1102 TRIBUNAL CANTONAL TU10.025591-161989 11 3 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. A B R E C H T , président M.Battistolo et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Huser
Art. 286 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre le jugement rendu le 1 er novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J. née [...], à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
CC étaient remplies, il se justifiait de faire supporter par moitié à chacune des parties les frais dentaires de leur fille B.C.________. Par ailleurs, l'intimé
3 - n'ayant par son comportement pas contribué à la résolution du litige, tant par son refus de voir et de parler au Dr [...] que par son insistance à l'obtention d'un document écrit de la part du dentiste, participant à la situation de blocage dans laquelle il se plaignait notamment de ne pas être assez informé du traitement orthodontique de sa fille, le premier juge a autorisé la requérante à prendre seule toutes décisions en relation avec le traitement dentaire que devait effectuer l’enfant B.C.. B.Par acte du 14 novembre 2016, A.C. a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions d’J.________ soient rejetées. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 20 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. A.C.________ a par ailleurs requis, à titre de mesures d’instruction dans le cadre de l’appel, la production par l’intimée des conditions générales de l’assurance « TOP » concernant l’enfant [...], ainsi que de tout document établissant qu’elle aurait adressé le devis du Dr [...] à cette assurance et que cette dernière se serait prononcée sur la prise en charge de ce traitement et sur l’éventuelle franchise laissée à la charge des parents. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.C.________ et J.________, se sont mariés en 2001.
4 - Deux enfants sont issus de leur union : B.C., née le [...] 2004, et [...], né le [...] 2006. Les parties vivent séparées depuis le printemps 2008. Elles sont actuellement en instance de divorce, introduite par demande unilatérale en divorce du 29 décembre 2010. Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants B.C. et [...], dont la garde a été attribuée à la mère. 2.Il ressort en particulier d’un arrêt rendu le 20 février 2015 par la Juge déléguée de la Cour de céans (Juge déléguée CACI 20 février 2015/101), en lien avec l’examen de la question d’une éventuelle modification du droit de garde, que la conflictualité des parents, leur défiance réciproque et leur faible capacité de coopération au sujet des enfants étaient autant de contre-indications à l’instauration d’une garde alternée et que la problématique liée aux batailles judiciaires que se livraient les parents n’était pas nouvelle. 3.Par courriel du 15 mars 2016, la requérante a informé l'intimé du fait que leur fille B.C.________ devrait probablement suivre un traitement orthodontique et qu’un rendez-vous était fixé au 12 avril 2016 pour effectuer des empreintes de dents. Par courriel du 17 mars 2016, l'intimé a répondu en substance à la requérante qu'il entendait clarifier la situation concernant les assurances dentaires des enfants B.C.________ et [...] et qu’il souhaitait obtenir le rapport des examens du Dr [...] avant d'accepter une quelconque intervention concernant B.C.. Par courriel du 18 mars 2016, la requérante a répondu à l'intimé que les enfants B.C. et [...] étaient au bénéfice d'une assurance « TOP », auprès de l'assureur Helsana, laquelle couvrait les frais des traitements orthodontiques à hauteur de 75% des coûts jusqu'à 10'000 fr. par année civile, pour les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
5 - En date du 12 avril 2016, l'enfant B.C.________ et sa mère ont consulté le Dr [...], médecin orthodontiste, lequel a préconisé un traitement orthodontique pour B.C., ayant pour but de corriger des problèmes, tant fonctionnels qu'esthétiques, d’un coût estimé à 8'000 fr. et d’une durée approximative de quatre ans, dont deux ans pour le traitement actif et deux ans pour le traitement passif. 4.En date du 26 mai 2016, l'intimé et le Dr [...] ont échangé des courriels concernant le traitement orthodontique de l'enfant B.C.. Sur demande de l'intimé, le Dr [...] lui a envoyé un résumé concernant le traitement en question, formulé comme suit : «[...] Diagnostic :
Petite dent surnuméraire (15) supérieur à droite. Cette dent est encore complètement incluse dans l'os et n'est visible que sur la radiographie que vous trouverez en annexe.
Classe II/2 selon Angle : les molaires supérieures sont trop en avant par rapport à celles du bas. De ce fait, les incisives supérieures se sont inclinées ver (sic) l'arrière et l'alignement est dérangeant.
Les incisives inférieures sont trop longues et risquent de toucher le palais plus tard. [...] ». L'intimé ayant quelques questions supplémentaires, le [...] lui a proposé, par courriel du 26 mai 2016, de fixer un rendez-vous pour une discussion. L’intimé n’a pas donné suite à cette proposition souhaitant des réponses écrites, ce à quoi le [...] lui a répondu que toutes ces questions avaient été discutées lors de la consultation du 12 avril 2016 avec B.C.________ et sa mère et que pour des raisons d’organisation et de temps, il ne lui était pas possible d’établir un rapport complet sur tous les points déjà abordés en détail. Il lui proposait toutefois un entretien téléphonique à sa convenance et l’invitait à contacter sa secrétaire à cet effet. L'intimé a alors répondu au [...] qu'il faisait appel à son obligation de rendre compte en invoquant l'art. 400 al. 1 CO (Code de obligations du 30
6 - mars 1911 ; RS 220), tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour lui faire parvenir des réponses écrites à ses questions. 5.Par requête du 17 juin 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule toutes décisions en relation avec le traitement dentaire que doit effectuer l'enfant B.C., née le 6 février 2004 (I), à ce qu’il soit dit qu’A.C. contribuera par moitié, sous déduction des remboursements de l'assurance maladie, aux frais du traitement dentaire de l'enfant B.C.________ (II) et à ce qu’A.C.________ soit condamné au versement immédiat d'une somme de 1'000 fr. en mains d’J.________ à titre de contribution spéciale en faveur de B.C.________ (III). 6.Une audience a eu lieu le 26 septembre 2016 devant le Président, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimé a déposé des déterminations et a produit un bordereau de pièces, contenant notamment un exposé du Dr [...], orthodontiste à [...], destiné à des praticiens, concernant un traitement ostéopathique, ainsi qu'un courriel de [...], ostéopathe à [...], dans lequel elle expliquait l'avantage d'un traitement ostéopathique par rapport à un traitement orthodontique, citant des noms d'orthodontistes, dont le Dr [...], qui travaillait de concert avec des ostéopathes. Lors de cette audience, la requérante a confirmé ses conclusions alors que l'intimé a conclu au rejet de celles-ci, dans la mesure où il existait selon lui des moyens moins invasifs et nettement moins coûteux pour corriger les problèmes dentaires de B.C., à l'exemple de l'ostéopathie. L’intimé n'a été en mesure ni d'estimer les coûts d'un traitement ostéopathique, ni d'établir qu’un tel traitement serait couvert par l'assurance « TOP » dont bénéficiait l’enfant B.C.. E n d r o i t :
7 -
1.1L’appel porte sur une question non patrimoniale, à savoir la dérogation à l'autorité parentale conjointe s'agissant du pouvoir décisionnel de l’un des parents pour les traitements dentaires concernant un enfant mineur dans le cadre d'une procédure de divorce pendante. Le jugement est à cet égard une décision partielle –dans la mesure où l’attribution de l’autorité parentale devra être tranchée dans le jugement de divorce à intervenir – finale. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 1.2Comme il ne s'agit pas de mesures provisionnelles, mais de la limitation partielle de l'autorité parentale du père s'agissant des traitements dentaires, soit d'une décision partielle finale, c'est la cour à trois juges qui est compétente (art. 43 al. 1 a contrario CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.3Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. En l’occurrence, la pièce produite en appel, non datée et non signée, est irrecevable et, au demeurant, non pertinente pour la solution du litige. 2. 2.1En l'espèce, la décision querellée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau droit concernant l'autorité parentale. La cause doit dès lors être examinée à l'aune de celui-ci, nonobstant le fait que la
8 - procédure de divorce est déjà pendante depuis 2010. L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il n'en demeure pas moins que, lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC). 2.2L'appelant reproche à l'intimée d'avoir eu connaissance de la problématique dentaire de leur fille depuis deux ans mais de ne pas l'avoir informé, en tant que co-détenteur de l'autorité parentale, de la situation et de n'avoir fait état de ses démarches auprès de l'orthodontiste qu'à posteriori, alors qu'il souhaiterait être associé en amont à toute décision sur la santé des enfants. 2.3Dans la mesure où l'appelant a produit la pièce 104, à savoir le dossier médical dentaire de B.C.________ qui établirait que la mère de celle-ci était au courant des problèmes orthodontiques de sa fille depuis le 6 mai 2014, soit alors que B.C.________ avait déjà dix ans, il ne démontre pas ne pas en avoir eu connaissance auparavant. Même à supposer que tel ait été le cas, il n'allègue ni n'établit, notamment par les pièces
9 - produites 102 et 103, que le fait d'en avoir été informé deux ans plus tard, en 2016, soit lorsque B.C.________ avait douze ans, aurait été décisif sous l'angle de l'intérêt de l'enfant. En particulier, la pièce 102 indique que l'approche ostéopathique pratiquée par les orthodontistes qui y sont mentionnés se fait dès le plus jeune âge des enfants (5-6 ans), ce qui n'est ainsi pas pertinent en l'espèce au vu de l'âge de B.C.________ en 2014. Au surplus, il ressort de la pièce 2 du bordereau du 17 juin 2016 (courriel d’J.________ du 15 mars 2016) que pour l'enfant [...], une intervention n'était indiquée qu'à partir de ses douze ans. Enfin, il sied de relever que le différend important opposant les parties et, en particulier, leur incapacité, néfaste aux intérêts et au bien de leurs enfants, à communiquer entre elles, datent d’il y a plus de deux ans et vont bien au- delà de la présente problématique, comme cela ressort notamment de l'arrêt Juge déléguée CACI du 20 février 2015/101. Compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté.
3.1L'appelant reproche encore au premier juge, en substance, d'avoir à tort considéré la nécessité du traitement orthodontique comme présumée et d'avoir ainsi renversé le fardeau de la preuve. L'appelant soutient ainsi que l'intimée n'aurait pas démontré les faits pertinents à l'appui de ses allégués 26 à 28, en particulier en ne produisant pas le rapport médical du Dr [...], censé établir le besoin du traitement orthodontique spécifique, le problème fonctionnel et esthétique à corriger et le caractère impératif du traitement, violant ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC). L'appelant relève qu'il n'est pas opposé à un traitement orthodontique en soi, qu'il est préoccupé par le bien-être de sa fille et sensible au coût du traitement. Il soutient qu'il n'a pas pu apporter la preuve de l'efficacité du traitement osthéopathique, de son coût ou de sa prise en charge par l'assurance, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de
10 - se rendre avec B.C.________ auprès d'un ostéopathe en raison de l'opposition de l'intimée à cette démarche. 3.2Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art 8 CC. Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et les références ; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Cette disposition n'exclut cependant pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle base il peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a). 3.3Dans sa requête du 17 juin 2016, l'intimée avait certes proposé de prouver les allégués 26 à 28 notamment par une « pièce à suivre », à savoir le rapport du Dr [...]. Dans sa réponse à la requête du 26 septembre 2016, l'appelant avait ainsi renvoyé à ce rapport, s'agissant de ces allégués, rapport qui n'a en définitive ni été établi ni produit. Toutefois, les allégués précités 26 (besoin d'un traitement spécifique et limité dans le temps) et 27 (correction d'un problème esthétique et fonctionnel), renvoyaient respectivement aux pièces 8 (estimation d'honoraires et descriptif et note du médecin dentiste établies par le Dr [...]) et 4 (courriel du 26 mai 2016 du Dr [...] adressé à A.C.________ constituant un « petit résumé » du traitement orthodontique de B.C.________, comprenant un diagnostic et les effets du traitement) produites par l'intimée. Seul l'allégué 28 concernant le caractère impératif du traitement se référait exclusivement au rapport à produire du Dr [...]. Sur la base des pièces produites par l'intimée, le premier juge (jugement p. 6) s'est dit convaincu qu'il y avait lieu de procéder à un traitement orthodontique « traditionnel » du fait de la nécessité d'un traitement dentaire, des coûts déterminés et des détails établis par
11 - l'intimée durant la procédure; il a en revanche considéré que les pièces produites par l'appelant, qui faisait valoir qu'un traitement de type ostéopathique serait moins invasif et moins coûteux, à savoir le courriel d'une ostéopathe du 22 septembre 2016 (pièce 102) et un exposé d'un orthodontiste (pièce 103), n'emportaient pas sa conviction dans la mesure où ils n'étaient pas à même de prouver qu'un traitement ostéopathique serait plus adapté dans le cas d'espèce qu'un traitement orthodontique. Par ailleurs, le premier juge a retenu que l’appelant n'avait pas été en mesure d'estimer les coûts du traitement ostéopathique, moins invasif et coûteux selon ce dernier, ni d'établir qu'un tel traitement était couvert par l'assurance « TOP » de l'enfant B.C.________. On ne saurait reprocher au premier juge, à la suite de l'appréciation (anticipée) des preuves, d’avoir été convaincu par la nécessité du traitement orthodontique « traditionnel », cette appréciation devant être confirmée dans la mesure où elle se fonde sur des informations suffisamment précises sur la nécessité, les effets et les coûts estimés de ce traitement. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, à savoir la production par l'intimée des conditions générales de l'assurance « TOP », ce d'autant moins que l'appelant fait état de contacts qu'il avait eus avec cette assurance s'agissant du devis du Dr [...] (p. 4 ad ch. 6 appel), de sorte que l'on ne voit pas, sous l'angle de la recevabilité de telles mesures en appel (cf. art. 317 CPC), ce qui l'aurait alors empêché de requérir les conditions générales pour les produire en première instance. Il sied en effet de rappeler que l'appelant était en contact avec l’intimée à tout le moins depuis le mois de mars 2016 s'agissant de la question litigieuse et qu'il ressort en particulier de son courriel du 17 mars 2016 (pièce 2) que la question de la couverture des frais dentaires des enfants par l'assurance y avait été abordée, ce qui lui aurait laissé amplement le temps de veiller à se procurer ces conditions générales, notamment lors de son contact admis avec l'assurance. Il aurait également eu tout loisir de requérir une estimation des coûts d'un traitement ostéopathique, au vu de l'audience du 26 septembre 2016.
12 - 4.L'appelant relève enfin la contradiction entre les chiffres I et II du dispositif du jugement querellé qui mentionnent des traitements dentaires (ch. I), respectivement du traitement dentaire (chiffre II), lesquels ne seraient pas limités dans le temps. Le dispositif est clair à la lumière des faits retenus par le jugement attaqué, singulièrement l'âge de l'enfant née le 6 février 2004 (soit 13 ans) et la durée du traitement estimée par le Dr [...] à quatre ans, dont les deux premières années en tant que traitement actif et les deux dernières années en tant que traitement passif (jugement p. 2), l'achèvement du traitement dépendant toutefois du moment où il débute. Aussi, aucune rectification – d'office – ne s'impose à cet égard, l'appelant ne concluant du reste pas – à titre subsidiaire – à une telle rectification qu'il aurait au surplus dû demander au premier juge (cf. art. 334 al. 1 CPC ; cf. Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 334 CPC). 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour A.C.), -Me José Coret (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
14 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :