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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 297 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B., à
[...], contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2011 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec L., à [...], intimée, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 juin 2011, notifiée au conseil de
l'appelant le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a modifié l'exercice du droit de visite de
A.B.________ sur l'enfant B.B., née le 25 septembre 2006, en ce
sens qu'il l'exercera par l'intermédiaire d’un Point Rencontre deux fois par
mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de
sortir des locaux, à la condition qu’il dépose ses documents et pièces
d'identité auprès du Point Rencontre pour la durée de l'exercice du droit
de visite, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de ce centre, obligatoires
pour les deux parents (I), dit que le Point Rencontre recevra une copie de
la présente décision, déterminera le lieu des visites et en informera les
parents par courrier, avec copie au tribunal (II), dit que, si le Point
Rencontre l'estime nécessaire, chaque parent devra prendre contact avec
le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place
des visites modifiées (III), a institué une curatelle de surveillance des
relations personnelles entre parents et enfant au sens de l'art. 308 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et confié le mandat
au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (IV), dit que les modifications
de l'exercice du droit de visite ne seront appliquées qu'une fois le mandat
de curatelle effectivement assumé par le SPJ (V), attribué l'autorité
parentale sur l'enfant B.B. à la mère exclusivement (VI), dit que les
frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (VII), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire (VIII et IX).
En droit, le premier juge a élargi l’exercice du droit de visite de
A.B.________, considérant qu’au vu des conclusions du complément
d’expertise du 19 avril 2011, il était de l’intérêt de l’enfant et de son père
de pouvoir se rencontrer plus longtemps, l’exercice de ce droit ne pouvant
toutefois être étendu que de manière progressive et selon certaines
modalités. Le premier juge a prévu de réévaluer la situation lors de
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l’audience de mesures provisionnelles qui se tiendrait le 22 novembre
2011 et d’examiner à ce moment-là, selon l’évolution des relations entre
parties, si un plus large droit de visite pourrait être accordé. En revanche,
il a estimé devoir attribuer l’autorité parentale exclusivement à la mère, le
conflit parental étant encore trop important et le père ayant encore
récemment refusé, sans justification, de donner son accord à un voyage
d’agrément de la mère et l’enfant au [...].
B.Le 8 juillet 2011, A.B.________ a fait appel de cette décision et
conclu à l’annulation du chiffre VI de son dispositif en ce sens que
l'autorité parentale sur l'enfant B.B.________ doit continuer à être exercée
par les deux époux. Il a requis en outre l’effet suspensif à l’appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Par décision du 12 juillet 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.B.________ et L., tous deux de nationalité portugaise,
se sont mariés le 12 septembre 2003. Ils sont les parents de l’enfant
B.B., née le 25 septembre 2006.
1.Depuis plus de dix ans, les parties s’opposent fortement sur
différents points. Le conflit qui les divise se cristallise principalement sur
les droits de garde et de visite dont leur enfant commun B.B.________ est
l’objet. Pour tenter de remédier à cette situation, plusieurs mesures
protectrices de l’union conjugale et de nature provisionnelle ont été prises.
2.Le 15 octobre 2009, L.________, a ouvert action en divorce. Elle
a conclu notamment à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde
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sur l’enfant B.B.. Après avoir pris la même conclusion, l’époux
s’est déclaré favorable à l’instauration d’une autorité parentale conjointe
et à l’attribution de la garde de l’enfant à la mère.
D’autres mesures provisoires ont suivi.
En particulier, par arrêt sur appel du 3 décembre 2009, l’époux
s’est vu accorder un droit de visite sur sa fille, la garde de l’enfant restant
confiée à la mère. Les modalités du droit de visite étaient les suivantes :
"I. dit que A.B. bénéficiera sur sa fille B.B.________, née
le 25 septembre 2006, d'un droit de visite qui s'exercera par
l'intermédiaire d'un Point rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux uniquement, en fonction
du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes
de fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents;
Ibis. dit que le Point rencontre recevra une copie de la
présente décision, déterminera le lieu des visites et en informera les
parents par courrier, avec copie au tribunal;
Iter. dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le
Point rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des
visites".
Par convention du 2 février 2010, ratifiée séance tenante par
le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, les époux sont ensuite convenus de ce qui suit :
"I. La garde de l'enfant B.B., née le 25 septembre
2006, est confiée à sa mère (...).
II. Le droit de visite tel que fixé dans l'arrêt sur appel du 3
décembre 2009 est maintenu.
III. A.B. pourra téléphoner à sa fille B.B.________ tous
les mercredis à 17 heures, étant précisé qu'en cas
d'empêchement L.________ en avertira le père et lui proposera
une date de remplacement dans la semaine.
IV. L.________ est autorisée à quitter la Suisse pour se rendre
en vacances au [...], pour une durée maximum de quatre
semaines, avec sa fille (...), et partant à disposer du passeport
[...] de cette enfant qui lui est remis séance tenante. Dans les
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7 jours suivant son retour du [...],L.________ remettra ledit
passeport en mains du Tribunal d'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
A.B.________ s'engage à faire toutes les démarches utiles
auprès de l'Ambassade du [...],L.________ prendra à sa charge
les frais liés à la légalisation de la signature et les frais liés à
l'ambassade.
A.B.________ donne cet accord compte tenu que L.________ s'est
engagée avant le départ de lui présenter le « laisser-passer »
qui lu permettra de revenir en Suisse et le billet d'avion aller-
retour.
L.________ s'engage à informer A.B.________ des dates du
voyage, ainsi que de son lieu de séjour et donnera un numéro
de téléphone.
V. Parties s'engagent à entreprendre toutes démarches utiles,
notamment auprès du Point rencontre, pour permettre à
A.B.________ de compenser les droits de visite manqués durant
les vacances de B.B.________ au [...].
(...)"
Le droit de visite évoqué au chiffre II de cette convention devait
continuer à s’exercer selon les modalités fixées dans l’arrêt sur appel du 3
décembre 2009.
Le 22 mars 2010, A.B.________ a demandé à pouvoir bénéficier
d’un droit de visite usuel sur l’enfant. Le 15 septembre 2010, le président
du tribunal a rejeté cette requête. Observant que le droit de visite du père
avait été suspendu durant huit mois, du mois de mai 2009 au mois de
décembre 2009 et qu’il n’avait été réhabilité que récemment, dit
magistrat relevait aussi qu’il n’existait pas, en l’état, d’éléments nouveaux
notables et durables justifiant d’élargir le droit de visite. Par ailleurs, vu la
durée et l’intensité du conflit qui divisait les parties, le président du
tribunal avait jugé utile, pour une meilleure compréhension des faits, de
rappeler les incidents qui avaient émaillé la vie des parties, notamment
depuis le début de leur séparation. Ces incidents étaient les suivants :
« (...)
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Avant la séparation des époux et suite au dépôt d'une plainte
le 6 juillet 2005 par L., une enquête pénale portant notamment sur
des voies de fait qualifiées, des injures, ainsi que des menaces qualifiées
avait été ouverte à l'encontre de A.B.. Cette affaire s'est soldée
par un non lieu prononcé par ordonnance du 19 décembre 2006 à la suite
du retrait de plainte.
Suite à la séparation, et en vertu de la convention passée à
l'audience du 17 avril 2007, les parties étaient convenues d'exercer une
garde alternée sur l'enfant B.B.. Par prononcé de mesures
préprotectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2007, le président de
céans avait suspendu le droit de visite de A.B. à la requête de
L., au motif qu'il n'avait plus voulu restituer l'enfant à sa mère,
qu'il l'avait violentée alors qu'elle était venue chercher l'enfant et qu'il
avait de surcroît proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse,
de sa fille et de lui-même. A la faveur d'une audience qui s'est tenue le 24
juillet 2007, les parties ont transformé la garde alternée initialement
prévue en un droit de visite élargi, mais réglementé. Aux termes de cette
convention, A.B. pouvait avoir sa fille auprès de lui du mercredi à
12 heures au vendredi à 18 heures, ainsi que deux week-end par mois.
Toujours lors de l'audience du 24 juillet 2007, les parties
étaient également convenues de mettre en œuvre le Service de protection
de la jeunesse (ci-après SPJ), afin qu'il rende un rapport d'évaluation. Sans
en reprendre le contenu en détail, on rappellera ici que le SPJ, dans son
rapport d'évaluation du 4 avril 2008, proposait de confier la garde de
l'enfant B.B.________ à L.________ et de prévoir un droit aux relations
personnelles usuel en faveur de A.B., soit un week-end sur deux,
avec passage de l'enfant dans un lieu neutre, ainsi que la possibilité d'un
droit de visite de deux demi-journées supplémentaires, avec passage chez
une maman de jour ou dans un lieu neutre. Le SPJ recommandait
également l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'article 308
alinéa 1 CC.
En date du 9 mai 2008, le droit de visite de A.B. a de
nouveau été suspendu dans l'urgence par prononcé de mesures
préprotectrices de l'union conjugale, sur requête de L.. A l'appui de
sa requête, elle alléguait que A.B. l'avait à nouveau harcelée et lui
avait fixé un ultimatum pour qu'elle renonce à la garde de sa fille faute de
quoi il lui la retournerait dans un cercueil. Lors de l'audience qui a suivi,
soit le 30 mai 2008, les parties sont à nouveau parvenues à un accord
prévoyant que le droit de visite de A.B.________ s'exercerait désormais pas
(sic) l'intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. En
outre, les parties étaient convenues de confier une expertise psychiatrique
au Service de Psychiatrie pour Enfants et adolescents (ci-après SPEA) du
secteur psychiatrique nord, afin de déterminer l'aptitude éducative des
parents, de faire toute proposition quant à l'attribution de la garde de
l'enfant B.B.________, de l'autorité parentale et de l'exercice du droit de
visite.
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Dans leur rapport du 3 octobre 2008, qui sera brièvement
résumé ici, le Dr Ch. N.________ et la Dresse W., du SPEA, ont
exposé que L. avait un bon rapport à la réalité et qu'elle
réussissait à maîtriser ses émotions en se raccrochant au concret. Les
experts ont cependant laissé ouverte la question de savoir si l'escalade
des reproches avec son mari ne visait pas, d'une manière inconsciente, à
faire passer le message à sa famille qu'elle n'avait pas le choix de faire
autrement que de se séparer de son époux, ainsi que de couper le lien
père-fille, avec l'hypothèse d'un terrain propice à l'exclusion du père dans
la relation père-fille (aliénation parentale inconsciente). En ce qui concerne
A.B., les experts ont souligné qu'il n'arrivait pas à prendre du recul
et avait de la peine à contenir ses émotions durant le récit. Ils ont
également mentionné que le discours de A.B. était par moments
empreint de contradictions et d'incohérences lors desquelles il ne se
remettait pas en question. De plus, ils ont également relevé que
A.B.________ ne parvenait pas à juger ses pensées de façon critique et à se
voir d'une manière objective. Les experts ont finalement retenu qu'outre la
pauvreté de ses affects, son idéation méfiante, sa sensibilité excessive
aux échecs et sa tendance rancunière, le caractère soupçonneux, ainsi
que le déficit social et interpersonnel de A.B., laissaient penser à
un côté paranoïaque de sa personnalité. Ils ont souligné que dans une
situation de ce type, un soutien psychologique adapté était souvent utile,
mais difficile à faire accepter par la personne. Les experts n'ont pas remis
en question les compétences éducatives de A.B., tout en
soulignant que celles-ci pouvaient se perdre dans les moments où il ne se
sentait pas reconnu, car il avait alors tendance à utiliser son enfant dans
ce but. Il apparaît également à la lecture de ce rapport que A.B.________
était peu conscient de ce danger et ne se rendait pas compte que l'enfant
B.B.________ était prise dans un conflit de loyauté et pouvait en souffrir.
Les experts ont en outre indiqué que l'enfant B.B.________ vivait avec sa
mère depuis le début de la séparation, que les capacités éducatives de
cette dernière étaient adéquates et que sa situation socioprofessionnelle
était stable. Enfin, les experts ont proposé d'attribuer l'autorité parentale
et la garde de l'enfant B.B.________ à sa mère. Ils ont souligné, s'agissant
de A.B., que malgré les réserves exprimées concernant sa
personnalité, il avait les compétences nécessaires pour exercer
progressivement un droit de visite habituel, étant précisé que cette
progression pourrait s'échelonner sur deux ans, les différentes étapes
devant être définies par l'assistant social du SPJ. Enfin, les experts ont
proposé l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations
personnelles. Les experts ont au demeurant confirmé ces propositions
dans leur complément d'expertise daté du 4 mars 2009. Ils ont à ce titre
particulièrement insisté sur l'aspect progressif de l'élargissement du droit
de visite.
Le 8 avril 2009, A.B. a déposé une requête de mesures
protectrices et d'extrême urgence afin d'obtenir l'élargissement immédiat
de son droit de visite, tout en requérant la mise en œuvre d'une seconde
expertise. Par prononcé de mesures préprotectrices du 16 avril 2009, le
président du tribunal de céans a rejeté la requête de A.B.________ tendant
à l'élargissement immédiat du droit de visite.
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8 -
Lors de l'audience du 21 avril 2009, les parties sont convenues
d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles au
sens de l'article 308 alinéa 2 CC, ce qui a été fait par prononcé du 29 avril
- Elles ont également prévu l'élargissement du droit de visite de
A.B., les modalités de son exercice étant les suivantes :
"L'exercice du droit de visite de A.B. sur sa fille
B.B.________, née le 25 septembre 2006, s'exercera par l'intermédiaire
d'un Point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois
heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement du Point rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents."
Moins de deux semaines après l'audience, plus précisément le
2 mai 2009, l'Office du juge d'instruction cantonal a ouvert une enquête
pénale à l'encontre de A.B.________ pour enlèvement de mineur suite à la
plainte déposée par L.. Il ressort notamment du rapport de la
police de sûreté de Lausanne du 3 mai 2009, que la responsable de
l'espace "Point rencontre" à [...] les a avisés que A.B. n'avait pas
ramené l'enfant B.B.________ selon l'horaire prévu. Le rapport précise
également que A.B.________ a enlevé l'enfant à l'occasion d'une sortie
autorisée par voie de justice puis l'a emmenée en voiture jusqu'en [...], où
il a été interpellé. Il y a lieu de préciser que c'était la première fois, depuis
l'entrée en vigueur du prononcé du 21 avril 2009, que A.B.________ pouvait
sortir des locaux du Point rencontre avec sa fille B.B..
Suite à cela, le droit de visite de A.B. a une nouvelle
fois été suspendu par prononcé de mesures préprotectrices de l'union
conjugale du 4 mai 2009. Cette décision a été suivie d'une audience de
mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 15 juin 2009.
Lors de cette audience, A.B.________ a expliqué qu'il était parti avec sa fille
en direction du [...] dans le but d'obtenir un autre jugement, mais qu'il
n'avait jamais eu, contrairement aux allégations de la mère, l'intention de
se donner la mort avec sa fille. Ces déclarations ressortent du prononcé du
1er septembre 2009 qui a suivi l'audience précitée et par lequel le
président de céans a suspendu le droit de visite de A.B.________ sur sa fille
B.B.. A l'appui de sa décision, le président du Tribunal de céans a
relevé que malgré la convention qu'il avait passée avec son épouse lors de
l'audience du 21 avril 2009, laquelle prévoyait un élargissement progressif
du droit de visite, A.B. avait profité de la première sortie autorisée
du Point rencontre avec sa fille pour l'enlever et quitter le pays. Ce faisant,
il avait non seulement fait abstraction de l'inquiétude qu'il causerait à la
mère, mais également du traumatisme important causé à l'enfant et qui
ne saurait rester sans conséquence sur le développement psychique de
cette dernière. Enfin, le président de céans a souligné le fait que cette
suspension du droit de visite pourrait être réexaminée sur la base de
l'expertise psychiatrique qui serait déposée dans le cadre de l'enquête
pénale ouverte à l'encontre de A.B.________.
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Dans son rapport du 9 septembre 2009 remis dans le cadre de
l'enquête pénale, le Dr X.________ a constaté que A.B.________ présentait
un trouble de personnalité paranoïaque. L'expert a précisé que d'un point
de vue strictement psychopathologique et donc psychiatrique, ce trouble
était d'une gravité moyenne eu égard à d'autres situations rencontrées.
En effet, l'expert a ajouté que A.B.________ conservait une épreuve de
réalité qui lui permettait d'entreprendre des recherches pour trouver un
emploi, de donner bonne apparence auprès de son vis-à-vis et de
connaître relativement bien les éléments de son histoire, même si ces
derniers sont fortement contaminés par sa perception subjective des
éléments. En revanche, l'expert a souligné que l'absence de conscience
morbide était un indice de gravité qui aggravait les chances de succès
d'une éventuelle alliance thérapeutique. Il a en outre indiqué que
l'affectivité perturbée et le caractère éminemment subjectif de chacune de
ses perceptions influençaient le comportement général de A.B..
S'agissant du risque de récidive, l'expert Matthews a expliqué qu'en vertu
du caractère irréductible du fonctionnement paranoïde de A.B., de
ses projections persécutoires, de l'absence de conscience morbide, le
risque de voir ce dernier commettre de nouvelles infractions était élevé et
qu'il ne pouvait toutefois pas se prononcer sur la nature de ces infractions.
Il a encore ajouté que le risque de voir A.B.________ commettre une
atteinte à l'intégrité physique et surtout psychique de sa fille était faible,
celui-ci ayant admis avoir été déstabilisé et avoir commis une erreur.
L'expert préconisait idéalement un traitement neuroleptique à faible dose
afin notamment de diminuer le risque de récidive, ainsi qu'un traitement
ambulatoire psychiatrique.
(...) ».
3.Dans l’arrêt sur appel du 3 décembre 2009, le tribunal a
modifié la décision querellée, comme en l’a vu (cf. supra, parag. 2, p. 4),
en ajoutant encore :
« (...)
A l'appui de sa décision, le tribunal d'appel a notamment pris
en considération le témoignage du Dr U., psychiatre et médecin
traitant de A.B. depuis environ six mois au moment de son
audition. A l'époque, le Dr U.________ avait notamment précisé que
A.B.________ était dépressif et présentait un trouble de l'adaptation et des
perturbations émotionnelles qui avaient pour conséquence une conduite
inappropriée dans certaines situations. Le Dr U.U. avait
cependant insisté sur l'évolution favorable de A.B.________ dans le cadre
de la thérapie de soutien qu'il avait entreprise avec lui. Le médecin avait
ajouté qu'il n'avait pas prescrit de traitement médicamenteux à son
patient afin d'éviter d'annihiler ses émotions, la thérapie en cours étant en
effet une thérapie cognitive dont le but était de permettre à A.B.________
de mieux gérer ses émotions et d'agir de manière plus rationnelle. Selon le
Dr U.________, il faudrait compter environ deux ans de thérapie pour
parvenir à un résultat. Il avait par ailleurs expliqué que l'enlèvement
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découlait selon lui du conditionnement dont A.B.________ avait été l'objet
et que c'est en raison des fortes pressions auxquelles il avait été soumis
qu'il avait essayé d'enlever sa fille. Enfin, le Dr U.________ avait mis en
doute le diagnostic de trouble de personnalité paranoïaque posé par
l'expert Matthews, notamment au motif qu'un tel diagnostic serait
impossible à poser après seulement quelques entretiens. Le tribunal
d'appel a tout d'abord relevé que la décision du premier magistrat était
amplement justifiée au moment où elle avait été rendue, au vu des
évènements récents, des renseignements dont il disposait et des
incertitudes qui prévalaient quant au psychisme de A.B..
Cependant, le tribunal d'appel a retenu, compte tenu de l'ensemble des
éléments, qu'il était dans l'intérêt de l'enfant B.B. de voir le lien
avec son père restauré et que le rétablissement d'un droit de visite limité
au Point rencontre, sans possibilité de sortir des locaux suffisait à prévenir
une récidive.
(...) ».
Entre temps, soit en date du 6 août 2009, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
condamné A.B.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec
sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces
qualifiées, tentative de contrainte et séquestration à l'encontre de
L.. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal par arrêt rendu le 18 septembre 2009.
4.Dans son ordonnance du 15 septembre 2010, le président du
tribunal a également résumé l’audition du docteur U., médecin
psychiatre traitant de A.B., entendu comme témoin à l’audience
de mesures provisionnelles du 28 juin 2010. Les déclarations du témoin
étaient les suivantes :
"[Le docteur U.] a déclaré qu'il suivait [A.B.]
depuis le 5 novembre 2009. A l'époque, A.B. présentait un état
dépressif réactionnel à un conflit conjugal, ainsi qu'une grande souffrance
en relation avec une paternité qu'il n'exerçait pas. Le Dr U.________ a
précisé que jusqu'en mai 2010 la thérapie était soutenue et que depuis
lors, le suivi relevait plus de l'ordre du "coaching", à raison d'une séance
par mois. Le témoin a ajouté que ce "relâchement" était lié à une
évolution extrêmement favorable de A.B., ce qui avait incité le
médecin à proposer un espacement des séances. D'après le Dr U.,
A.B.________ avait, au début, beaucoup de difficultés de communication et
se présentait comme une victime, alors que maintenant il admettait une
part de responsabilité dans le comportement qu'il avait eu. Le témoin a
ajouté que A.B.________ reconnaissait à son épouse le droit d'aimer et
d'élever sa fille. Au dire du Dr U., A.B. s'est réconcilié avec
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lui-même et fait à nouveau confiance à la justice qui lui avait permis de
revoir sa fille, malgré les conditions des visites qui étaient parfois un peu
difficiles. S'agissant d'un risque de récidive, le témoin a déclaré qu'à son
sens A.B.________ ne présentait pas un risque pour sa fille dans la mesure
où il avait pris conscience du fait que c'était lui qui avait en définitive payé
le prix fort de ses actes. Dans ces circonstances, le Dr U.________ a indiqué
que A.B.________ était totalement capable de s'occuper de sa fille en
dehors du Point rencontre. Enfin, le témoin a ajouté que A.B.________ était
capable de comprendre la réalité judiciaire, qu'il avait par ailleurs fait
montre de confiance à l'égard de son épouse en la laissant partir au [...]
avec l'enfant et qu'il fallait maintenant également lui donner des éléments
de confiance."
Tenant compte de ce témoignage, le président du tribunal a
cependant choisi de le considérer avec réserve, relevant que le médecin
traitant était généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient, en raison du lien de confiance qui l'unit à ce dernier, et que le
traitement qui avait été appliqué à A.B.________ n'avait duré que sept
mois, alors qu'un traitement d'une durée de deux ans avait initialement
paru nécessaire au docteur U..
5.A.B. a fait appel de l'ordonnance du 15 septembre
- Il a conclu à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu'il devait
bénéficier désormais d'un droit à entretenir des relations personnelles
avec sa fille B.B., une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à
18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, dont alternativement à Noël ou Nouvel An et Pâques
ou Pentecôte, moyennant préavis donné à la mère deux mois à l'avance, à
charge pour lui d'aller chercher l’enfant où elle se trouvait et de l'y
ramener.
6.Par prononcé du 5 octobre 2010, le président du tribunal a
levé la curatelle d'assistance éducative qui avait été confiée au SPJ. Selon
ce service, la situation des parties s’était améliorée dans le sens où les
parents de B.B. ne le sollicitaient plus et que, selon ses
constatations, l'enfant B.B.________ se développait normalement et s'était
adaptée au mode de rencontre avec son père. En outre, à l'audience
préliminaire, les parties ne s'étaient pas opposées à la levée de la
curatelle.
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7.Le 19 avril 2011, les docteurs D.________ et V., du
SPEA, qui avaient été entre-temps mandatés, ont déposé un complément
d'expertise. Ils ont observé que, si un risque de « récidive d'enlèvement »
ne pouvait être écarté, il fallait « prendre en considération le risque de
non-évolution du cadre des visites autour de la relation père-fille »,
ajoutant que A.B. et l’enfant B.B.________ gagneraient à passer
ensemble plus de temps dans un contexte différent de celui du Point
rencontre. En outre, ils ont observé que le chemin parcouru jusqu'à
présent par les époux A.B.________ et leur fille pourrait prendre un sens
différent si l’on évoluait vers de plus grands échanges relationnels, plutôt
que de rester bloqué au stade où l’on en était. Ils préconisaient donc un
élargissement progressif du cadre des visites, avec l’implication du SPJ,
soulignant que seul un cadre légal très clair et défini ainsi qu'un
élargissement progressif et préparé étaient susceptibles d’« absorber » les
sentiments d'injustice et les sentiments traumatiques que ressentait
chacun des parents. Ils soulignaient aussi l'investissement de A.B.________
dans les entretiens qui avaient été conduits dans le cadre de l'expertise et
le fait qu’il paraissait vouloir que la situation s'améliore pour l'enfant
B.B.. Enfin, ils l’ont vivement encouragé à entreprendre une
démarche de suivi auprès d'un pédopsychiatre, afin d’être au plus proche
des besoins de sa fille et pouvoir ainsi bénéficier d'un espace de réflexion,
de manière à pouvoir mieux répondre aux interrogations et aux remarques
dont celle-ci lui ferait part, notamment à propos du conflit qui l’opposait à
la mère.
En outre, les experts se sont déclarés surpris de la levée du
mandat de curatelle confié au SPJ, alors que les époux A.B.
restaient encore fortement en conflit et qu’ils étaient marqués par leur
histoire de couple. Ils s’étonnaient aussi du maintien de l'autorité
parentale conjointe sur l'enfant B.B., vu la conflictualité constatée.
8.Le 27 avril 2011, L. a conclu à ce que l'autorité
parentale sur l'enfant B.B.________ lui soit provisoirement confiée. A l'appui
de sa requête, elle a fait valoir qu'elle s’était heurtée à un refus complet
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lorsqu'elle avait fait part à A.B.________ de son intention de faire un voyage
au [...] avec l’enfant B.B.________, ajoutant qu’outre la volonté de passer
quelques jours auprès de ses proches, ce voyage s’expliquait par la
nécessité dans laquelle elle se trouvait de signer d’importants documents
consécutivement au décès de son grand-père.
A la suite de cette requête, une audience s'est tenue le 7 juin
- Présents à cette audience, A.B.________ a conclu au rejet des
conclusions prises par L.________ et celle-ci a pris une conclusion
supplémentaire, à laquelle A.B.________ a adhéré. La teneur de cette
conclusion était la suivante :
"Dans l'hypothèse où la présidente du tribunal de céans
accepterait l'élargissement du droit de visite de A.B., L.
conclurait à ce que son époux soit astreint à déposer au Point rencontre
ses documents et pièces d'identité pendant la durée du droit de visite sur
l'enfant B.B.."
L'expert D. a également comparu à l’audience. Tout en
confirmant son rapport d’expertise complémentaire, il a précisé que,
lorsqu'il y avait un clivage entre les parents, tel que celui existant au sein
des parties, il était dans l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit
accordée au père ou à la mère. Toutefois, il ne lui était pas possible de se
prononcer concrètement sur ce point, faute d'investigations. Cela étant, il
était important que B.B.________ conserve des liens avec la famille de sa
mère, qui était au [...].
Quant à l'élargissement du droit de visite, l’expert a préconisé,
dans une première étape, que le père soit autorisé à sortir du Point
rencontre lorsqu’il verrait sa fille. Tout en indiquant ne pouvoir préciser sur
quelle période l'élargissement devrait se faire, l’expert considérait comme
important de tenir compte des réactions que manifesteraient l'enfant et
les parents après le premier élargissement, ce qui impliquait
l’investissement du SPJ dans l’organisation de l'élargissement du droit de
visite et de son contrôle. En outre, bien que n’ayant pas eu connaissance
du jugement du tribunal correctionnel du 6 août 2009, l’expert ne pensait
pas que les difficultés du père à reconnaître les faits qui lui y étaient
- 14 -
reprochés soit un obstacle à l'élargissement. Dans l’hypothèse où la
première étape se déroulerait normalement, l’expert préconisait donc,
dans une deuxième étape, de placer les visites du père sous le contrôle du
groupe Espace contact et d’aboutir progressivement à l'établissement
d'un droit de visite usuel en sa faveur.
9.Une audience de mesures provisionnelles, à laquelle ont été
convoqués notamment l'expert D.________ et l'assistant social du SPJ,
chargé de la curatelle éducative envisagée, est fixée au 22 novembre
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance attaquée ayant été rendue le 27 juin 2011, les
dispositions du nouveau CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC),
sont applicables à la présente procédure d’appel (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). La Cour d’appel civile, plus
précisément le juge unique, est compétent (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant en l’espèce d'une décision portant sur des
conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure
sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales. Le délai pour l'introduction de l'appel
est par conséquent de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
- 15 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des
faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op.
cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime
d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des
propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad
art. 317 CPC).
En l'espèce, l'appelant conteste la modification de l'autorité
parentale décidée par le premier juge. Les conclusions ne sont donc pas
nouvelles, puisque l'appelant a conclu au rejet des conclusions prises par
l'intimée dans sa requête du 27 avril 2011 lors de l'audience du 7 juin
- Le juge instruit de toute manière la cause d'office, s'agissant de
questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC; art. 145 al.
1 aCC).
d) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
- 16 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Les parties peuvent faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., n. 2414, p. 438). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139),
à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).
Ici, la requête d'appel répond aux réquisits légaux.
2.a) L'appelant conteste la décision du premier juge d’attribuer
l'autorité parentale sur B.B.________ à la mère exclusivement, en
particulier de laisser le choix à celle-ci de décider du lieu de domicile de
l'enfant. Il voit dans cette décision une sanction non seulement liée à son
refus de laisser l'enfant partir faire un voyage d'été au [...], mais
également en relation, a posteriori, avec l'enlèvement de l'enfant en 2009.
Le premier juge a considéré que l'existence d'un important
conflit entre les époux, qui rendait difficile, voire impossible toute
discussion et communication entre eux, impliquait que l’attribution de
l'autorité parentale au père était manifestement contraire au bien de
l'enfant. L’attribution de l’autorité parentale exclusivement à la mère était
en outre proportionnée à l'évolution de la situation.
-
17 -
b) L'art. 297 al. 2 CC prévoit que, lorsque la vie commune est
suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier
l'autorité parentale à un seul des époux.
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a
et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006 n° 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008 n° 104, p.
981). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en
la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est
amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c.
2; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
Il n'est pas contesté qu'une attribution exclusive de l'autorité
parentale à un seul des parents puisse intervenir déjà par voie de mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation, 4ème éd., n. 25.20, pp. 167-168 ; Tappy, Commentaire
romand, Code civil I, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 45 et réf.
citées). Une telle attribution ne devra toutefois être envisagée que si
l'attribution de la garde ne suffit pas (ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).
c) En l'espèce, le conflit parental a pris des proportions
inquiétantes, au fil des années. Sans faire un résumé exhaustif de la
situation conflictuelle des époux, qui a débuté par diverses mesures
protectrices de l'union conjugale, avant d'aboutir au dépôt d'une demande
en divorce du 15 octobre 2009, il y a lieu de se référer aux différents
-
18 -
épisodes de violence dont a fait preuve l'appelant envers l'intimée, en lien
avec l'exercice du droit de visite de l'enfant (cf. supra, let. C). A la suite de
ces épisodes, l'appelant n'a pas encore ramené l'enfant, au mois de mai
2009, au terme d'une sortie qui avait été organisée dans le cadre de
l’exercice d'un droit de visite au Point Rencontre. Cela lui a valu une plainte
pénale, notamment pour enlèvement de mineurs, et une interpellation en
France où il avait emmené l'enfant. La même année, il a été condamné
notamment pour lésions corporelles qualifiées et séquestration. Il est
évident que de tels actes ont eu des effets négatifs sur l'équilibre et le
psychisme de l'enfant, âgée seulement de 3 ans au moment des faits.
Quant au constat tiré par les médecins qui ont examiné l'appelant après les
faits, il est plutôt sombre et démontre à tout le moins que des mesures
étaient nécessaires pour protéger l'enfant du couple (cf. supra, pp. 8 et 9),
même si l'évolution était effectivement favorable (cf. supra, p. 9).
Quoiqu’il en soit, ces observations, qui ne constituent qu’un bref
résumé d’une partie de la procédure, suffisent à justifier la mesure prise
par le premier juge. Au vu du dossier et des multiples difficultés qui ont
émaillé les relations des parents depuis plusieurs années, on ne saurait en
effet reprocher au premier juge, qui plus est, au terme d'une ordonnance
solidement motivée quant au contexte relationnel du couple, d'avoir
finalement pris la décision d'attribuer l'autorité parentale à la mère
exclusivement. Certes, il n'y a pas lieu de préjuger cette attribution, qui
interviendra de manière définitive avec le jugement au fond. Au reste, on
l'a vu, si les circonstances le justifient, une telle décision pourra intervenir
déjà au stade des mesures provisionnelles. Il ne s'agit donc pas là d'une
"mesure de rétorsion", qui serait en lien avec le refus du père de voir
l'enfant partir en vacances au [...], ou de sanctionner après coup
l’enlèvement de celui-ci, en 2009, mais bien de permettre au dispositif
instauré par l'ordonnance attaquée de fonctionner. Ce dispositif ne règle
pas seulement, à titre provisoire, la question de l’attribution de l’autorité
parentale, mais également les modalités du droit de visite en fonction des
observations des derniers experts entendus et, surtout, vise à la mise en
place d’une curatelle de surveillance. Par conséquent, dans la mesure où
elle forme un tout, la décision attaquée n’est pas critiquable.
-
19 -
Enfin, il convient de rappeler que la compétence de déterminer
le lieu de résidence de l'enfant est une composante du droit de garde (ATF
136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491; ATF 128 III 9 c. 4, JT 2002 I 324), droit de
garde dont bénéficie la mère depuis la convention du 2 février 2010. Selon
la jurisprudence, le titulaire de ce droit est autorisé à prendre domicile à
l'étranger avec l'enfant, qu’il soit détenteur ou non de l’autorité parentale
(ATF 136 III 353 déjà cité).
Pour le surplus, les garanties fournies par les modalités fixées
dans l'ordonnance semblent suffisantes, pour que les relations avec
l'appelant se poursuivent dans un sens positif.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1
CPC) et l'ordonnance attaquée confirmée.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels seront toutefois réduits à
300 fr. pour tenir compte de sa situation financière (art. 6 al. 3 et 65 al. 2
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que
son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée
à se déterminer (cf. art. 106 CPC).
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Cette
requête doit être rejetée, l'appel apparaissant d'emblée dénué de chances
de succès (art. 117 CPC).
-
20 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance est judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.B.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Deneriaz (pour A.B.)
-Me Matthieu Genillod (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :