1106
TRIBUNAL CANTONAL
108
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 et 3 ; 276 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à
Prangins, demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 11 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.R., à Crassier, défenderesse, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles directement
motivée du 11 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Côte a ratifié la convention partielle signée par les parties lors de
l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2011, à teneur de
laquelle l’autorité parentale et la garde sur l’enfant M.________ sont
attribuées à son père, A.R., B.R. bénéficiant d’un libre et
large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (I), confié la
garde sur l’enfant O.________ à sa mère B.R.________ (II), dit que
A.R.________ bénéficiera sur sa fille O.________ d’un large droit de visite à
exercer, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi
matin à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés (III), dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son
épouse et de l’enfant O.________ par le régulier versement, en mains de
B.R., d’une contribution mensuelle de 4'600 fr., éventuelles
allocations familiales pour O. non comprises et dues en sus,
d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mars
2011, étant précisé que A.R.________ prendra à sa charge tous les frais
relatifs au [...] (notamment frais d’inscription, taxes d’écolage et frais
accessoires) pour les deux enfants et que B.R.________ prendra à sa charge
l’assurance maladie des deux enfants (IV), fixé les frais de la procédure
provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (V), dit que les dépens de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé en substance que la
convention passée entre les parties s’agissant de l’enfant M.________
préservait le bien de celle-ci et qu’elle pouvait ainsi être ratifiée. Il a
considéré par ailleurs que la garde alternée ne pouvait être instaurée
s’agissant de l’enfant O.________, sa mère s’y opposant catégoriquement,
et a dit que celle-ci devait se voir attribuer ladite garde dès lors qu’elle
disposait de plus de temps que son époux à consacrer à cet enfant et
qu’elle paraissait plus à même de s’en occuper. Sur la question d’une
-
3 -
éventuelle contribution d’entretien, seul point encore litigieux en appel, le
premier juge a dit procéder selon la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l’excédent, mais a considéré que, vu la situation financière
favorable des époux, ladite contribution devait servir au maintien de leur
train de vie ; il a ainsi repris le montant de la pension que A.R.________
s’était engagé à verser pour l’entretien de son épouse et de ses deux
enfants par convention du 5 mai 2010, dont il a déduit la somme de 600
fr. correspondant au montant de base du minimum vital de l’enfant
M., afin de tenir compte du fait que celle-ci vivait désormais avec
son père ; il a ainsi fixé une contribution mensuelle de 4'600 fr. à charge
A.R. en faveur de son épouse et de sa fille O..
B.Par mémoire du 26 avril 2011, A.R. a fait appel de
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à la
réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.R.________
contribuera à l’entretien de son épouse et d’O.________ par le régulier
versement, en mains de B.R., d’une contribution mensuelle de
2'500 fr., éventuelles allocations familiales pour O. non comprises
et dues en sus, d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
mars 2011,
étant précisé que A.R.________ prendra à sa charge tous les frais relatifs au
[...] (notamment frais d’inscription, taxes d’écolage et frais accessoires)
pour les deux enfants et que B.R.________ prendra à sa charge l’assurance
maladie des deux enfants ; à titre subsidiaire, l’appelant a conclu à
l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée au juge
de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit quatre
nouvelles pièces, soit l’ordonnance entreprise, une lettre de son
employeur datée du 21 mars 2011 attestant qu’un bonus discrétionnaire
de 20'000 fr. lui a été alloué pour l’année 2010, ainsi que deux décomptes
finaux de l’Office d’impôt du district de Nyon datés du 9 avril 2011
attestant d’un impôt sur le revenu et la fortune de 22'245 fr. 35 et d’un
impôt fédéral direct 2009 de 4'099 fr. 95.
-
4 -
Dans sa réponse du 27 mai 2011, B.R.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l’appel.
L’intimée a produit une nouvelle pièce à l’appui de son
mémoire, à savoir un formulaire d’inscription 2010-2011 pour le service de
transport scolaire du [...] concernant l’enfant O.________ du 2 mai 2011.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.R., né le [...] juillet 1968, et B.R., née le [...]
mai 1968, se sont mariés le [...] septembre 1994 devant l’officier d’état
civil de Nyon.
Deux enfants sont issus de cette union : M., née le [...]
août 1996 et O., née le [...] septembre 1999.
2.a) La séparation des parties a été régie par une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale signée le 26 février 2009 et
ratifiée séance tenante par le Président du tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices.
Cette convention prévoyait notamment et en substance, l’autorisation de
vivre séparément jusqu’au 28 février 2011, l’attribution de la garde sur les
enfants M.________ et O.________ à leur mère, un libre et large droit de
visite du père sur ses enfants à fixer d’entente entre les parents ou, à
défaut d’entente, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés ainsi qu’une contribution d’entretien
mensuelle à charge de A.R.________ pour l’entretien de sa famille d’un
montant de 7'500 fr., étant précisé que cette pension était calculée sur la
base d’un bonus annuel de A.R.________ de 37'000 francs.
b) Par convention du 5 mai 2010 ratifiée séance tenante par le
même président, les parties ont modifié le montant de la contribution
-
5 -
d’entretien à charge de A.R., fixant celle-ci à 5'200 fr., et décidé
que A.R. prendrait en charge l’intégralité des frais d’écolage (y
compris frais accessoires) des enfants M.________ et O., toutes
deux scolarisées au [...].
c) Par acte du 9 septembre 2010, A.R. a ouvert action
en divorce ; dans sa réponse du 23 novembre 2010, B.R.________ a admis
le principe du divorce.
Une audience préliminaire s’est tenue le 10 janvier 2011
devant le président saisi, lors de laquelle les parties ont notamment
confirmé l’attribution de la garde sur les enfants à leur mère et le fait que
A.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse et de ses deux filles
par le versement d’une pension mensuelle de 5'200 francs. Sur requête
des parties, les enfants ont été entendus par le président.
d) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 18 février 2011, A.R.________ a conclu en substance à ce
que les parties soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée, que la garde sur l’enfant M.________ lui soit attribuée, que la
garde alternée soit mise en place s’agissant de l’enfant O.________ et que
la contribution d’entretien à sa charge soit réduite à 3'500 francs.
Par décision du 21 février 2011, la requête de mesures
superprovisionnelles a été rejetée.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10
mars 2011. A cette occasion, un accord a été trouvé par les parties
s’agissant de la garde sur l’enfant M., laquelle a été confiée à
A.R.. Pour le surplus, B.R.________ a conclu à libération des fins de
la requête, au maintien de l’attribution à elle-même de la garde sur
l’enfant O.________ et au maintien de la pension provisionnelle à 5'200 fr.,
subsidiairement à sa réduction à 5'000 francs. A.R.________ a conclu au
rejet de ces conclusions.
-
6 -
3.La situation financière des parties se présente comme suit.
a) A.R.________ travaille actuellement auprès de la [...], à
Genève, et réalise un salaire net de 14'064 fr. 45, déduction faite d’une
indemnité pour frais de représentation, par 833 fr. 35, et d’une
contribution pour frais de parking de 5'180 fr., auquel s’ajoute une part
mensuelle à un bonus qui s’est élevé en 2010 à 20'000 fr, soit 1'666 fr. 65
par mois. Son revenu mensuel net s’élève ainsi à 15'731 fr. 10.
Ses charges mensuelles incompressibles consistent en un
loyer de 2'000 fr., l’écolage de ses enfants de 3'150 fr. et une prime
d’assurance-maladie de 363 francs. Tenant compte du montant de base
de son minimum vital et de celui de l’enfant M., par 1'800 fr., son
disponible est de 8'418 fr. 10.
b) B.R. travaille en qualité de réceptionniste, à 50 %,
auprès de la société [...] et réalise un revenu mensuel net d’environ 3'100
francs.
Ses charges mensuelles incompressibles consistent en un
loyer de 2'000 fr. et des primes d’assurance-maladie pour elle-même de
385 fr. et pour ses deux filles de 317 francs. Tenant compte du montant de
base de son minimum vital et de celui de sa fille O.________, par 1'800 fr.,
elle subit ainsi un déficit mensuel de 1'402 francs.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance entreprise, qui a un caractère provisionnel
dès lors qu’une procédure de divorce est pendante, a été rendue le 11
avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
-
7 -
b) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles, dans les affaires pécuniaires
pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.
1 let. b CPC). La procédure sommaire s’appliquant aux mesures
provisionnelles en vertu de l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 ; JT 2011 III 43).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne
peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance,
lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si
l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit.,
p. 148).
En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans
qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance.
-
8 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op.
cit., pp. 136 et 137 ; JT 2011 III 43).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009,
p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC ;
Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC).
Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral,
qui affirme que la maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi
en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance, très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC,
finalement adopté, ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis
à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, op. cit., p. 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010,
n. 2410, p. 437 ; JT 2011 III 44). Les parties peuvent toutefois faire valoir
que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne
-
9 -
prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438).
En l’espèce, l’appelant a produit quatre pièces en deuxième
instance et l’intimée une pièce. Au regard des conditions énoncées ci-
dessus, ces pièces sont recevables. En effet, tant la maxime inquisitoire
que la maxime d’office s’appliquent quant à la fixation de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur (art. 296 CPC). Etant postérieures à
l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2011, lesdites pièces ne
pouvaient par ailleurs être produites en première instance et ont été
jointes au mémoire d’appel, respectivement de réponse.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge de ne pas avoir exposé le détail du calcul permettant de fixer la
contribution d’entretien à sa charge à 4'600 francs. Il soutient d’une part
que sa situation financière ne lui permet pas de verser une telle pension et
estime, d’autre part, qu’il y a lieu de réduire la pension fixée d’entente
entre les époux le 5 mai 2010 de 5'200 fr. à 2'500 fr. au maximum, pour
tenir compte du fait que désormais sa fille M.________ vit avec lui et qu’il
exerce un large droit de visite sur sa fille O.. Plus précisément, il y
aurait lieu de retirer au montant initial de 5'200 fr. la part correspondant à
l’entretien de M. et la moitié de la part correspondant à l’entretien
d’O.________ pour tenir compte du fait que l’entier des charges de
M.________ et la moitié des charges d’O.________ lui incombent désormais.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
-
10 -
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb).
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu’on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de
rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il
convient de se référer aux critères applicables à l’entretien après le
divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles
(TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf. citées ; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894).
c) Le premier juge a fixé la contribution d’entretien sur la base
de celle convenue entre les parties le 5 mai 2010, qu’il a réduite de 600
fr., montant correspondant au minimum vital de l’enfant M.________, afin
de tenir compte du fait que celle-ci était désormais sous sa garde. Une
-
11 -
telle façon de procéder n’est pas satisfaisante puisque l’on ne peut pas
présumer que les frais d’entretien de l’enfant M.________ ne correspondent
qu’au montant précité. Quant à l’appelant, s’il critique la méthode de
calcul du premier juge et conclut à ce que la contribution mise à sa charge
soit réduite à 2'500 fr., il n’explicite pas comment il arrive à un tel
montant.
Comme retenu par le premier juge, il y a lieu de fixer une
éventuelle contribution d’entretien à charge d’un époux en procédant
selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il
convient dès lors d’analyser la question de la pension au regard des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
L’appelant réalise un revenu mensuel net de 15'731 fr. 10 et
fait face à des charges mensuelles incompressibles de 5'513 francs ;
compte tenu de son minimum vital et de celui de sa fille dont il a la garde,
son disponible est de 8'418 fr. 10. On peut admettre que les indemnités
reçues par l’appelant pour ses frais de représentation et de parking
couvrent des frais effectifs, de sorte qu’ils n’ont pas à intervenir dans le
calcul de la contribution d’entretien. L’intimée réalise quant à elle un
revenu mensuel net de l’ordre de 3'100 fr. et assume des charges
mensuelles de 2’702 francs ; vu son minimum vital et celui de sa fille dont
elle a la garde, elle présente un déficit mensuel de 1'402 francs.
Le fait que le droit de visite à l’égard de l’enfant O.________ soit
étendu ne modifie guère la charge d’entretien qu’elle représente pour
l’intimée, de sorte que l’on saurait diminuer la pension de ce chef. Il ne se
justifie au surplus pas de prendre en compte le montant que l’appelant
verserait à ses parents pour s’occuper de ses enfants.
Une fois absorbé le déficit de l’intimée, le disponible s’élève à
7'016 fr. 10 ; il doit en règle générale être partagé par moitié entre les
époux. La contribution en faveur de l’intimée et de sa fille O.________
devrait ainsi être fixée à 4’910.05 fr. (1'402 fr. + 3'508 fr. 05). Il n’y a
cependant pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise in pejus. En effet,
-
12 -
s’il est vrai que la maxime d’office s’applique aux enfants (art. 296 al. 3
CPC), d’une part la contribution litigieuse a été fixée globalement pour
l’intimée et sa fille, d’autre part ce n’est que dans la mesure des
conclusions prises que l’appel doit être examiné (art. 315 al. 1 CPC ; HohI,
op. cit., n. 2376 ; Mathys, Stampflis Handkommentar ZPO, Berne 2010, n.
2 ad art. 318 CPC ; Steck, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 38 ad art.
296 CPC). Au demeurant, les charges d’impôt, certes non chiffrées, sont
plus élevées pour l’appelant que pour l’intimée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) L’appelant soutient dans un second moyen qu’il y aurait lieu
de prendre en compte un revenu hypothétique dans la détermination de la
situation financière de son épouse dès lors que celle-ci a une pleine
capacité de gain et qu’elle ne travaille qu’à un taux d’activité de 50 %.
L’appelant allègue que l’intimée n’a leur fille O.________ auprès d’elle que
la moitié du temps et que cette enfant est suffisamment âgée pour avoir
une certaine indépendance ; il relève par ailleurs que leur fille est
scolarisée et que ce sont ses grands-parents qui l’amènent à l’école et la
ramènent à la maison.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des époux. Il
peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigé d’un
époux (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les réf. citées). Ces principes valent tant pour le débiteur que
pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi
être imputé au créancier d’entretien (TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2 ;
TF 5P.112/2001 du 27 août 2001 c. 5e
; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002 c.
4b). Lorsque la possibilité réelle d’obtenir un revenu supérieur n’existe
pas, il faut en faire abstraction.
-
13 -
Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération : s’il s’abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s’il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l’entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Dans
chaque cas concret, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure on peut
exiger d’un époux qu’il prenne une activité lucrative, ou augmente celle
qu’il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa
formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il
a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 lI 301
c. 3a).
Lorsqu’il entend exiger d’un conjoint qu’il reprenne une
activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié :
l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai
doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(cf. ATF 129 III 417 c. 2 ; ATF 114 Il 13 c. 5 ; sur tous ces points, TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise
d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des
enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait
atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).
c) La jurisprudence selon laquelle il ne peut être exigé du
conjoint qui s’occupe d’enfants en dessous de 16 ans de travailler à plein
temps ne trouve pas application en l’espèce dès lors que l’enfant
M.________ vit désormais avec son père et que le droit de visite de celui-ci
sur l’enfant O.________ est extrêmement étendu, à savoir une semaine sur
deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école, et durant
la moitié des vacances scolaires. Dans ces circonstances, on pourrait
attendre de l’intimée qu’elle ne se limite pas à exercer une activité à mi-
temps. Cela dit, il y a lieu également de relever que ces changements sont
-
14 -
récents et qu’une période d’adaptation doit être laissée à l’intimée pour
trouver un autre emploi. Il faut noter en outre que les mesures prononcées
n’ont qu’un caractère provisoire, de sorte qu’il se justifie en l’état de s’en
tenir au revenu effectif que l’intimée réalise actuellement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l’appelant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Vu le sort de l’appel, l’appelant doit verser à l’intimée la
somme de 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de
son conseil (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant.
-
15 -
IV. L’appelant A.R.________ doit verser à l’intimée B.R., née
[...], la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 9 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Rolf Ditesheim (pour A.R.)
-Me Rémi Bonnard (pour B.R.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
16 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
Le greffier :