1103 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025786-150736 341 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M.C O L O M B I N I , président M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à Pully, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, en substance, prononcé le divorce des époux B.F.________ et A.F.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 4 septembre 2014 concernant la garde de l’enfant C.F.________ et le montant de la prévoyance professionnelle en faveur de l’épouse (II), ordonné au fonds de prévoyance de l’époux de verser le montant de 72'237 fr. sur le fonds de prévoyance de l’épouse (III), dit qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., en mains du père, jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), dit que B.F.________ doit à A.F.________ la somme de 19'204 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial (V), dit que le solde du prix de vente de l’immeuble n o [...] de la Commune de Denges consigné auprès du notaire K.________ doit être partagé par moitié entre les parties après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties et remboursement à B.F.________ d’un montant de 45'000 fr. et à A.F.________ d’un montant de 60'808 fr. au titre de remboursement de leurs biens propres (VI), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres V et VI, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (VII), arrêté les frais de justice (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). 2.Par acte du 7 mai 2015, A.F.________ a fait appel de ce jugement en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.L’appel est admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que :
3 - "VI. Dit que le solde du prix de vente de l’immeuble n o [...] de la Commune de Denges consigné auprès du notaire K.________ doit être réparti entre les parties, après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties, en pourcentage et proportionnellement à la plus-value prise par rapport au montant de CHF 94'383.- (nonante-quatre mille trois cent huitante-trois francs) des acquêts des époux, au montant de l’apport de biens propres de CHF 45'000.- (quarante-cinq mille francs) de B.F.________ et au montant de l’apport de biens propres de CHF 60'808.- (soixante mille huit cent huit francs) d’A.F.________ " Subsidiairement à II : III. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau dans le sens des considérants. » L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir appliqué la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de laquelle les biens propres de chaque époux doivent participer à la plus-value de la vente de l’immeuble de Denges en juin 2014. En outre, selon elle, les acquêts accumulés par les époux au moyen de leurs troisièmes piliers A, qui garantissaient les hypothèques grevant l’immeuble, doivent aussi participer à la plus-value de l’immeuble. La participation à la plus-value s’éléverait ainsi à 200'191 fr. – soit les acquêts des troisièmes piliers A par 94'383 fr., les biens propres du mari par 45'000 fr. et les biens propres de l’épouse par 60'808 fr. –, ce qui correspondrait à 47.1 % du prix de vente pour les acquêts des époux, 22,5 % du prix de vente pour les biens propres du mari et 30,4 % du prix de vente pour les biens propres de l’épouse. 3.Dans sa réponse du 26 juin 2015, B.F.________ a notamment exposé que l’appelante disposait de tous les éléments utiles à chiffrer précisément les conclusions de son appel, de sorte que celui-ci devait être déclaré irrecevable. Il a annexé une copie de la décision d’impôt du 26
4 - août 2014 sur son gain immobilier de l’immeuble de Denges pour un montant de 19'395 fr. 60. 4.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, portant sur des conclusions d’au moins 10'000 fr., l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Une conclusion doit être rédigée d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur. Ce principe de procédure impose dès lors au recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses prétentions (ATF 137 III 617 c. 4.3 et les réf. citées, JT 2014 II 187). L’irrecevabilité des conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées reste cependant soumise au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 précité c. 6.2 ; CACI 10 décembre 2013/650 c. 2). b) En l’espèce, les conclusions de l’acte d’appel ne sont pas chiffrées et on peut exiger de l’appelante, sans formalisme excessif, d’autant qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, qu’elle n’expose pas seulement les principes, voire les pourcentages selon
5 - lesquels les calculs de la liquidation du régime matrimonial doivent être effectués, mais qu’elle indique aussi dans la motivation le résultat auquel elle parvient. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de suppléer les carences des conclusions et de la motivation de l’appelante et de procéder elle-même à ces opérations, qui se révèlent complexes. A cela s’ajoute que l’appelante était à même de chiffrer l’impôt sur le gain immobilier en produisant, à l’instar de l’intimé, la décision de taxation sur le gain immobilier de l’immeuble de Denges pour sa part. 6.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.. III. L’appelante A.F. versera la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à l’intimé B.F.________ à titre de dépens de deuxième instance.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Hahn (pour A.F.) -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte La greffière :