1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.032613-140878 441 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 août 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffière:MmeChoukroun
Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.W., à Echichens, contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 par la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.W., née [...], à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.W.________ et B.W., née Lescos (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à VI d'une convention sur les effets du divorce signée à l'audience du 18 mars 2013 par les parties (II), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention de liquidation du régime matrimonial signée les 24 septembre et 3 octobre 2012 par les parties (III), dit que A.W. contribuera à l'entretien de B.W., née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 1 er juin 2016 y compris, puis dès lors de 750 fr. jusqu'à ce que A.W. soit au bénéfice d'une rente AVS (IV), dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffre IV ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois en janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois où le jugement deviendra définitif et exécutoire et l'indexation intervenant pour autant que les revenus de A.W.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (V), ordonné à [...] SA de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.W.________ le montant de 159'592 fr. 70 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de B.W.________, née [...] (VI), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé (VII), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 13'116 fr., sont mis à la charge du demandeur par 6'633 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 6'483 fr. (VIII), réglé la question de l'assistance judiciaire (IX et X), dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur, qui percevait un gain mensuel net de 10'652 fr. 20, avait des charges de 8'283 fr. 55 par mois, de sorte que son disponible, après paiement des
3 - contributions d'entretien pour les enfants [...] et [...], s'élevait à 2'368 fr.
4 - sens que A.W.________ contribuera à l’entretien de B.W., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1 er juin 2016 y compris, puis dès lors de 1'100 fr., jusqu’à ce que A.W. soit au bénéfice d’une rente AVS, le jugement étant confirmé pour le surplus (III), mis les frais judiciaires de l’appel de A.W., arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelant (IV), mis les frais judiciaires de l’appel de B.W., arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelante par 240 fr. et de A.W.________ par 960 fr. (V), dit que A.W.________ doit verser à B.W.________, la somme de 2'040 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI), l’arrêt motivé étant exécutoire (VII). La Cour d’appel civile a retenu que les charges incompressibles de l'appelante telles que prises en considération par les premiers juges, par 4'214 fr. 60, pouvaient être confirmées. Son manco actuel s'élevant à 2'214 fr. 60 (2'000 fr. – 4'214 fr. 60), la contribution d'entretien de l'appelant en faveur de son épouse devait dès lors être arrêtée à ce montant, arrondi à 2'250 fr., jusqu'en juin 2016, mois au cours duquel le cadet des enfants atteindrait l'âge de 16 ans. Le disponible de l'appelant – non contesté – était de 2'368 fr., soit un montant légèrement supérieur à celui de son épouse. Cette dernière pourrait, dès juin 2016, se voir imputer un revenu hypothétique de 4'000 francs. Retenant que l’appelant devait disposer d'une petite réserve pour faire face à des imprévus, la Cour de céans a arrêté la contribution d'entretien à 1'100 fr. pour couvrir la différence avec le montant de 5'100 fr. nécessaire pour maintenir le train de vie dont l'appelante bénéficiait durant le mariage, ce jusqu'à ce que l'appelant soit au bénéfice d'une rente AVS. Elle a enfin rejeté le moyen de l’appelant selon lequel toute contribution d'entretien serait exclue au-delà de l'âge de 16 ans du cadet lorsque le parent gardien était en mesure de reprendre une activité à temps complet, la jurisprudence citée à l’appui de ce moyen n’étant pas pertinente dans le cas d’espèce.
5 - B.Par requête de révision du 5 mai 2014, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cet arrêt et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue après complément d’instruction. Il a produit un bordereau de pièces et a requis de l’intimée la production « de tous documents établissant une quelconque forme de concubinage avec M.________ en tout ou partie de la période du 1 er janvier 2013 au 30 avril 2014 (bail à loyer, contrat de sous-location, etc.) ». Parallèlement, A.W.________ a interjeté recours contre l’arrêt du 11 décembre 2013 auprès du Tribunal fédéral, qui a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de révision. Par déterminations du 14 juillet 2014, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision. Elle a produit un bordereau de pièces. Le requérant a déposé une réplique spontanée le 18 juillet
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des décisions susmentionnées complétées par les pièces du dossier : 1.Le demandeur A.W., né le [...] 1960, et la défenderesse B.W., née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1996 à Morges. Deux enfants sont issus de leur union :
[...], née le [...] 1998;
[...], né le [...] 2000. 2.Les époux vivent séparés depuis le 1 er octobre 2008. Au vu des relevés de comptes des parties, il est établi que ces dernières ne faisaient pas particulièrement d’économies pendant la vie
6 - commune. Il ressort même des extraits de comptes de la société Lunetterie du Centre, Mayer S.A., que le demandeur prélevait des sommes pour des dépenses privées (comme les vacances) et remboursait la société de manière irrégulière. 3.Par demande du 8 octobre 2010, A.W.________ a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : "I.-Le mariage conclu entre A.W.________ et B.W., née [...], est dissous par le divorce. II.-L’autorité parentale sur [...] et [...] est attribuée conjointement à A.W. et B.W.. III.-La garde sur [...] et [...] est attribuée à B.W.. IV.- A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...], à fixer selon entente et modalités en cours d’instance. V.-Une mesure de protection de l’enfant au sens de l’article 307 al. 1 CC est ordonnée et sera exécutée par le Service de protection de la jeunesse d’Yverdon- les-Bains aussi longtemps que le Service en question le jugera nécessaire. VI.-Une thérapie sous mandat pour la famille est ordonnée et sera exécutée par le Secteur psychiatrique nord d’Yverdon-les-Bains aussi longtemps que le Service en question le jugera nécessaire. VII.- A.W.________ contribuera à l’entretien de [...] et [...] par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en mains de B.W.________, de la pension mensuelle par enfant suivante, allocations familiales en sus :
fr. 1'100.- jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;
fr. 1'150.- dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus ;
fr. 1'200.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l’article 277 al. 2 CC. VIII.- Les montants mentionnés sous chiffre VII.- seront indexés à l’indice des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, dès le 1 er janvier 2014, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce. IX.-Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre les parties. X.-Le régime matrimonial est dissous et liquidé, toutes autres précisions utiles étant données en cours d’instance. XI.-Ordre est donné à la Caisse ou à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié A.W., de verser à la caisse ou à l’institution de prévoyance de B.W., la moitié de l’avoir LPP accumulé durant le mariage des époux, jusqu’à l’audience de jugement, toutes autres précisions utiles étant données en cours d’instance." Par réponse du 16 février 2011, B.W.________ a adhéré à la conclusion I de la demande et a conclu au rejet pour le surplus. Elle a en outre pris, sous suite de frais, les conclusions reconventionnelles suivantes :
7 - "I.Dit que l’autorité parentale sur les enfants [...], née [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, est attribuée à B.W., née [...] ; II.Dit que la garde sur les enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, est attribuée à B.W., née [...]; III.Dit que A.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, fixé à dire de Justice ; IV.Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, par le régulier service des contributions d’entretien suivantes, payables d’avance le 1 er de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en mains de B.W.________, née [...], allocations familiales éventuelles non comprises et en sus :
Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) jusqu’à l’âge de seize ans révolus. ;
Fr. 1'600.- (mille six cents francs) dès cet âge et jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’au terme de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux (article 277, alinéa 2 CC) ; V.Dit que outre les contributions fixées sous chiffre IV ci-dessus, A.W.________ contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires imprévus des enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, besoins au sens de l’article 286 alinéa 3 CC, soit en particulier les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie (lunettes ou verres de contacts) ; VI.Dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier service d’une contribution d’entretien, payable d’avance le 1 er de chaque mois, en mains de B.W., née [...], dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) et ce jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite ; VII.Dit que les contributions prévues sous chiffres IV et VI ci-dessus, seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2013, sur la base de l’indice suisse du prix à la consommation au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le futur jugement de divorce sera définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant que les revenus du débirentier aient été indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n’aurait pas été le cas ; VIII. Dit que le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé selon précisions apportées en cours d’instance ; IX.Dit que les prestations de libre passage des époux [...] sont partagées conformément à la Loi selon précisions apportées en cours d’instance ; X.Dit que A.W. est le débiteur de B.W., née [...], d’un montant de Fr. 10'000.- (dix mille francs) à titre de provision ad litem." Une expertise a été mise en œuvre aux fins de liquider le régime matrimonial des époux. Me V., notaire à [...], a été nommée en qualité d’expert. Une convention de liquidation du régime matrimonial a été signée par les parties les 24 septembre et 3 octobre
8 - L’audience de jugement s’est tenue le 18 mars 2013 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, le demandeur a retiré les conclusions V et VI de sa demande et le tribunal a procédé à l'audition de six témoins, dont les déclarations n'ont pas été reprises dans l'état de fait ci-dessus puisqu'elles ne revêtaient aucune utilité pour le jugement du présent litige. Les parties ont en outre signé une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, dont la teneur était la suivante : “I. L'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1998 et [...], né le [...] 2000, est attribuée à leur mère B.W., née [...] qui renseignera spontanément A.W. au sujet de la scolarité, de l’état de santé et des activités sportives (danse notamment) de [...] et de [...]. II. La garde sur les enfants [...] et [...] est attribuée à B.W., née [...]. III. A.W. bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants [...] et [...] à convenir d’entente avec ces derniers, vu leur âge. IV. A.W.________ contribuera à l'entretien de B.W.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois dès le jugement définitif et exécutoire, d’une pension d’un montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de [...] ou l’acquisition d’une formation appropriée, l’article 277 al. 2 CC étant réservée. En outre, A.W.________ contribuera à la moitié des frais de danse énumérés ci- après, soit :
frais d’école de danse en Suisse ;
frais de stage de danse en Suisse ;
achat de chaussures de danse et/ou pointes. Cette contribution s’opérera moyennement présentation de factures, pour du matériel ordinaire, et pour autant que [...] suive une scolarité de type gymnasiale en Suisse. [...] ou sa représentante légale informeront spontanément A.W.________ de l’évolution de la pratique de danse de [...]. V. A.W.________ contribuera à l’entretien de [...], par le régulier versement en mains de sa mère, d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, de la pension mensuelle suivante, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :
1’400 fr. (mille quatre cents francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès lors et jusqu'à sa majorité ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'article 277 alinéa 2 CC. Dit que outre les contributions fixées ci-dessus, A.W.________ contribuera pour moitié aux besoins extraordinaires imprévus de ses enfants [...] et [...], au sens de l’article 286 alinéa 3 CC. VI. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1 er janvier 2014, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n'interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.W.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas.
9 - VII. Parties requièrent qu'ordre soit donné à [...] SA, à Bâle, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.W.________ , contrat n° [...], le montant de 159'592 fr. 70 (cent cinquante-neuf mille cinq cent nonante-deux francs et septante centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle auprès de la [...], compte de libre passage [...] au nom de B.W.________ née [...].” E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le tribunal « qui a statué en dernière instance » est celui qui était compétent sur la question factuelle topique (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC). Dès lors que des éléments nouveaux ne sont en principe pas recevables devant le Tribunal fédéral, la Cour de céans est celle qui était compétente pour statuer sur la question factuelle topique de l’existence, au moment où l’arrêt a été rendu, du concubinage qualifié allégué. b) Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). S'agissant de la motivation, il y a lieu de considérer que le requérant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement dont la révision est requise doit être modifié. Le juge doit pouvoir comprendre ce qui justifie la révision sans avoir à rechercher la motivation lui-même dans le nouvel état de fait présenté par le requérant (Schweizer, op. cit., n. 29 ad art. 328 CPC; Jeandin, ibidem, n. 3 ad art. 311 CPC). Le défaut de motivation est un vice non réparable
10 - entraînant l'irrecevabilité de la demande (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’occurrence, le requérant fonde sa demande de révision sur sa découverte, le 5 février 2014, de la liaison que l’intimée aurait avec M.. Dans ces conditions, on doit admettre que la demande de révision, suffisamment motivée, a été interjetée en temps utile. 2.Le requérant fait valoir que le 5 février 2014, il a découvert fortuitement sur les réseaux sociaux la liaison de l’intimée avec M. et le fait qu’ils se seraient installés en ménage commun avant l’arrêt sur appel. Il allègue que les intéressés entretiendraient une relation de concubinage qualifié de longue date et que cette relation aurait été dissimulée aux autorités judiciaires en violation du devoir de renseigner de l’épouse. a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés à posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Elle fonctionne toujours en deux temps, soit le rescindant et le rescisoire: dans la première phase, l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été
11 - présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter (Schweizer, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC ; CACI 22 janvier 2013/43 et réf. ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505 ; CREC 29 octobre 2012/385). b) En l’espèce, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir l’existence d’un concubinage qualifié avant le 11 décembre 2013. Le fait que l’intimée soit domiciliée rue [...] à Yverdon-les- bains depuis le 1 er juillet 2010 et que M.________ soit domicilié à cette même adresse dès le 1 er avril 2012 n’implique en effet pas l’existence d’un ménage commun. L’intimée a expliqué – sans être contredite par le requérant dans sa réplique – que M.________ est venu s’installer avec sa fille dans l’appartement situé sur le même palier que le sien et qu’il a noué une relation sentimentale avec elle en fin d’année 2012, les intéressés continuant d’habiter chacun dans son appartement jusqu’au 15 décembre
Il résulte du bail signé par les intéressés le 6 novembre 2013 que ce bail est entré en vigueur le 16 décembre 2013 et portait sur un loyer, charges comprises, de 3'420 francs. Cela étant, le concubinage – dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il soit stable au sens de la jurisprudence (cf. ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359) – a débuté le 16 décembre 2013, soit après la date de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 11 décembre 2013. Il ne s’agit dès lors pas d’un noviter repertum susceptible de fonder une requête de révision. Il importe peu à cet égard que les parties aient eu l’intention préalablement de se mettre en ménage, au plus tard à la signature du bail le 6 novembre 2013, le fait déterminant pour juger d’un concubinage susceptible
12 - d’influencer le montant de la contribution étant la mise en ménage effective. On relèvera par surabondance que les charges de loyer de l’intimée ne sont guère différentes, puisqu’alors qu’elle supportait des charges de loyer de 1'800 fr., ses charges actuelles – si l’on admet qu’elle supporte la moitié des frais avec son concubin – s’élèvent pratiquement au même montant (3'420 : 2 = 1'710). Or, seule la différence de montant de base devrait être retenue, qui n’est susceptible de changer que marginalement le montant de la contribution. Il incombera aux parties de se mettre d’accord sur ce point dans une éventuelle procédure de modification de jugement de divorce. 3.Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 80 al. 1 et 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 800 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de révision est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du requérant.
13 - III. Le requérant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W., née [...], la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Matthieu Genillod (pour A.W.), -Me Véronique Fontana, (pour B.W.________, née [...]). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
14 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. -I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral. La greffière :