Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.F., à Pully, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a, en substance, prononcé le divorce des
époux B.F.________ et A.F.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
dispositif les chiffres I à IV de la convention partielle sur les effets du
divorce signée à l’audience du 4 septembre 2014 concernant la garde de
l’enfant C.F.________ et le montant de la prévoyance professionnelle en
faveur de l’épouse (II), ordonné au fonds de prévoyance de l’époux de
verser le montant de 72'237 fr. sur le fonds de prévoyance de l’épouse
(III), dit qu’A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.F.________ par
le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., en mains du père,
jusqu’à sa majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), dit que
B.F.________ doit à A.F.________ la somme de 19'204 fr. 35 au titre de la
liquidation du régime matrimonial (V), dit que le solde du prix de vente de
l’immeuble n
o
[...] de la Commune de Denges consigné auprès du notaire
K.________ doit être partagé par moitié entre les parties après paiement de
l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties et remboursement à
B.F.________ d’un montant de 45'000 fr. et à A.F.________ d’un montant de
60'808 fr. au titre de remboursement de leurs biens propres (VI), constaté
que, moyennant bonne exécution des chiffres V et VI, le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus
reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa
possession et responsable de ses propres dettes (VII), arrêté les frais de
justice (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (X).
2.Par acte du 7 mai 2015, A.F.________ a fait appel de ce
jugement en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.L’appel est admis.
II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par
le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce
sens que :
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"VI. Dit que le solde du prix de vente de l’immeuble n
o
[...] de
la Commune de Denges consigné auprès du notaire
K.________ doit être réparti entre les parties, après paiement
de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties, en
pourcentage et proportionnellement à la plus-value prise
par rapport au montant de CHF 94'383.- (nonante-quatre
mille trois cent huitante-trois francs) des acquêts des
époux, au montant de l’apport de biens propres de CHF
45'000.- (quarante-cinq mille francs) de B.F.________ et au
montant de l’apport de biens propres de CHF 60'808.-
(soixante mille huit cent huit francs) d’A.F.________ "
Subsidiairement à II :
III. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par
le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est annulé, la cause
étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent à
nouveau dans le sens des considérants. »
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir
appliqué la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de laquelle
les biens propres de chaque époux doivent participer à la plus-value de la
vente de l’immeuble de Denges en juin 2014. En outre, selon elle, les
acquêts accumulés par les époux au moyen de leurs troisièmes piliers A,
qui garantissaient les hypothèques grevant l’immeuble, doivent aussi
participer à la plus-value de l’immeuble. La participation à la plus-value
s’éléverait ainsi à 200'191 fr. – soit les acquêts des troisièmes piliers A par
94'383 fr., les biens propres du mari par 45'000 fr. et les biens propres de
l’épouse par 60'808 fr. –, ce qui correspondrait à 47.1 % du prix de vente
pour les acquêts des époux, 22,5 % du prix de vente pour les biens
propres du mari et 30,4 % du prix de vente pour les biens propres de
l’épouse.
3.Dans sa réponse du 26 juin 2015, B.F.________ a notamment
exposé que l’appelante disposait de tous les éléments utiles à chiffrer
précisément les conclusions de son appel, de sorte que celui-ci devait être
déclaré irrecevable. Il a annexé une copie de la décision d’impôt du 26
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août 2014 sur son gain immobilier de l’immeuble de Denges pour un
montant de 19'395 fr. 60.
4.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, portant sur des conclusions d’au moins 10'000 fr.,
l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.a) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Une
conclusion doit être rédigée d’une manière suffisamment précise pour
pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de la décision si l’autorité
donne raison au demandeur. Ce principe de procédure impose dès lors au
recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses
prétentions (ATF 137 III 617 c. 4.3 et les réf. citées, JT 2014 II 187).
L’irrecevabilité des conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas
chiffrées reste cependant soumise au principe de l’interdiction du
formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Exceptionnellement, il
doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel
(ATF 137 III 617 précité c. 6.2 ; CACI 10 décembre 2013/650 c. 2).
b) En l’espèce, les conclusions de l’acte d’appel ne sont pas
chiffrées et on peut exiger de l’appelante, sans formalisme excessif,
d’autant qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel, qu’elle
n’expose pas seulement les principes, voire les pourcentages selon
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lesquels les calculs de la liquidation du régime matrimonial doivent être
effectués, mais qu’elle indique aussi dans la motivation le résultat auquel
elle parvient. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de suppléer les
carences des conclusions et de la motivation de l’appelante et de procéder
elle-même à ces opérations, qui se révèlent complexes. A cela s’ajoute
que l’appelante était à même de chiffrer l’impôt sur le gain immobilier en
produisant, à l’instar de l’intimé, la décision de taxation sur le gain
immobilier de l’immeuble de Denges pour sa part.
6.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 1’200 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F..
III. L’appelante A.F. versera la somme de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à l’intimé B.F.________ à titre de dépens de
deuxième instance.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Hahn (pour A.F.)
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La greffière :