1105 TRIBUNAL CANTONAL 77 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2011
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 276 al. 1, 317 al. 1 CPC; 137 al. 2, 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M., à Aubonne, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mars 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.S., à Aubonne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a dit que A.S.________ contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M., d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971 fr., dès le 1 er octobre 2010, ainsi que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un montant arrondi à 146'000 fr., dans les trente jours suivant la réception de ceux-ci (I), arrêté les frais de la présente procédure à 200 fr. pour chaque partie (II), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a admis, dans le cadre de la demande unilatérale de divorce déposée par A.S., sa requête tendant, en mesures provisionnelles, au réexamen de la contribution d'entretien convenue précédemment dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a maintenu le principe de la fixation de la contribution d'entretien en fonction d'un certain pourcentage du revenu du requérant, et non selon le critère de la couverture de l'entretien convenable. Il a toutefois considéré qu'il convenait de limiter cette contribution au maintien du train de vie de l'intimée, par le biais du plafonnement du montant versé chaque année sur les bonus perçus par le requérant, ceci afin d'éviter une liquidation anticipée du régime matrimonial. B.Par appel du 18 mars 2011, M.________ a contesté l'ordonnance du 7 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit partiellement réformée en ce sens que, chaque année, A.S.________
3 - versera à M.________ un montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets dans les trente jours suivant la réception de ceux-ci. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
frais et charges du domicile familial à [...]:fr. 5'678.70
frais et charges du chalet d' [...]:fr. 2'376.00
charges du ménage:fr. 12'960.00
frais de déplacement:fr. 3'096.90
5 -
activités sportives des enfants:fr. 1'750.00 TOTALfr. 25'861.60 Afin de tenir compte de la charge d'impôt de M.________ et du fait que W.________, devenu majeur, n'émarge plus au budget de sa mère, le premier juge a retenu un montant mensuel global de 35'000 fr. à titre de budget de l'appelante.
(ii)Le requérant contribuera à l'entretien de ses enfants mineurs à compter du 1 er novembre 2010 par le régulier versement en mains de A.S.________, d'avance le 1 er de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de:
1'600 fr. jusqu'à douze ans révolus;
1'650 fr. de douze ans révolus jusqu'à quinze ans révolus;
1'700 fr. de quinze ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant. (iii)Toute autre clause relative à l'entretien de M.________ ou des enfants mineurs est révoquée.
6 - II. A.S.________ est en droit d'imputer le montant de 22'358 fr. 40 sur les contributions d'entretien à verser en mains de M.________ en application du chiffre I ci-dessus. III. A.S.________ est en droit d'imputer le montant de 6'083 fr. 40 sur les contributions d'entretien à verser en mains de M.________ en application du chiffre I ci-dessus. IV. Les frais de séjours linguistiques de B.S.________ supportés à hauteur d'une demie par A.S.________ sont portés en déduction de la pension versée en faveur de celui-là".
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil
En l'espèce, le couple a encore quatre enfants mineurs à charge si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire sont applicables.
9 - 3.L'appelante conteste le plafonnement, à 35'000 fr. par mois, de la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa famille. Elle estime que ce montant ne lui permet pas de couvrir ses charges. A titre d'exemple, elle invoque s'être acquittée récemment d'un montant de 20'000 fr. en faveur de son fils B.S.________, puis d'un autre de 8'000 fr. concernant son voyage à Munich. Par ailleurs, elle estime que le calcul fait par le premier juge permet à l'intimé de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qu'il avait pendant la vie commune, puisqu'il a à sa disposition 561'178 fr., ce qui lui permet d'épargner et risque de provoquer une liquidation anticipée du régime matrimonial. a) Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 al. 2 aCC qui reste applicable aux procédures en divorce ouvertes avant le 1 er janvier 2011; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 14). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées). La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de
10 - pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence concerne précisément le cas d'une épouse qui a bénéficié d'un train de vie confortable pendant la vie commune et qui allègue avoir droit à plus de 50 % de l'excédent pour couvrir ses dépenses. b) En l'espèce, l'appelante n'a pas procédé par écrit au stade des mesures provisionnelles. A l'audience, elle s'est référée au budget produit le 19 mars 2010 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale selon lequel le montant total mensuel dont elle avait besoin pour maintenir son train de vie était de 25'861 fr., soit 5'678 fr. 70 pour couvrir les frais et charges du domicile conjugal à [...], 2'376 fr. pour les frais liés à la résidence secondaire à [...], 12'960 fr. pour couvrir globalement les charges du ménage ainsi que 3'096 fr. 90 de
11 - frais de déplacement et 1'750 fr. pour les dépenses liées aux activités sportives des enfants. Elle a en outre allégué payer des impôts à concurrence de 114'000 fr. pour l'impôt communal et cantonal et 48'000 fr. pour l'impôt fédéral direct et produit des pièces à cet égard, postérieurement à l'audience de mesures provisionnelles. Sur la base de ces allégations, mais écartant les pièces produites après l'audience, le premier juge a retenu que le montant global du budget de l'appelante était de 35'000 fr., impôts compris et une fois déduits 2'000 fr. correspondant à l'entretien de W.________, maintenant majeur. L'appelante ne conteste pas le calcul tel qu'il a été effectué par le premier juge. Elle estime que 35'000 fr. ne suffisent finalement pas à couvrir ses dépenses courantes et mentionne en exemple des frais extraordinaires qu'elle a dû assumer pour les enfants. C'est oublier que le premier juge s'est fondé sur le budget qu'elle a elle-même établi. En application du principe selon lequel les parties doivent collaborer à l'administration des preuves, elle ne saurait prétendre, au stade de l'appel, que ce budget est finalement erroné et qu'elle doit assumer des frais supplémentaires. Au demeurant, l'appelante ne produit aucune pièce à même de rendre vraisemblable l'existence de ces dépenses. c) L'appelante relève encore que l'intimé, en s'acquittant d'une pension plafonnée à 35'000 fr., bénéficierait d'un train de vie plus confortable que pendant la vie commune. Ce faisant, elle requiert implicitement qu'il soit fait application de la règle du partage par moitié de l'excédent pour respecter une certaine équité entre les conjoints et éviter qu'il n'y ait une liquidation anticipée du régime matrimonial. Or en l'espèce, les revenus du travail du débitrentier dépassent manifestement le seuil permettant aux époux de conserver le niveau de vie de leur choix. De jurisprudence constante, la règle du partage par moitié n'est dès lors pas applicable car elle aurait pour conséquence un transfert de patrimoine. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelante, le fait de laisser à la libre disposition du débitrentier une partie de l'excédent n'a pas pour effet de liquider prématurément le régime matrimonial. C'est
12 - précisément pour éviter le transfert du patrimoine qu'une partie de l'excédent est laissé à la libre disposition du conjoint. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4.L'appelante conteste également un point du considérant 6b de l'ordonnance attaquée selon lequel "l'intimée est (...) exhortée à faire des démarches pour réintégrer le circuit économique et acquérir ainsi au moins en partie une indépendance financière" (jugement p. 6). Elle explique que d'un point de vue financier, il ne serait pas intéressant pour elle de reprendre un emploi. Comme l'admet l'appelante, ce point n'a pas d'incidence sur le sort des mesures provisionnelles. Il n'a dès lors pas à être examiné par le juge de céans. 5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Les frais, qui comprennent les dépens selon l'art. 95 al. 1 er CPC, doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 er
CPC).
En l'espèce, l'appelante succombe et supportera les frais de justice. L'intimé n'ayant pas procédé, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.
13 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 12 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mireille Loroch (pour M.), -Me Jean-Marc Reymond (pour A.S.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :