1107 TRIBUNAL CANTONAL TU09.002263-120362; TU09.002263-120364 131 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 279 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.D., à Blonay, défenderesse, d’avec B.D., à Sion, demandeur, prévoyant, en bref, le divorce des époux D.________ (I), la ratification de la convention partielle conclue par les parties le 6 octobre 2011 – attribuant à la mère la garde des deux enfants du couple ainsi que l'autorité parentale, fixant le droit de visite du père, liquidant le régime matrimonial et partageant les avoirs de prévoyance professionnelle – (II), le paiement par B.D.________ d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 2'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans, puis de 2'200 fr. dès lors et jusqu'à leur
2 - majorité ou indépendance économique (III), le versement, par B.D., durant six ans dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension en faveur de A.D. d'un montant initial de 1'550 fr. diminuant de 200 fr. tous les deux ans (IV), l'indexation des contributions d'entretien mentionnées sous chiffres III et IV (V), l'ordre donné à l'institution de prévoyance professionnelle auprès de laquelle B.D.________ est affilié de verser un montant de 57'500 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de A.D.________ (VI), la répartition des frais de la cause (VII), l'allocation de dépens à B.D.________ (VII) et le rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (IX), vu la convention signée par les parties lors de l'audience du 14 février 2012 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, ayant pour objet les débats et le jugement de l'appel interjeté par A.D.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce, convention dont la teneur est la suivante : "I. Parties conviennent de modifier comme il suit les chiffres III, IV et VIII du jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois : III. B.D.________ s'engage à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants Y.________ et A.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er mars 2012, en mains de A.D.________, allocations familiales éventuelles en sus, d'un montant de :
1'800 fr. (mille huit cents francs) jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
1'900 fr. (mille neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans;
2'000 fr. (deux mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique. IV. B.D.________ contribuera à l'entretien de A.D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance, dès le 1 er mars 2012 et jusqu'en 2020, en mains de A.D.________. VIII. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et il n'est pas alloué de dépens.
3 - II. Parties transigent leur litige sur les mesures provisionnelles en ce sens qu'elles admettent de part et d'autre que les contributions versées jusqu'à et y compris février 2012 le sont pour solde de tous comptes, chaque partie gardant ses frais de procédure et d'avocat. III. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification de l'autorité d'appel sur le fond. IV. Le chiffre II de la présente convention est soumis à la ratification du juge délégué de la Cour d'appel civile. V. Compte tenu de la notification du jugement de divorce par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 janvier 2012, et afin d'obtenir la ratification du chiffre I de la convention qui précède par la Cour d'appel civile, B.D.________ et A.D.________ déclarent qu'ils déposeront, dans le délai de trente jours, un appel sommaire concluant à la ratification du chiffre I de la convention qui précède et remplaçant les chiffres III, IV et VIII du jugement, les chiffres I, II, V, VI et VII du jugement du Tribunal civil étant maintenus, les parties gardant leurs frais de procédure et d'avocat relatifs audit appel.", vu l'appel formé le 16 février 2012 par B.D.________ contre le jugement de divorce du 26 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à la confirmation des chiffres I, II, V, VI et VII de son dispositif et à la ratification, par la Cour d'appel civile, du chiffre I de la convention du 14 février 2012 pour faire partie intégrante du jugement en divorce, vu l'appel formé le 21 février 2012 par A.D.________ contre ce même jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation des chiffres I, II, V, VI et VII du dispositif et à la ratification du chiffre I de la convention du 14 février 2012 par la cour de céans, vu les pièces au dossier; attendu que dans le cadre de la procédure de divorce opposant A.D.________ à B.D., une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 9 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que A.D. a formé appel contre cette ordonnance,
4 - que le juge délégué de la Cour d'appel civile, compétent pour statuer sur un appel sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), a ainsi été saisi, que dans l'intervalle, le 26 janvier 2012, le jugement de divorce a été rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles qui s'est tenue le 14 février 2012 par devant le juge délégué, les parties ont signé une convention réglant l'ensemble des questions litigieuses qui les divisaient, portant tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond, qu'à cette date, le délai pour former appel contre le jugement de divorce du 26 janvier 2012 n'était pas encore échu, qu'afin d'éviter que ce jugement de divorce ne devienne définitif et exécutoire et pour permettre la ratification du chiffre I de la convention du 14 février 2012 par l'autorité d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV), les parties ont toutes deux interjeté appel contre ce jugement, en prenant des conclusions dans ce sens; attendu que les appels formés par A.D.________ et B.D.________ l'ont été en temps utile, de sorte qu'ils sont recevables, qu'ils tendent uniquement à la ratification, par la Cour d'appel civile, du chiffre I de la convention passée lors de l'audience du 14 février 2012, qu'aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après
5 - mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, que selon l'al. 2 de cette disposition, la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision, qu'en l'espèce, la convention du 14 février 2012 correspond à la volonté réelle des parties, qu'elle répond à l'intérêt des enfants, qu'elle peut par conséquent être ratifiée, que les chiffres I, II, V, VI et VII du jugement de divorce doivent quant à eux être confirmés; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties, chacune pour moitié. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les appels sont admis. II. Le chiffre I de la convention signée par B.D.________ et A.D.________ à l'audience du 14 février 2012 est ratifié pour valoir jugement d'appel, sa teneur étant la suivante :
6 - "Parties conviennent de modifier comme il suit les chiffres III, IV et VIII du jugement de divorce rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois : III. B.D.________ s'engage à contribuer à l'entretien de chacun de ses deux enfants Y.________ et A.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er mars 2012, en mains de A.D.________, allocations familiales éventuelles en sus, d'un montant de :
1'800 fr. (mille huit cents francs) jusqu'à l'âge de dix ans révolus;
1'900 fr. (mille neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans;
2'000 fr. (deux mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique. IV. B.D.________ contribuera à l'entretien de A.D.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance, dès le 1 er mars 2012 et jusqu'en 2020, en mains de A.D.. VIII. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat et il n'est pas alloué de dépens." III. Les chiffres I, II, V, VI et VII du jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois sont confirmés. IV. Les frais de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.D., par 100 fr. (cent francs) et à la charge de A.D.________, par 100 fr. (cent francs). V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour A.D.), -Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.D.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :