1105 TRIBUNAL CANTONAL TU10.004497-111593 259 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 134 al. 2, 273, 274 al. 1 et 2, 286 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b, 310 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à [...], appelant, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec Q., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 22 juillet 2011, notifié aux parties le 25 juillet 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel interjeté le 8 octobre 2010 par A.N.________ contre l'ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2010 et déclaré irrecevable l'appel joint de Q., du 30 novembre 2010 (I), modifié d'office comme suit les chiffres III et VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 27 septembre 2010 : III nouveau : dit que les frais des passages surveillés à l' [...] seront entièrement pris en charge par A.N. ; VI nouveau : dit que le père pourra appeler ses enfants le jeudi exclusivement sur le numéro [...], entre 18 heures et 19 heures (II), admis pour l'essentiel l'appel interjeté le 22 octobre 2010 par Q., contre l'ordonnance de mesures provisoires du 12 octobre 2010 (III), modifié le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures provisoires du 12 octobre 2010 en ce sens que A.N. doit contribuer à l'entretien de ses enfants B.N., né le 13 décembre 2003, et C.N., née le 4 septembre 2006, par le versement d'une pension mensuelle globale de 1'600 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de Q., dès et y compris le 1 er avril 2010 (IV), maintenu pour le surplus lesdites ordonnances (V), arrêté les frais de la procédure d'appel à la charge des parties (VI), dit que A.N. doit verser à Q.________ la somme de 3'550 fr. à titre de dépens d'appel (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré le présent arrêt immédiatement exécutoire (IX). En droit, les premiers juges ont observé que l'exercice du droit de visite causait toujours de nombreuses difficultés entre les parties et qu'il était par conséquent préférable, pour le bien des enfants, que ceux-ci soient toujours remis à leur père dans le cadre d'un lieu neutre et surveillé, aux frais de celui-ci. Ils ont par ailleurs admis que le père n'avait pas été en mesure d'exercer son droit de visite pour cause de maladie de l'un des enfants, mais que cela ne s'était produit qu'à une occasion
3 - seulement, qu'il n'avait pas concrètement démontré que la mère cherchait à tirer prétexte de la maladie pour entraver l'exercice du droit de visite et qu'en outre, la remise d'un certificat médical constituait une précaution suffisante à cet égard, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui concéder un droit à compensation pour le cas où il serait empêché, à l'une ou l'autre occasion, de rencontrer ses enfants pour cause de maladie. Les premiers juges ont également considéré que B.N.________ et C.N.________ ne devaient pas être pris dans des conflits de loyauté et que les appels téléphoniques du père à ses enfants devaient donc être limités au jeudi, entre 18 heures et 19 heures. Enfin, ils ont fait application de la méthode des pourcentages pratiquée par les tribunaux vaudois selon laquelle la pension due pour l'entretien de deux enfants en bas âge ne doit pas excéder 25 % du revenu net du débiteur et ont estimé, au vu de l'évolution de la situation financière respective des parties, que la pension due pour l'entretien de B.N.________ et C.N.________ devait être augmentée à 1'600 francs. B.Par acte du 24 août 2010, A.N.________ a fait appel de cet arrêt, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I.L'appel est admis. II.L'arrêt signé par le Président [...] le 22 juillet 2011 est annulé. III.Il est ordonné aux intervenants (parents, SPJ, ...) la proposition d'alternatives pour le passage des enfants sans frais pour les parents. Pendant la période de recherche d'alternatives, les passages seront effectués devant le poste de police de [...], dans un point proposé par le SPJ et sans couts pour les parents. Reconventionnellement les frais seront à la charge du parent qui difficulté la relation parent-enfant. Il n'aura aucun suspension de droit de visite des enfants à leur père pour de raisons associées au financement d'un point de passage. Il faut galantiser l'équilibre des enfants et éviter de limitations à leur droit de visite les exposant à un conflit de loyauté. IV.Il sera statué qu'une maladie n'est pas une raison pour que les enfants n'exercent pas leur droit de visite. Si le droit de visites n'est pas exerce à cause d'une maladie, et en commun accord entre les parents et le médecin traitant, il sera proposé des alternatives pour son replacement afin de ne pas interférer
4 - avec la relation des enfants avec le parent n'ayant pas la garde. V.Il sera statué que les enfants communiquent par téléphone avec leur père tous les jours ou reconventionnellement 4 jours par semaine. Le père appellera quatre jours par semaine comme il est établi dans la convention du 19 octobre 2009. Les trois restants c'est la mère qui appel le père aux horaires qu'elle proposera. Alternatives pour les horaires et les numéros de téléphone, skype ou autres seront proposés par les parents et sera la curatrice qui collaborera à établir un accord. Au défaut d'entente le père appel les enfants B.N.________ et C.N.________ quatre jours par semaine de la même manière qu'est établi dans la convention du 19 octobre
5 - 1.A.N., né le 19 juin 1964, et Q. le 17 février 1975, se sont mariés le 11 février 2003. Deux enfants sont issus de cette union : B.N., né le 13 décembre 2003 et C.N., née le 4 septembre 2006. 2.Par convention du 4 mars 2008, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ensuite d'une convention du 20 juillet 2007, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de laisser la garde des enfants à la mère et de fixer le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la remise des enfants à l'autre parent devant se faire en principe au domicile de l'intimée, en présence d'une personne mandatée par les services sociaux de la ville de [...], sous réserve de leur accord, et à défaut, devant le poste de police de [...]. Les parties ont également prévu que celui des parents qui n'aurait pas la garde des enfants aurait un entretien téléphonique avec eux tous les deux jours. Le 11 juillet 2008, en raison des difficultés récurrentes que causaient les rencontres entre le père et ses enfants, un droit de visite surveillé ou accompagné, un dimanche par mois, à [...], a été organisé. Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée afin de déterminer les incidences du conflit parental sur les enfants, en particulier sur leur développement affectif, intellectuel, physique et psychique, et afin que toutes propositions utiles relatives à la règlementation des relations personnelles entre le père et les enfants soient faites. Le même jour, une curatelle d'assistance éducative a été confiée à l'autorité tutélaire d' [...], subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de la ville de [...], avec pour mission de surveiller les conditions d'exercice du droit de visite du père (art. 308 al. 2 CC). A., assistante sociale au Service pour la jeunesse de [...], a été nommé curatrice des enfants B.N. et C.N.________, le 21 août 2008. Le 2 avril 2009, le Service psychologique pour enfants et adolescents de [...] a déposé son rapport d'expertise. Les époux y sont décrits comme de bons parents, soucieux du bien-être de leurs enfants,
6 - désireux de bien faire, mais incapables de dépasser leur conflit et leurs divergences, lesquels reviennent sans cesse au premier plan. On peut y lire ce qui suit à propos de l'appelant : "On ne peut nier son caractère difficile, sa quérulence ou certains aspects narcissiques de sa personnalité. Son sentiment de préjudice, son besoin d'affirmation de soi le conduisent parfois à certains débordements". Au sujet de l'intimée, il y est écrit : "(...) on peut mettre en évidence le manque d'autonomisation de Madame Q., son inhibition ou ses tendances dépressives. On peut souligner sa crainte de ne pas être entendue, prise en compte, son besoin d'être lue, regardée". Les experts proposent "d'essayer de réinstaller un droit de visite progressif", observant ce qui suit : "Monsieur A.N. doit savoir que, s'il ne respecte pas les conditions-cadre, le droit de visite peut être en tout temps modifié. Ce n'est pas un chantage, c'est une question de protection de l'enfance". La mère est appelée à "requalifier Monsieur A.N.________ comme père". Les deux parents sont invités à tenir les enfants à l'écart du conflit parental. Les parties sont ensuite parvenues à se mettre d'accord sur l'essentiel des modalités de la reprise du droit de visite. Par prononcé de mesures d'urgence du 15 mai 2009, l'appelant a été autorisé à voir ses enfants deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre d' [...], pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. Par prononcé du 16 juillet 2009, ces modalités ont été prorogées jusqu'à la fin du mois d'août 2009, puis le droit de visite élargi, en ce sens que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui du samedi au dimanche, selon les horaires du Point Rencontre, et pourrait leur téléphoner un jour sur deux entre 18 heures et 18 heures 30, sur le téléphone mobile de leur mère exclusivement.
A l'audience d'appel du 19 octobre 2009, les parties sont ensuite convenues d'un droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures), à charge pour le père d'aller chercher les enfants au Point Rencontre déterminé par la curatrice,
7 - soit [...] à [...], l'appelant étant en outre autorisé à téléphoner à ses enfants chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche, entre 17 heures 50 et 19 heures. Le 15 décembre 2009, la curatrice A.________ a informé le tribunal que la remise des enfants en vue de l'exercice du droit de visite s'effectuerait finalement à l' [...], à [...], l'encadrement prévu étant facturé à 60 fr. par week-end. L'exercice du droit de visite durant les vacances de Noël 2009 et de février 2010 a nécessité de nouvelles mesures d'urgence les 17 décembre 2009 et 5 février 2010. Le 12 mars 2010, la curatrice a produit un planning des rencontres entre le père et les enfants pour les week-ends et les vacances 2010 et proposé que les contacts téléphoniques entre eux se limitent à un appel par semaine, pour réduire le risque que les enfants soient pris dans des conflits de loyauté ; en outre, elle a recommandé que les enfants soient toujours remis à leur père dans un cadre surveillé, à l' [...], moyennant que la commune d' [...] prenne en charge les frais y relatifs, les parents devant s'en acquitter ensuite, à partir du 1 er avril 2010. 3.La contribution alimentaire due par l'appelant pour l'entretien des siens a été fixée en premier lieu à 500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2008, en deuxième lieu à 2'000 fr., dès le 1 er février 2009, par prononcé du 30 mars 2009, puis réduite à 1'000 fr. mensuellement, dès le 1 er juin 2009, par arrêt sur appel du 7 septembre 2009, régime qui prévaut actuellement. 4.L'appelant a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée le 3 août 2009 au Juge de paix du district de Lausanne, requête qui a été suivie d'une demande unilatérale du 17 février 2010.
8 - Dans le cadre de cette procédure, l'appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence le 22 mars 2010, cette dernière requête ayant été rejetée le 25 mars 2010. En substance, il concluait de pouvoir exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche 18 heures, puis, jusqu'au lundi matin, à la reprise de l'école, lorsqu'il aurait transféré son domicile à proximité de celui des enfants, à charge pour lui d'aller chercher [...] et C.N.________ à l'école et de les y ramener le lundi matin. Il proposait qu'entre-temps, la remise des enfants se fasse à l' [...], subsidiairement au poste de police de [...], si l'institution était fermée, et, par ailleurs, demandait, pour les vacances scolaires, à avoir ses enfants du samedi 8 au dimanche 17 octobre 2010, du jeudi 23 décembre à midi au vendredi 30 décembre 2010 à 18 heures et du dimanche 9 janvier au dimanche 16 janvier 2011 ainsi que durant la semaine des relâches 2011. Dans ses déterminations du 24 mars 2010, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet de cette requête et, reconventionnellement, à un exercice du droit de visite quelque peu restreint, organisé et contrôlé selon des modalités plus précises (I), à ce que l'appelant puisse téléphoner à ses enfants le mercredi, entre 18 heures et 19 heures, au numéro [...] uniquement (II), et à ce qu'il contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant à préciser ultérieurement, dès le 1 er avril 2010, allocations familiales en sus (III). Le 7 juin 2010, elle a précisé sa conclusion III en ce sens que la contribution devait s'élever pour chacun des enfants à un montant de 800 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de six ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix ans révolus, de 900 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans révolus et, enfin, de 950 fr., dès lors, jusqu'à leur majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, la moitié des frais extraordinaires nécessités par l'entretien des enfants étant payables en sus, pour autant qu'ils soient objectivement justifiés.
9 - b) Par courriel du 17 juin 2010, A.________ a rappelé aux parties que la remise des enfants se ferait à l' [...], sans contrôle, dans la cour- parking de l'institution, le vendredi à 16 heures 30 et le dimanche à 18 heures, selon les modalités suivantes : "Madame se parque au fond du parking, Monsieur se parque à l'entrée du parking, la valise est déposée à côté de l'entrée de l'institution. Le parent qui n'est pas d'accord avec ce règlement prend en charge les frais du passage surveillé, c'est-à-dire de CHF 60.- par WE (sic) de passages surveillés. Il est vivement souhaité que les parents de B.N.________ et C.N.________ puissent faire une médiation, afin d'améliorer la communication pour le bien-être des enfants." Dans un courrier électronique du 19 juillet 2010, la curatrice s'est adressée en ces termes aux parties : "Le passage des enfants ce matin au droit de visite chez le papa n'a à nouveau pas fonctionné correctement (Monsieur ne se trouvait pas à l' [...] à 10h, Mme se sentait harcelée par les propositions par sms de changement de programme venant de Monsieur). (....) Pour éviter que les enfants subissent les conséquences du conflit parental, nous proposons que les passages se fassent à nouveau surveillés." Le 26 août 2010, l'Autorité tutélaire d' [...] a écrit au premier juge ce qui suit : " (...), nous devons constater que Mme Q.________ fait son maximum pour trouver une solution convenable pour les deux parties. Par contre, nous devons constater également que M. A.N.________ se comporte d'une manière irréfléchie qui va à l'encontre du bien de ses enfants, et qu'il essaie continuellement de déstabiliser Mme Q.________. Nous proposons donc de prendre les mesures suivantes :
Passage des enfants lors des droits de visite surveillé à l' [...] à [...], et ceci jusqu'à nouvel avis (selon proposition de la curatrice dans son courriel du 19.07.2010 qui vous a été envoyé par fax).
Les frais des passages sont entièrement pris à la charge de M. A.N.________. Si ce dernier ne paie pas les factures, les droits de visite seront suspendus jusqu'à ce qu'il paie.
Si le droit de visite ne peut pas s'exercer en raison de maladie des enfants, un certificat médical devra être fourni par la mère des enfants. La visite manquée ne sera pas remplacée la semaine suivante.
10 -
Possibilité de restreindre le droit de visite, par décision de la curatrice Mme A., si M. A.N. ne respecte pas les heures fixées pour les rendez-vous au point rencontre et les heures des appels téléphoniques.
Définir clairement le droit de visite durant les vacances et les fêtes de fin d'année (Noël) afin d'éviter des requêtes d'urgence durant cette période. Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'intégrité des enfants et la protection de la mère Mme Q.." c) Après plusieurs renvois, l'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 2 septembre 2010. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 27 septembre 2010, dont le dispositif est le suivant : "I.-dit que A.N. pourra avoir ses enfants B.N.________ et C.N.________ auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, à charge pour la mère d'amener B.N.________ et C.N.________ à l' [...] à 16 heures 30 et pour le père de les emmener à 16 heures 40 le vendredi et, le dimanche, à charge pour le père de les y ramener à 18 heures et pour la mère de les emmener à 18 heures 05; II.-dit que A.N.________ aura ses enfants auprès de lui du samedi 9 octobre à 16 heures 40 au samedi 16 octobre 2010 à 18 heures, du jeudi 23 décembre à 16 heures 40 au jeudi 30 décembre 2010 à 18 heures ainsi que durant la semaine de février 2011, du vendredi à 16 heures 30 au samedi à 18 heures, selon les modalités fixées au chiffre I ci-dessus; III.-dit que les frais de passage lors des droits de visite à l'Ecole [...] seront entièrement pris en charge par A.N., avec le risque pour celui-ci que le droit de visite soit suspendu en cas de non-paiement; IV.-dit que si le droit de visite ne peut pas s'exercer en raison de la maladie des enfants, la mère devant alors fournir un certificat médical, il ne sera pas remplacé afin de ne pas interférer sur l'alternance des week- ends et vacances nécessaire à l'équilibre des enfants; V.-dit que si le passage des enfants ne pouvait se faire à l' [...] parce que celui-ci serait fermé, il devra impérativement avoir lieu devant le poste de police principal de la ville de [...], aux heures dites sous chiffre I ci-dessus; VI.-dit que le père pourra appeler ses enfants le mercredi et le samedi de la semaine durant laquelle B.N. et C.N.________ sont chez leur mère et le mercredi de la semaine au terme de laquelle les enfants sont auprès de lui, exclusivement sur le numéro [...], entre 17 heures 50 et 19 heures;
11 - VII.-invite A.________, curatrice des enfants, à lui soumettre un planning des droits de visite et des vacances pour l'année 2011, étant entendu que le père aura ses enfants auprès de lui durant les vacances de février 2011; (...)". Après avoir rappelé les principes régissant le droit de visite, le premier juge a considéré que le père méconnaissait largement ceux-ci en ne se conformant pas au programme établi par la curatrice, notamment en ne respectant pas les horaires et lieux indiqués par celle-ci, et que les circonstances commandaient de suivre les propositions de l'autorité tutélaire et de la curatrice. Par lettre du 28 septembre 2010, l'intimée a requis qu'il soit rendu une ordonnance complémentaire sur sa conclusion reconventionnelle III, telle que précisée le 7 juin 2010. Par prononcé du 12 octobre 2010, le premier juge a rejeté cette conclusion au motif que, depuis l'arrêt sur appel du 7 septembre 2009, les revenus et charges des époux n'avaient pas subi de changement important justifiant de revoir le calcul de la contribution d'entretien.
12 - A propos du chiffre IV du dispositif, l'appelant a requis sa modification en ce sens qu'il devait être prononcé qu'une maladie de l'enfant ne serait pas une raison pour annuler des jours de visite et que, si l'exercice du droit de visite devait néanmoins être empêché pour ce motif, des solutions de remplacement devraient alors être proposées d'un commun accord entre les parents et le médecin traitant. Quant au chiffre VI, il a requis qu'il soit modifié en ce sens que les enfants devraient communiquer avec lui tous les jours, par téléphone, lui-même pouvant les appeler quatre fois par semaine selon les modalités prévues dans la convention du 19 octobre 2009 et l'intimée l'appelant elle- même les autres jours. Enfin, l'appelant a conclu à ce que l'intimée et lui-même soient soumis à une thérapie afin "de faire évoluer leur relation" et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée, si "les problématiques de non- respect du droit des enfants à avoir une relation normale avec le parent n'ayant pas la garde [devaient persister] d'ici à mars 2011". b) Par requête du 22 octobre 2010, Q.________ a interjeté appel contre l'ordonnance complémentaire du 12 octobre 2010 et conclu, avec dépens, à sa modification, principalement dans le sens de sa conclusion III précisée le 7 juin 2010, subsidiairement en ce sens que A.N.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de 1'650 francs, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1 er avril 2010. Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, elle a conclu, avec dépens, au rejet de la requête d'appel du 8 octobre 2010 et, par voie d'appel joint, à ce que le chiffre VI du dispositif de l'ordonnance du 27 septembre 2010 soit modifié en ce sens que le père pourra appeler ses enfants le jeudi, exclusivement sur le numéro [...], entre 18 heures et 19 heures.
13 - c) Par lettre du 26 novembre 2010, l'Autorité tutélaire d' [...] a maintenu la position qu'elle avait adoptée dans sa lettre du 26 août 2010. Entendue en qualité de témoin, la mère de l'intimée, C., a exposé que, quand sa fille travaille, elle amène les enfants au lieu où le père doit les prendre et que, depuis plusieurs années, la tension est vive à ce propos. Ainsi, le père est très souvent en retard lorsqu'il vient chercher ou qu'il ramène les enfants ; il harcèle l'intimée par téléphone ou par le biais de SMS. C'est C. qui répond le mercredi soir lorsque le père téléphone à ses enfants ; il n'appelle jamais à 17 heures 50 ni peu après ; si le garçon parle volontiers à son père, la fille est moins empressée lorsqu'elle est en train de jouer, son frère venant alors l'implorer de le faire, par peur de représailles. L'intimée loue dans la maison familiale un appartement de trois pièces, pour un loyer mensuel de 1'300 francs. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
14 - 1.2Selon l'art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas, en particulier du 15 juillet au 15 août inclus (let. b), sauf dans le cadre de la procédure de conciliation ou dans celui de la procédure sommaire (art. 145 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPC, les parties doivent être rendues attentives à ces exceptions. Si elles ne le sont pas, la sanction est d'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6919 ; Merz, DIKE Komm-ZPO, n. 17 ad art. 145 CPC ; Hoffmann-Nowotny, KUKO-ZPO, n. 9 ad art. 145 CPC), hormis dans le cas où la partie devait se rendre compte qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, notamment parce qu'elle était assistée d'un représentant professionnel (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 145 CPC). En l'espèce, l'appelant n'était plus assisté d'un mandataire professionnel lorsqu'il a formé appel. Son attention n'a pas été attirée sur l'absence de féries en la matière. Réputé dès lors déposé en temps utile, de surcroît interjeté par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est par conséquent recevable. 1.3Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). En l'espèce, les conclusions III à VII prises par l'appelant sont identiques à celles formulées devant le premier juge. Quant à la conclusion VIII, elle concerne l'entretien financier des enfants mineurs et relève de la maxime d'office.
15 - 1.4L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 2.L'appelant qui a déjà eu l'occasion de développer une première fois ses moyens puisque l'ordonnance de mesures provisionnelles attaquée date du 27 septembre 2010 et qu'il a fait appel de cette première décision, soulève, dans la présente procédure, les mêmes griefs à propos de certaines des modalités d'exercice de son droit de visite. 2.1En premier lieu, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux intervenants (parents, SPJ, etc.) de proposer des alternatives pour la remise des enfants, sans qu'il en résulte des frais pour les parents. Dans l'attente d'une solution, il préconise que les enfants soient remis à l'autre parent devant le poste de police de [...] ou dans un autre lieu proposé par le SPJ, et ce, gratuitement. Reconventionnellement, il conclut à ce que les frais éventuels soient mis à la charge du parent qui complique l'exercice du droit de visite et à ce que celui-ci ne soit pas suspendu en cas de non- paiement des frais. Il soutient que l'éloignement géographique entre ses enfants et lui est consécutif à un choix de l'intimée et qu'il doit déjà assumer les frais de transport en relation avec l'exercice de son droit de visite ; il allègue également que sa situation financière est moins favorable que celle du parent gardien et que les premiers juge n'ont pas tenu compte de ces circonstances.
16 - La décision attaquée retient qu'aucune proposition d'une partie n'est agréée par l'autre ; la remise des enfants sans surveillance dans la cour-parking n'a pas fonctionné ; suivant en cela les propositions de la curatrice et de l'autorité tutélaire, les juges précédents ont estimé que le bien des enfants commandait qu'ils soient remis sous contrôle à l'autre parent, dans un lieu neutre. Ces considérations sont conformes aux éléments du dossier et l'appréciation des juges d'appel à ce sujet est correcte. Au vu des difficultés passées rencontrées, il est parfaitement justifié de maintenir cette solution d'ailleurs préconisée par les divers intervenants neutres. Quant aux frais liés à l'exercice du droit de visite, ils sont en principe à la charge du titulaire de ce droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n° 707, p. 413). Comme l'ont relevé les juges précédents, il résulte de l'instruction que l'intimée fait son possible pour trouver des solutions convenables, alors que l'appelant ne respecte pas les consignes de l'autorité tutélaire et de la curatrice. Au vu de ces circonstances, les juges précédents ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire supporter, même exceptionnellement, tout ou partie des frais à l'intimée. Cela étant, ils ont jugé que la sanction de la suspension du droit de visite en cas de non-paiement des frais par l'appelant était disproportionnée et inadéquate. Comme ils l'ont relevé avec pertinence, le but visé par la loi est toujours de protéger l'enfant et non de punir les parents parce qu'ils auraient violé leurs devoirs ; la mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire du droit de visite l'obligation de se soumettre à des modalités particulières et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (Meier/Stettler, op. cit., n° 714, pp. 417 ss). La décision des juges d'appel, qui n'est pas contraire au droit et ne repose pas sur une constatation inexacte des faits, doit donc être confirmée sur ce premier point et le moyen de l'appelant doit être rejeté. 2.2 L'appelant conclut à ce qu'il soit statué qu'une maladie de l'un des enfants n'est pas une raison pour annuler des jours de visite et que, si
17 - l'exercice du droit de visite doit toutefois être empêché pour cause de maladie, d'un commun accord entre les parents et le médecin traitant, il serait proposé des solutions de remplacement. D'après la doctrine, des circonstances fortuites, telles que la maladie de l'enfant, un camp sportif ou une course d'école, ne donnent en principe pas lieu à compensation (Meier/Stettler, op. cit., n° 708, p. 414). Cette dernière devrait en revanche avoir lieu si le motif d'empêchement est imputable au parent gardien. Comme l'ont correctement relevé les juges précédents, en l'espèce, il est arrivé exceptionnellement que l'un des enfants n'aille pas en visite chez son père pour cause de maladie. L'appelant ne rend pas concrètement vraisemblable que l'intimée tire prétexte de la maladie pour perturber son droit de visite, respectivement les relations père-enfants. Le moyen de l'appelant doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 2.3Troisièmement, l'appelant conclut à ce que les enfants communiqueront tous les jours avec lui, par téléphone. Il requiert de pouvoir les appeler quatre fois par semaine selon les modalités prévues dans la convention du 19 octobre 2009 ; les autres jours, c'est l'intimée qui l'appellerait selon l'horaire de son choix. Se référant à nouveau à la doctrine, les juges d'appel ont rappelé qu'il peut s'avérer nécessaire de fixer un calendrier des appels téléphoniques afin de limiter l'intrusion dans la vie privée du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n° 699, p. 407). Ils relèvent qu'en l'espèce, les appels téléphoniques, qui ont fait l'objet d'un calendrier très large au début, sont devenus source de vives tensions. L'intimée vit mal l'appel du samedi et se sent harcelée, souhaitant passer un week-end sur deux tranquille avec ses enfants. En outre, la curatrice avait proposé de limiter les appels à un par semaine, pour éviter aux enfants des conflits de loyauté, solution qui a été considérée comme raisonnable et qui a été retenue dans la décision attaquée.
18 - Cette solution relève de l'appréciation des juges d'appel, lesquels n'ont, en l'espèce, pas abusé de leur pouvoir. Cette solution raisonnable doit être confirmée, eu égard à l'ensemble des circonstances. 2.4Quatrièmement, l'appelant conclut à ce qu'une thérapie soit ordonnée aux parents, "afin de faire évoluer leur relation", puis une médiation ; il conclut également à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour évaluer réellement le conflit de loyauté et l'état de santé des enfants. Les juges précédents ont retenu avec pertinence qu'ils ne sauraient ordonner une médiation, qui ne peut être que volontaire ou consentie. Quant à la thérapie, si elle est souhaitable, elle ne peut être entamée aussi longtemps que l'une des parties, en l'occurrence l'intimée, n'est pas prête à le faire et qu'il est exclu de l'y contraindre. Enfin, s'agissant d'une expertise pédopsychiatrique, les juges d'appel ont relevé avec raison qu'ils disposaient déjà à cet égard d'une expertise suffisante, dont les conclusions n'étaient pas dépassées. Le moyen de l'appelant doit donc être rejeté. 2.5Enfin, l'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien de 1'600 fr. mise à sa charge dans la décision attaquée. Dans son mémoire d'appel, il ne développe pas de moyen particulier, se bornant à évoquer l'existence de poursuites engagées contre lui par sa belle-mère et l'intimée, son "état financier" (sans autre précision) et sa situation de chômage. Il n'indique en particulier pas en quoi les éléments retenus par les juges d'appel relèveraient d'une constatation inexacte des faits ou violeraient le droit. Comme déjà rappelé plus haut, l'autorité d'appel revoit librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient ainsi prendre en considération la situation de chômage postérieure à la décision
19 - de première instance dont l'appelant se prévaut. Si l'appelant entend faire valoir sa nouvelle situation, il lui incombe de déposer le cas échéant une nouvelle requête de mesures provisionnelles. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 3.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'arrêt sur appel confirmé. L'appelant ne disposant pas des ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, la requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure d'appel. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let b CPC). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
20 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'arrêt sur appel du 22 juillet 2011 est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
21 - Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.N., -Me Axelle Prior (pour Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :