1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.015261-111643 ;
TU09.015261-111795
361
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 125 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V., à
Arbaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.V., à Morges, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce du demandeur
B.V.________ et de la défenderesse A.V.________ (I), dit qu'il n'y avait pas
lieu à versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil
du 10 décembre 1907; RS 210) (II), dit que le demandeur contribuera à
l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension de 400 fr.
par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la dissolution
effective de sa société, le demandeur étant dès lors libéré de toute
contribution (III), indexé dite contribution (IV), fixé les frais de justice du
demandeur à 1'400 fr. et ceux de la défenderesse à 4'775 fr. (V),
compensé les dépens de première instance (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que le bénéfice moyen
réalisé par le demandeur, par 1'575 fr. 50 par mois, auquel s'ajoutait sa
rente AVS, par 1'988 fr., lui permettaient de verser à la défenderesse une
contribution d'entretien mais que tel ne serait plus le cas lorsqu'il aurait
dissous sa société, dissolution devant intervenir en 2011.
B.A.V.________ a interjeté le 31 août 2011 appel contre ce
jugement en concluant à l'annulation de ses chiffres III, IV et VI et à leur
remplacement par l'octroi d'une contribution d'entretien de 700 fr. par
mois jusque et y compris le 1
er
février 2020 (III), dite pension étant
indexée (IV), et à l'allocation de pleins dépens (VI). Elle a requis le
maintien de l'assistance judiciaire accordée en première instance, la mise
en œuvre de mesures d'instruction et la tenue d'une audience. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Le 6 septembre 2011, l'intimé B.V.________ a requis de la cour
de céans la délivrance d'une attestation du caractère définitif et
-
3 -
exécutoire du prononcé de divorce, la levée de l'effet suspensif et la
constatation de la caducité des mesures provisionnelles.
Par décision du 14 septembre 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a constaté que le jugement était définitif et exécutoire en ce
qui concernait son chiffre I. Il a relevé que le seul fait que le divorce soit
entré en force n'entraînait pas la caducité des mesures provisionnelles si
les effets accessoires étaient encore litigieux et ne signifiait pas un
changement de circonstances de fait pouvant entraîner une modification
des mesures provisionnelles, de sorte que la contribution mensuelle due
était de 640 fr. par mois conformément à l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 21 juillet 2009.
Par prononcé du 14 septembre 2011, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel, l'avocat Jean-Emmanuel Rossel étant
désigné conseil d'office.
Dans sa réponse du 17 octobre 2011, l'intimé a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel et à la constatation qu'il ne doit plus de
contribution à l'appelante dès le 31 mars 2011.
Par requête de mesures provisionnelles du 29 septembre
2011, l'intimé a conclu, avec dépens, principalement à l'octroi d'une
contribution en sa faveur de 500 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2011 et,
subsidiairement à ce qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée. Il a
produit un bordereau de pièces.
L'appelante a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'état de fait du jugement complété par les pièces du dossier :
-
4 -
1.Le demandeur B.V., né le [...] 1944, et la défenderesse
A.V. le [...] 1956 se sont mariés le [...] 1992 sous le régime de la
séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.Le demandeur a exploité sous raison individuelle jusqu'au 2
mars 2011, date de radiation de l'inscription au Registre du commerce,
une entreprise de représentation et de vente de textiles d'ameublement
qui a réalisé un bénéfice net de 36'511 fr. 40 en 2007, de 26'926 fr. 05 en
2008 et a subi une perte de 6'719 fr. en 2009. L'expert commis en cours
de procédure a constaté que son examen n'avait pas démontré de
revenus ou de recettes non comptabilisés dans les comptes 2007 et 2008,
ni l'existence d'un revenu annuel net de 50'000 fr., une sous-évaluation de
la reprise des charges privées comprise dans les comptes annuels ayant
toutefois été constatée. Lors de l'audience du 3 novembre 2010, le
demandeur a déclaré vouloir arrêter de travailler à la fin de l'année 2010,
en raison particulièrement de son âge et du fait que différentes
entreprises qu'il représentait avaient fait faillite. Bien qu'il ait déclaré
vouloir dissoudre sa société en 2011, il a précisé qu'il devait encore
percevoir des commissions pendant plusieurs mois.
Selon certificat médical du 9 février 2009, la capacité de
travail du demandeur, compte tenu de son âge et de son état de santé, a
été estimée à 50 %.
Depuis le 1
er
mars 2009, le demandeur perçoit une rente
ordinaire de l'AVS de 1'988 fr. par mois, respectivement de 2'023 fr. au
mois de septembre 2011.
Le demandeur était propriétaire d'un immeuble à Morges,
acquis en 1971, estimé fiscalement à 929'000 fr., dont la charge
hypothécaire, prise en charge par son entreprise, s'élevait à 700 fr. par
mois. Le demandeur a vendu cet immeuble le 9 novembre 2010, le produit
de la vente étant destiné à sa prévoyance. Depuis, il est hébergé
gratuitement et réside en Suisse. Ses primes d'assurance-maladie, qui
s'élevaient en 2009 à 308 fr. 70 pour l'assurance de base et à 185 fr. 90
-
5 -
pour l'assurance complémentaire, atteignaient respectivement 347 fr. 55
et 229 fr. 20 au mois de septembre 2011.
3.Selon décision de l'Office cantonal AI du Valais du 29 août
2007, la défenderesse a été mise au bénéficie d'une rente entière de
l'assurance-invalidité par décision du 1
er
mars 1995, montant réduit à trois
quarts de rente avec effet au 1
er
octobre 2007, soit 1'353 fr. par mois. Elle
exerce, selon attestation de son employeur du 28 janvier 2009 une
activité lucrative à temps partiel depuis le 1
er
octobre 2006 qui lui a
permis de réaliser un revenu net brut moyen de 2'372 fr. 80 en 2007 et de
2'034 fr. 25 en 2008, soit un revenu mensuel net de l'ordre de 1'850
francs. Ses charges comprennent son loyer par 400 fr. et ses primes
d'assurance-maladie par 588 francs.
4.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
septembre 2006.
Selon déclaration d'impôt 2006, le demandeur a tiré de l'exploitation de
son entreprise 43'246 fr., alors que la défenderesse touchait une rente AI
de 1'754 francs.
Par convention passée à l'audience du 8 janvier 2007, ratifiée
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les
parties sont convenues de vivre séparées pour une durée de six mois,
d'attribuer au demandeur la jouissance du domicile conjugal et d'octroyer
à la défenderesse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois dès le
1
er
décembre 2006. Ce régime a été prorogé par ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale des 31 août 2007 et 5 mars 2009, la
contribution d'entretien étant réduite à 640 fr. dès le 1
er
mars 2009.
5.B.V.________ a ouvert action le 20 avril 2009 devant le Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au divorce
(I) et à ce qu'il n'y a pas lieu d'allouer de contribution d'entretien en faveur
de l'une ou l'autre des parties (I).
Dans sa réponse du 25 août 2009, la défenderesse a adhéré à
la conclusion I de la demande et a conclu, avec dépens, au rejet de la
-
6 -
conclusion II. Reconventionnellement, elle a conclu au divorce et à
l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien indexée de 700 fr.
par mois jusqu'au 1
er
février 2020.
Le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Par ordonnances de mesures provisionnelles des 21 juillet
2009 et 16 novembre 2010, la contribution due par le demandeur pour
l'entretien de la défenderesse a été maintenue à 640 fr. par mois.
L'audience de jugement a eu lieu le 3 novembre 2010.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été
rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid.,
p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
-
8 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans
considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple
ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c/aa) L'appelante requiert que des mesures d'instruction
soient ordonnées en relation avec la radiation du Registre du commerce
de l'entreprise de l'intimée. Elle soutient que cet élément n'a pas été
instruit en première instance. La radiation précitée est établie par la pièce
n° 5 du bordereau de l'intimé du 29 septembre 2011, qui est recevable car
postérieure à l'audience de jugement du 3 novembre 2010. Toutefois, on
ne peut suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que cet élément n'a pas été
envisagé par le jugement. En effet, celui-ci prévoit une solution en
prévision de cet événement et constate en pages 3, 5 et 13 que l'intimé a
déclaré vouloir cesser son activité lucrative à la fin de l'année 2010, en
raison de son âge et du fait que plusieurs entreprises qu'il représentait ont
fait faillite, et vouloir dissoudre sa société en 2011, des commissions lui
étant encore versées pendant plusieurs mois. La contribution arrêtée par
les premiers juges a donc été calculée en tenant compte à la fois de la
continuation et de la cessation de l'activité lucrative. Le jugement retient
également que la capacité de gain de l'intimé est atteinte. Cet élément,
ainsi que l'âge de l'intimé, sont suffisants pour justifier la cessation de
l'activité lucrative. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner des mesures
d'instruction sur ce point.
La requête de l'appelante doit donc être rejetée.
-
9 -
bb) L'appelante fait valoir que la vente de l'immeuble de
Morges n'a pas été envisagée par le jugement et qu'il convient de
déterminer le montant que l'intimé a retiré de cette vente.
La vente en cause est établie par la pièce 103 du bordereau de
l'appelante du 31 août 2011. Cette pièce est recevable car l'événement
qu'elle relate est postérieur à l'audience de jugement du 3 novembre
octobre 2006 et aucun élément ne permet de renverser la présomption
jurisprudentielle selon laquelle la mariage a eu une influence concrète sur
la situation de l'appelante. Elle a donc droit sur le principe à une
contribution d'entretien.
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la
contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions
de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact
sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du
standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts
supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au
maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue
la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de
déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure
de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité
qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des
parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement
exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une
contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la
capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable,
celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de
L'appelante réalise un revenu mensuel net de 1'850 fr. et
touche des prestations de l'AI, par 1'353 fr. par mois; au total sont revenu
s'élève à 3'203 francs. Ce montant permet de couvrir la part de
l'appelante au standard de vie du couple durant le mariage, par 2'677 fr.,
ainsi que, par le solde de 526 fr., les frais supplémentaire découlant de la
séparation. Il y a donc lieu de considérer et qu'elle est à même de
subvenir à son entretien convenable au sens de l'art. 125 CC.
-
13 -
On aboutit d'ailleurs au même résultat en appliquant la
méthode du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent. En
effet, compte tenu de revenus totaux de 5'226 fr. (2'023 + 3'203), d'un
minimum vital total de 3'964 fr. 55 (1'200 fr. de montant de base + 576 fr.
55 d'assurance maladie pour l'intimé; 1'200 fr. + 400 fr. de loyer + 588 fr.
d'assurance-maladie pour l'appelante), le disponible du couple est de
1'261 fr. 45. Le disponible de l'appelante, par 1'015 fr. (3'203 fr. - 2'188
fr.), dépasse la moitié du disponible du couple, ce qui justifie de ne pas lui
allouer une contribution.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure
l'intimé devrait entamer le capital résultant de la vente de son immeuble
pour couvrir l'entretien convenable de l'appelante.
L'appelante fait valoir la modicité de ses revenus. Toutefois,
les parties ont choisi le régime de la séparation de biens. Ce régime vise à
assurer l'autonomie des époux dans la propriété, l'administration, la
jouissance et la disposition de leurs biens, ainsi que dans la responsabilité
de leurs dettes (Piller, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad introd. ad art.
247 à 251 CC, pp. 1502-1503) et atteste, même s'il n'a pas d'effet direct
sur l'attribution de la contribution d'entretien après divorce, de la volonté
des époux d'être indépendants financièrement.
L'appel doit en conséquence être rejeté.
4.Le rejet de l'appel rend sans objet la requête de mesures
provisionnelles de l'intimé, ces mesures étant caduques dès que le
présent arrêt sera rendu, celui-ci étant exécutoire (art. 268 CPC; art. 103
al 1 LTF (loi du 17 juin 2006 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté, le jugement confirmé et
la requête de mesures provisionnelles de l'appelant déclarée sans objet.
-
14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire
accordée à l'appelante et le fait qu'elle a vu son appel rejeté (art. 106 al. 1
et art. 122 al. 1 let. b CPC).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'400 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
6.Le conseil d'office de l'appelante a produit une liste de ses
opérations indiquant avoir consacré 9 heures à sa mission et supporté 10
fr. 40 de débours. Ces chiffres apparaissent adéquats. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), l'indemnité de Me
Rossel doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la
TVA, par 129 fr. 60 et 10 fr. 40 de débours, soit au total 1'760 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête de mesures provisionnelle est sans objet.
-
15 -
IV. La requête d'assistance judiciaire de A.V.________ est admise,
Me Jean-Emmanuel Rossel étant désigné conseil d'office de
l'appelante pour la procédure d'appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil
d'office de l'appelante, est arrêtée à 1'760 fr. (mille sept cent
soixante francs), TVA et débours compris.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'appelante A.V.________ doit verser à l'intimé B.V.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.V.),
-Me Laurent Fischer (pour B.V.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :