Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et Mme Kistler, juge suppléante
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 125 al. 1 et 2, 276 et 279 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A., à
Genolier, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 juin 2011 par le
Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante
d’avec A.P., à Gland, demandeur, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 juin 2011, adressé pour notification aux
parties le même jour, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce des époux A.P.________ et A.________ (I), ratifié la
convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 30
août 2010 - laquelle liquide le régime matrimonial de séparation de biens
des parties - (II), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce
signée par les parties le 15 février 2011 – laquelle prévoit le partage de la
prévoyance professionnelle - (III), attribué à A.________ un droit
d'habitation sur le logement, sis ch. [...], à Genolier, d'une durée de deux
ans, à savoir jusqu'au 28 février 2013, à charge pour elle d'en payer les
intérêts hypothécaires ainsi que les frais de PPE (IV), dit que le demandeur
A.P.________ contribuerait à l'entretien de la défenderesse A., par le
régulier versement, en ses mains, d'une pension mensuelle de 3'000 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès
jugement définitif et exécutoire, jusqu'à la retraite du débirentier, à savoir
jusqu'au 28 février 2017 (V), dit qu'il contribuerait à l'entretien de sa fille
B.P., née le [...] 1992, par le régulier versement, en mains de la
bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de sa formation appropriée
achevée dans des délais normaux (VI), dit que les pensions seraient
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (VII), donné ordre à
la caisse de pensions de la société L.SA de transférer le montant
de 346'543 fr. 35 sur le compte de prévoyance professionnelle de
A. (VIII), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'010 fr. (IX)
et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (X).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'ils pouvaient
ratifier les conventions partielles sur les effets du divorce, dès lors que les
conditions légales en étaient réunies (art. 279 et 280 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Ils ont dénié à
l'épouse la qualité pour agir pour le compte de sa fille aînée, majeure au
moment de l'ouverture de l'action en divorce, et ont invité cette dernière à
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3 -
mener elle-même le procès contre son père pour que celui-ci contribue à
son entretien. Ils ont accordé un droit d'habitation à l'épouse, pour une
durée limitée de deux ans, au motif que les deux filles du couple étaient
aux études et qu'il était adéquat qu'elles puissent continuer à vivre dans
le même environnement pendant un certain temps. S'agissant d'un
mariage de longue durée (plus de vingt ans) avec répartition traditionnelle
des "tâches" de l'union conjugale, ils ont admis le principe d'une
contribution d'entretien après divorce. Ils ont mesuré l'entretien
convenable de l'épouse au regard de ses besoins vitaux et considéré que,
malgré ses problèmes de santé, celle-ci pouvait exercer une activité
lucrative à plein temps. Ils ont constaté que, même dans ce cas, ses
revenus ne permettaient pas de couvrir ses charges. Comme l'époux
jouissait d'un revenu confortable, qui lui permettait de conserver en partie
le train de vie durant le mariage, les premiers juges l'ont contraint à
verser à son ex-épouse une pension après divorce d'un montant de 3'000
francs. Ils ont fixé la pension due à la fille cadette à 1'200 fr., montant
correspondant à ses besoins vitaux, cette pension devant être versée, en
plus des allocations familiales, en main de la bénéficiaire, jusqu'à
l'achèvement de ses études. Enfin, ils ont prévu l'indexation des pensions,
rejeté la conclusion de l'épouse en paiement d'un montant à titre de
provisio ad litem et compensé les dépens.
B.Par mémoire du 11 juillet 2011, A.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de
l'appel (I), à ce que A.P.________ contribue à son entretien par le régulier
versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une
pension mensuelle de 6'000 fr. (II), à ce qu'il contribue à l'entretien de
leurs filles communes B.P.________ et C.P.________, par le régulier
versement, en mains de l'appelante, d'avance le premier de chaque mois,
d'une pension mensuelle de 2'500 fr. par enfant, allocations familiales non
comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de leur formation appropriée
achevée dans des délais normaux (III) et à ce que des dépens lui soient
alloués (IV).
-
4 -
Par mémoire du 23 septembre 2011, A.P.________ s'est
déterminé sur l'appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
A l'appui de sa réponse, l'intimé a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
Le 28 octobre 2011, l'appelante a produit un onglet de trois
pièces sous bordereau pour étayer ses arguments relatifs à sa situation
financière et à son état de santé.
Par courrier du 2 novembre 2011, l'intimé a requis la
production, par l'appelante, de la copie de sa demande de rente à
l'assurance-invalidité et de la décision rendue par l'assurance-invalidité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.P., né le [...] 1952, et A., née le [...] 1963,
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 décembre 1990, à
Cuernavaca (Morelos, Mexique).
Deux enfants, aujourd'hui majeures encore aux études, sont
issues de cette union :
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C.P.________, née le [...] 1991, à Cuernavaca;
-
B.P., née le [...] 1992, à Cuernavaca.
2.La situation personnelle et financière des parties se présente
comme suit :
2.1.A.P. travaille comme parfumeur auprès de la société
L.________SA. Son contrat de travail prévoit un salaire brut de base annuel
de 210'002 fr., payable en treize mensualités de 16'154 fr., le treizième
salaire étant versé à la fin de l'année. Il prévoit également un bonus non
garanti dépendant des résultats de l'entreprise, payable à la fin de chaque
"FY", dont le montant "cible" est de 10 % du salaire mensuel brut de base
-
5 -
du mois de juin 2011. Selon A.P., il ne recevra de bonus qu'à la fin
du deuxième trimestre 2012 et celui-ci ne devrait pas dépasser 20'000
francs.
Il ressort de la fiche de salaire du mois de janvier 2011 qu'au
salaire mensuel brut de 16'154 fr. s'ajoute une allocation d'assurance-
maladie de 170 francs. Après déduction des charges sociales, le salaire
mensuel net se monte à 14'232 fr. 90, versé treize fois l'an. Ramené sur
douze mois, le revenu mensuel net est donc de 15'418 francs.
A.P. était propriétaire d'une maison à Cuernavaca au
Mexique, qu'il a vendue le 10 juin 2011. Le locataire dudit immeuble ne
payait plus son loyer depuis septembre 2009.
A.P.________ est également propriétaire pour une demie de
deux immeubles à Epesses et à Meillerie, ainsi que de vingt-six parcelles
de vigne à Epesses et de six parcelles de vigne à Puidoux, en hoirie avec
son frère. Il a expliqué que la maison de Meillerie n'était pas louée, mais
que son frère et lui l'avaient gardée pour de courts séjours personnels. En
outre, les vignes ne lui rapportaient que quelques bouteilles par an, pour
sa propre consommation.
A.P.________ est également propriétaire de l'appartement de
Gland qu'il occupe. Il l'a acquis le 22 février 2007. Il est également
propriétaire de l'appartement de Genolier, occupé par son épouse et ses
filles. Il a acquis celui-ci le 23 mars 2005. Les intérêts hypothécaires et
amortissements pour ces deux logements se montent à 4'200 fr. (2'200 fr.
pour l’appartement de Genolier et 2'000 fr. pour celui de Gland).
Il ressort de la déclaration d'impôt 2008 que A.P.________ a des
titres et autres placements pour un montant de 278'783 fr. et que les
revenus de ceux-ci s'élèvent à 6'470 fr. par année.
A.P.________ supporte les charges mensuelles suivants :
-
6 -
-
intérêt hypothécaire Glandfr. 2'000.00
-
frais PPE Gland fr. 499.00
-
prime d'assurance-maladiefr. 576.55
-
frais de déplacement (leasing voiture,
assurance, taxe et essence)fr. 717.00
-
impôtsfr. 4'200.00
-
taxe communale Glandfr. 27.00
-
taxe communale Genolierfr. 26.85
-
impôt foncier Glandfr. 35.00
-
impôt foncier Genolierfr. 37.35
-
minimum vital augmenté de 20 % fr. 1'440.00
Totalfr. 9'558.75
2.2.A.________ a suivi une formation secondaire supérieure de 1978
à 1982 au Mexique. Elle a travaillé pendant plusieurs années comme
secrétaire de direction bilingue espagnol-anglais. Lorsque les époux
vivaient au Mexique, elle a obtenu, en 1996, un diplôme en informatique
et, en 1998, un diplôme en anglais de l'Institut anglo-américain.
Depuis octobre 2010, A.________ travaille à 50 % en tant
qu’assistante au sein du programme [...] de l'ONG [...]. Son activité
consiste à accueillir, à assister et à accompagner des étudiants américains
durant leur séjour en Suisse de trois mois. Son contrat fixe un horaire du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, mais prévoit qu'elle est tenue
d'effectuer des heures supplémentaires, notamment en début de
semestre. Son salaire mensuel net est de 2'232 fr. (avec une LPP déduite
à hauteur de 240 fr. par mois).
A.________ parle l’espagnol. Elle parle mal le français et ne
l’écrit pas bien. Elle a suivi des cours de français à l'Ecole-club Migros du
24 septembre 2009 au 18 février 2010.
A.________ souffre de problèmes rachidiens qui justifient une
prise en charge médicale. Par certificat du 28 octobre 2010, le Dr [...] a
attesté que A.________ présentait une pathologie rachidienne lombaire et
-
7 -
cervicale évolutive qui l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle
exigeant des efforts physiques, des stations debout ou assises prolongées,
ajoutant qu'elle devait par ailleurs être suivie régulièrement sur le plan
neurochirurgical. A.________ devrait être prochainement hospitalisée pour
une intervention chirurgicale.
A.________ supporte les charges mensuelles suivantes :
-
prime d'assurance-maladiefr. 491.65
-
impôtsfr. 749.45
-
leasing voiturefr. 283.25
-
assurance voiturefr. 98.45
-
taxe voiturefr. 35.45
-
essencefr. 300.00
-
minimum vitalfr. 1'200.00
Total fr. 3'158.25
Avec les intérêts hypothécaires de l'appartement de Genolier
(2'200 fr. par mois) et les frais de PPE (314 fr. par mois) dus à titre
d'indemnité équitable durant le droit d'habitation, ses charges s'élèvent à
5'672 fr. 25. A l'échéance du droit d'habitation, A.________ aura un loyer
que l'on peut estimer, charges comprises, à un montant de 2'200 fr. et ses
charges seront donc d'environ 5'400 francs.
2.3.C.P.________ suit actuellement des études de médecine.
B.P.________ est quant à elle au gymnase.
2.4.La séparation des parties a été régie par un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 4 janvier 2008, ratifiant une
convention partielle signée par les parties en audience, prévoyant
notamment l'attribution de la garde des enfants à leur mère, avec un libre
et large droit de visite du père, celui-ci étant astreint à contribuer à
l'entretien des siens par le régulier versement, d'une pension mensuelle
de 8'400 fr., allocations familiales non comprises, payable dès le
-
8 -
1
er
janvier 2008, par l'acquittement d'un montant de 5'250 fr. et des
charges du logement conjugal, à Genolier, attribué à A..
Par demande du 5 novembre 2009, A.P. a ouvert
action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
concluant notamment à ce qu'aucune contribution d'entretien, indemnité
ou pension ne soit allouée aux parties (ch. VI).
Dans sa réponse du 8 février 2010, A.________ a conclu
notamment au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à ce
que A.P.________ soit condamné à verser mensuellement, à titre de
contribution d'entretien pour ses filles, la somme de 2'500 fr. par enfant,
jusqu'à ce qu'elles soient capables de subvenir elles-mêmes à leurs
besoins (ch. XII), à titre de contribution pour elle-même, le montant de
6'000 fr. (ch. XIII), à ce que la jouissance du bien immobilier de Genolier lui
soit attribuée à titre gratuit et de complément de pension jusqu'à ce
qu'B.P.________ ait quitté le domicile conjugal et soit apte à subvenir elle-
même à ses besoins (ch. XVI), et que A.P.________ soit astreint à lui verser,
à titre de provisio ad litem, la somme de 10'000 francs (ch. XVII).
Dans ses déterminations du 6 mai 2010, A.P.________ a, en
substance, confirmé ses conclusions et conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par A..
Lors de l'audience préliminaire du 30 août 2010, les parties ont
passé une convention partielle portant notamment sur la liquidation du
régime matrimonial.
L'audience de jugement a eu lieu le 15 février 2011. Les
parties ont signé une convention partielle relative au partage de leurs
avoirs de prévoyance professionnelle. Les enfants C.P. et
B.P.________ ont établi chacune le 15 février 2011 une procuration en
faveur de leur mère "dans le cadre de la procédure en divorce et la
fixation d'une contribution d'entretien en leur faveur qui serait due par
leur père."
-
9 -
E n d r o i t :
1.1.Le jugement entrepris a été rendu le 9 juin 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p.
134).
2.2.
2.2.1.Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
-
10 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p.
128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115,
p.139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.2.2.En l'espèce, l'appelante a produit trois pièces à l'appui de son
appel, mais postérieurement au dépôt de celui-ci, soit le 28 octobre 2011,
sans démontrer que les conditions strictes de l'art. 317 CPC étaient
réunies; par conséquent, ces pièces sont irrecevables, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'en tenir compte. Elles ne sont de toute manière pas
déterminantes pour le sort de la cause.
Les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse, en
tant qu'elles auraient pu l'être en première instance (pièces n
os
1, 4, 5, 6,
8, 9, 10 et 11) sont irrecevables, à l'exception des pièces n
os
2 (décision
de taxation et calcul de l'impôt du 8 mars 2011), 3 (acte de vente de
l'immeuble de Cuernavaca du 10 juin 2011), 7 (échange de courriels entre
l'intimé et des tiers en espagnol), 12 (décision d'octroi d'allocations
familiales du 11 mai 2011) et 13 (échange de sms entre l'intimé et sa fille
C.P.________) établies postérieurement à l'audience de jugement et
produites avec la réponse, soit sans retard.
Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production
de pièces formulée par l'intimé en réaction au dépôt, par l'appelante, de
trois pièces nouvelles. En effet, dans la mesure où ces pièces sont tenues
pour irrecevables, la réquisition de l'intimé devient sans objet.
2.3.L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
-
11 -
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III
115, p. 148).
3.Dans un premier moyen, l'appelante soutient qu'elle est
légitimée à agir pour le compte de sa fille aînée C.P.. En effet,
mineure lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
4 janvier 2008, sa fille C.P. aurait adhéré à l'action de sa mère, en
signant une procuration en faveur de celle-ci "dans le cadre de la
procédure en divorce." Dans tous les cas, cette procuration suffirait à lui
conférer le droit d'agir pour le compte de sa fille.
3.1.Selon la jurisprudence, la faculté du parent de faire valoir en
son propre nom des contributions d'entretien dues à l'enfant perdure pour
les contributions postérieures à l'accès à la majorité lorsque celle-ci
survient en cours de procédure. Dans ce cas, comme l'enfant est
désormais majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur les
contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la
majorité – ne peut être poursuivi contre ou sans sa volonté. Cela
présuppose donc que l'enfant adhère à l'action du parent de faire valoir en
son propre nom ses contributions d'entretien (ATF 129 III 55 c. 3).
Selon l'art. 119 al. 1 aCPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966) – applicable au divorce des parties –, le
procès est ouvert lorsqu'il y a tentative préalable de conciliation, par le
dépôt de la requête de conciliation et, dans les autres cas, par le dépôt de
la demande.
En l'espèce, l'intimé a ouvert action en divorce par demande
du 5 novembre 2009, sans faire usage de la conciliation préalable et
facultative selon l'art. 126 ch. 6 aCPC-VD, de sorte que la litispendance a
été créée le 5 novembre 2009, date à laquelle C.P.________, née le [...]
1991, était déjà majeure. La jeune fille n'est dès lors pas devenue majeure
en cours de procédure, mais avant la procédure, de sorte qu'il lui
appartenait de mener elle-même le procès contre son père. C'est en vain
-
12 -
que l'appelante fait valoir que sa fille était majeure au moment du
prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, la
procédure des mesures protectrices de l'union conjugale est une
procédure distincte de celle du divorce, dont l'objet et le but sont
différents de ceux du divorce.
3.2.L'art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
accorde à l'enfant la qualité pour faire valoir en justice le droit à l'entretien
dont il est au surplus le titulaire. L'enfant a dès sa naissance la capacité
d'être partie, mais son représentant légal agit pour lui aussi longtemps
qu'il n'a pas encore la capacité d'ester en justice. En matière de divorce et
de protection de l'union conjugale, des règles d'exception accordent
toutefois la qualité d'ester en justice au représentant légal. En dehors de
ces exceptions prévues par la loi, on doit s'en tenir, du moins dans le
domaine du droit de la famille, au principe selon lequel la capacité d'ester
en justice n'est reconnue qu'au titulaire du droit litigieux (TF 5A_104/2009
du 19 mars 2009 du Tribunal fédéral, traduit in JT 2009 I 439). En
conséquence, nonobstant la procuration que C.P.________ a donnée à
l'appelante, celle-ci n'est pas légitimée à agir pour le compte de sa fille.
4.L'appelante conclut au versement en sa faveur d'une pension
mensuelle de 6'000 francs. Elle conteste les charges usuelles de l'intimé et
soutient que les revenus de celui-ci sont nettement plus élevés. Enfin, elle
nie pouvoir exercer une activité lucrative à plein temps.
4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
-
13 -
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les
arrêts cités).
Une contribution est due si le mariage a concrètement
influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend").
Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date
de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il a eu, en règle
générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement
droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de
l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de
l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF
134 III 145 c. 4).
4.2.Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la
précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts
5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c.
5).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
-
14 -
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF
132 III 593 c. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien
convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des
frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le
niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1;
ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF
137 III 102 c. 4.2.2.1 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3).
S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et
que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un
troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une
contribution d'entretien équitable ; celle-ci se fonde sur le principe de la
solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères
de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie (ATF
137 III 102 c. 4.2.3.1).
4.3.Les premiers juges ont retenu que les charges mensuelles
incompressibles de l'intimé s'élevaient au montant arrondi de 7'700 fr.,
plus précisément à 7'672 fr. 75, et qu'elles étaient les suivantes :
-
intérêts hypothécaires Glandfr. 2'000.00
-
frais de PPE Gland fr. 499.00
-
frais de PPE Genolierfr. 314.00
-
prime d'assurance-maladiefr. 576.55
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frais déplacement (leasing voiture,
assurance, taxe et essence)fr. 717.00
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impôtsfr. 2'000.00
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taxe communale Glandfr. 27.00
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taxe communale Genolierfr. 26.85
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impôt foncier Glandfr. 35.00
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impôt foncier Genolierfr. 37.35
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minimum vital augmenté de 20 % fr. 1'440.00
4.3.1.L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu ces
charges, en l'absence de documents justificatifs et d'avoir ainsi méconnu
la règle sur le fardeau de la preuve édictée par l'art. 8 CC.
Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes
les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation
par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits
pertinents en droit (ATF 130 III 591 c. 5.4; ATF 114 II 289 c. 2a). En
l'espèce, l'intimé a produit une liste de ses charges en première instance.
L'appelante n'a pas contesté leur montant, ni requis de pièces
justificatives, de sorte que les premiers juges étaient légitimés à tenir ces
montants pour exacts. Ils ont d'ailleurs pondéré ces charges, en ne
retenant par exemple que 717 fr. de frais de transport, ce qui ne prête
pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
4.3.2.L'appelante critique l'augmentation de 20 % du minimum vital
de l'intimé.
En l'espèce, il s'agit de fixer l'entretien convenable des époux.
Dans la mesure où ceux-ci avaient un train de vie élevé, il n'est pas
contraire au droit fédéral de majorer de 20 % le minimum vital de base. Au
demeurant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers
juges ont également tenu compte d'une majoration de ses propres
charges. Ils ont ainsi considéré que, même si l'on tenait compte d'une
majoration de ses charges de 20 %, l'appelante ne parvenait pas à couvrir
son minimum vital élargi et avait donc droit à une pension après divorce.
Le grief soulevé doit donc être rejeté.
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4.3.3.L'appelante soutient que les impôts mensuels de l'intimé ne
s'élèvent qu'à 1'000 francs.
Elle ne motive ni n'établit toutefois son allégation. Les
premiers juges ont estimé la charge fiscale mensuelle de l'intimé à 2'000
francs. Il ressort au contraire des pièces produites en appel que la charge
fiscale de l'intimé est de l'ordre de 4'200 fr. par mois.
Le grief soulevé doit donc être rejeté.
4.3.4.L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu un
montant de 314 fr. dans le calcul des charges incompressibles de l'intimé
à titre de frais de PPE de l'appartement de Genolier, et d'avoir mis ces
mêmes frais à sa charge.
Il est vrai que le tribunal de première instance attribue à
l'appelante un droit d'habitation sur le logement de Genolier, à charge
pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires ainsi que les frais de PPE.
En tenant compte à nouveau de ces frais, par 314 fr., dans les charges de
l'intimé, il commet donc une erreur. Celle-ci est toutefois sans influence
sur le montant de la pension (cf. infra c. 4.6).
4.4.Le tribunal de première instance a retenu que l'intimé
percevait un salaire mensuel net ramené à 15'418 fr. et qu'il n'avait
aucune autre source de revenu, ce que l'appelante conteste.
4.4.1.L'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte,
dans le calcul des revenus de l'intimé, d'un loyer hypothétique de l'ordre
de 1'300 fr. pour l'immeuble dont il est le propriétaire au Mexique.
L'appelante ne rend pas vraisemblable l'existence de ce loyer.
Elle se réfère à un relevé de compte ouvert au nom de l'intimé auprès de
la banque mexicaine, sur lequel les loyers étaient versés. Il ne ressort
toutefois pas de cette pièce que l'intimé a perçu et perçoit encore des
loyers de cet immeuble (pièce n° 156). De son côté, l'intimé explique que
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le locataire ne paie plus son loyer depuis septembre 2009 ; malgré un
jugement rendu par un tribunal mexicain, constatant sa créance contre le
locataire, il est difficile de faire appliquer le droit et d'exécuter la décision
judiciaire. L'intimé ajoute qu'il a vendu cet immeuble en date du 10 juin
2011 et produit l'acte de vente. C'est donc à juste titre que les premiers
juges n'ont pas tenu compte d'un loyer de 1'300 francs.
Mal fondé, le grief de l'appelante doit être rejeté.
4.4.2.L'appelante impute un montant de l'ordre de 500 fr. par mois à
titre de loyer, pour une maison sise à Meillerie, en France, dont
l'estimation fiscale est de 40'000 francs.
Elle n'établit pas non plus l'existence de ce loyer. Pour sa part,
l'intimé explique que cette maison, qu'il a héritée avec son frère, n'est pas
louée, mais que son frère et lui l'ont gardée pour de courts séjours
personnels. Au demeurant, selon la jurisprudence, il n'est pas admissible
d'imputer un revenu hypothétique sur ce que le crédirentier tirerait de la
mise en location de sa résidence de vacances située à l'étranger en
exigeant qu'il ne l'utilise plus pour ses propres vacances (TF 5A_57/2007
du 16 août 2007). C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont
imputé à l'intimé aucun revenu tiré de la mise en location de cette maison.
Le grief soulevé doit être rejeté.
4.4.3.L'appelante soutient que doit être ajouté aux revenus de
l'intimé un montant de 64 fr. 70 au titre de revenu de sa fortune.
Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre
que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun
ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu
hypothétique (cf. ATF 117 II 16 c. 1b). En l'espèce, il ressort de la
déclaration d'impôt 2008 que l'intimé avait des titres et autres placements
pour un montant de 278'783 fr. et que les revenus de ceux-ci s'élevaient à
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6'470 fr. par année (pièce n° 154). On peut donc admettre un revenu
mensuel supplémentaire de 539 francs.
4.5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal apprécié les
faits, en lui imputant un revenu hypothétique de 4'464 fr., qui serait
supérieur à sa réelle capacité de gain.
4.5.1.Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il
puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne
volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger
de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible
(ATF 128 III 4 c. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du
revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle,
l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 c.
4.2.2.2).
4.5.2.En l’espèce, l'appelante avait 44 ans lorsque les parties se
sont séparées, et ses filles sont aujourd’hui majeures, aux études, de sorte
que l'on peut exiger d'elle qu'elle travaille. Elle a repris une activité
lucrative depuis la séparation et travaille, depuis octobre 2010, à mi-
temps, réalisant un salaire net de 2'232 francs. Elle allègue des problèmes
de santé, qui l’empêcheraient de travailler à plein temps. Comme l'ont
constaté les premiers juges, les certificats médicaux n'établissent
toutefois pas qu'elle est incapable de travailler à plein temps, mais
seulement que sa pathologie rachidienne lombaire et cervicale l'empêche
de faire des efforts physiques et de rester longtemps debout ou assise.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré
que l'appelante pouvait travailler à plein temps et qu'ils ont fixé, vu son
revenu actuel à mi-temps, sa capacité de gain à 4'464 fr. par mois.
4.6.En définitive, les dépenses usuelles de l'épouse, qui
correspondent à son entretien convenable, s'élèvent à quelque 5'700 fr.
(pendant la durée du droit d'habitation) et à 5'400 fr. (par la suite).
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Comme sa capacité de gain à 100 % est de 4'464 fr., ses revenus ne
permettent pas de couvrir ses charges. L'appelante a donc droit à une
pension.
De son côté, l'intimé jouit d'un revenu confortable de 15'957
fr. (salaire : 15'418 fr. + revenu de la fortune : 539 fr.). Ses charges
mensuelles ont été évaluées à 9'558.75. Une fois celles-ci déduites, il lui
reste un excédent de 6'398 fr. 25, ce qui lui permet de verser une pension
après divorce. Il ne s'agit toutefois pas de partager cet excédent (la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent n'étant pas
applicable dans le cas particulier ; cf. ATF 134 III 145 c. 4), mais de verser
une pension équitable qu'il était conforme au droit fédéral de fixer à
3'000 fr. par mois, au vu de l’ensemble des circonstances. Les premiers
juges n'ont à tout le moins pas abusé de leur pouvoir d'appréciation sur ce
point.
Contrairement à ce que croit l'appelante, elle n'a pas droit au
même train de vie que l'intimé, mais au maintien du niveau de vie
pendant le mariage. Or, elle n'a pas établi que celui-ci était
particulièrement élevé. Elle n'a produit aucun budget ni aucune pièce dans
ce sens.
5.L'appelante réclame pour chacune de ses filles une
contribution s'élevant à 2'500 francs.
5.1.Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est
assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La
contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la
fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC ; ATF 116 II 110 c. 3a).
En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui
effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 c. 3b/bb; ATF 116 II
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110 c. 3a). Le montant de la contribution d'entretien est laissé, pour une
part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Lorsque
plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de
l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68
c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b).
5.2.1.Comme vu au considérant 3, il appartient à C.P.,
majeure lors de l'ouverture de l'action en divorce, d'ouvrir elle-même
action contre son père pour lui demander que celui-ci contribue à son
entretien.
5.2.2.Les premiers juges ont estimé les besoins d'B.P. à
environ 1'200 fr. (prime d'assurance-maladie : 296 fr. + écolage : 46 fr. +
matériel d'école : 98 fr. + abonnement de train : 66 fr. + lentilles : 55 fr. +
minimum vital : 600 fr.). L'appelante ne soutient pas que les besoins de sa
fille seraient supérieurs. Il convient dès lors de s'y tenir. Compte tenu du
revenu de l'intimé (15'957 fr.) et de la pension qu'il verse à l'appelante
(3'000 fr.), prioritaire dès lors que les enfants sont désormais majeurs (ATF
132 III 209), et vu que sa fille aînée a également droit à son entretien, une
pension de 1'200 fr., est équitable.
6.L'appelante conteste la répartition des dépens.
Les premiers juges ont considéré équitable de compenser les
dépens. Ils ont expliqué que l'appelante avait obtenu partiellement gain de
cause sur la question de la contribution d'entretien après divorce, sur celle
de sa fille B.P.________ et sur celle du droit d'habitation, mais qu'elle avait
succombé concernant la contribution de sa fille C.P.________ et la provisio
ad litem.
L'appelante soutient que cette solution n'est pas équitable,
puisque les époux n'ont pas les mêmes revenus ni les mêmes charges. Ce
grief est infondé. En effet, les dépens ne se fixent pas en fonction de la
situation financière des parties, mais en fonction des points sur lesquels
les parties ont obtenu gain de cause ou succombé.
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7.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement
de première instance confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante et compensés par
l'avance de frais qu'elle a effectuée (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante doit verser à l'intimé à l'intimé la somme de 2'800
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante A..
IV. L'appelante A. doit verser à l'intimé A.P.________ la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 22 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour A.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour A.P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :