a
statué que le sort des dépens suivrait celui de la cause au fond.
B.Par acte du 17 janvier 2011, L.________ a formé appel, en
temps utile, auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal. L'appelante a
conclu à la réforme des ch. II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée,
en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée à
charge pour elle de payer l’entier du loyer et les charges y relatives (II), et
qu’un délai de 30 jours dès notification de l’arrêt sur appel est imparti à
l’intimé pour quitter le domicile conjugal (III).
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Par réponse du 7 février 2011, l’intimé a préalablement conclu
à ce que Z.________ soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, puis a
principalement conclu au rejet de l’appel.
Par décision du 28 janvier 2011, le juge délégué de la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif contenue
dans l'appel, mais a prolongé le délai pour quitter le domicile conjugal au
15 février 2011.
Par décision du 11 février 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal a accordé à L.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 17 janvier 2011, dans la procédure
d'appel qui l'oppose à Z..
Par décision du 28 février 2011, le même juge a accordé à
Z. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février
2011, dans la procédure d'appel qui l'oppose à L..
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
Le requérant Z., né en [...], et l'intimée L.________, née
en [...], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 16 juillet
2009 dans leur pays d'origine. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le requérant vit en Suisse depuis plus de 25 ans, alors que
l'intimée est arrivée dans notre pays le 2 avril 2010.
Le requérant, titulaire d'un permis C, est informaticien
indépendant. Il émarge actuellement aux services sociaux. L'intimée,
titulaire d'un permis B, travaille depuis le 15 octobre 2010 pour un salaire
mensuel net de l'ordre de 2'500 fr.
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Les services sociaux refusent toutefois de contribuer à
l'entretien du requérant tant que celui-ci n'est pas formellement séparé de
l'intimée, qui réalise un revenu supérieur aux barèmes du revenu
d'insertion (RI) pour un couple sans enfant.
En octobre 1986, le requérant avait conclu, en son seul nom
en qualité de locataire, un contrat de bail portant sur l'appartement sis à
A. Fauquez 114, à 1018 Lausanne, pour un loyer mensuel de 520 fr.
Confronté à d'importantes difficultés conjugales, Z.________ a
conclu au divorce par demande unilatérale du 9 novembre 2010.
Par requête de mesures provisionnelles, déposée le même
jour, Z.________ a conclu à être autorisé à vivre séparé de l'intimée pour
une durée indéterminée (I), à conserver la jouissance exclusive du
domicile conjugal (II), et à ce qu'un délai de dix jours, dès ordonnance
définitive et exécutoire, soit imparti à l'intimée pour quitter ce logement
(III).
Par procédé écrit du 21 décembre 2010, L.________ a conclu au
rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 9
novembre 2010 (I), subsidiairement à une séparation de durée déterminée
(II), à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (III), et à la fixation
d'un délai de trente jours au requérant, dès ordonnance définitive et
exécutoire, pour quitter ce logement(IV).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), ainsi que dans les causes non patrimoniales
ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non
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patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est
recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l' art. 271 CPC
par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les procédures matrimoniales), le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours conformément à l'art.
314 al. 1 CPC.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
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La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III
139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., no 2415 p. 438).
En l'espèce, l’appelante n’a sollicité aucune mesure
d’instruction complémentaire, se bornant à citer dans son mémoire
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d'appel essentiellement des pièces déjà produites en première instance,
lesquelles seront examinées ultérieurement.
L'intimé n'a également sollicité aucune mesure d'instruction
complémentaire.
3.L'appelante invoque un nouveau fait et un nouveau moyen de
preuve en se référant à des annonces que l'intimé aurait mises sur
Internet pour se remarier quatre mois après son arrivée en Suisse (pièce
2). Ces fait et moyen de preuve ne sont pas pertinents dans l'examen de
la cause. De surcroît, cette pièce concernant un extrait d'un site Internet
imprimé en date du 2 septembre 2010, dès lors antérieur à l'ordonnance
attaquée, et l'appelante n'ayant pas démontré la réalisation des conditions
de l'art. 317 al. 1 CPC, ces nouveaux fait et preuve ne sauraient être
retenus.
L'intimé a également invoqué un nouveau fait relatif à sa
santé, dans la mesure où il a rencontré des problèmes de santé, sa femme
refusant totalement le dialogue et a produit un nouveau moyen de preuve
en la pièce 110, soit une copie d'un certificat médical établi par le [...] le
24 janvier 2011. Ce document constitue un moyen de preuve qui n'existait
pas lorsque l'ordonnance querellée a été rendue le 5 janvier 2011, mais
qui est postérieur à cette décision. L'intimé l'ayant produit le 7 février
2011 à l'appui de sa réponse dans la procédure d'appel, ce nouveau
moyen de preuve l'a été sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC,
les conditions de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'ayant pas de sens dans ce cas
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 139). Par conséquent, ces nouveaux fait et
moyen de preuve peuvent être pris en considération.
4.a) Concernant la constatation inexacte des faits par le premier
juge, l'appelante prétend que ce dernier n'aurait pas pris en considération
le fait qu’elle est arrivée en Suisse en avril 2010 pour rejoindre son mari,
qui y vit depuis juin 1979, et qu’elle se trouverait par conséquent dans une
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situation de précarité. Ces deux éléments de faits auraient dû conduire le
premier juge à lui attribuer le domicile conjugal.
Le premier juge a considéré que l’appelante pourrait plus
aisément retrouver un logement, dans la mesure où elle exerce une
activité lucrative et, au besoin, avec l'aide d'une assistante sociale. Il n’a
donc pas ignoré la nécessité d’être aidée dans un pays où les démarches
de cette nature ne lui sont peut-être pas familières. Au demeurant, comme
l’observe l’intimé, le fait d’avoir rapidement trouvé un emploi est au
contraire le signe d’une bonne intégration et relativise grandement
l’incapacité de l’appelante à rechercher un logement.
Il n’y a donc pas de contestation inexacte des faits à cet égard.
b) L'appelante prétend également que l'ordonnance entreprise
est muette en ce qui concerne le comportement violent de l'intimé, attesté
par pièces médicales (pièces 102 et 105), et l'attitude de rejet de celui-ci à
son égard. Elle soutient que ces éléments de fait équivaudraient à un abus
de droit justifiant l'attribution du domicile conjugal en sa faveur.
Il convient de relever que les pièces médicales invoquées par
l’appelante ne constituent que des retranscriptions de ses propres
déclarations aux médecins, tel que le révèle le rapport de consultation
auprès du Centre universitaire Romand de Médecine légale du 24
septembre 2010 (pièces 102), ainsi que le rapport du service de
gynécologie du CHUV du 27 septembre 2010 faisant état de violences
verbales (pièce 105). Dans sa réponse, l’intimé conteste vivement les
accusations de maltraitance. Dès lors, rien de probant sur la question de
l'attribution du domicile conjugal ne peut en être déduit, si ce n'est le
constat d'une grave mésentente qui s'est installée dans le couple rendant
la séparation inéluctable.
Le premier juge n'a donc pas ignoré de pièces décisives sur la
question litigieuse du logement.
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c) L'appelante fait valoir une fausse application de
l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
L'appelante invoque son arrivée récente en Suisse, son tissu
social peu développé, sa dépendance vis-à-vis de son mari, ainsi que son
état de santé, pour expliquer sa difficulté à retrouver un logement en
Suisse et considérer que le déménagement peut être exigé de l'intimé.
Dans sa réponse, Z.________ invoque son âge, son état de
santé, les faits qu'il habite le logement familial depuis 1986 et qu'il
émarge aux services sociaux comme critères décisifs d'une attribution de
ce logement en sa faveur. Il explique en outre que l'ensemble du matériel,
lui permettant d'exercer son activité indépendante, se trouve à son
domicile, soit dans le logement familial.
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Récemment, le Tribunal fédéral a clarifié les critères
d'attribution du logement familial, lors de l'organisation de la vie séparée
pour la durée d'une procédure de divorce, dans un arrêt 5A_766/2008 du 4
février 2009 publié au JT 2010 I 341. Le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale attribue le logement familial en fonction de l'opportunité
et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou
le locataire. S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la
maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut
raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les
circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323,
concernant des mesures provisoires identiques, en substance [aux
présentes mesures protectrices], pour la durée de la procédure de
divorce). (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 publié au JT 2010 I 341 c.
3.1).
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Au vu de la jurisprudence et de la doctrine qui ont clarifié les
termes d'"opportunité" et de "plus grande utilité", l'intérêt de l'enfant
motive prioritairement la décision. Des motifs d'ordre professionnel ou
ayant trait à l'état de santé entrent également en ligne de compte
lorsqu'ils sont liés au logement conjugal, notamment lorsque l'un des
époux exerce sa profession dans l'immeuble où se trouve le logement
conjugal ou lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins
particuliers d'un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan
apparaissent les intérêts d'ordre affectifs, par exemple l'étroitesse du lien
avec l'immeuble qui sert de logement familial. Si la pesée des intérêts en
présence ne permet pas une conclusion précise, le statut juridique sur le
logement familial, tel que la propriété ou les autres rapports d'usage, sont
déterminants, même lorsqu'une suspension du ménage commun pour une
plus longue durée est envisagée (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 publié
au JT 2010 I 341 c. 3.2, et référence à la doctrine citée).
La comparaison des motifs invoqués par chacune des parties
pour obtenir l'attribution du logement familial n'apporte rien de décisif.
Les deux époux sont dans une situation précaire, invoquent des problèmes
de santé, et auraient tous deux des difficultés à se reloger. L’activité
professionnelle de l’intimé dans son logement ne peut être prise en
considération, faute d’être exercée véritablement, puisqu'il doit recourir
aux services sociaux. Le juge de céans peut, tout au plus, prendre en
considération, au second plan, un attachement de l’intimé à son logement,
où il réside depuis 25 ans.
En se plaçant sous l'angle de l'exigence la plus raisonnable de
déménager de la part d'un époux, le juge de céans observe que
l'appelante est au bénéfice d'un emploi rémunéré, ce qui permet de
retrouver un logement plus facilement. En se plaçant sous l'angle de la
titularité des droits sur le logement familial, il s'avère que l'intimé est seul
partie au contrat de bail et donc seul locataire. S'agissant du logement
familial, lorsque le droit contractuel d'un époux sur le bien s'avère
déterminant pour son attribution à l'une ou l'autre des parties dans le
cadre de mesures provisionnelles, ce droit ne lui permettrait pas pour
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autant de résilier le bail sans le consentement de son conjoint
conformément à l'art. 169 CC.
Le juge de céans constate dès lors que le premier juge a, à
juste titre, attribué provisoirement le logement conjugal à l'intimé.