1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.011909-131080- AJ13.023207-AJ13.023501 351 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière :Mme Tille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant C., à Renens, d’avec X., à La Tour-de-Peilz, vu l’appel interjeté le 27 mai 2013 par C.________ appelante, à l’encontre de l’ordonnance précitée, vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2013 dans la procédure d’appel,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures et quarante-deux minutes au dossier, et présenté une liste de débours pour 142 fr. 40,
qu'il convient de compter une heure et huit minutes pour l’audience d’appel, celle-ci ayant duré de 14h00 à 15h08,
qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre un total de huit heures pour l'activité du conseil d'office dans la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jeton Kryeziu doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 142 fr. 40 et la TVA par 115 fr. 20, soit 1'697 fr. 60 au total,
attendu que le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré neuf heures et quatorze minutes au dossier, audience comprise, et présenté une liste de débours pour 19 fr.,
qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre, tout comme pour le conseil de l’appelante, un total de huit heures pour l'activité du conseil de l’intimé dans la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jérôme Campart doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. et la TVA par 115 fr. 20, soit 1'574 fr. 20 au total ;
II. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante C.________ est arrêtée à 1'697 fr. 60 (mille six cent nonante- sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 1'574 fr. 20 (mille cinq cent septante- quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.), -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.