1107 TRIBUNAL CANTONAL TU09.044123-141639 541 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffière :Mme Meier
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 septembre 2014 par S., à Suchy, dans le cadre de la procédure d’appel ouverte contre le jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le requérant d’avec G., à Genève, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Le 1 er octobre 2014, l’intimée a informé le juge délégué qu’un accord avait été trouvé entre les parties et sollicité le renvoi de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 6 octobre 2014. Le 3 octobre 2014, le requérant a adhéré par écrit à cette requête de renvoi d’audience et confirmé la conclusion d’une convention. Par courrier du 3 octobre 2014, le juge délégué a annulé l’audience précitée et fixé un délai au 17 octobre 2014 aux parties pour produire un exemplaire original de leur convention. Le 10 octobre 2014, le requérant a produit un exemplaire de la convention de mesures provisionnelles signée les 1 er et 7 octobre 2014 par les parties.
En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront réduits à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge du requérant, conformément au chiffre V de la convention.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens dans le cadre cette procédure, les parties y ayant renoncé selon chiffre V de la convention. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
4 - I. Ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties les 1 er et 7 octobre 2014, dont la teneur est la suivante : « I.- Les enfants [...], né le 20 novembre 2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, demeurent autorisés à contacter librement leur père lorsqu’ils le souhaitent, notamment par iPad, sms, Skype ou téléphone.
5 - II.- Dès et y compris le 1 er octobre 2014, S.________ est autorisé à contacter ses enfants [...], né le 20 novembre 2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, par Skype les mercredis après-midis ainsi qu’un samedi matin sur deux lors des week-ends durant lesquels il n’exerce pas son droit de visite. III.- G., née [...], remettra à S. les passeports des enfants [...], né le 20 novembre 2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, lors de l’exercice de son droit de visite, à charge pour S.________ de les lui restituer lorsqu’il ramènera les enfants. G., née [...], s’engage en outre à communiquer à S. les informations nécessaires figurant sur les passeports précités, à la demande de ce dernier. Au préalable, S.________ informera G., née [...], de son lieu de séjour avec les enfants [...], né le 20 novembre 2004, [...], [...] et [...], tous trois nés le 5 janvier 2006, durant l’exercice de son droit de visite. IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, S. retire la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 septembre 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Il est précisé à toutes fins utiles que S.________ maintient les conclusions prises au pied de son appel du 18 août 2014 et de son « complément à l’appel » du 10 septembre 2014. V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles ouverte devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.» II. La cause provisionnelle est rayée du rôle.
6 - III. Les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant S.. IV. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure provisionnelle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour S.), -Me David Parisol (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
7 - La greffière :