1104
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-170690
250
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur les appels interjetés par Q., à [...], et
par J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre
eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures provisionnelles du 17 juin 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 17 mars 2016 par J., à l’encontre
de Q. (I), a confié la garde d’U., née le [...] 2001 à
J. (II), a dit que Q.________ bénéficierait d’un libre et large droit de
visite à l’égard de sa fille U., à exercer d’entente avec celle-ci. A
défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait à raison d’un week-end sur
deux du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés (III), a dit que dès le 1
er
mars 2016, Q.
contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales pour U.________
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire ou postal ouvert au nom de J., étant précisé que
Q. continuerait à assumer et à régler directement auprès des
prestataires concernés, les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux
non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de
téléphone portable d’U., jusqu’à concurrence d’un montant
mensuel maximum de 700 fr. (IV), a dit que les autres conventions et
ordonnances de mesures provisionnelles demeuraient applicables, pour le
surplus (VI recte V), a dit que les frais et dépens des mesures
provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (VII recte VI) et a
déclaré le prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII
recte VII).
B.a) Par acte du 28 juin 2016, Q. a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il
contribue à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou
postal ouvert au nom de J.________, dès le 1
er
mars 2016, étant précisé que
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Q.________ continuera à assumer et à régler directement auprès des
prestataires concernés les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux
non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de
téléphone portable d’U., jusqu’à concurrence d’un montant
mensuel maximum de 700 francs.
b) Par acte du 30 juin 2016, J., a interjeté appel contre
le prononcé du 17 juin 2016 en concluant notamment, sous suite de frais
et dépens, principalement, à ce qu’il soit dit que dès le 1
er
février 2016,
Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'000 francs.
c) Par arrêt du 8 août 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de Q.________ (I), a
admis l’appel de J.________ (II), a réformé le prononcé au chiffre IV de son
dispositif en ce sens que dès le 1
er
février 2016, Q.________ contribuerait à
l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom
de J., le prononcé étant confirmé pour le surplus (III), a rejeté la
requête d’assistance judiciaire de Q. (IV), a mis les frais judiciaires,
arrêtés à 1'200 fr., à la charge de Q.________ (V), a dit que Q.________
devait verser à J., la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (VIII) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (IX).
C.Par arrêt du 6 avril 2017, la Il
e
Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours en matière civile de Q., a dit que la
décision attaquée était annulée et réformée en ce sens que Q.________
contribuerait à l’entretien de sa fille U.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1'354 fr. du 1
er
février 2016 au 31 août 2016,
puis de 1'334 fr. à compter du 1
er
septembre 2016, allocations familiales
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire ou postal ouvert au nom de J.________ (1), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimée (2), a dit qu’une
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indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, était mise à
la charge de l’intimée (3) et a communiqué l’arrêt aux parties et au Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(4).
En droit, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’au vu
de l’admission du recours de Q., il appartenait à l’autorité
cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courrier du 8 mai 2017, Q. a conclu à ce que les
frais de première et deuxième instances soient intégralement mis à la
charge de son épouse et qu’il ne devait aucuns dépens de deuxième
instance à celle-ci. Les frais et dépens de mesures provisionnelles de
première instance pouvaient suivre le sort de la cause au fond comme
prévu dans le prononcé de première instance. Il a en outre conclu à
l’admission de la requête d’assistance judiciaire qu’il avait déposée en
appel.
Par courrier du 31 mai 2017, J.________ a conclu à ce que les
frais judiciaires de deuxième instance soient fixés en équité, répartis par
moitié entre les parties et compensés avec les dépens.
E n d r o i t :
1.1Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
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sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité
cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause
est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le
Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91
consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de
fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid.
3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement
les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis
que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité
précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue
librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par
l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les
questions de la contribution d’entretien due à U.________ et de la requête
d’assistance judiciaire déposée par l’appelant en procédure d’appel. Il a
toutefois renvoyé la cause au Juge délégué de la Cour de céans pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
2.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
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Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions
(Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).
2.2En l’espèce, l’autorité de première instance a alloué à
U.________ une contribution d’entretien de 800 fr., allocations familiales en
sus, dès le 1
er
mars 2016, à la charge de Q.________ étant précisé que ce
dernier continuait d’assumer et régler certains frais directement auprès
des prestataires concernés à concurrence d’un montant maximum de 700
fr. par mois. Q.________ a fait appel de ce prononcé en concluant à ce que
la contribution d’entretien mensuelle mise à sa charge soit réduite à 600
fr. et qu’il continue à régler certains frais à hauteur du montant maximum
de 700 fr. directement aux prestataires concernés. J.________ a également
fait appel de ce prononcé en concluant à ce que la contribution d’entretien
pour U.________ soit fixée à 2'000 fr. par mois dès le 1
er
février 2016, ce
qui a été admis par le Juge délégué dans son arrêt du 8 août 2016. Ce
magistrat a mis les frais judiciaires, par 1'200 fr., à la charge de
Q., qui succombait et l’a astreint au paiement de 1'000 fr. à titre
de dépens en faveur de J..
Au vu de la contribution d’entretien finalement allouée à
U.________ par le Tribunal fédéral de 1'354 fr. du 1
er
février au 31 août
2016, puis de 1'334 fr. dès le 1
er
septembre 2016, l’appelant obtient en
définitive en grande partie gain de cause et l’appelante quant à elle perd
pour l’essentiel de ses conclusions, sauf s’agissant de la question du point
de départ de la contribution d’entretien et sur le fait de ne pas scinder la
contribution entre paiement direct à des tiers et paiement en mains de
l’épouse.
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2.3Les frais et dépens de première instance peuvent suivre le sort
de la cause comme prévu par le prononcé de première instance.
Concernant les frais et dépens de deuxième instance, au vu de
la solution établie par l’arrêt du Tribunal fédéral, ils doivent être répartis à
raison de cinq sixièmes à la charge de l’épouse et un sixième à la charge
de l’époux. Partant, les frais judiciaires fixés à 1'200 fr. seront mis à la
charge de J.________ par 1'000 fr. et à celle de Q.________ par 200 francs.
S’agissant des dépens, on reprendra le montant de 1'000 fr. alloué dans
l’arrêt du Juge délégué, qui n’a pas été contesté, en ce sens que J.________
devra verser à Q.________ la somme de 666 fr. (1'000 fr. x [5/6 – 1/6]).
Des motifs d’équité ne justifient pas une autre répartition. En
particulier, on ne saurait dire qu’il aurait incombé à l’époux de fournir
l’ensemble des documents qui auraient pu permettre au Tribunal fédéral
de vérifier le calcul effectué par le Juge délégué de la Cour d’appel civile
sur la base de la méthode concrète. Il appartenait au contraire à l’épouse,
qui s’en prévalait, d’établir les coûts selon la méthode concrète, cas
échéant par le biais de réquisition de production de pièces.
3.L’appelant a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’arrêt du Tribunal fédéral a écarté cette conclusion au motif
que l’écriture de l’appelant ne contenait aucun développement sur cette
question et sur les motifs pour lesquels l’assistance judiciaire lui aurait été
déniée à tort par le Juge délégué. Il n’y dès lors pas lieu de revenir sur
cette question, la décision de refus d’assistance judiciaire étant définitive
et bénéficiant de l’autorité de chose jugée.
4.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais et dépens de la procédure provisionnelle de première
instance suivent le sort de la cause au fond.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) sont laissés provisoirement à la
charge de l’Etat par 1'000 fr. (mille francs) et mis à la charge
de Q.________ par 200 fr. (deux cents francs).
III. J.________ doit verser à Q.________ la somme de 666 fr. (six cent
soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est
irrecevable.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me José Coret (pour Q.),
-Me Joëlle Druey (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :