1108
TRIBUNAL CANTONAL
09.002263-112243
71
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 février 2012
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9
novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant A.B., à Sion, requérant et
demandeur au fond, et B.B., à Blonay, intimée et défenderesse au
fond,
vu l’appel interjeté par B.B.________ contre cette ordonnance,
vu l’audience du juge délégué du 14 février 2012, lors de
laquelle les parties ont passé une convention dont le chiffre II met fin à
leur litige sur les mesures provisionnelles,
- 2 -
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance attaquée a été rendue le 9 novembre 2011,
de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 s.) ;
attendu que le chiffre II de la convention conclue entre les
parties a été ratifié séance tenante par le juge délégué, conformément au
chiffre IV de la convention, pour valoir arrêt sur appel sur mesures
provisionnelles,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque
partie garde ses frais de procédure et d’avocat,
que l’émolument de l’appel formé par B.B.________ doit être
fixé à 1’200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de
transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des
membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance
de l’appelante à 800 fr.,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
B.B.________ ;
II. raye la cause du rôle ;
III. déclare le prononcé exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.B.)
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.B.)
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :