1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.000556-121736-NAB
TU10.000556-121741-NAB
107
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière:MmeChoukroun
Art. 123 al. 3 ch. 2, 125 CC; 276 al. 3, 283 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., à
Corsier, défenderesse, ainsi que sur l'appel interjeté par F., à
Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 12 juin 2012 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juin 2012, notifié le 25 juillet suivant, à
F.________ et à R., le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce des époux F. et R.________ (I),
astreint F.________ à contribuer à l'entretien de R.________ par le régulier
versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire : d'un montant de 3'500 fr.
jusqu'à ce que R.________ ait atteint l'âge de la retraite puis d'un montant
équivalant à la pension de 3'500 fr., déduction faite du montant de la
rente AVS dont la défenderesse bénéficiera dès sa retraite, dite
contribution d'entretien étant due dès que R.________ touchera ladite rente
et ce ad vitam aeternam (II), dit que les pensions prévues au chiffre II ci-
dessus seront adaptées à l'évolution du coût de la vie le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la
consommation au 30 novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier
suivant l'année au cours de laquelle le présent jugement deviendra
définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date où
le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, dans la mesure où
les revenus de F.________ sont eux-mêmes adaptés à cette évolution, à
charge pour lui de prouver que tel est le cas (III), dit que la question
relative à la liquidation du régime matrimonial pourra faire l'objet d'une
nouvelle procédure (IV), ordonné à [...], Agence générale, rue [...] à 1800
Vevey, de maintenir, jusqu'à droit connu sur la liquidation du régime
matrimonial, le blocage des polices n° [...] et n° [...] au nom de F.,
ainsi que toute autre police au nom de F., notamment en
interdisant le rachat des polices ou le versement en faveur de F.________
de toute rente ou capital après l'échéance desdites polices (V), ordonné à
[...], Agence de Vevey, rue [...] à 1800 Vevey, de maintenir, jusqu'à droit
connu sur la liquidation du régime matrimonial, le blocage du compte n°
[...] ouvert au nom de F., ainsi que tout autre compte au nom de
F. (VI), ordonné à [...], Agence de Vevey, place [...] à 1800 Vevey,
de maintenir, jusqu'à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial,
le blocage du compte n° [...] ouvert au nom de F.________ ainsi que tout
-
3 -
autre compte au nom de F.________ (VII), maintenu l'interdiction faite au
Préposé au registre du commerce, à [...], d'inscrire toute modification,
notamment un transfert à un tiers, de l'entreprise individuelle F.,
inscrite le 13 juillet 1979 (VIII), maintenu l'interdiction faite à F.,
sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP de
disposer de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des avoirs
matrimoniaux, à savoir notamment l'entreprise individuelle [...], inscrite le
13 juillet 1979, dont il est le titulaire, ses trois voitures immatriculées sous
la seule plaque VD [...], sa nouvelle moto portant la plaque VD [...] et son
bateau [...] (IX), arrêté les frais de la cause à 1'852 fr. 50 à la charge de
F.________ et à 1'337 fr. 50 à la charge de R.________ (X), dit que les dépens
sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XII).
En droit, les premiers juges ont estimé qu'au vu de la longue
durée du mariage, des revenus et du niveau de vie des époux, ainsi que
de la répartition des tâches pendant le mariage, le principe de solidarité
commandait qu'une contribution d'entretien après divorce soit versée à
l'épouse, sans limitation de durée. Ils ont arrêté le montant de cette
contribution en prenant en considération les ressources financières et les
charges respectives des parties. S'agissant de la liquidation du régime
matrimonial, et compte tenu du fait que les parties étaient propriétaires
d'un certain nombre de biens qui devaient être estimés et dont il s'agissait
de déterminer s'ils appartenaient à l'un ou à l'autre des époux, en propres
ou en acquêts, le tribunal ne s'est pas estimé suffisamment renseigné, de
sorte qu'il a disjoint cette question, relevant qu'une nouvelle procédure
pourrait être ouverte par l'une ou l'autre des parties, et a maintenu les
mesures de blocages et les interdictions de disposer de certains biens de
F..
B.a) Par acte du 14 septembre 2012, R. a fait appel, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre Il du
jugement en ce sens que F.________ est astreint à contribuer à l’entretien
de R.________, par le versement d’une pension mensuelle, payable
-
4 -
d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire: d’un
montant de 5’900 fr. jusqu’à ce que R., ait atteint l’âge de la
retraite et du montant équivalent à la pension de 5’900 fr., déduction faite
du montant de la rente AVS dont R. bénéficiera dès sa retraite,
dite contribution d’entretien lui étant due dès que R.________ touchera
ladite rente et ce ad vitam aeternam.
Dans sa réponse du 16 novembre 2012, l'intimé F.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de R..
b) F. a également interjeté appel le 14 septembre
2012 contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien après
divorce à R., que le régime matrimonial est considéré comme
liquidé de sorte que les époux n’ont plus aucune prétention réciproque à
faire valoir en ce sens, que la levée du blocage des polices et comptes
ouverts en son nom auprès de [...], [...] et [...] est immédiatement
ordonnée, que l'interdiction faite au Préposé au RC à [...] d’inscrire toute
modification, notamment un transfert à un tiers, de l’entreprise
individuelle de F., inscrite le 13 juillet 1979, est immédiatement
levée, que l’interdiction qui lui a été faite, sous la commination de l’art.
292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des
avoirs matrimoniaux, est levée, que les frais de première instance sont
entièrement mis à la charge de la partie défaillante, R., et que
F. a droit à une équitable indemnité à titre de dépens de première
instance. A titre subsidiaire, F.________ a conclu à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants à venir.
R.________ a renoncé, par lettre du 16 novembre 2012, à
déposer un mémoire de réponse, se référant entièrement à son appel du
14 septembre 2012.
R.________ a, par la suite, déposé diverses écritures spontanées
ainsi que des pièces.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
pilier à raison de 540 fr. par mois, dont la valeur de sortie était de 68'963
fr., au 1
er
septembre 2009. Il a contracté la police d'assurance durant le
mariage.
Selon sa déclaration fiscale, F.________ a fait état pour l'année
2011 d'un chiffre d'affaires annuel de 76'058 fr., correspondant à un
revenu mensuel de l'ordre de 6'300 francs. Il a produit une copie de la
comptabilité de son entreprise ainsi que ses déclarations d’impôts.
Toutefois, les revenus déclarés ne sont pas crédibles.
En effet, d'une part, les extraits de son compte [...] indiquent,
pour les mois de janvier à juin 2010, des entrées pour un montant total de
80’101 fr. 15 et des retraits pour 68’476 fr. 85 relatifs à ses charges, à
celles de son épouse et à l’exploitation du garage. Les extraits du même
compte indiquent pour le mois de septembre 2010 des entrées pour
13’093 fr. 85 et des sorties pour 24’061 fr. 70 et, pour le mois d’octobre
2010 des entrées de 8'004 fr. 20 et des sorties de 9’000 francs.
D'autre part, F.________ a allégué que ses charges mensuelles
étaient de 2’709 fr. 70, auxquelles il convenait d’ajouter le minimum vital
de 1’200 fr., et qu’il payait encore les charges courantes de son épouse à
hauteur de 4’000 francs. Il a, au surplus, annoncé payer mensuellement
946 fr. pour ses cotisations AVS, ce qui correspond à un salaire mensuel
de 9’700 francs.
Par ailleurs, la fille de l'appelant, qui a travaillé au garage
entre 1997 et 1998, a déclaré que l’exploitation du garage rapportait à
janvier 2010 (VII) et dit que F.________ contribuera aux frais de procès de
son épouse par le versement d'une provision ad litem de 3'500 fr., payable
immédiatement en mains de R.________ (VIII).
Statuant sur les appels interjetés par F.________ et R.,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile a, par arrêt du 26 avril 2011,
notamment réformé le ch. VIII de l'ordonnance précitée en ce sens que
F. ne contribuera pas aux frais de procès de son épouse par le
versement d'une provision ad litem (IV), et confirmé la décision pour le
surplus.
Le Juge délégué a notamment retenu ce qui suit: "Les charges
assumées par F.________ au débit du compte [...] sont, également pour six
mois, de 68'476 fr. 85, soit 137'000 fr. par année. Par contre, il ressort des
pièces que ces charges sont non seulement celles liées à l'exploitation du
garage mais aussi celles des deux parties à titre personnel. Dans ces
circonstances, il est difficile de déterminer le revenu net que F.________ tire
de l'exploitation de son garage. Cela étant, de son aveu, ses charges
Bien que régulièrement assignée, R.________ ne s'est pas
présentée, ni personne en son nom.
F.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'il
contribuera à l'entretien de R.________ par le régulier versement le premier
de chaque mois d'une pension mensuelle de deux mille francs jusqu'à ce
qu'il ait atteint l'âge de la retraite, que le régime matrimonial est
considéré comme liquidé et que les ordres et interdictions prononcés le 15
mars 2011 à titre de mesures provisionnelles sont levés, toutes autres et
plus amples conclusions étant rejetées.
E n d r o i t :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et
motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 CPC). Ce délai ne court pas durant les féries
judiciaires, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1
let. b CPC).
-
14 -
Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas
d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas
qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais
supplémentaires liés â l’existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien
courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet,
dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en
fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux
permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des
restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier
divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; ATF 137 III 59 c. 4.2; ATF 137 II
102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on raisonnera à partir du
train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n’ayant pas droit à
un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.
b) La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF
134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577
c. 3).
Un conjoint - y compris le créancier de l’entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu’il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger
de lui. L’obtention d’un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l’on
peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son
revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la
-
15 -
personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF
128 II 4 c. 4c/bb).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de
45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite
d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF
115 Il 6 c. 5a; TF 5A_76/2009 du
4 mai 2009 c. 6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2007 c. 5.6.2.2). La
présomption peut être renversée, en fonction d’autres éléments qui
plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité
lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai
2009 c. 6.2.5; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008
c. 3.4 et 4.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d’âge tend a être
augmentée à
50 ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).
c) S’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement
attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable
et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans
un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une
contribution d’entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la
solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères
de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.
3.2.
3.2.1a) L'appelant soutient que la contribution d'entretien doit être
supprimée selon 125 al. 3 ch. 2 CC. Il fait valoir que R.________ a
volontairement renoncé à travailler, préférant sans doute se faire
entretenir par son époux, comme cela a été le cas durant toute la durée
du mariage.
b) L’art. 125 al. 3 CC prévoit que l’allocation d’une contribution
peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle
-
16 -
s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a
gravement violé son obligation d’entretien de la famille (ch. 1) ou a
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve
(ch. 2).
La jurisprudence a précisé que l’utilisation des termes
“gravement violé” au ch. 1, “délibérément” au ch. 2 et “infraction pénale
grave” au ch. 3 parle en faveur d’une application restreinte des motifs de
réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas
énumérés d’une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à
l’art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l’abus de droit, avec
cette conséquence que la réclamation d’une contribution d’entretien dont
le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire
contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c’est pourquoi
l’obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée
qu’avec une grande retenue, l’un des buts prépondérants de la révision du
droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible
l’importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une
contribution d’entretien (ATF 127 III 65 c. 2a, JT 2001 I 225).
Il y a provocation délibérée de la situation de nécessité,
lorsque l’époux porte intentionnellement atteinte à son autonomie
financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce qu’il doit au
titre de la contribution d’entretien, par exemple lorsqu’il dilapide sa
fortune ou qu’il achète des articles de luxe avec le montant destiné à la
contribution d’entretien. En revanche, le simple fait de renoncer à une
activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas l’état de fait car
cette situation est déjà prise en compte par le calcul d’un revenu
hypothétique (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010,
n. 160 ad art. 125 CC; Gloor, in Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 39 ad art.
125 CC).
c) Le fait que R.________ n’ait pas débuté ou repris une activité
professionnelle à la suite de la séparation ne saurait entraîner une
application de l’art. 125 al. 3 ch. 2 CC, mais doit être pris en compte dans
-
17 -
l’examen de l’imputation éventuelle d’un revenu hypothétique. Or, dans le
cas particulier, l’épouse, née en 1950, a aujourd’hui 62 ans et atteindra
l’âge de la retraite en octobre 2014. Au bénéfice d’une formation de
secrétaire de direction, elle a exercé cette profession jusqu’à l’ouverture
du garage exploité par son mari en 1977. Dès lors et jusqu’en 2002, elle a
travaillé dans cette entreprise sans toutefois toucher de salaire. Depuis
1995, elle souffre d’une hypertension sévère. Dans ces conditions, on ne
saurait lui imputer un revenu hypothétique.
3.2.2a) L'appelant fait valoir qu'il réalise un gain mensuel de 6'500
francs. Il reproche au Tribunal civil de ne pas s’être basé sur les comptes
de son entreprise pour évaluer ses revenus, de ne s’être fondé que sur
une courte période pour estimer ceux-ci, alors que les revenus d’un
indépendant peuvent varier fortement, de ne pas avoir tenu compte des
débits du livre de caisse, de ne pas avoir chiffré précisément le montant
mensuel moyen des factures de l’intimée et au final d’avoir simplement
repris le montant arrêté en mesures provisionnelles, à savoir fondé sur la
base de la seule vraisemblance.
b) Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice
net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il
convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in
FamPra.ch 2010 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus
sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines,
plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité
c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1).
Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent -, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un
indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14
-
18 -
novembre 2012 c. 4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1.,
FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4).
Lorsque le juge examine les comptes de l’époux et arrive à la
conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, il ne
se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel - ou
estimé - fondé sur des indices suffisants (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012
- 3 et 4).
- En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant,
malgré l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2011 et
l’arrêt sur appel, persistait à alléguer des revenus dont on ne pouvait
croire qu’ils correspondissent à la réalité, que faute pour lui de produire
des pièces crédibles sur lesquelles les juges pouvaient s’appuyer, il fallait
retenir au titre de revenu du demandeur le bénéfice mensuel net
d’exploitation tel qu’estimé au stade des mesures provisionnelles
et validé par la Cour d’appel civile, savoir un montant mensuel de l'ordre
de
11‘500 francs.
Certes, l’appelant a produit une copie de la comptabilité de
son entreprise ainsi que ses déclarations d’impôts. On ne saurait toutefois
se fonder sur ces pièces pour arrêter le revenu mensuel de l’intéressé. En
effet, d’une part, sa fille, qui a travaillé au garage entre 1997 et 1998, a
déclaré que l’exploitation du garage rapportait à son père de bons revenus
et qu’il arrivait à celui-ci de déchirer des factures lorsque les clients le
payaient en liquide. D’autre part, le montant ressortant des documents
précités ne correspond pas aux charges des parties, ni aux pièces du
dossier telles qu’explicitées ci-dessous. Enfin, en cours de procédure,
l’appelant a fait une offre transactionnelle de l’ordre de 4’500 fr. par mois
pour l’entretien de son épouse. Par conséquent, il convient d’établir le
revenu de l’appelant en se fondant sur les indices résultant du dossier.
Tout d’abord, les extraits du compte [...] indiquent, pour les
mois de janvier à juin 2010, des entrées pour un montant total de 80’101
-
19 -
fr.15 et des retraits pour 68’476 fr. 85 relatifs à ses charges, à celles de
son épouse et à l’exploitation du garage. Les extraits du même compte
mentionnent pour le mois de septembre 2010 des entrées pour 13’093 fr.
85 et des sorties pour 24’061 fr. 70 et pour le mois d’octobre des entrées
de 8'004 fr. 20 et des sorties de 9’000 francs. Ensuite, durant la
procédure, l’appelant a allégué que ses charges mensuelles étaient de
2’709 fr. 70 auxquelles il convenait d’ajouter le minimum vital de 1’200 fr.
et qu’il payait encore les charges courantes de son épouse à hauteur de
4’000 francs. Selon le bordereau III de l’intimée, l’appelant a toutefois
réglé les factures de son épouse de janvier à juin 2010, les pièces
produites indiquant les charges suivantes: 7’855 fr. 05 pour le mois de
janvier 2010, 8’955 fr. 65 pour le mois de février, 6’478 fr. pour le mois de
mars 2010, 9’408 fr. 30 pour le mois d’avril, 5’776 fr. 30 pour le mois de
mai et 8’716 fr. 55 pour le mois de juin. Ces charges relatives uniquement
à l’entretien de l’intimée sont dûment documentées; elles ont
nécessairement été réglées par l’appelant, l’intimée ne disposant
d’aucune ressource et attestent à tout le moins d’un train de vie bien
supérieur au revenu allégué par l’appelant, celui-ci devant en plus
assumer son propre entretien. En outre, ce dernier a annoncé payer
mensuellement 946 fr. pour ses cotisations AVS, ce qui correspond à un
salaire mensuel de 9’700 francs.
Le revenu de l'appelant correspond à la moyenne des charges
de l’épouse entre janvier et juin 2010 auquel on ajoute ses propres
charges, soit un montant qui oscille entre un minimum de 9’700 fr. et un
maximum de 11'500 francs. Faute toutefois pour l'appelante – à qui
incombait le fardeau de la preuve – d'avoir fait la preuve d'un revenu
supérieur à 9'700 fr., c'est ce dernier montant qui doit être retenu au titre
de revenu de l'appelant.
Le grief de l'appelant doit être admis dans cette mesure.
3.2.3L'appelante conteste pouvoir réaliser un revenu accessoire de
1'000 fr. en louant la maison sise à [...], qui devrait d’abord être rénovée.
-
20 -
Il résulte du dossier que la maison sise à [...] dont est
propriétaire R.________ n’est pas habitable sans transformation (P. 108).
Dans une lettre de son conseil, datée du 9 novembre 2010, F.________ a
admis que cette habitation n’était pas en situation d’être louée (cf.
ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2011, p. 8). Dans le
cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 7 janvier 2010,
F.________ a allégué qu’il payait les charges liées à la propriété de cette
maison par 500 fr. par mois. Dans l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 6 janvier 2011, ce montant a été comptabilité dans les
charges de F.. Toutefois, il ne résulte d’aucun document que ces
sommes auraient servi à la rénovation de l’immeuble et rien ne permet
d’affirmer que celui-ci serait dorénavant habitable. De plus, les parties
n’ayant pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, R.
n’a pas les moyens de procéder aux travaux nécessaires. Dans ces
conditions, on ne saurait retenir, dans les revenus de R., un
montant relatif à la location de ce bien.
Ce grief est donc admis.
3.2.4L'appelant fait grief aux premiers juges de n'avoir comptabilisé
qu'un montant de 316 fr. équivalant à la location de sa place de bateau
pour son loyer. Il requiert qu'un montant de 1'300 fr., soit comptabilisé
dans ses charges.
Pour retenir le montant de 316 fr., les premiers juges ont
considéré que s'il était vraisemblable que l'appelant ne resterait pas à
demeure dans son bateau et que ses charges de loyer augmenteraient
sensiblement dans les prochaines années, il y avait lieu de tenir compte
des frais de logement effectifs (jgt., p. 10).
En l'espèce, s'agissant d'une contribution à long terme, il
convient de s'écarter des frais actuels de location assumés par l'appelant,
ces frais ne correspondant pas à un logement décent à long terme. C'est
donc le montant de 1'300 fr. allégué par F. et correspondant au
-
21 -
loyer payé pour le logement qu'occupe R., qui doit être pris en
considération dans ses charges.
Ce grief est dès lors bien fondé.
3.2.5L'appelante conteste les charges retenues dans le calcul du
minimum vital de F., les 500 fr. relatifs à la maison de [...] devant
être comptabilisés dans ses charges à elle dès lors qu'après le divorce elle
devra assumer seule ce montant.
Les premiers juges ont retenu qu'en tout état de cause,
l'appelant assumait les charges relatives à cette maison, de sorte qu'il y
avait lieu de les comptabiliser dans ses charges à lui.
Dès lors que R.________ est la seule propriétaire de cet
immeuble, ces charges lui incomberont à l'avenir. Elles n'ont par
conséquent pas à être prises en compte dans les charges de F.________,
qui n'aura plus à les assumer, mais dans celles de l'appelante.
Ce grief est dès lors bien fondé.
3.3En définitive, la situation des parties peut être résumée
comme il suit:
Le revenu de l’appelant se monte à 9'700 francs. Il assume des
charges pour un montant total de 4'393 fr. 70, arrondis à 4'400 fr., soit
1'200 fr. de minimum vital, 1'300 fr. de loyer, 411 fr. 70 de primes
d’assurance maladie, 536 fr. de prévoyance professionnelle et 946 fr. de
cotisation AVS.
L’appelante n'a aucun revenu. Elle a des charges pour un
montant total de 3'810 fr., soit un base mensuelle de 1’200 fr., un loyer de
1’300 fr., des charges de l'immeuble de La Tour-de-Peilz par 500 fr. et une
prime d’assurance maladie de 810 francs.
-
22 -
Compte tenu de ces éléments, l'appelante a droit à la
couverture de son minimum vital de 3'810 fr., et à la moitié du montant
dont dispose le demandeur une fois ses charges déduites de ses revenus,
soit 745 fr. (5'300 – 3'810 = 1'490 : 2). La pension peut ainsi être arrêtée à
4'500 fr. en chiffres arrondis, déduction faite du montant de la rente AVS
dont l'appelante bénéficiera dès sa retraite, dite contribution d'entretien
étant due dès que R.________ touchera ladite rente et ce ad vitam
aeternam.
4.L’appelant conteste le renvoi de la liquidation du régime
matrimonial à une procédure ultérieure, celui-ci devant être considéré
comme étant déjà liquidé.
4.1
4.1.1La jurisprudence vaudoise avait déduit de l’art. 154 aCC que le
juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en
l’absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT
1987 III 53 c. 2). Le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que
sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 373 CPC, p. 574 et les réf.). Un courant de
doctrine préconisait en outre une instruction d’office et l’inapplicabilité de
l’article 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133;
Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge,
Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. pp. 323 ss.).
Sous le régime du nouveau droit, le Tribunal fédéral a
considéré que le droit fédéral n’imposait aucunement la maxime
inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d’une
disposition topique l’instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3).
La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de
l’atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l’unité du
jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I
-
23 -
matière, l’exception au principe de disposition faite par la jurisprudence
vaudoise devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune
conclusion n’est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les
parties à en prendre (CREC Il du 7 juillet 2009/128).
4.1.2Selon l’art. 283 al. 1 CPC, dans sa décision sur le divorce, le
tribunal règle également les effets de celui-ci. Une décision unique vise en
particulier à permettre de connaître les futures ressources des parties
pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (Tappy,
CPC commenté, op. cit., n. 4 ad
art. 283 CPC). L’art. 283 al. 2 CPC permet de renvoyer les époux à faire
trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure
séparée pour de justes motifs. Le Message se réfère aux dérogations au
principe d’unité du jugement de divorce admises par la jurisprudence.
Selon celle-ci, il fallait que la question renvoyée ad separatum ne puisse
avoir de conséquences sur les autres effets du divorce, notamment le
montant des pensions et indemnités (ATF 113 II 97). Le renvoi ad
separatum de la liquidation du régime matrimonial se justifie lorsque celle-
ci ralentirait considérablement la procédure de divorce (Steck, in Basler
Kommentar, op. cit., n 8 ad art. 120 CC; Fankhauser, in Sutter
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2
ème
éd., n. 2 ad art. 283
CPC).
Le juge n’a pas à statuer d’office sur les questions soumises à
la maxime de disposition. S’agissant de la liquidation du régime
matrimonial, en l’absence de toute conclusion à son sujet, le juge peut
parfois faire usage de la réserve de l’art. 283 al. 2 CPC en renvoyant les
époux à la faire trancher dans une procédure séparée. Si cependant le
demandeur ou les parties concluent à la liquidation du dit régime dans le
cadre du procès, sans jamais préciser leurs prétentions réciproques à ce
sujet, il n’a d’autre choix que de constater cette liquidation sans
condamner aucun des époux à de quelconques versements ou autres
prestations envers l’autre (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 283
CPC).
-
24 -
4.1.3Le troisième pilier de la prévoyance est constitué par l'épargne
privée. Il joue un rôle particulièrement important pour les indépendants,
au moins s'ils n'ont pas recours à la prévoyance professionnelle de type
"deuxième pilier". On parle de "prévoyance liée" ou de "troisième pilier"
lorsque les sommes épargnées au titre du troisième pilier ne peuvent en
principe être récupérées par l'épargnant que cinq ans avant l'âge normal
de la retraite. Les formes de cette prévoyance liée sont définies par l'OPP
3 (Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises
fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de
prévoyance;
RS 831.461.3). Bien qu'elle poursuive un but analogue à la prévoyance
professionnelle, la prévoyance liée ne doit pas être soumise aux règles des
art. 197 al. 2 ch. 2 CC et 207 al. 2 CC, mais aux principes ordinaires du
remploi. L'art. 4 al. 3 OPPP 3 dispose qu'en cas de dissolution du régime
pour une autre cause que le décès, la totalité ou une partie des droits aux
prestations vieillesse d'une prévoyance liée peut être cédée au conjoint ou
attribuée à celui-ci par le juge. La valeur de rachat d'une assurance de
prévoyance liée constitue dès lors un élément du patrimoine de l'époux
qui y a recours et doit donc être intégrée dans la liquidation du régime
selon les règles ordinaires (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, 2
ème
éd., 2009, nn. 1023 et ss).
4.2L’action ayant été ouverte en janvier 2010, c’est l’application
de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al.
1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD telles qu’explicitées ci-
dessus (consid. 4.1.1, 2
ème
§).
En l'occurrence, l’appelante a pris des conclusions relatives à
la liquidation du régime matrimonial, sous forme de partage par moitié
des avoirs de prévoyance de 3
ème
pilier et le solde selon des précisions à
apporter ultérieurement. La conclusion tendant au partage des avoirs de
prévoyance professionnelle est suffisamment déterminable pour être
tranchée. F.________ a cotisé pour un 3
ème
pilier, dont la valeur de sortie
était de 68'963 fr., au 1
er
septembre 2009. Cette prévoyance
professionnelle tombe dans la masse des acquêts, F.________ ayant indiqué
-
25 -
dans sa requête du 6 janvier 2010, avoir contracté la police il y a six ou
sept ans.
Il y a dès lors lieu de donner suite à la conclusion de R.________
sur ce point et de dire que F.________ est son débiteur pour la somme de
34'481 fr. 50 (68'963 : 2) au titre de liquidation du régime matrimonial,
celui-ci étant ainsi considéré comme étant liquidé.
En effet, pour le surplus, c'est en raison du comportement
procédural des parties, qui n'ont pas fait l'avance de frais requise pour
l'expertise notariale prévue et mise en œuvre, que le Tribunal civil ne s'est
pas estimé suffisamment renseigné. Les premiers juges devaient tirer
directement les conséquences de l'échec de la preuve et statuer en l'état
sur la base du dossier. Celui-ci ne permettant pas de statuer dans tel ou
tel sens, les premiers juges n'avaient d'autre choix que de constater la
liquidation du régime matrimonial pour le surplus, sans condamner aucun
des époux à de quelconques versements ou autres prestations envers
l'autre.
5.L'appelant soutient que l’interdiction qui lui a été faite de
disposer des avoirs matrimoniaux et le blocage de ses avoirs financiers
sont inconcevables dans le cadre d’une procédure au fond et que ces
prononcés violent l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
5.1 L’art. 137 al. 2 aCC prévoyait que chacun des époux pouvait
demander au juge d’ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des
mesures provisoires pouvaient également être ordonnées après la
dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce
n’était pas close.
Le nouvel art. 276 al. 3 CPC reprend cette dernière possibilité.
-
26 -
5.2Il résulte des dispositions précitées que le blocage des
comptes et l’interdiction qui a été faite à l’appelant de disposer de ses
avoirs peuvent être ordonnés à titre de mesures provisionnelles, tant que
la procédure relative à la liquidation du régime n’est pas close. En
revanche, ces questions ne peuvent figurer dans le jugement de divorce,
dans la mesure où les parties seraient alors obligées d’en demander la
modification, par le biais d’une procédure supplémentaire, une fois leur
régime liquidé. Il convient également de relever que, dans le cadre de la
procédure au fond, les chiffres V à IX du dispositif du jugement de
première instance ne correspondent à aucune conclusion des parties. Au
surplus, le régime matrimonial est considéré comme liquidé.
Partant, l’appel de F.________ doit être admis sur ce point et les
chiffres V à IX du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil doivent
être annulés.
6.En définitive, les appels de R.________ et de F.________ sont
partiellement admis, le jugement rendu par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 12 juin 2012 étant réformé dans le
sens des considérants.
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96
CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile
du
23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie
succombante
(art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
En l'occurrence, les frais de la procédure d'appel doivent être
arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
-
27 -
septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l'appelant
par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l'appelante par 1'500 fr. (mille
cinq cents francs).
Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, IV, V à IX
de son dispositif :
II.astreint F.________ à contribuer à l'entretien de R.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de la bénéficiaire :
-d'un montant de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents
francs), jusqu'à ce que R.________ ait atteint l'âge de la
retraite;
-du montant équivalent à la pension de 4'500 fr. (quatre
mille cinq cents francs), déduction faite du montant de la
rente AVS dont la défenderesse bénéficiera dès sa
retraite, dite contribution d'entretien étant due dès que
R.________ touchera ladite rente et ce ad vitam
aeternam.
IV.dit que F.________ est le débiteur de R.________ de la
somme de 34'481 fr. 50 (trente-quatre mille quatre cent
huitante et un francs et cinquante centimes) au titre de
liquidation du régime matrimonial, celui-ci étant ainsi
considéré comme étant liquidé.
V à IX. supprimés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
28 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelant par
1'500 fr. (mille cinq cents francs) et de l'appelante par 1'500
fr. (mille cinq cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour F.),
-Me Astyanax Peca (pour R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
29 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :