1106 TRIBUNAL CANTONAL 09.021097-111800 365 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Corpataux
Art. 261 ss, 276 CPC ; 43 al. 1 let. e CDPJ Statuant sur la requête de mesures provisionnelles formée par A.B., à Lausanne, défendeur au fond, dans le cadre de son appel contre le jugement de divorce rendu le 1 er septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Lausanne, demanderesse au fond, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mars 2010.
octobre 2011, la pension mensuelle qu’il doit payer à l’intimée soit réduite à 600 francs. Par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles (recte : préprovisionnelles), en l’absence d’urgence particulière au sens de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Le 19 octobre 2011, l’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
4 - Par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge délégué a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Denis Weber. L’appelant s’est acquitté d’une avance de frais de 600 fr. pour la requête d’appel ainsi que d’une avance de frais de 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles. E n d r o i t : 1.En cas d’appel contre un jugement de divorce, le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires, respectivement modifier les mesures provisionnelles qui avaient été ordonnées par le Président du Tribunal d’arrondissement (cf. art. 276 al. 1 CPC et art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] prévoyant la compétence du juge délégué pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce puisque l'art. 276 al. 1 CPC renvoie aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire ; cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 276 CPC). 2.a) En règle générale, l’entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cette règle s’applique en principe aussi à des mesures ordonnées selon l’art. 276 CPC dans un procès en divorce ; il faut réserver cependant certaines spécificités en la matière (Tappy, op. cit., n. 44 ad art. 276 CPC). D’une part, en matière matrimoniale, cette caducité ne vaut que pour le futur. Vu leur caractère de mesures de réglementation, des mesures provisionnelles
5 - dans le cadre d’un procès en divorce terminé peuvent persister à produire leurs effets pour la période antérieure à la décision au fond, en continuant même une fois le divorce prononcé à constituer un titre d’exécution, par exemple pour des contributions impayées concernant cette période ; par ailleurs, les versements effectués pour les exécuter ne l’auront pas été en vue d’une cause ayant cessé d’exister et ne pourront être répétés (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC). D’autre part, des règles spéciales permettent parfois aux mesures provisionnelles dans le cadre d’un divorce de déployer encore des effets pour la période postérieure à la dissolution du mariage tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close (Tappy, op. cit., nn. 30 et 45 ad art. 276 CPC ; cf. TF 5P.121/2002 du 12 juin 2002, FamPra.ch 2002, p. 832). b) En l’espèce, dès lors que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC) – par lesquelles l’appelant conteste sa condamnation à payer à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. dès le premier du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’au 31 décembre 2016 –, les mesures provisionnelles en vigueur selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011, en vertu desquelles l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 950 fr. par mois, continuent de déployer leur effet, en l’absence de modification de ce régime, jusqu’à ce que la Cour d’appel civil ait statué sur l’appel contre le jugement de divorce du 1 er septembre
Il s’ensuit qu’indépendamment de l’issue de l’appel, l’appelant serait pénalisé du simple fait qu’il a interjeté appel s’il devait continuer de verser une contribution d’entretien de 950 fr. par mois jusqu’à ce que la Cour d’appel civile ait statué au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de mesures provisionnelles et de prononcer, par voie de mesures provisionnelles, que dès le 1 er octobre 2011, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée conformément à
6 - l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 est réduite à 600 fr. par mois. 3.En conclusion, la requête de mesures provisionnelles de l’appelant doit être admise. Vu le sort de la cause et le fait que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (art. 78 al. 2, 79 et 29 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat. L’appelant a droit à des dépens pour les présentes mesures provisionnelles, qu’il convient d’arrêter à 400 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimée. L’indemnité d’office de Me Denis Weber, conseil de l’intimée, pour les présentes mesures provisionnelles est arrêtée à 400 fr., TVA et débours compris (art. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
7 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I.La requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2011 par l’appelant A.B.________ est admise. II.Dès le 1 er octobre 2011, la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée B.B.________ selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 est réduite à 600 fr. (six cents francs) par mois. III.Les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.L’intimée B.B.________ versera à l’appelant A.B.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour les présentes mesures provisionnelles. V.L’indemnité d’office de Me Denis Weber, conseil d’office de l’intimée, pour les présentes mesures provisionnelles est arrêtée à 400 fr. (quatre cents francs), TVA et débours compris. VI.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’ordonnance motivée est exécutoire.
8 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Laurent Trivelli (pour A.B.) -Me Denis Weber (pour B.B.) -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :