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CACI tu10-025786-16/2014 ΓÇó Rectification of appellate dispositive to match reasoning
CACI tu10-025786-16/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 janv. 2014Granted
A.A.________ sought rectification of an appellate ruling of 18 December 2013 because the dispositive paragraph on reimbursement of the second-instance cost advance contradicted the reasoning. The Court of Civil Appeals held that Art. 334 CPC allowed correction of the dispositive and amended paragraph IV so that B.A.________, not A.A.________, must pay CHF 300 to A.A.________. B.A.________ did not oppose the request. The court also held, under Art. 107(2) CPC, that no judicial costs were to be charged because the error was not attributable to the parties.
Art. 334 CPC; rectification of the dispositive where it is contradictory to the reasoning. A decision may be interpreted or rectified, ex officio or on request, when the dispositive is unclear, contradictory, incomplete, or does not correspond to the grounds. The correction is limited to bringing the operative part into conformity with the judgment’s reasoning and cannot serve to alter the substance of the decision. When the rectification is caused by a court error not attributable to the parties, no judicial costs are to be levied under Art. 107(2) CPC (consid. 4).
1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025786-132089 16 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeGabaz
Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Juge délégué de céans dans la cause divisant A.A., à Denges, d’avec B.A., à Echichens, selon lequel notamment l'appelante A.A.________ doit verser à l'intimé B.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés (IV), vu la demande de rectification déposée le 19 décembre 2013 par A.A.________,
2 - vu l'avis du 20 décembre 2013 du Juge délégué impartissant à B.A.________ un délai au 8 janvier 2014 pour se déterminer sur cette requête, vu les déterminations du 7 janvier 2014 de B.A., vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon le considérant 4 de l’arrêt du 18 décembre 2013, l'intimé B.A. devra verser à l'appelante A.A.________ le montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais, que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt indique par erreur que l'appelante devra verser à l'intimé un montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais, que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 en ce sens que l'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés, qu'au surplus, B.A.________ ne s'oppose pas à cette rectification ;
3 - attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante : IV. L'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés. II. L'arrêt, rendus sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dominique Hahn (pour A.A.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.A.).
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :