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CACI tu10-018726-3/2012 ΓÇó Divorce under Art. 115 CC upheld on appeal
CACI tu10-018726-3/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 janv. 2012Dismissed
The Lausanne District Civil Court granted the wife a divorce under Art. 115 CC. The husband appealed, arguing that the civil court should not rely on excerpts from a pending criminal file and that the wife had not shown serious reasons making continuation of the marriage unbearable. The Court of Appeal held the appeal admissible but manifestly unfounded. It found that the criminal accusations, expert reports, and testimony established objectively comprehensible grounds for the wife’s unbearable situation, without prejudging the husband’s criminal innocence. The appeal was dismissed, the divorce judgment confirmed, second-instance costs of CHF 600 imposed on the appellant, and no dépens awarded.
Art. 115 CC; divorce before expiry of the two-year separation period; objectively comprehensible unbearable continuation of the marital bond. The decisive question is not whether the spouse can be expected to resume cohabitation, but whether, in light of all circumstances and according to law and equity, the continuation of the marriage as a legal bond can reasonably be imposed until Art. 114 CC becomes available. Pending criminal proceedings do not preclude civil reliance on their evidentiary content, provided the civil court does not prejudge criminal guilt. A spouse’s initial disbelief in the other spouse’s misconduct does not bar reliance on Art. 115 CC once the continuation of the legal bond has become unbearable (consid. 5).
1104 TRIBUNAL CANTONAL TU10.018726-11891 3 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et M. Abrecht Greffière:MmeTchamkerten
Art. 115 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à Berne, défendeur, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., demanderesse, ayant fait élection de domicile en l'Etude de son avocate, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
B.R.________ est médecin-chef au [...]. 2.En 2005, une enquête pénale a été ouverte par l'Untersuchungrichter III de Berne – Mitteland contre A.R., poursuivi pour lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de l'homme, actes qui auraient été commis au cours des années 2001 à 2005 par la diffusion du virus HIV à un groupe de personnes auquel n’appartient pas l'intimée. A.R. a été accusé d'avoir inoculé ce virus au moyen de seringues infectées, alors qu'il prodiguait des traitements d'acupuncture. Il a été détenu préventivement à deux reprises dans ce contexte. Dans le cadre de l'enquête pénale, trois expertises scientifiques ont été réalisées les 28 juin 2007, 17 avril 2009, 14 septembre 2009 (complément) et 21 janvier 2011, toutes trois ayant pour objet l’analyse phylogénétique des virus des victimes afin de comparer leurs profils génétiques.
7 - b) Le Professeur S., médecin, également entendu en qualité de témoin, connaît l'intimée depuis août 1998, époque à laquelle elle a travaillé auprès de lui en qualité de médecin assistant spécialiste pour les patientes enceintes atteintes du virus HIV. Le témoin a déclaré avoir fait la connaissance de l'appelant par la suite, le couple lui apparaissant comme étant très uni au début de leur relation. Selon lui, pour l'intimée, les accusations formulées contre l'appelant étaient au début fausses, en raison de leur apparente impossibilité scientifique, raison pour laquelle l'intimée défendait son mari à tout prix, lui cherchant notamment un avocat. Il a admis que lui-même ne croyait pas à la culpabilité de l'appelant tant cela paraissait impossible sur le plan scientifique. Le témoin a déclaré qu’ensuite, les expertises effectuées avaient amené l'intimée à douter sérieusement de l’innocence de son époux, la possibilité scientifique de la transmission du virus HIV dans les conditions qui étaient celles de l’enquête l’ayant amenée à nourrir de sérieux doutes, à tout le moins dès la fin de l’année 2009. lI a ajouté que les expertises en question l’avaient conduit, lui aussi, à changer d’avis, suivant ainsi le même cheminement que l'intimée. Le témoin a encore précisé que durant ces années, l'intimée était informée par l'appelant, lequel, à chaque nouvelle accusation, avait toujours des explications à lui fournir. Enfin, le témoin a expliqué que l'intimée avait assuré l'appelant de son amour et de son soutien lors des incarcérations préventives de ce dernier mais qu’à partir de la fin 2009, en admettant la possibilité que l'appelant ait inoculé le virus du sida à une vingtaine de personnes, elle avait commencé à découvrir un aspect jusque-là inconnu de la personnalité de son mari, ce qui lui avait fait prendre peur et l’avait poussée à partir avec sa fille. c) Le Professeur de médecine L., supérieur hiérarchique de l'intimée depuis 2008 au sein du [...], a également été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré savoir qu’une procédure pénale était ouverte contre l'appelant, selon ce que lui avait rapporté l'intimée, elle-même informée par son mari jusqu’au dépôt des rapports d’expertise. A cet égard, le témoin a déclaré qu’à l’occasion d’une semaine de vacances en octobre 2009, l'intimée avait eu l’occasion d’étudier le
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deuxième rapport d’expertise et que cela l’avait confortée, selon ce
qu’elle lui avait dit, dans son idée de culpabilité de son époux. Des
déclarations du témoin, il ressort également que l'intimée avait des
connaissances accrues en matière de transmission du sida et que,
lorsqu’elle avait postulé dans son service, elle lui avait transmis la
demande de son époux d’assister à l’entretien d’embauche. Enfin, le
témoin a expliqué que l'intimée, lorsqu’elle avait décidé de quitter son
mari, lui était apparue dans une détresse importante et qu’elle avait très
peur, précisant que cela lui semblait être une rupture extrêmement
compliquée et dramatique. Il a ajouté avoir aidé l'intimée sur le plan
pratique, soit à trouver un logement et planifier les démarches
administratives tant celle-ci était perturbée.
connaît l'appelant depuis vingt ans, par l’intermédiaire de son époux. Elle
a déclaré avoir gardé l’enfant des parties en 2009 mais n’avoir pas été le
témoin de violences physiques ou verbales de la part de l'appelant sur son
épouse.
E n d r o i t :
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c) Il résulte de ce qui précède que, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision partielle de première instance qui doit être assimilée à
11 - signifie toutefois pas que le juge civil ne pourrait pas prendre en considération les éléments résultant d’un dossier pénal pour trancher, sur le plan purement civil, la question de savoir si l’on peut imposer à l’époux demandeur la continuation du mariage, en tant que lien légal, jusqu’à l’échéance du délai de deux ans de l’art. 114 CC (cf. c. 5 infra). En outre, l'intimée, qui avait elle-même requis la production du dossier pénal que les premiers juges n’ont pas pu obtenir pour les raisons précitées, n’avait pas d’autre choix que de produire elle-même des extraits du dossier pénal, dont il n’apparaît pas qu’elle les aurait soigneusement triés pour celer des pièces contenant des éléments divergents, pièces qu’il aurait au demeurant été loisible à l'appelant de produire. Dans ces conditions, il n’y a lieu ni de retrancher du dossier les extraits du dossier pénal produits par l'intimée, ni d’ordonner en deuxième instance la production de l’intégralité dudit dossier. b) L’appelant reproche ensuite aux premiers juges une constatation incomplète des faits pour avoir omis de retenir dans leur jugement un certain nombre de faits qui démontreraient l’attitude "ambiguë" de l’intimée, en particulier : que l’enquête pénale bernoise a été ouverte en 2005 et que le mariage des parties, qui se connaissaient à tout le moins depuis l’année 2000, a été conclu le 25 janvier 2008, soit trois ans après l’ouverture de l’enquête pénale; que l'intimée a soutenu son époux tout au long de la procédure pénale et qu’elle a été mise au courant des deux premières expertises datées des 28 juin 2007 et 17 avril 2009, ainsi que du complément d’expertise du 14 septembre 2009, qui concluaient déjà que tous les virus appartenaient à une seule et même unique souche ; que l'intimée a réaffirmé par écrit son soutien à l'appelant le 24 octobre 2009 (P. 109), ainsi que le 15 décembre 2009 (P. 101) ; enfin, que l'intimée s’est plainte de menaces et de violences – non démontrées à ce jour – à compter d’octobre 2008 et qu’elle a mis fin à la vie commune en janvier 2010 seulement, soit plus d’une année après. Selon l’appelant, ces éléments sont importants pour apprécier le caractère insupportable de la continuation du mariage, dans la mesure où ils permettent de démontrer qu’après avoir eu connaissance du complément d’expertise de septembre 2009, à la suite duquel elle s’est dite
12 - convaincue de la culpabilité de son époux et ce après plusieurs années d’enquête, l’intimée a continué à le soutenir. En l'espèce, l'état de fait a été complété sur la base des pièces figurant au dossier. Cela étant, le fait que l'intimée ait d’abord fait preuve d’aveuglement et n’ait pas pu croire à la culpabilité de son époux ne peut avoir pour conséquence qu’elle soit déchue du droit d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 115 CC après que la continuation du mariage lui est devenue insupportable (cf. c. 5 let. c infra).
Un motif objectivement sérieux (qui ne dépend pas du comportement des époux) peut être une longue séparation indépendante de la volonté, une modification fondamentale des convictions religieuses d’un conjoint ou de ses sentiments pour l’autre, de graves anomalies psychiques ou physiques, ou encore une opposition caractérielle insurmontable ; quant au motif dépendant du comportement de l’époux défendeur, il consiste notamment dans le fait que ce dernier commette des actes de violences physiques contre le demandeur (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 535 ss, pp. 121 et 122). Le Tribunal fédéral a notamment a admis qu’on ne pouvait exiger la continuation du mariage en cas de surveillance systématique et de longue durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables devant les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2, in FamPra.ch 2002, p. 130). Constitue également un "motif sérieux" le
14 - comportement pénalement répréhensible non dirigé contre l'époux ou ses enfants, pour autant que la continuation du mariage ne puisse être raisonnablement exigée de l'autre conjoint. Tel est le cas, notamment, lorsque le mari a commis des infractions à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) dans un but purement lucratif, ayant entraîné un peine de réclusion de quatre ans (FamPra.ch, 2000, p. 518). c) En l’espèce, il résulte des constatations de fait que l'intimée a des raisons objectivement compréhensibles de considérer comme insupportable la continuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans. En effet, si les faits pour lesquels l'intimée a déposé plainte pénale contre l'appelant, en février 2010, pour menaces, tentative de contrainte et voies de fait, ne constituent pas un motif suffisant de tenir la continuation du mariage pour insupportable – ce qui n’est pas contesté –, l'appelant est également poursuivi pour lésions corporelles graves et propagation d'une maladie de l'homme. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la simple séparation n'a pas permis à l'intimée de vivre délivrée de la crainte pour elle-même et pour sa fille. Il résulte au contraire du témoignage du psychiatre J.________ que la prise en charge psychiatrique de l'intimée, liée à l'état de détresse et de stress personnel très profond de celle-ci, qui craint fortement pour sa propre vie et celle de sa fille, se poursuit aujourd'hui et que l'intimée se trouve toujours dans un "processus de survie". Les témoignages administrés par le tribunal de première instance permettent non seulement de constater à quel point l'intimée est toujours sous l’emprise de la peur que lui inspire l'appelant, mais également de comprendre le chemin qui a été le sien dans la compréhension des faits qui sont reprochés à son époux, c’est-à-dire la raison pour laquelle, malgré ses connaissances scientifiques et médicales accrues, elle ne pouvait initialement pas envisager la culpabilité de l'appelant, mais est finalement arrivée à la certitude de l’implication active de ce dernier dans la transmission du virus HIV à une vingtaine de personnes. Il sied de relever sur ce point que, si l’appelant est incontestablement présumé innocent au regard du droit pénal, cela ne signifie pas pour autant que l'intimée devrait de ce fait se voir imposer la continuation du mariage, en tant que lien légal, jusqu’à l’échéance du
15 - délai de deux ans de l’art. 114 CC, dans la mesure où un jugement pénal n’a pas été rendu dans l’intervalle ; il ne s’agit en effet pas de présumer de la culpabilité de l'appelant sur le plan pénal mais de trancher, sur le plan purement civil, la question de savoir si l’on peut imposer à l'intimée la continuation du mariage jusqu’à l’échéance du délai de deux ans de l’art. 114 CC. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que l'intimée ait dans un premier temps refusé de croire à la culpabilité de son époux ne peut avoir pour conséquence qu’elle soit déchue du droit d’obtenir le divorce sur la base de l’art. 115 CC après que la continuation du mariage lui est devenue insupportable au terme d’un cheminement qui a été décrit par plusieurs des témoins. Le caractère objectivement compréhensible de la réaction spirituelle et émotionnelle qui a conduit l'intimée à considérer comme insupportable la continuation des liens juridiques du mariage pendant deux ans doit d’autant plus être admis au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique faite sur la personne de l'appelant, qui mettent en évidence l’emprise psychologique qu’exerçait l'appelant sur son épouse et qui ne peuvent aujourd’hui que rendre insupportable pour cette dernière non seulement la vie commune avec l'appelant, mais bien la continuation du mariage en tant que lien légal. A l’instar des juges de première instance, la cour de céans considère que la perpétuation du lien conjugal est aujourd’hui insupportable pour l'intimée et que le divorce doit être prononcé sur la base de l’art. 115 CC. 6.a) En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et seront compensés avec l’avance du même montant que l’appelant a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
16 - c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
17 - Du 4 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.R.), -Me Odile Pelet, avocate (pour B.R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :