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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.017918-120025
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 janvier 2012
Présidence de M. CREUX, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 CC; 308 al. 1 let b, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.C., à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 26
septembre 2011, déclaré immédiatement exécutoire, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a confié avec effet
immédiat la garde des enfants [...], née le [...], et [...], née le [...], à leur
père, dit que B.C.________ pourra, à une date fixée d'entente entre parties,
aller chercher au domicile de A.C.________ les affaires de ses filles et fait
interdiction à A.C.________ d'avoir ses enfants en visite hors la présence
d'un tiers.
Par prononcé de mesures superprovisionnelles rendu le 7
octobre 2011 ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a dit que la garde sur les enfants restait
provisoirement confiée à leur père jusqu'à la reprise de l'audience de
nouvelles mesures protectrices et fixé le droit de visite de la mère, à
exercer en présence d'un tiers, de neuf à dix-huit heures, les 15, 16, 19,
22, 23 et 26 octobre 2011.
Par prononcé de mesures superprovisionnelles rendu le 31
octobre 2011 suite au dépôt le 28 octobre 2011 par A.C.________ d'une
requête de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté ladite requête, dit que la garde sur
les enfants restait provisoirement confiée à leur père, jusqu'à ce que le
nouveau prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale soit
rendu; dit que A.C.________ pourra voir ses filles en présence d'un tiers, à
raison d'un week-end sur deux, la première fois les 5 et 6 novembre 2011,
et tous les mercredis après-midi, déclaré le prononcé immédiatement
exécutoire et dit qu'il restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de
mesures protectrices à intervenir.
Par ordonnance [recte : prononcé] de mesures protectrices de
l'union conjugale du 19 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de
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l'arrondissement de Lausanne a confié la garde des enfants [...] à
B.C.________ au requérant (I); dit que l'intimée A.C.________ exercera son
droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement interne et aux principes de fonctionnement de l'institution, qui
sont obligatoires pour les deux parents; précisé que Point Rencontre
désigne le lieu des visites et en informe les parties, qui sont tenues
chacune de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un
entretien préalable à la mise en place des visites (II); attribué à
B.C.________ la jouissance du véhicule Peugeot 4007 (III); dit que la
contribution d'entretien due par B.C.________ en faveur de A.C.________ est
réduite à 5'000 fr. du 1
er
novembre 2011 au 31 janvier 2012,
puis à 4'500 fr. dès lors, montant payable par mois d'avance en mains de
celle-ci (IV); confirmé le maintien, pour le surplus, de la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale conclue entre parties le 29 août
2010 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale (V); chargé le SUPEA d'une expertise pédopsychiatrique tendant
à faire toutes recommandations utiles quant à la garde et au droit de visite
relatifs aux enfants [...] (VI); dit que les frais présumés d'expertise seront
avancés par les parties à raison d'une demie chacune (VII); fixé
l'indemnité d'office de Me Gisèle de Benoît, conseil de l'intimée (VIII); dit
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IX); rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (X) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni
dépens, immédiatement exécutoire (XI).
En droit, le premier juge a considéré que l'intimée, bien que
disposant de davantage de temps disponible que son époux, n'était
actuellement pas en mesure - en raison notamment de grandes difficultés
d'ordre organisationnel et d'une profonde instabilité psychique qui avait
atteint un stade paroxystique - de faire face aux besoins que nécessitaient
l'éducation et le développement de deux fillettes. Il a en conséquence
estimé qu'il se justifiait de confier la garde des enfants à leur père et
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d'exiger de l'intimée, tant et aussi longtemps que l'intérêt et la sécurité
des filles du couple l'imposeraient, qu'elle exerce un droit de visite
restreint et surveillé, dans le cadre de Point Rencontre, selon les modalités
de l'institution.
B.Par acte motivé du 29 décembre 2011, A.C.________ a fait
appel contre ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"L'appel est admis.
Principalement
II.Les chiffres I, II, III, IV et XI de l'Ordonnance rendue le 19
décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne sont réformés comme suit :
I. La garde des enfants [...], et [...], est confiée à A.C.;
II. B.C. jouira d'un libre droit de visite sur ses enfants
fixé à dire de justice;
III. La jouissance du véhicule Peugeot 4007 est attribuée à
A.C.;
IV. B.C. contribuera à l'entretien de ses [recte : des
siens] par le versement, le 1
er
de chaque mois, en mains de A.C.,
de la somme de CHF 6'000.-, allocations familiales en sus, sur le compte
[...] ouvert au nom de A.C. auprès du [...], dès et y compris le 1
er
septembre 2011;
XI.L'effet suspensif est accordé à l'appel.
Subsidiairement
III.Les chiffres II et XI de l'Ordonnance rendue le 19 décembre
2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
sont réformés comme suit :
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II. A.C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur
ses enfants, à exercer d'entente avec le père.
A défaut d'entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d'elle :
- Un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au
dimanche soir 18 heures;
- La moitié des vacances scolaires;
- Alternativement à Noël et Nouvel An et Pâques ou à
Pentecôte;
XI. L'effet suspensif est accordé à l'appel.
Plus subsidiairement encore
IV.L'Ordonnance rendue le 19 décembre 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est annulée et la cause
renvoyée à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
décision."
Jointes à l'appel, A.C.________ a produit deux pièces, à savoir
une "attestation de son psychothérapeute le Dr [...] du 29 décembre 2011
ainsi qu'un avis de saisie de l'Office des poursuites de Lausanne du 6
décembre 2011.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.C., né le [...], et A.C., [...], se sont mariés le
[...]. Ils sont les parents de deux enfants : [...].
A.C.________ est également mère de deux garçons, [...], et [...],
issus d'une précédente union dissoute par le divorce le [...]. Le jugement
retenait en particulier que [...] avait menacé de se suicider avec ses
enfants en présence du thérapeute familial, qu'elle était perturbée sur le
plan psychique et qu'elle ne parvenait pas à se maîtriser, ce qui ne
garantissait pas la sécurité des enfants. Dès lors, afin de préserver en
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premier la stabilité des enfants, le tribunal avait attribué l'autorité
parentale et la garde des garçons à leur père, institué une curatelle au
sens de l'art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en
faveur du Service de protection de la jeunesse (SPJ) et dit que le droit de
visite de la mère serait libre, fixé d'entente avec ce dernier. Selon
convention des 18/25 février 2010, ratifiée pour valoir modification de
jugement de divorce, A.C.________ bénéficie de l'autorité parentale et de la
garde sur l'enfant [...], [...] étant placé sous l'autorité parentale et la
garde de son père.
2.Par requête du 4 juin 2010, face à une situation familiale et
conjugale très tendue, B.C.________ a conclu à une séparation d'avec son
épouse pour une durée indéterminée.
Le 29 août 2010, sous l'autorité du Président du tribunal
d'arrondissement et avec l'aide de leurs conseils, les époux ont conclu une
convention ratifiée sous chiffre I du prononcé du 15 septembre 2010, dont
rectification du 21 septembre 2010, pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui prévoyait en substance d'autoriser la
séparation des époux pour une durée indéterminée, B.C.________ quittant
le domicile conjugal d'ici le 23 août 2010 et laissant la jouissance de
l'appartement sis [...] à son épouse qui en paiera le loyer et les charges;
de confier la garde des fillettes à leur mère sous réserve d'un libre et large
droit du visite du père, usuellement réglementé à défaut d'entente;
d'attribuer la jouissance du véhicule familial à B.C.________ et de prévoir
l'acquisition d'une nouvelle voiture pour A.C.; d'astreindre
B.C. au service d'une contribution en faveur des siens de 6'000 fr.
par mois dès le 1
er
septembre 2010, allocations familiales non comprises;
d'autoriser le débiteur à prélever dès cette date 4'000 fr. par mois sur son
salaire pour subvenir à son entretien ainsi qu'un montant de 3'000 fr., le
jour de son départ, afin d'acquérir le mobilier nécessaire à garnir son
nouveau logement; de prévoir que le solde des revenus disponibles sera
impérativement utilisé pour régler, jusqu'à leur extinction totale, les dettes
inventoriées par les époux au 29 août 2010 et les impôts courants. Les
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époux se sont réciproquement engagés à ne plus contracter de nouvelles
dettes à défaut de quoi l'époux contrevenant serait alors tenu d'assumer
seul la nouvelle dette contractée à l'entière décharge de l'autre conjoint. Il
était enfin prévu que A.C.________ entretienne son fils [...] grâce à la
contribution d'entretien versée par le père de l'enfant.
En préambule à cette convention, les conjoints ont déterminé
que le minimum vital de A.C.________ était de 5'311 fr. 40, arrondi à 6'000
fr., alors que celui de B.C.________ était de 3'740 fr., arrondi à 4'000 francs.
En dépit de l'engagement convenu, A.C.________ n'a pas
remboursé ses dettes ni payé ses factures courantes, en particulier
d'assurance maladie, d'électricité et de téléphone, faisant maintes fois
appel à son époux pour qu'il lui consente des avances sur les pensions.
- Le 15 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a rendu une ordonnance de classement au sens de l'art. 319
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 321.0), les
faits ayant fait l'objet de la plainte de B.C.________ à l'encontre de son
épouse pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées entre le 1
er
avril
2004 et le 19 juillet 2010 et de la plainte de A.C.________ à l'encontre de
son mari pour voies de fait qualifiées entre le 1
er
avril 2004 et le 20
septembre 2010 n'ayant pas été établis.
Le 20 septembre 2010, A.C.________ a sollicité l'aide de police
en raison d'un litige avec son mari, relatif au départ de celui-ci du domicile
conjugal. Il est fait état, dans le rapport établi le 21 du même mois, de
violences verbales, voire physiques (A.C.________ "a déclaré que son mari
lui aurait fait mal au poignet en lui arrachant un document des mains,
sans la blesser").
4.Courant septembre 2011, A.C.________ a été découverte à son
domicile par la police, gravement alcoolisée et médicamentée. Elle avait
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tenté de se suicider. La police l'a fait hospitaliser au CHUV, d'où elle a été
transférée à l'Hôpital de Cery.
5.Le 4 octobre 2011, la directrice de l'école de danse que
fréquentent les fillettes a écrit que A.C.________ était une mère adéquate
et aimante. Le même jour, [...], dont la fille aînée était une camarade de
classe de [...], a consigné que A.C.________ avait toujours très bien su
s'occuper de ses enfants.
Le 5 octobre 2011, [...], amie de A.C., a décrit celle-ci
comme une mère soucieuse et voulant le bien-être de ses filles, ainsi
qu'une personne droite, dévouée et sincère. Elle relevait que depuis son
hospitalisation à Cery, son amie lui parlait beaucoup de ses filles qu'elle
aimerait voir plus souvent, la séparation d'avec elles lui procurant une
grande souffrance. A.C. lui aurait rapporté que son acte désespéré
était uniquement dû aux harcèlements moraux et physiques de son mari.
6.Le 19 octobre 2011, le SPJ a transmis au tribunal
d'arrondissement de Lausanne un signalement de l'Hôpital de Cery, du 26
septembre 2011, concernant les enfants des époux [...], au sens de l'art.
26 de la Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin; RSV
850.41). [...] et le Dr [...], Chef de clinique adjoint, ont notamment
observé que "A.C.________ est hospitalisée à l'hôpital de Cery dans les
suites de sa deuxième tentative de suicide, par abus médicamenteux. Elle
a écrit des lettres d'adieu pour ses enfants. [...] Nous observons des
difficultés de communication extrêmes dans le sein du couple parental,
ainsi que la tendance de communiquer à travers des actes ou des paroles
violents. Les enfants sont alors pris dans un conflit de loyauté entre les
deux parents, ce qui, surajouté au status de témoin de cette violence, est
délétaire [sic] pour le développement psychique et mental."
Le 21 octobre 2011, en réponse aux questions du premier juge
du 17 octobre 2011, le Dr [...], médecin responsable au Département de
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Psychiatrie SUPEA (Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent) a rappelé que le dossier d'[...] avait été ouvert en juin 2006,
[...] s'étant greffée par la suite au gré des aléas familiaux, afin d'estimer
les répercussions psychiques d'[...], confrontée à un dysfonctionnement
conjugal. Le 20 septembre 2011, il a reçu en consultation les deux fillettes
: il a constaté chez [...] de l'anxiété, de la tristesse ainsi que de
l'onychophagie et, chez [...], un mutisme affectif et de l'excitation
réactionnelle. Il a rapporté que les fillettes suivaient normalement leur
scolarité, sans qu'il ait pu objectivement constater de changement dans le
comportement des enfants depuis la séparation de leurs parents. Lors de
ses échanges avec les époux, il a relevé que l'un et l'autre des parents se
montraient concernés par le bien-être psychique de leurs filles. En réponse
à la question "Le comportement de l'un ou l'autre de leurs parents inspire-
t-il une inquiétude chez les fillettes" ainsi qu'aux interrogations relatives
au droit de garde et aux relations personnelles, le Dr [...] s'en est remis à
l'avis de l'expert.
Le 23 octobre 2011, alors que le droit de visite prenait fin,
A.C.________ a refusé de quitter la voiture de son mari qui la ramenait, au
motif qu'[...] devait passer la nuit chez sa grand-mère, ce que la fillette
n'aimait pas. Elle a expliqué à la police, qui a établi un rapport
d'intervention, que ses filles avaient été victimes de violences de la part
de leur père et de leur grand-mère, ce qui n'a pas été corroboré par [...].
7.Par requête du 23 septembre 2011, B.C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, le mère
bénéficiant sur ses filles d'un droit de visite dont l'étendue et les modalités
seront déterminées sur le vu d'une expertise psychiatrique, à la jouissance
exclusive du véhicule Peugeot, au service d'une contribution en faveur de
son épouse de 5'000 fr. par mois du 1
er
novembre 2011 au 31 janvier 2012
et de 4'500 fr. dès lors, la convention du 29 août 2010 étant maintenue
pour le surplus. Par voie de mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce
que la garde sur les enfants lui soit confiée avec effet immédiat, à
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l'autorisation d'aller chercher au domicile de son épouse les affaires de ses
filles et à ce qu'interdiction soit faite à la mère d'avoir les enfants en visite
hors la présence d'un tiers.
[...] ont été entendues par le premier juge le 28 octobre 2011.
Elles ont émis le souhait que leurs propos soient traités confidentiellement
et ne soient pas communiqués à leurs parents. Le résumé de leurs
déclarations a ainsi été versé au dossier sous enveloppe fermée.
Par lettre au président du 7 novembre 2011, le conseil de
B.C.________ a confirmé les conclusions de sa requête de mesures
provisionnelles après s'être référé aux considérants du jugement rendu
dans le premier divorce de A.C., aux événements paroxystiques
intervenus dans le courant du mois de septembre 2011 et fait état d'une
relation fusionnelle de [...] avec son père, selon les dires de son épouse.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2011, le conseil de
A.C. a notamment fait remarquer que des mesures protectrices de
l'union conjugales avaient été mises en œuvre en août 2010 sans qu'il ait
été fait état depuis lors du jugement de divorce précité, qu'elle avait
consenti à un élargissement du droit de visite du père en dépit d'un
contexte relationnel extrêmement tendu entre les époux, lequel avait
justement abouti à sa tentative de suicide de septembre 2011, que
diverses pièces au dossiers attestaient de l'excellence de sa qualité de
mère, dont celui produit en annexe émanant de son filleul, par ailleurs
pédiatre, et qu'enfin les responsabilités professionnelles de son époux ne
lui permettaient pas de disposer des disponibilités nécessaires pour
assumer personnellement la garde de ses filles. Il a en conséquence
conclu pour l'intimée, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la requête du 23 septembre 2011.
8.Le 6 décembre 2011, un avis de saisie a été décerné au
préjudice de A.C.________ par l'Office des poursuites du district de
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Lausanne d'un montant de 1'200 fr. par mois, dès et compris le mois de
janvier 2012.
9.Le 29 décembre 2011, le Dr [...], médecin au Centre de
Psychothérapie des Toises, à Lausanne, a répondu aux questions du
conseil de l'appelante, après avoir été délié du secret médical par cette
dernière, que A.C.________ l'avait consulté audit centre pour la première
fois le 4 octobre 2011, dans le cadre de la mise en place d'un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique consécutif à son hospitalisation à
Cery. S'agissant des raisons pour lesquelles A.C.________ avait tenté de se
suicider, le praticien a répondu que la patiente avait expliqué que
l'élément déclencheur de sa tentative de suicide avait été une discussion
avec son mari lui annonçant son intention de divorcer. Ce nouvel élément
serait intervenu peu de temps après un rapprochement du couple et
l'aurait déstabilisée. Alors même qu'elle était séparée de son mari, elle
avait l'espoir de reconstruire une unité familiale en dépit d'une violence
verbale et physique de la part de son époux et de difficultés financières
importantes. Elle avait prémédité sa tentative de suicide la veille de son
exécution, sachant que les fillettes étaient chez leur père. Selon le Dr [...],
"la mise en place du réseau de soutien, étayant et structurant a permis de
créer des conditions favorables pour l'évolution de la patiente. L'existence
d'une bonne alliance thérapeutique permet par ailleurs l'engagement de la
patiente dans un processus psychothérapeutique constructif". Le praticien
a ajouté que le droit aux relations personnelles de A.C.________ avec ses
filles devait être précisé avec le pédopsychiatre des enfants.
- L'appelante a requis l'effet suspensif, qui lui a été refusé par
décision du 4 janvier 2012 au motif que, sauf à préjuger du sort de l'appel,
il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'appréciation du premier juge
s'agissant de la situation des enfants par rapport à leurs parents, en
particulier du droit de garde et des modalités du droit de visite, laquelle se
fondait sur l'ensemble des éléments de la cause et l'audition des parties
assistées, à deux reprises. Le juge délégué de la Cour d'appel civile a
ajouté que l'avis du médecin traitant, du 29 décembre 2011, n'y changeait
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rien dans la mesure où ce praticien se référait au pédopsychiatre des
enfants afin de formuler toutes propositions utiles sur les points
présentement litigieux.
L'appelante a requis en outre, à titre de mesures d'instruction,
l'audition en qualité de témoins du Dr. [...] et du Dr. [...].
11.Le 9 janvier 2012, le juge délégué de la Cour d'appel civile a
accordé à A.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel qui l'oppose à B.C., avec effet au 29 décembre
2011 (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais
judiciaires; 1c. assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Aude
Bichovsky (II); dit que A.C. paiera une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
février 2012, à verser auprès du Service
compétent (III).
En droit :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente,
non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant des prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art.
92 al. 2 CPC.
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Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
En application de l'art. 317 al. 1
er
CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).
2.2 Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent
également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus
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souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la
maxime d'office (JT 2011 III 43).
2.3 En l'espèce, à partir du moment où le couple a deux
enfants mineures, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de
l'art. 292 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2414 p. 438). Les
pièces produites, postérieures à l'audience, doivent être considérées
comme des novas susceptibles d'être examinés par le juge de l'appel en
application de l'art. 317 al. 1 CPC. Toutefois, concernant l'attestation du
Dr. [...], psychothérapeute de l'appelante, on fera preuve de réserve quant
à son appréciation, dans la mesure où ce document a été établi à la
demande de la partie et où son auteur se réfère, pour ce qui est des
relations mère-filles, à l'avis du pédopsychiatre en charge du suivi des
enfants.
3.3.1 L'appelante soutient que la constatation inexacte des faits
par le premier juge a conduit celui-ci à attribuer la garde des enfants au
père et à limiter ses propres relations personnelles.
3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier la garde des
enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89
et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008).
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L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas
exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles.
Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante
pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi
l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les
parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation
pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_456/2010 du 21 février
2011 c 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
3.2.2 Le droit de garde est une composante de l'autorité
parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence
et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I
324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce
sujet, on parle aussi de garde de fait ("faktische Obhut"). La jurisprudence
n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de
fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des
questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens,
entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux
parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour
l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus
importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la
question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de
l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations
déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de
l'enfant, comme p.ex. la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de
l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un
internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III
353 c. 3.2., JT 2010 I 491).
3.2.3 Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
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s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.;
ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
3.3 Tandis que les parties s'étaient mises d'accord, à fin août
2010, sur l'attribution de la garde des enfants à la mère avec libre droit de
visite du père, la situation a radicalement changé en septembre 2011,
suite à la requête du père - consécutive à la tentative de suicide de la
mère – de se voir transférer la garde, le droit de visite de la mère devant
être déterminé sur le vu d'une expertise psychiatrique. Une telle expertise
n'a pas eu lieu, mais le pédopsychiatre en charge des deux enfants auprès
du SUPEA, le Dr. [...], a répondu le 21 octobre 2011 à un questionnaire
établi conformément à l'art. 190 al. 2 CPC. Ce dernier a cependant
soigneusement esquivé les réponses à toutes les questions touchant le
droit de garde ou le droit de visite des parents, en s'en remettant sur ces
points à l'avis d'un expert. Les deux parties ont du reste elles-mêmes
éprouvé le besoin de recourir à l'avis d'un expert à ce propos, puisqu'elles
ont, lors de l'audience du 28 octobre 2011, sollicité qu'une expertise soit
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confiée au SUPEA. Le premier juge a donné suite à leur requête en
ordonnant, dans le prononcé attaqué, une telle expertise portant
précisément sur les deux points susmentionnés.
Dès lors que les résultats d'une telle expertise ne sont à
l'heure actuelle pas connus et que tant le pédopsychiatre des deux
enfants que le psychothérapeute de l'appelante ne peuvent se prononcer
sur les points litigieux (dans son attestation du 29 décembre 2011, le [...]
se réfère à ce sujet aux réponses du pédopsychiatre des enfants, qui
renvoie lui-même à l'avis d'un expert), on en est réduit aux éléments
ressortant du dossier. Le signalement du 26 septembre 2011 émanant de
l'Hôpital de Cery, transmis au tribunal d'arrondissement de Lausanne par
l'intermédiaire du SPJ, fait état d'une mise en danger des deux enfants du
couple après entretien avec les deux parents, en référence notamment à
la tentative de suicide de la mère, deuxième du genre, à de vives tensions
dans le couple débouchant sur des violences verbales, voire physiques
entre les époux et à un conflit de loyauté des deux enfants envers leurs
parents. Le rapport d'intervention de la police cantonale du 23 octobre
2011, suite à un problème relatif au refus de la mère de remettre l'une de
ses filles à son père, rapporte les propos de A.C.________ selon laquelle les
enfants auraient été victimes de violences de la part de leur père et de
leur grand-mère, ce qu'[...] n'a pas confirmé. Les témoignages écrits
d'amies ou de connaissances de l'appelante attestent notamment des
qualités de mère de celle-ci, mais n'ont cependant aucune force probante,
s'agissant de témoignages écrits sollicités par une partie de la part de
personnes ne rentrant pas dans la catégorie de celles auxquelles des
renseignements écrits peuvent être demandés au sens de l'art. 190 al. 2
CPC.
Sur cette base, et quoi qu'en dise l'appelante de ses capacités
à s'occuper de manière adéquate de ses enfants, le premier juge pouvait
admettre, en se référant, conformément à la jurisprudence, à l'intérêt des
enfants après avoir procédé à leur audition sur requête des parties, que
compte tenu des circonstances de la présente espèce, le père était le
mieux à même, malgré son taux d'activité professionnelle à cent pour
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cent, d'assumer la garde de ses filles et de leur assurer une certaine
stabilité pour leur développement, d'autant qu'il avait pris ses dispositions
pour être en mesure de remplir durablement ce rôle. Cette situation
pourra, le cas échéant, être revue sur la base du rapport d'expertise du
SUPEA à intervenir. En l'état, il n'appartient pas au juge d'appel de
s'écarter de l'appréciation du premier juge sur ce point en l'absence
d'autres éléments nouveaux.
3.4 Dès lors que la garde des enfants n'a pas été confiée à
l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer sur la conclusion relative au droit
de visite du père sur ses enfants.
3.5 Le premier moyen de l'appelante est en conséquence
rejeté.
4.L'appelante prend des conclusions relatives à l'entretien des
siens, mais ne les motive pas plus avant. Elles ont été prises dans la
perspective de l'attribution à l'appelante du droit de garde sur les enfants,
sans qu'il apparaisse que la contribution en faveur de l'épouse ne soit
contestée. Au demeurant, les considérations du premier juge sur cette
question sont adéquates et peuvent être confirmées.
Il s'ensuit que ce second moyen de l'appelante doit également
être rejeté.
- De même, l'appelante a pris des conclusions en attribution à
elle-même de la jouissance du véhicule Peugeot 4007 attribué à l'intimé. A
défaut de toute motivation sur ce point, l'appel est irrecevable (Jeandin,
CPC commenté, n. 3 et 5 ad art. 311 CPC). Au demeurant, l'intimé ayant la
garde des enfants, il était adéquat de lui attribuer la jouissance du
véhicule litigieux.
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6.L'appelante conclut, pour le cas où la garde des enfants devait
être confiée à leur père, au bénéfice d'un libre et large droit de visite sur
[...]. A défaut d'entente avec le père, elle conclut à la réglementation
usuelle.
Les restrictions apportées par le premier juge aux relations
personnelles de la mère, à exercer en présence d'un tiers, avaient déjà été
adoptées dans le prononcé de mesures superprovisionnelles du 7 octobre
2011, cela en raison de "l'extrême fragilité" de la mère et pour assurer la
sécurité des deux fillettes, et que c'est apparemment en raison de
manquements de l'intéressée à son obligation qu'un cadre plus strict a été
mis en place par le premier juge. Cette appréciation, qui répond à un souci
de sécurité des deux enfants, échappe à la critique. Contrairement à ce
que soutient l'appelante, le signalement de l'Hôpital de Cery, où la
patiente a été admise pendant une dizaine de jours, fait expressément
mention d'une "mise en danger" des deux enfants dans leur
développement. L'attestation du propre psychothérapeute de l'appelante
sur ce point n'est, comme déjà dit ci-dessus, pas déterminante. Peu
importe enfin que le premier juge soit allé au-delà des conclusions du
requérant, puisque la procédure en la matière est dominée par la maxime
inquisitoire et la maxime d'office et que le tribunal n'est pas lié par les
conclusions des parties (Tappy, CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 272 CPC;
Jeandin, ibid., n. 14 ss. ad art. 296 CPC). L'exerce du droit de visite par
l'intermédiaire de Point Rencontre, s'il peut paraître contraignant, n'en
reste pas moins en l'état la solution qui offre la sécurité la plus grande
pour les fillettes dans leurs relations avec leur mère et, partant, va dans le
sens de leurs intérêts.
Il s'ensuit que ce dernier moyen de l'appelante doit également
être rejeté.
7.En conclusion, l'appel de A.C.________ doit être rejeté et le
prononcé querellé confirmé.
-
20 -
8.En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule
la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la
procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe,
sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Par prononcé du 9 janvier 2012, l'appelante a obtenu
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Son conseil doit être
rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l'appel (art.
122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Vu la liste des
opérations et débours pour la procédure d'appel produite par Me
Bichovsky le 27 4 janvier 2012, une indemnité d'office à hauteur de 1'998
fr. lui est accordée selon le décompte suivant : 1'800 fr. d'honoraires et
144 fr. de TVA au taux 2011 de 8% et 50 fr. de débours et 4 fr. de TVA
(art. 2 al. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3] et 42 CDPJ [code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). La bénéficiaire de l'assistance
judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge
de l'Etat.
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21 -
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Aude Bichovsky, conseil de
l'appelante A.C.________, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent
nonante-huit francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier
:
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22 -
Du 30 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Aude pour Bichovsky (pour A.C.),
-M. Yves Burnand (pour B.C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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23 -
Le greffier :