1101
TRIBUNAL CANTONAL
TU08.018148-161985-161997
270
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T, président
M.Muller et Cherpillod, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 8, 125, 207 al. 1, 209 al. 3 et 211 CC ; 317 CPC
Statuant sur l’appel et sur la requête de mesures
provisionnelles déposés par P., à [...], défendeur, et sur l’appel
interjeté par D., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le
24 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la
cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 octobre 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des
époux P.________ et D.________ (I), a dit que P.________ était débiteur de
D.________ et devait lui verser, dans les trente jours dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, la somme de 1'228'660 fr. 40 au titre de la
liquidation du régime matrimonial (II), a constaté que, moyennant bonne
exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et
liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des
biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de
ses propres dettes (III), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de
sa fille [...], née le [...] 1997, par le régulier versement d’une pension
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de
D., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, frais d’écolage
et de formation non compris et dus en sus, éventuelles allocations
familiales dues en sus, d’un montant de 2'500 fr. aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC (IV), a dit que P. contribuerait à l’entretien de
D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un
montant de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au
15 novembre 2024 compris (V), a dit que les pensions mentionnées sous
chiffres IV et V ci-dessus seraient indexées le 1
er
janvier de chaque année,
la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à
la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de
référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu
définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur de la
pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne
serait pas le cas (VI), a arrêté les frais du tribunal à 21'477 fr. pour
chacune des parties (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
-
3 -
En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties
en application de l’art. 112 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210).
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les
premiers juges ont adopté les considérations développées par l’expert
dans son rapport du 30 janvier 2015 et son rapport complémentaire du 12
octobre 2015. Ils ont notamment pris acte de l’accord des parties au sujet
de la vente de la villa sise à [...] et se sont référés au rapport d’expertise
pour déterminer la part revenant à chacun d’eux, tout en relevant qu’en
cas de vente, le montant des parts de chacun devrait être adapté et
déterminé sur la base du prix de vente effectif, dont à déduire l’éventuelle
commission de courtage et l’impôt sur les gains immobiliers. Ils se sont
également ralliés à la position de l’expert s’agissant du calcul des
récompenses variables des immeubles vendus par le défendeur avant le
31 mai 2008, des dépôts-titres du défendeur et de l’arriéré des
contributions d’entretien, rejetant par là les contestations de la
demanderesse sur ces points. S’agissant ensuite de l’estimation de la
valeur de la boutique de la demanderesse, les premiers juges ont
également suivi l’expert, qui a procédé à la somme des fonds propres et
du bénéfice de l’exercice 2008. Ils ont finalement retenu que le montant
de 100'000 fr. versé à la demanderesse par le défendeur le 2 mars 2006
était une avance sur la liquidation du régime matrimonial et non une
donation, faute pour la demanderesse d’avoir établi une intention de
donner.
Les premiers juges ont ensuite considéré que le montant de
2'500 fr. par mois convenu par les parties pour l’entretien de l’enfant [...],
majeure, apparaissait équitable compte tenu des revenus relativement
élevés du défendeur et des besoins de l’enfant.
Les premiers juges ont également admis le principe d’une
contribution d’entretien en faveur de la demanderesse, compte tenu de la
longue durée du mariage et de la répartition des tâches convenue au sein
du couple pendant la vie commune. Pour déterminer le montant de
-
4 -
l’entretien convenable, ils se sont basés sur le train de vie de la
demanderesse après la séparation, en raison du revenu important du
défendeur et du fait que les parties étaient séparées depuis longtemps ;
eu égard aux circonstances, ce montant a été fixé à 7'000 francs. Les
premiers juges ont ensuite retenu que la demanderesse pouvait financer
son propre entretien à raison de 4'000 fr., montant qui avait d’ailleurs déjà
été retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet
- Ils ont ainsi fixé la contribution d’entretien mensuelle à 3'000 fr.,
tout en précisant que les revenus de sa fortune découlant de la liquidation
du régime matrimonial ne devait pas être pris en compte au motif qu’ils
devaient être affectés exclusivement à la constitution d’un capital-
vieillesse.
B.a) Par acte du 21 novembre 2016, P.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, à ce que
le chiffre II du dispositif de celui-ci soit réformé en ce sens qu’il ne soit
débiteur de D.________ du montant de 1'228'660 fr. 40 que dès réception
du prix de vente de l’immeuble sise [...], étant précisé que la valeur dudit
immeuble affectera le montant de la soulte telle que prévue par le rapport
de liquidation du régime matrimonial et qu’avant la vente et dès jugement
de divorce définitif et exécutoire, D.________ lui verse un loyer de 2'500 fr.
chaque mois (II) et à ce que le chiffre V du dispositif soit purement et
simplement supprimé, lui-même n’étant le débiteur d’aucune contribution
d’entretien en faveur de D..
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
P. a conclu à ce que dès et y compris le 1
er
août 2016, il contribue
« à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de CHF
1'500.-, frais scolaires en sus, en faveur de sa fille majeure [...] pour toute
chose ».
Dans sa réponse du 27 janvier 2017, D.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
- 5 -
b) Par acte du 23 novembre 2016, D.________ a également
interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que les chiffres II et V du dispositif de celui-ci soient
réformés en ce sens que P.________ soit débiteur envers elle et doive lui
verser, dans les 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la
somme de 1'990'122 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial,
les parties restant propriétaires en mains communes de la villa sise [...] à
[...] (II) et que P.________ contribue à son entretien par le régulier
versement d’une pension mensuelle d’un montant de 9'500 fr. payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint
l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris (V).
Dans sa réponse du 30 janvier 2017, P.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.P., né le [...] 1954, et D., précédemment [...],
née [...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Les époux n’ayant
pas signé de contrat de mariage, leur union a été soumise au régime légal
de la participation aux acquêts.
Une enfant, désormais majeure, est issue de cette union :
- [...], née le [...] 1997 à [...].
D.________ est également mère de deux enfants, désormais
majeurs, nés d’une précédente relation.
P.________ et D.________ vivent séparés depuis le mois d’avril
2.a) D.________ est au bénéfice d’un diplôme d’architecte
d’intérieur obtenu en 1983 à Paris. Elle a été active professionnellement
-
6 -
dans ce domaine, en France, de 1983 à 1988. En juin 1989, elle est venue
s’installer en Suisse et a alors exercé divers emplois, notamment en tant
que dessinatrice et cuisiniste. Au moment du mariage, elle était
conseillère en clientèle à Lausanne, puis à Genève pour l’entreprise [...].
En 1996, elle a ainsi perçu un salaire annuel net de 75'406 fr., soit environ
6'300 fr. par mois. A la suite de la naissance de sa fille [...], en 1997, elle a
cessé son activité lucrative et est restée mère au foyer jusqu’en 2003.
Depuis le mois de mai 2003, D.________ exploite à plein temps
une boutique de décoration d’intérieur à [...] sous l’enseigne « [...]» et est
en outre [...], à titre bénévole. Elle soutient que son diplôme français
d’architecte d’intérieur ne serait pas reconnu en Suisse, ce qui l’aurait
empêchée d’exercer dans son domaine d’activité depuis son arrivée.
Les comptes de sa boutique se présentaient comme suit pour
les années 2007 à 2014 :
Chiffre d’affairesChargesRésultat
-
2007 : fr. 75'575.6593'122.44- 17'546.79
-
2008 : fr. 82'129.3584'682.04-2'552.69
-
2009 : fr.79’098.7585'441.25- 6'342.50
-
2010 : fr.89'350.1597’342.08- 7’991.93
-
2011 : fr. 82’419.7088’280.58- 5’860.88
-
2012 : fr. 73’267.7070’470.652’797.05
-
2013 : fr. 73’006.9063’521.129’485.78
-
2014 : fr. 73’615.2565’745.227’870.03
b) P.________ travaillait en qualité de notaire à [...]. Sa
comptabilité se présentait comme suit pour les années 2009 à 2014 :
Chiffre d’affairesChargesRésultat
-
2009 : fr.3'508'321.982'564'518.66943'803.32
-
2010 : fr.3'879'755.302'788'251.701'091'503.60
-
2011 : fr.3'837'811.572’559’716.381’278’095.19
-
2012 : fr.4’316’437.452’994’765.891’321’671.56
-
7 -
-
2013 : fr.3’851’863.352’621’451.881’230’411.47
-
2014 : fr.3’819’935.252’593’781.161’226’154.09
P.________ a déclaré un revenu d’indépendant de 854'500 fr. en
2013 et de 854'250 fr. en 2014, correspondant ainsi à un revenu net
moyen de l’ordre de 71'200 fr. par mois. Il est en outre propriétaire de
plusieurs biens immobiliers. En 2014, il a déclaré une fortune imposable
de l’ordre de 6'300'000 francs.
P.________ a produit un certificat médical établi le 22 août 2016
par son médecin-traitant, le Dr [...]. Celui-ci atteste :
« [P.] a consulté le 09.08.2016 en faisant état d’une situation
intenable au travail ayant abouti à son départ de l’étude de façon
abrupte et, dit-il, définitive. Le patient paraît très affecté par cette
situation, et c’est essentiellement pour protéger sa santé psychique
qu’il s’est résolu à cette mesure extrême. »
P. a renoncé à sa patente de notaire avec effet au 18
août 2016, son successeur étant [...].
c) Travaillant tous deux en qualité d’indépendants, aucun des
époux n’a acquis de prestation de sortie durant le mariage.
3.a) D.________ a ouvert action en divorce par requête de
conciliation adressée au Juge de paix du district de [...] le 22 mai 2008. La
conciliation n’ayant pas abouti, le juge de paix lui a délivré un acte de non-
conciliation le 11 juillet 2008.
Le 13 août 2008, D.________ a déposé une demande auprès du
Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal), en prenant
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Le divorce des époux [...], célébré le [...] 1996 devant officier
(sic) d’Etat civil de [...] (sic) est dissous par le divorce.
-
8 -
II. L’autorité parentale et la garde de l’enfant [...] née le [...]
1997 sont attribuées à a mère, [...].
III. P.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille fixé à dire
de justice.
IV. P.________ contribue à l’entretien de sa fille [...] par le
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1
er
jour de chaque mois dès et y compris le 1
er
jour du mois
suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à
intervenir en mains de D.________, de :
- CHF 2'500.- (deux mille cinq cent [sic]) jusqu’à l’âge de 14
ans révolus ;
- CHF 2'700.- (deux mille sept cent [sic]) de 14 ans à 16 ans
révolus ;
- CHF 2'900.- (deux mille neuf cent [sic]) de 16 ans révolus
jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Ces contributions s’entendent allocations familiales
éventuelles en sus.
V. P.________ contribue à l’entretien de [...] par le versement
d’une pension mensuelle en ses mains, payable le 1
er
jour de
chaque mois dès et y compris le 1
er
jour du mois suivant le
jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir, de
CHF 25'000.- (vingt-cinq mille) jusqu’au 1
er
jour du mois
suivant celui au cour duquel [...] percevra une rente AVS.
VI. Les pensions arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus seront
indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2010, sur la base de l’indice suisse des prix à la
consommation au 30 novembre précèdent (sic), l’indice de
référence étant celui en vigueur au jour du jugement à
intervenir.
VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon
les modalités qui seront précisées en cours d’instance.
VIII.Les prestations de sortie 2
ème
pilier constituées par les parties
durant le mariage sont partagées par moitié selon modalités
(sic) qui seront précisées en cours d’instance. »
b) Dans sa réponse du 22 août 2008, P.________ a pris les
conclusions suivantes :
« Principalement :
1.Corriger la conclusion I du 13 août 2008 en ce sens que le
mariage célébré le [...] 1996 par l’Officier de l’Etat civil de [...]
(sic) entre P.________ né le [...] 1954 et D.________ née le [...] 1961,
est dissous par le divorce.
Et par voie de conséquence, prononcer ce divorce, auquel conclut
également P..
Reconventionnellement :
2. Instaurer l’autorité parentale conjointe de P. et D.________
sur leur enfant commun [...], née le [...] 1997.
- 9 -
A défaut d’accord de la mère, confier l’autorité parentale et la
garde sur l’enfant à D.________.
- Fixer en toute hypothèse un libre et large droit de visite en faveur
de P.________ sur sa fille [...], née le [...] 1997 et à défaut de
meilleure entente faire l’arrêter (sic) à :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche
soir à 18h00 ;
-
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi
que durant la moitié des autres jours fériés ;
-
et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père
d’en informer la mère, un mois au moins à l’avance.
4.Favoriser [...] d’une contribution d’entretien que son père réglera
mensuellement, le premier de chaque mois en mains de la mère
D.________ jusqu’à la majorité de l’enfant, à hauteur de :
-
Fr. 1'500.- (mille cinq cents) jusqu’à l’âge de quatorze ans
révolus ;
-
Fr. 1'750.- (mille sept cent cinquante) depuis lors jusqu’à la
majorité ;
allocations familiales éventuelles en sus, sans indexation.
5.Fixer à Fr. 4'500.- (quatre mille cinq cents) la contribution
d’entretien due le premier de chaque mois par P.________ en
faveur de D.________ jusqu’à l’âge de 16 ans révolus de [...] soit
jusqu’à et y compris juillet 2013 exclusivement, sans indexation.
6.Prononcer la dissolution du régime matrimonial, liquidé selon des
précisions fournies en cours d’instance.
7.Rejeter toutes autres conclusions de D.________. »
4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2008, le président du tribunal a, en substance, confié la garde de l’enfant
[...] à sa mère (I), a dit que le défendeur jouirait d’un libre et large droit de
visite sur l’enfant, à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à
défaut d’entente il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur
deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant durant la moitié
des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou
Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte (II), a attribué la jouissance du domicile
conjugal sis [...] à [...] à la demanderesse, à charge pour elle d’en payer
les charges (III), a dit que le défendeur contribuerait à l’entretien des siens
par le régulier versement, en mains de la demanderesse, d’un montant
mensuel de 16'000 fr., payable d’avance le 1
er
de chaque mois, la
première fois le 1
er
mai 2008, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus (IV), et a prononcé, avec effet immédiat, la
séparation de biens des parties (V).
-
10 -
Dans cette ordonnance, le président du tribunal a relevé que
les parties, du temps de la vie commune, avaient adopté une répartition
traditionnelle des tâches, que la demanderesse s’était habituée à un
certain train de vie, qu’elle n’avait pas encore pu adapter à la baisse en
raison de la séparation relativement récente des parties, intervenue en
avril 2008, et qu’il convenait ainsi que le défendeur contribue à l’entretien
de son épouse par le maintien du train de vie antérieur, arrêté à 16'000
fr., ses revenus le lui permettant, dans l’attente que cette dernière ait le
temps de se retourner et de reprendre une activité lucrative afin de
subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant [...]. Le président avait
toutefois vivement encouragé la demanderesse à retrouver son
indépendance économique, par exemple en consacrant le temps qu’elle
mettait à disposition bénévolement à une activité rémunérée.
Par jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 6 avril
2009, le tribunal a en substance rejeté l’appel formé le 24 septembre
2008 par le défendeur (I), a admis très partiellement l’appel formé le 25
septembre 2008 par la demanderesse (II), a confirmé les chiffres I à IV de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2008
(III), a annulé le chiffre V de ladite ordonnance (IV) et a dit que le
défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 10'000 fr. à
titre de provisio ad litem, payable en mains du conseil de celle-ci (V).
Dans ce jugement, le tribunal a confirmé l'appréciation du
premier juge, soulignant que quand bien même il ne se justifiait pas à ce
stade d'imputer à D.________ un revenu hypothétique, il lui était fortement
recommandé de se chercher une activité lucrative pour retrouver à terme
une certaine indépendance financière et de revoir son train de vie à la
baisse, constatant que dans le budget produit, les postes relatifs aux
loisirs en général représentaient une part extrêmement importante des
dépenses et étaient parfois excessifs.
Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal par arrêt du 11 décembre 2009.
-
11 -
4.a) Dans ses déterminations du 5 décembre 2008, D.________ a
maintenu intégralement les conclusions de sa demande.
b) Dans ses déterminations du 19 janvier 2009, P.________ a
maintenu les conclusions de sa réponse.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à l’audience préliminaire du 2 juin 2010.
6.Par courrier du 11 juin 2010, le président du tribunal a désigné
[...] en qualité d’expert pour déterminer les revenus du défendeur. Le
rapport de ce dernier, daté du 30 juillet 2011, retient notamment ce qui
suit :
« Récapitulation
Ceci nous permet de conclure que les revenus annuels du défendeur
s’établissent comme suit pour les années 2010 et 2009 :
20102009
CHFCHF
Revenus annuels résultant des activités 757'420681'320
Revenus annuels résultat des titres et
placements bancaires21'08621'497
Revenus annuels résultant de la fortune
immobilière173'078174'331
Somme des revenus annuels951'584877'148 »
7.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet
2015, le président du tribunal a notamment dit que le défendeur
contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de 12'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
demanderesse, dès et y compris le 1
er
février 2015.
Dans cette ordonnance, le président du tribunal a constaté que
plus de six ans plus tard, la situation personnelle et financière de la
demanderesse n’avait que peu ou pas évolué puisque celle-ci exploitait
-
12 -
toujours la boutique de décoration « [...]», à [...], à 100%, grâce à laquelle
elle estimait percevoir un petit revenu compris entre 800 fr. et 1'000 fr.
par mois. Pour le surplus, elle avait un mandat politique de [...] et siégeait
dans plusieurs commissions, activité qui lui rapportait au maximum, selon
ses dires, un revenu de 1'200 fr. par an. En comparaison, l’activité
indépendante de la demanderesse avait accusé une perte de 2'550 fr. en
- Le président a constaté que la demanderesse n’avait aucunement
établi avoir effectué des recherches sérieuses pendant la longue période
comprise entre avril 2009 et février 2015 et, contrairement à ce qui avait
été préconisé dans la précédente procédure de mesures provisionnelles,
n’avait pas accompli les démarches que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elle pour retrouver une activité lucrative afin de réduire les
charges inhérentes à son train de vie. Il avait ainsi estimé que le fait
qu’elle ne se soit pas adaptée à la situation envisagée dans le cadre des
mesures provisionnelles de 2008 permettait de retenir l’application de
l’art. 179 CC et de revoir la question de la contribution d’entretien en
examinant notamment si un revenu hypothétique devait lui être imputé. Il
a ensuite pris en considération le fait que la demanderesse était alors
âgée de 54 ans, était en bonne santé, n’avait plus d’enfant mineur à
charge et était en mesure de remplacer ses activités quasi bénévoles par
un emploi rémunéré à 100%. Le président a ainsi retenu, en se basant sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, que la demanderesse
était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'198 fr., qui
correspondait, pour les femmes, au salaire médian pour une activité dans
le domaine du commerce du détail, niveau de compétence 1, à savoir
tâches physiques ou manuelles simples, et lui a imputé un revenu
hypothétique de 4'000 fr. par mois.
b) Par arrêt du 28 août 2015, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté l’appel formé
par la demanderesse et confirmé l’ordonnance qui précède. Il a considéré
que le cas de la demanderesse se distinguait clairement de ceux où le
Tribunal fédéral avait admis qu’en présence de situations financières très
favorables, la question d’un revenu hypothétique ne se posait pas,
puisqu’elle avait renoué avec le monde du travail dès 2003, après 6 ans
- 13 -
d’interruption et qu’elle avait été en relation étroite avec le monde
politique et économique, en ayant globalement une activité à plein temps.
Compte tenu du fait que ses activités avaient été pour partie bénévoles,
respectivement n’avaient rapporté que des revenus très modestes, qu’elle
était en bonne santé, que sa fille était désormais majeure et enfin qu’elle
avait été rendue attentive dès fin 2008 à la nécessité pour elle de se
réinsérer dans une activité professionnelle susceptible de lui procurer son
indépendance financière partielle, le juge a considéré que la
demanderesse avait bénéficié d’une longue période d’adaptation et
qu’elle devait assumer le fait de ne pas l’avoir mise à profit. Il a ainsi
confirmé le revenu hypothétique de 4'000 fr. imputé en première instance.
8.En cours d’instance, une expertise a été confiée, pour la
liquidation du régime matrimonial des parties, à Me [...], notaire à
Lausanne. Cette dernière a remis son rapport le 30 janvier 2015, puis un
rapport complémentaire le 12 octobre 2015.
a) S’agissant du domicile conjugal, acquis en propriété
commune par les parties le 10 octobre 1996, soit avant le mariage,
l’experte a notamment fait état de ce qui suit :
a)
« D) Dissolution de société simple que forment P.________ et
D.________ pour la parcelle ...
- Répartition de la valeur de l’immeuble entre les masses
matrimoniales
Le bénéfice lié à la liquidation de la société simple est ainsi
déterminé comme il suit :
Valeur de l’immeuble à la liquidation du régime
matrimonialCHF1'950’000.00
./. apports des épouxCHF 1'030'121.80
Bénéfice de la société simple (ou plus-value,
comme dit ci-dessus)CHF 919'878.20
Part de chacun des conjoints, une demieCHF 459'939.10
Répartition
a) Compte du mari :
Il a droit à la restitution de ses apports :
-
Biens propresCHF386'580.50
-
Acquêts CHF 642'873.70
-
et à la demie du bénéfice de la société simple
CHF 459'939.10 répartie proportionnellement entre
les masses, soit
37.55% biens propresCHF 172'707.15
62.45% acquêts CHF287'231.95
-
14 -
TotalCHF 1'489'393.30
b) Compte de l’épouse :
Elle a droit à la restitution de ses apports :
-
acquêts, CHF667.60
-
et à la demie du bénéfice de la société simple CHF459'939.10
TotalCHF 460'606.70
Total à intégrer dans la masse correspondante.
Part de communauté de P.CHF1'489'393.30
Part de communauté de D. CHF 460'606.70
TotalCHF1'950'000.00
Le sort de la maison de [...] n’étant pas défini, il est précisé qu’en
cas de vente de l’immeuble, il devra être tenu compte du prix de
vente effectif, dont à déduire l’éventuelle commission de courtage et
l’impôt sur les gains immobiliers pour la répartition du solde du prix
entre les associés de la société simple.
La liquidation du régime matrimonial devra être modifiée sur ce
point. »
b) S’agissant du calcul des récompenses variables des
immeubles vendus, l’experte a indiqué ce qui suit :
« Le traitement des amortissements uniques et périodiques n’est pas
identique dans la liquidation du régime matrimonial :
Pour les amortissements uniques, la valeur vénale à prendre en
considération pour le calcul de la récompense est celle du bien au
moment de la contribution.
Calcul pour un amortissement unique :
Récompense = (Amortissement / Valeur de l’immeuble au moment de
la contribution x Valeur actuelle)
En revanche, pour les amortissements effectués par annuités, la
récompense se détermine selon l’amortissement global : la somme
totale des annuités réglées est assimilée à une contribution unique
payée lors de l’acquisition du bien, sans tenir compte du facteur
temps, étant précisé que la récompense est d’une demie de la plus-
value afférente aux amortissements. Comme les immeubles sont tous
des biens propres acquis avant le mariage, il faudrait dès lors tenir
compte de la valeur au jour du mariage et à ce jour pour déterminer la
plus-value. Ensuite, il y a lieu de répartir cette plus-value entre les
deux masses, soit les biens propres et les acquêts du mari,
proportionnellement aux contributions pour le calcul de la récompense,
qui doit ensuite être divisée par deux.
Calcul pour un amortissement par annuités périodiques :
Récompense = Part à la plus-value afférente aux acquêts x ½ +
amortissement
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur les valeurs vénales
nécessaires à la détermination des plus-values, le présent rapport,
-
15 -
respectivement le tableau chiffré qui y est joint, tient compte de
créances fixes.
(...)
Le calcul des récompenses variables requiert préalablement la
détermination de la valeur vénale des immeubles au jour de la
liquidation du régime matrimonial, ce à quoi les parties ont renoncé
après avoir rencontré l’expert, M. [...] du Bureau [...]. En effet, les frais
d’expertise s’avéraient très importants et le résultat de l’expertise
devait servir à calculer les plus ou moins-values. Renoncer à expertiser
la valeur des immeubles devait pousser les parties à transiger, ce qui
n’a manifestement pas été le cas.
Dès lors, l’expert n’a pas été en mesure d’effectuer le calcul des plus
ou moins-values. Aux pages 15 et 165 du rapport d’expertise du 30
janvier 2015, on trouve les règles de calcul applicables à la
détermination des récompenses pour amortissements, selon qu’il
s’agisse d’un amortissement unique ou d’amortissements périodiques.
L’annexe 3 concerne des calculs effectués par P.________ et non par
l’expert.
P.________ a établi lui-même les valeurs de ses immeubles et déterminé
les plus ou moins-values. Pour la détermination des valeurs de ses
immeubles vendus entre temps, il a retenu leur prix de vente, ce qui
est conforme au droit. Pour les autres immeubles, il s’est fondé sur les
critères objectifs habituellement utilisés par les experts immobiliers
(valeur de rendement, taux de capitalisation en fonction du type de
bien, valeur vénale).
Néanmoins, comme ces estimations n’ont pas emporté l’accord de
Mme D., ces calculs n’ont pas été retenus dans le tableau
récapitulatif annexé à l’expertise, ni d’ailleurs la dette d’acquêts de
CHF 20'803.60. C’est le résultat auquel arrive P., qui conclut à
une perte de valeur globale de ses immeubles, et, partant, à une
récompense globalement négative.
(...)
L’annexe 3 concerne donc des valeurs et des calculs dont l’expert n’a
pas tenu compte, puisqu’ils n’ont pas emporté l’approbation de la
demanderesse.
Laisser cette question des plus ou moins-values ouverte, devait
pousser les parties à transiger sur un montant global des récompenses
variables en faveur des acquêts, plutôt que de se perdre dans les
déterminations de valeurs et des calculs complexes et onéreux.
(...)
Discussion :
A la page 59 de sa thèse, Valérie Haas partage l’avis de la doctrine
majoritaire, la formule de calcul pour un amortissement unique ci-
dessus n’est pas contestée.
S’agissant de la formule de calcul pour un amortissement par annuités
périodiques, il faut se référer aux pages 63 à 65 de sa thèse. L’auteure
rappelle effectivement qu’il existe une querelle de doctrine sur ce
point. « En effet, certains auteurs défendent le calcul de la plus-value à
partir de l’amortissement global, alors que d’autres, afin de tenir
compte du facteur temps, retiennent un montant moyen ». Tel est
l’avis de la doctrine majoritaire : Deschenaux, Steinauer et Baddeley,
-
16 -
ainsi que les auteurs du Commentaire bernois et Stettler et Waelti.
Suzette Sandoz préconise de traiter les amortissements échelonnés
comme un amortissement global, soit comme une somme unique
payée lors de l’acquisition du bien.
- Le rapport d’expertise indique la règle de calcul préconisée par la
doctrine majoritaire. Il est vrai que cette règle est controversée et Me
[...] a raison en précisant que la question n’a pas été tranchée par le
Tribunal Fédéral. Il s’agit effectivement d’une question de droit. »
c) S’agissant du dépôt titres [...], l’experte a indiqué ce qui suit
(teneur finale modifiée à la suite du complément d’expertise) :
« [...], CHF 1'166’30’4.89 au 31 mai 2008, soit à sa valeur de vente
pièces 30 à 46, acquêtCHF 1'041'066.15
Intégralement acquis à crédit, car financé par quatre nouvelles dettes
hypothécaires contractées en décembre 2005, pour un montant total
de CHF 999'500.00, ce dossier constitue un acquêt. Conformément à
l’article 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en
rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
Les biens propres, qui ont contribué à l’acquisition du dossier-titres à
hauteur de CHF 999'500.00, bénéficient d’une récompense (209 al. 3
CC) à hauteur des emprunts complémentaires ayant permis de
financer sont (sic) acquisition. La récompense est proportionnelle à la
contribution fournie et se calcule sur la valeur des biens à l’époque de
leur aliénation. Le prix de vente du dossier-titres étant de CHF
1'041'066.15, la récompense est d’égale valeur. »
Elle a également indiqué ce qui suit dans le complément
d’expertise :
« En droit
La qualification du dossier-titres n’est pas litigieuse. Entièrement
acquis à crédit, cet actif est intégré aux acquêts du mari. En revanche,
le rattachement de la dette hypothécaire comme dette d’acquêt doit
être explicité. En effet, Me [...] a raison, ce rattachement aux acquêts
constitue un raccourci qu’il eût convenu d’expliquer.
Le raisonnement est le suivant :
Les dettes hypothécaires complémentaires ayant financé l’acquisition
du dossier-titre sont bien des dettes à déduire des biens propres, car
rattachées à des biens propres, soit les immeubles. Toutefois, par
l’augmentation des dettes hypothécaires sur les immeubles de [...], d’
[...] et de [...], les biens propres ont contribué à hauteur de CHF
999'500.00 à l’acquisition du dossier-titres qualifié d’acquêt. En raison
de cet investissement en faveur des acquêts, les biens propres doivent
bénéficier d’une récompense (209 al. 3 CC), faute de quoi ils se
trouveraient appauvris à hauteur des emprunts hypothécaires
complémentaires. Selon l’article 209 al. 3 CC, la récompense est
proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur des
biens à l’époque de leur aliénation. »
- 17 -
d) S’agissant des arriérés de pension dus à D.________,
l’experte a indiqué ce qui suit dans son rapport d’expertise :
« 4. Solde de pension mai 2008 due à l’épouse à raison de la pension
de CHF 16'000.00 exigible dès le 1
er
mai 2008
- solde pension mai 2008 pièce 55 - CHF 10'200.00
Ce montant, qui a manifestement dû être réglé après le 31 mai 2008,
constitue néanmoins une dette d’acquêt, puisqu’exigible au 1
er
mai
2008, soit avant la dissolution du régime matrimonial. Ce montant
s’ajoute aux CHF 5'800.00 déjà réglés par P.________ le 21.05.2008. »
Elle a également indiqué ce qui suit dans le complément
d’expertise :
« Le solde de la pension dû par le mari au 1
er
mai 2008 et réglé après
la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial
(31.5.2008) doit être déduit des acquêts de P.________, car si cette
dette avait été réglée à son échéance, elle ne figurerait plus dans son
patrimoine. Le raisonnement est correct : les dettes échues au jour de
la dissolution du régime matrimonial sont déductibles de l’actif et dans
le cas d’espèce, il s’agit bien d’une dette d’acquêts de Monsieur.
En revanche, le rapport est bien incomplet sur un point : en effet, si
Monsieur a une dette, au 31 mai 2015, Madame a une créance du
même montant, qui elle ne figure pas dans le rapport du 30 janvier
- Le tableau est modifié dans ce sens. »
e) S’agissant de la valeur de la boutique de D.,
l’experte a indiqué ce qui suit dans le rapport d’expertise :
« 3. Actifs commerciaux
Boutique [...], actifs nets selon bilan intermédiaire au 31.12.2008
(annexe 1 [...], Bilan intermédiaire 01.01.08 - 31.12.08).
CHF 42'919.80
Présomption d’acquêts, art. 200 alinéa 3 CC. »
Elle a également exposé ce qui suit dans le complément
d’expertise :
« 12. Il est exact que faute d’expertise relative à la valeur de la
boutique de D., exploitée sous l’enseigne [...], la valeur retenue
correspond aux fonds propres de l’entreprise individuelle (capital privé)
auxquels a été ajouté le bénéfice de l’exercice 2008.
- En effet, lors de la séance de mise en œuvre avec les avocats, la
question de la valeur de cette boutique a été évoquée. Selon Me [...]
- 18 -
elle était sans valeur et selon Me Hofstetter, il convenait de retenir la
valeur au bilan de CHF 40'869.00. Il n’a toutefois pas été décidé de
faire expertiser la valeur de l’entreprise. Les arguments de Me [...] sont
parfaitement valables et il conviendrait effectivement d’utiliser une ou
plusieurs des méthodes de calcul préconisées. L’expert n’avait
cependant pas les éléments en mains pour procéder à cette évaluation
et la question de l’évaluation de cette entreprise a été laissée en
second plan, notamment dans l’espoir d’une solution globale et
transactionnelle.
- C’est exact. Encore eût il (sic) fallu produire les éléments à l’expert.
- Hormis le bilan de l’entreprise qui lui a été produit, l’expert ne
dispose ni des éléments, ni des qualifications professionnelles
nécessaires à l’évaluation de cette entreprise. Il s’agit plutôt d’un
travail de fiduciaire. Cela étant, l’expert a additionné des pommes, (le
capital) et des poires, (le bénéfice) et le résultat, correspondant aux
fonds propres de l’entreprise à fin 2008, est exprimé dans la même
valeur, soit en francs suisses ce qui nous donne un ensemble
cohérent. »
f) Ainsi, au pied du complément d’expertise du 12 octobre
2015, l’experte retient en définitive que les acquêts du défendeur
s’élèvent à 3'600'368 fr. 52 et ceux de la demanderesse à 556'216 fr. 03,
de sorte que les parties ont un bénéfice d’acquêts total de 4'156'584 fr.
55, correspondant à une part de 2'078'292 fr. 25 (4'156'584.55 / 2) pour
chacun d’entre eux. L’experte a ensuite établi une proposition de
répartition aux termes de laquelle le défendeur devrait verser à la
demanderesse un montant de 1'358'460 fr. 40, dont elle a déduit les
100'000 fr. d’ « avance sur [...] versée à l’épouse le 2 mars 2006 », pour
arriver à un montant de 1'258'460 fr. 40. Il y a lieu de préciser que les
parts de la villa dont les parties sont copropriétaires, calculées
conformément à ce qui précède, sont d’ores et déjà intégrées à ce
montant.
9.Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
personnellement entendues à l’audience des débats principaux du 24 mai
- A cette occasion, D.________ a précisé ses conclusions comme il
suit :
« I. Le mariage des époux [...], célébré le [...] 1996 devant l’Officier d’Etat
civil de [...] est dissous par le divorce.
II.P.________ contribue à l’entretien de sa fille [...], née le
[...] 1997, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance
le
1
er
jour de chaque mois dès et y compris le 1
er
jour du mois suivant le
jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir en mains de
- 19 -
D.________ de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs), frais d’écolage
et de formation en sus, jusqu’à l’indépendance économique aux
conditions de l’art. 277 al. 2 CC, le bonus éducatif étant attribué à
D..
III. P. contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’une
pension mensuelle en ses mains, payable le 1
er
jour de chaque mois dès
et y compris le 1
er
jour du mois suivant le jugement de divorce définitif
et exécutoire à intervenir de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs)
jusqu’au 1
er
jour du mois suivant celui au cours duquel D.________
percevra une rente AVS.
IV.Les pensions arrêtées sous chiffres II et III ci-dessus seront indexées le
1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la
base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre
précèdent (sic), l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du
jugement à intervenir.
V.P.________ doit à D.________ le montant de
CHF 1'990'122.45 (un million neuf cent nonante mille cent vingt-deux
francs et quarante-cinq centimes) à titre de la liquidation du régime
matrimonial, les parties restant propriétaires en mains communes de la
villa sise [...] à [...]. »
Elle a également produit une procuration signée le 19 mai 2016
par [...] autorisant sa mère à prendre en son nom toute conclusion dans le
cadre de sa procédure de divorce afin notamment d’obtenir une pension
en sa faveur dès sa majorité. Le défendeur a quant à lui conclu au rejet
des conclusions précisées III à V et a adhéré à la conclusion II. S’agissant
de la liquidation du régime matrimonial, il s’est référé au rapport
d’expertise, respectivement au complément d’expertise du 12 octobre
- Enfin, les parties ont convenu que l’immeuble sis rue [...] à [...]
pourrait être mis en vente dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial.
E n d r o i t :
1.1Bien que la procédure de divorce ait été initiée sous l’empire
de l’ancien droit, le jugement attaqué a été rendu après le 1
er
janvier
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit de
procédure (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
- 20 -
1.2Les appels sont formés contre un jugement final portant sur
des conclusions supérieures à 10'000 francs. Formés en temps utile (art.
311 al. 1 CPC) par des partie qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
dûment motivés, les appels sont recevables.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance
d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en
droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en
relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son
appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de
la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas
de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à
des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit
être suffisamment explicite pour que, l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 et arrêts
cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608
consid. 2; 1
er
février 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
-
21 -
requise. Ces deux conditions sont cumulatives (JdT 2011 III 43 et les
références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les
rendent admissibles selon lui (Tappy, JdT 2010 III 136-137). En principe,
les faits et moyens de preuves nouveaux doivent être déposés avec le
mémoire d’appel, respectivement avec le mémoire de réponse ; ils
peuvent toutefois exceptionnellement être produits ultérieurement,
lorsque l’autorité d’appel ordonne un second échange d’écritures ou
lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et
2.2.5, SJ 2017 I 16).
Pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est
remplie s'agissant de pièces portant sur des faits dont l’appelant n'allègue
pas qu'ils se soient produits après la clôture de la procédure probatoire de
première instance, il ne suffit pas que l'appelant invoque qu'elles ont été
établies ou lui ont été transmises postérieurement au jugement de
première instance ou à l'ouverture des débats principaux. Il doit dans ce
cas démontrer que ces moyens de preuve n'auraient pas pu être obtenus
avant la clôture des débats principaux de première instance (TF
5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).
3.2
3.2.1Les pièces 1, 2 et 9 du bordereau d'appel de l'appelant
figurent déjà à la procédure.
Les pièces 5 et 6 sont des courriers des conseils de l'appelant
et de l'appelante datant de 2014. Faute pour l'appelant d'exposer en quoi
la production en appel de ces pièces connues par lui depuis deux ans
remplirait les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC, ces pièces sont
irrecevables. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des pièces 101 à
103 produites par l'appelante dans sa réponse.
-
22 -
Quant aux pièces 4, 7, 8, 104, 106, 107, 108 et 109, établies
postérieurement au jugement de première instance, elles peuvent être
considérées comme recevables.
3.2.2L'appelant produit encore à l'appui de ses dires la pièce 3, soit
un certificat médical établi le 22 août 2016 par le Dr [...], son médecin
traitant. Dès lors que ce certificat fait état d'éléments qui existaient déjà
avant l'audience du 24 mai 2016 – état dépressif réactionnel de l'appelant
diagnostiqué en mars 2016 et ses conséquences (not. traitement
antidépresseur oral) – sans que l'appelant expose pour quel motif il n'a pas
invoqué ces faits en premier instance, en faisant établir un certificat
durant celle-ci, ils sont irrecevables et avec elle la pièce 3 en ce qu'elle en
atteste. Est en revanche recevable la déclaration du Dr [...] sur ce que lui
a affirmé l'appelant lors de la consultation du 9 août 2016 et sur les
constatations qu'en a tirées le Dr [...] à cette occasion. La pièce 3 est
recevable concernant ces derniers éléments. Cette partie de l’attestation a
ainsi été intégrée aux faits du présent arrêt (cf. ch. 2b).
3.2.3L'appelant invoque avoir été la cible d'attaques de la part de
son épouse, qui l'auraient fait souffrir et l'auraient atteint dans sa santé. Il
ne ressort pas de la motivation de l'appel que ces faits se soient produits
après l'audience de jugement, l'appelant se référant pour les expliciter à
des pièces existant déjà en 2014 et 2015. Au vu de ce qui suit, la
recevabilité de ces faits peut néanmoins rester ouverte.
3.2.4L'appelant invoque avoir quitté l'étude de notaire où il
exerçait. Faute de préciser la date de son départ et vu les exigences
strictes posées par l'art. 317 CPC, on ne peut que constater que l'appelant
n'établit pas que ce fait serait postérieur à l'audience de jugement. Il est
partant irrecevable. Il n'est au demeurant pas établi, la seule référence
dans le certificat médical des propos de l'appelant n'étant pas suffisante à
cet égard. L'eût-il été qu'il serait sans pertinence ici, dès lors que le lieu où
l'appelant réalise son revenu est sans importance.
- 23 -
3.2.5L'appelant allègue avoir « déposé » sa patente de notaire. Il ne
produit aucune pièce en attestant, pas plus que des raisons d'une telle
décision. On ignore en particulier si la date du dépôt de sa patente est
antérieure ou non à l'audience de jugement. Si tel est le cas, le fait est
irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors qu'il
ressort de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO)
du 9 septembre 2016, ce qui constitue un fait notoire, que l'appelant a
renoncé à sa patente de notaire avec effet au 18 août 2016, son
successeur étant [...]. Ce fait est recevable. L'appelant allègue que
l'abandon de sa patente aurait été imposé par sa santé. Ce fait, dans la
mesure où il est lié au dépôt de la patente de notaire indiqué dans la FAO
précitée, est postérieur à l'audience de première instance. Il peut être
considéré comme recevable. L'est également le fait qu'il n'aurait plus de
revenus professionnels et ne toucherait par conséquent plus que 8'800 fr.
net par mois. La pièce 4, apparemment postérieure à l'audience de
première instance, peut être considérée comme recevable.
4.1L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions
en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien
de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait
consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC),
et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre
part (art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.
4.2.1).
4.2Au pied de son appel, l'appelant a pris une conclusion
nouvelle, à savoir que le montant mis à sa charge à l'issue de la
liquidation du régime matrimonial n'est exigible que dès réception du prix
de vente de l'immeuble sis [...], étant précisé que la valeur dudit
immeuble affectera le montant de la soulte telle que prévue par le rapport
de liquidation du régime matrimonial et qu’avant la vente et dès jugement
de divorce définitive et exécutoire, l'appelante versera un loyer mensuel
de 2'500 fr. à l'appelant. A l'appui de cette conclusion, l'appelant invoque
- 24 -
qu'il « est évident que l'intimée met les pieds contre le mur et par toutes
sortes de manoeuvres, notamment en recourant à des courtiers
incompétents, ralentit le processus de vente de cet objet ».
Dès lors que l'appelant n'établit pas que ces faits seraient
nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ils sont irrecevables. Cela exclut
la recevabilité de la conclusion nouvelle fondée sur de tels faits. Au
demeurant, ces faits ne sont pas établis par l'appelant, qui ne se réfère à
leur égard à aucun moyen de preuve, ce qui conduit également à écarter
la conclusion nouvelle précitée. Les pièces 7 et 8, que l'appelante estime
être liée à cette conclusion, n'établissent pas les faits invoqués par
l'appelant.
5.1Sur le fond, l'appelante D.________ se plaint tout d’abord de la
manière dont a été liquidé le régime matrimonial des parties.
5.2
5.2.1Deux immeubles appartenant aux propres de l’intimé
P.________ ont été vendus durant l'instance. Des amortissements par
annuités périodiques des dettes les concernant avaient été financés par
les acquêts de l'appelant. L'appelante conteste la méthode appliquée par
l'experte, suivie par les premiers juges, pour calculer les récompenses
variables dues par les propres aux acquêts de l'appelant. Elle réclame que
l'intégralité des amortissements effectués sur la villa de [...] et
l'appartement de [...] soit prise en compte pour le calcul des récompenses,
calculant la « participation des acquêts à la plus-value afférentes aux
amortissements des dettes pendant le mariage » de la manière suivante:
amortissement total / valeur de l'immeuble au moment de la contribution
x plus-value au moment de la vente. Elle soutient qu'il serait injuste de ne
tenir compte que de la moitié de l'amortissement ayant servi à
rembourser la dette hypothécaire.
-
25 -
5.2.2Aux termes de l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense
lorsque, comme en l'espèce, une masse a contribué à l'amélioration ou à
la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en
cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution
fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à
l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs masses ont contribué à
l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC
et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, se
pose la question de savoir comment répartir la plus-value afférente au
financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque
grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art.
209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement entre
les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de
l'immeuble (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et 5.4.5; 141 III 145 consid. 4.1;
132 III 145 consid. 2.3.2 p. 150).
Selon la jurisprudence, si seuls les amortissements ont été
réglés au moyen de la masse qui n'est pas grevée de la dette, l'art. 209 al.
3 CC s'applique et le calcul de la part à la plus-value ou à la moins-value
s'effectue selon la même méthode que lorsque les amortissements ont été
payés par le conjoint, de sorte que, si les amortissements ont été payés
sous forme d'annuités ou de versements semestriels ou trimestriels, il ne
faut prendre en compte que la moitié de la plus-value ou de la moins-
value de l'immeuble (TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et
9.4 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., 2009,
n° 1219 p. 565; Steinauer, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n° 29 ad
art. 209 CC).
5.2.3Il résulte de la jurisprudence précitée que les premiers juges,
se ralliant à l'analyse de l'expert, pouvaient sans violer le droit estimer
qu'en cas d'amortissements par annuités périodiques, comme c'est le cas
des amortissements litigieux, la récompense due par les propres de
l'appelant envers ses acquêts devait théoriquement correspondre à
l'amortissement plus la moitié de la part de la plus-value afférente aux
amortissements.
-
26 -
Cela dit, après avoir indiqué cette méthode de calcul, l'experte
a relevé que les parties n'avaient pas trouvé d'accord sur les valeurs
vénales nécessaires à la détermination des plus-values, de sorte que le
rapport d'expertise se fondait non sur des récompenses variables, tenant
compte d'une plus-value, mais sur des créances fixes (rapport d'expertise,
p. 14 et 16; complément, p. 4 ss). L'experte, suivie par les premiers juges,
n'a ainsi tenu compte dans le calcul des récompenses que du montant des
amortissements effectués, mais non de la plus-value afférente à ces
amortissements.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Les deux immeubles
litigieux, contrairement aux autres immeubles propriétés de l'appelant,
ont été vendus durant la séparation des parties. L'appelant, notaire, a lui-
même calculé la participation de ses acquêts à la plus-value réalisée lors
de ces ventes, l'arrêtant à 38'879 fr. pour la villa de [...] et à 87'778 fr. 90
pour l'appartement de [...] (annexe 3 du rapport d'expertise, p. 2 et 3).
S'agissant d'amortissements périodiques, il a ensuite uniquement pris en
compte la moitié de cette plus-value, soit respectivement 19'439 fr. 50 et
43'889 fr. 45 (annexe 3 du rapport d'expertise, p. 2 et 3). Les parties n'ont
certes pas trouvé d'accord sur l'ensemble des plus et moins-value
retenues par l'appelant dans l'annexe 3, celui-ci concluant à une dette
globale des acquêts de 20'803 fr. 60 (rapport d'expertise, p. 14 et son
annexe 3). Cela n'enlève rien au fait que pour les deux immeubles
litigieux, l'appelant a admis l'existence de plus-values. Ce fait doit être
retenu comme établi, malgré les contestations des parties – selon
l'experte – sur le solde total. Ce n'est en effet pas parce que l'existence
d'une plus-value ou moins-value sur un immeuble est litigieuse que celle
reconnue sur un autre immeuble par la partie dont les acquêts – et à
travers eux l'autre partie – profiteront ne doit pas être considérée comme
établie.
Il s'ensuit que les acquêts de l'appelant doivent comprendre
une récompense qui correspond non pas seulement à l'amortissement
effectué – comme l'a retenu l'experte (rapport d'expertise, p. 14; tableau
-
27 -
récapitulatif, p. 1) – mais également à la moitié de la part de la plus-value
afférente auxdits amortissements. Il s'agit pour les immeubles concernés
de 19’439 fr. 50 et 43'889 fr. 45.
5.3
5.3.1L'appelante reproche également aux premiers juges
d'avoir retenu une récompense en faveur des propres de l'appelant à
charge de ses acquêts au motif que ceux-là auraient contribué à l'achat
d'un dossier titres par le biais d'une augmentation des dettes
hypothécaires les grevant. Selon elle, l'augmentation d'une dette
hypothécaire ne serait pas une « contribution » au sens de l'art. 209 al. 3
CC et les acquêts de l'appelant devraient dès lors être augmentés du
montant admis à tort en vertu de cette disposition.
5.3.2Suivant les conclusions de l'experte, les premiers juges ont
admis une telle récompense au motif que les propres s'étaient retrouvés
appauvris du montant de l'augmentation des dettes hypothécaires de
l’immeuble, raison pour laquelle ils devaient bénéficier d'une récompense
de la part des acquêts.
Il n'est pas contesté que le dossier « titres » est un acquêt de
l'appelant. Des dettes hypothécaires grevant ses propres ont été
augmentées pour l'acquérir. Elles n'en doivent pas moins être attribuées,
conformément à l'art. 209 al. 2 CC, à la masse à laquelle est attribué
l'immeuble grevé (ATF 123 III 152 consid. 6b/aa; TF 5A_168/2016 du 29
septembre 2016 consid. 5.2). Les propres de l'appelant ont sans conteste,
par le biais de l'augmentation des dettes hypothécaires, contribué à
l'acquisition du dossier « titres ». En effet, lors de cette acquisition, la
valeur nette de l'immeuble grevé, constituant un propre, a été réduite de
la valeur de ces augmentations. L'argent obtenu à la suite de
l'augmentation de ces dettes hypothécaires a été utilisé pour acquérir le
dossier « titres » litigieux. Les propres de l'appelant ont ainsi contracté
une dette supplémentaire pour acquitter celle du prix d'achat du dossier
« titres ». Il se justifie dans ces circonstances de leur reconnaître une
-
28 -
récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC à charge des acquêts de
l'appelant. Le grief de l'appelante doit être rejeté.
5.4
5.4.1L'appelante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir
comptabilisé au passif des acquêts de l'appelant un arriéré de pension de
10'200 fr. dû par l'appelant au jour de l'ouverture d'instance et dans ses
acquêts une créance du même montant. Elle soutient que l'appelant
profiterait ainsi du fait qu'il a tardé à payer ce montant.
5.4.2Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens
propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la
dissolution du régime. S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au
jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y
avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF
123 III 289 et les références citées) pouvant donner lieu à un droit de
participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification
des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées
postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en
considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été
acquittées après, en font partie (TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid.
6.2). En l'espèce, la dette se rapporte au solde de la contribution
d'entretien pour le mois de mai 2008. A l'instar d'une créance d'impôt (cf.
TF 5A_222/2010 consid. 6.5.2), la contribution d'entretien fixée par
ordonnance de mesures provisionnelle du 12 septembre 2008 doit être
considérée, bien que prononcée après la dissolution du régime des parties,
fixée au 31 mai 2008, comme née avant celle-ci. Que l'appelant s'en soit
acquitté peu après cette date ou bien après, comme l'allègue l'appelante,
ne change rien à sa comptabilisation. Dès lors, il se justifiait de tenir
compte du montant du solde de la contribution d'entretien dans les passifs
des acquêts de l'appelant.
5.5
5.5.1L'appelante estime que le montant de 100'000 fr. que lui a viré
l'appelant le 2 mars 2006 ne serait pas une avance sur le bénéfice de
-
29 -
l'union conjugale, mais une donation qui devait par conséquent être
qualifiée de « propre » de l'appelante.
5.5.2Lorsque l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint
une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre
époux (TF 5A _87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5A_662/2009 du 21
décembre 2009 consid. 2.3). Le contrat de donation, régi par les art. 239
ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210), suppose un
échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre
le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier
essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi ; ATF 98 II
352 consid. 3b; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).
5.5.3En l’espèce, le versement du montant en question est certes
intervenu deux ans avant que les parties ne vivent officiellement séparées
en avril 2008. Dans sa demande en divorce, datée du 13 août 2008 (ad all.
3), l'appelante a toutefois allégué que les parties rencontraient
d'importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années. Dans sa
requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2008 (ad all. 4 et 12), elle a
ajouté que l'appelant avait pris son propre appartement depuis la fin de
l'année 2005. A cela s'ajoute encore et surtout que l'appelant a
expressément précisé, sous la rubrique communication, lors du versement
litigieux, qu'il s'agissait d'une « avance sur buc », soit – l'appelante ne
proposant aucune autre interprétation – une « avance sur bénéfice d'union
conjugale ». Dans ces circonstances, l'appelante ne peut être suivie
lorsqu'elle allègue que la raison de ce transfert aurait été évidente en ce
sens qu'elle aurait été un acte de reconnaissance du mari envers sa
femme pour tout ce que cette dernière lui apportait en matière de stabilité
familiale et professionnelle. Faute pour l'appelante d'établir la volonté de
donner, le montant litigieux ne peut pas être considéré comme une
donation de l'appelant en faveur de l'appelante. Il doit par conséquent être
déduit du montant que doit celui-là à celle-ci à titre de liquidation du
régime matrimonial.
5.6
-
30 -
5.6.1L'appelante reproche finalement aux premiers juges, suivant
l'experte, d'avoir calculé la valeur de sa boutique en additionnant, faute
d'autres éléments, le capital et le bénéfice. Elle soutient que son
entreprise aurait dû être évaluée selon la valeur de rendement, avec pour
conséquence que sa valeur était nulle. Elle conteste donc que soit
comptabilisé à ce titre dans ses acquêts un montant de 42'919 fr. 80.
5.6.2Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation
aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art.
211 CC). La jurisprudence a exposé quelles méthodes permettaient de
calculer la valeur d’un commerce, cette question dépendant notamment
de celle de savoir si l'entreprise allait ou non être poursuivie (cf. ATF 136
III 209 consid. 6.2.1).
5.6.3En l'espèce, les parties n'ont pas requis que soit mise en
oeuvre une expertise afin d'établir la valeur de l'entreprise de l'appelante.
Le calcul de la valeur à laquelle a procédé l'experte chargée de la
liquidation du régime matrimonial, notaire, ne suit aucune des méthodes
préconisées par la jurisprudence. Au vu des résultats très faibles voire
négatifs de l'entreprise de l'appelante, il n'apparaît en particulier pas
correct de déterminer sa valeur en additionnant le capital au bénéfice. On
ne saurait dès lors suivre l'experte sur ce point. Pour le surplus, les parties
n'ont pas établi les éléments permettant d'admettre que le commerce
aurait une valeur et si oui laquelle. Conformément à l'art. 8 CC, l'appelant,
qui entendait déduire un droit à la moitié des acquêts constitués par la
valeur de l'entreprise, supporte le fardeau de l'échec de la preuve de cette
valeur. Partant, aucun montant n'a à être ajouté à ce titre aux acquêts de
l'appelante.
5.7Il résulte de ce qui précède que les acquêts de l'appelant
doivent être augmentés de 63'328 fr. 95 (cf. consid. 5.2 supra) et ceux de
l'appelante réduits de 42'919 fr. 80 (cf. consid. 5.6 supra). Au vu de la
proposition de répartition de l'experte, dans la mesure de sa validité, les
acquêts des parties s'élèvent par conséquent à 3'663'697 fr. 50 pour
l'appelant et à 513’296 fr. 20 pour l'appelante, soit un total de 4'176'993
- 31 -
fr. 70. La moitié des acquêts se monte à 2'088'496 fr. 80. En en déduisant
ce que l'appelante conserve – sans compter de montant pour la valeur de
la boutique –, soit 676'912 fr., montant non contesté par l'appelante,
l'avance « BUC » mentionnée ci-dessus par 100'000 fr. ainsi que les
montants non critiqués encore déduits par les premiers juges par 29'800
fr., c'est un montant de 1'281'748 fr. 80 dont l'appelant devra s'acquitter
en faveur de l'appelante dans le cadre de la liquidation de leur régime
matrimonial. Il est toutefois rappelé ici que la part du bénéfice de la vente
de la villa propriété en main commune des parties, après déduction de
l'éventuelle commission de courtage et de l'impôt sur les gains immobilier
excédant la somme de 1'950'000 fr., devra être répartie entre les parties à
raison d'un demi chacune le moment venu.
6.1Les appelants contestent tous deux la quotité de la
contribution mensuelle mise à la charge de l'appelant en faveur de
l'appelante par 3’000 francs.
L'appelante conteste que son train de vie effectif durant la
séparation n'ait été que de 12'000 fr. comme retenu par les premiers
juges. Elle invoque les décisions de mesures provisionnelles de 2008 et
2015 qui estimaient le train de vie de l'appelante et de sa fille [...] à
16'000 fr. par mois durant la vie commune. Il serait dès lors incontestable
que son train de vie durant la séparation s'élevait à 16'000 fr. par mois.
Elle admet néanmoins d'en déduire le montant correspondant à l'entretien
de leur fille [...], qu'elle arrête à 2’500 fr. par mois. L'appelante estime en
conséquence que son train de vie s'élèverait, hors entretien de sa fille [...],
à 13'500 francs. Elle ne conteste pas le revenu hypothétique mensuel net
par 4'000 fr. qui lui a été imputé.
L'appelant, pour sa part, estime que le montant de 4'000 fr.
retenu à titre de revenu hypothétique de l’appelante serait insuffisant,
celle-ci pouvant réaliser un salaire bien supérieur au vu de ses relations et
de sa formation.
-
32 -
6.2
6.2.1A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement
attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui
ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir
à son entretien. Dans son principe, comme dans sa durée, l’obligation
d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 129 III 7 consid.
3.1 ; ATF 128 III 257, JdT 2002 I 469 ; ATF 127 III 136 consid. 2a), soit de la
répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage
(ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), de l’âge et
de l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus et de la fortune des
époux (ch. 5), de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des
enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), de la formation
professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût
probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7)
et, enfin, des expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou
publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de
sortie (ch. 8). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider
le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions
relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela
seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de
pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III
537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la
-
33 -
fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune
n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid.
11.1.2 et les références).
Une contribution d’entretien est due si le mariage a
concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Il faut
ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans
répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne
(mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité
lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée,
soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel
ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la
contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour
pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se
soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq
ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans
ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de
l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des
époux (Pichonnaz / Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et réf. cit. ; ATF 137 III 102
consid. 4.1.2), étant précisé que la durée du mariage au sens où on
l’entend ici doit être calculée jusqu’à la date de la séparation des parties
(ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1). Ces présomption peuvent toutefois être renversées (ATF
135 III 59, consid. 4.1 ; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009). En outre,
un tel mariage, même s’il a concrètement influencé la situation des
conjoints, ne donne pas automatiquement droit à une contribution
d’entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le
droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux
ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir
lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une
capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid.
4.1.2).
-
34 -
En outre, si le mariage n’a pas été de très longue durée, le
conjoint n’a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas,
l’époux créancier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance
créée par l’union pour obtenir une contribution d’entretien durant une
période allant au-delà de ce qu’exige la prise en charge des enfants et sa
réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit
être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation
financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid.
4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de
l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid.
4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau
de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de
vie que le débiteur. La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce
principe lorsqu’une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le
moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé
du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de
l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante
pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid.
4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1
et les références citées; TF 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid.
3.3).
6.2.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des
parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4,
JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
-
35 -
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n
o
45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un
revenu supérieur, est en principe sans importance. En effet, l'imputation
d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit
simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure
de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011
II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin
de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). C'est pourquoi on lui accorde
aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid.
2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas
arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce
volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que,
lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il
savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations
d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait
précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les références citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid.
-
36 -
2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée).
6.2.3Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut tenir
compte à la fois des besoins de l’enfant et de la situation et des
ressources du parent débiteur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ;
Meier / Stettler, Droit de la filiation, Tome II : Effets de la filiation (art. 270
à 327 CC), 3
e
éd., 2006, n. 256 p. 287). En principe, les enfants doivent
bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs
parents (ATF 120 II 285 consid.3b/bb). La contribution d’entretien doit
toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution
d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de
l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (ATF
135 III 59 consid. 4.4). Si la situation financière est bonne, la contribution
ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la
capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des
enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie
déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines
généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives
aux besoins (« Recommandations pour la fixation des contributions
d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de
Zurich [Tabelles zurichoises]) sont licites, dans la mesure où il est procédé
aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid.
2.2. et 2.3. ; FamPra.ch 2011, n. 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les
affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins
concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la
capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011
consid. 4.4.3).
Le coût d'entretien déterminé par les Tabelles zurichoises,
en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien
effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à
-
37 -
une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un
enfant, tel qu'il est déterminé par les Tabelles, doit être adapté
concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux
besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (TF 5A_100/2012
du 30 août 2012 consid. 6.2).
6.2.4Chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si des faits
juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la
conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie
demanderesse (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2). Le droit
à la preuve, fondé sur l'art. 8 CC ou, dans certains cas, sur l'art. 29 al. 2
Cst., ne régit en revanche pas l'appréciation des preuves, ni n'exclut
l'appréciation anticipée des preuves (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017
consid. 4.1.2).
6.3
6.3.1En l’espèce, le mariage des parties a duré 19 ans et la vie
commune plus de 11 ans, de sorte qu’il s’agit d’un mariage de longue
durée. Il n’est pas contesté que pendant la durée du mariage, l’appelant
pourvoyait financièrement à l’entretien de la famille, tandis que
l’appelante gérait le ménage et l’éducation de leur fille, cela même si elle
avait repris une activité lucrative lorsque cette dernière avait six ans. Le
principe d’une contribution d’entretien n’est ainsi pas contestable.
6.3.2L'appelante admet que la séparation des parties intervenue en
avril 2008 est de longue durée, de sorte que les conditions économiques
ayant prévalu durant cette période sont déterminantes dans le cadre du
calcul de la pension alimentaire à laquelle elle a droit. Une telle
interprétation est conforme à la jurisprudence ci-dessus, de sorte que c'est
le train de vie pendant la séparation et non durant la vie commune qui est
déterminant pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Or,
durant la séparation, l'appelante a reçu de l'appelant pour son entretien et
l'entretien de leur fille [...] un montant mensuel net de 12'000 fr.
(ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015). S'y ajoutaient
-
38 -
les revenus réalisés par l'appelante grâce à sa boutique « [...] » par 900
fr. en moyenne par mois et ses revenus pour ses activités politiques à
hauteur de 100 fr. par mois également (cf. ordonnance de mesures
provisionnelles du 31 juillet 2015, p. 7). L'appelante n'indique pas qu'elle
aurait disposé d'autres ressources ni contracté des dettes pour assurer
son train de vie. Dès lors, la Cour retient que c'est sur un montant de
13'000 fr. que l'appelante vivait mensuellement avec sa fille durant la
séparation.
Afin d'établir le train de vie de l'appelante durant la
séparation, il convient de déduire du montant susmentionné les frais
afférents à la fille des parties durant la séparation. Lors de l'audience de
mesures provisionnelles du 15 juin 2015, l'appelante avait déposé un
décompte de frais pour l'année 2013 et 2014. Elle chiffrait les frais
afférents à [...], ne comprenant ni frais de logement ni frais de nourriture,
à 35'330 fr. en 2013 et à 43'138 fr. en 2014, soit une moyenne de 3'269
fr. par mois sur les deux ans. Les forfaits d'alimentation et de logement
retenus par les Tabelles zurichoises en vigueur au 1
er
janvier 2016 [cf.
jugement, p. 23] pour un enfant sont respectivement de 415 fr. et 336 fr.
par mois. Il convient de majorer ces montants de 20% afin de tenir compte
du train de vie dont [...] a bénéficié durant la séparation. Le montant
d'alimentation n'a en particulier rien d'excessif dès lors que l'appelante
indiquait avoir des frais annuels de « courses » de plus de 20'000 fr. en
2013 et 2014. On obtient un montant supplémentaire de 901 fr. arrondi au
franc près. En déduisant ces frais du montant afférent au train de vie de
l'appelante et de sa fille durant la séparation, on peut arrêter le train de
vie de l'appelante seule, pendant la séparation, à 8'830 fr. (13'000 fr. -
3'269 fr. - 901 fr.). Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-
dessus, il s'agit du montant déterminant pour fixer la contribution
d'entretien due à l'appelante après le divorce. Ce montant n'a pas à être
encore réduit afin de tenir compte du fait que l'appelante a été invitée à
réduire son train de vie depuis plusieurs années: au vu notamment des
moyens de l'appelant (cf. infra consid. 6.3.3), l'appelante a en effet droit à
conserver le train de vie qu'elle avait durant la séparation, contrairement
à ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. jugement p. 29).
-
39 -
6.3.3En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à
l’appelante, l'appelant assène, sans autre détail, que celle-ci pourrait
réaliser un salaire bien supérieur au vu de ses relations et de sa formation.
Une telle argumentation est insuffisante à convaincre la Cour de retenir un
montant supérieur. L'appelante est certes bien intégrée dans sa région.
Elle est certes au bénéfice d'un diplôme d'architecte d'intérieur obtenu en
1983 à Paris. Elle n'a toutefois jamais plus exercé ce métier depuis 1989
et ne l'a jamais exercé en Suisse. Compte tenu de son âge et dès lors
qu’elle ne dispose pas non plus des compétences pour exercer un autre
emploi exigeant des qualifications particulières, il convient de s'en tenir au
montant de 4'000 fr. net qui avait été retenu dans l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 31 juillet 2015 et qui correspond
approximativement pour les femmes au salaire médian pour une activité
dans le domaine du commerce de détail, niveau de compétence 1 (=
tâches physiques ou manuelles simples), selon l’Enquête suisse sur la
structure des salaires 2012.
6.3.4Dès lors que les revenus du travail des époux suffisent
largement à subvenir à leur entretien, la substance des montants que
l'appelante touchera à la suite de la liquidation du régime matrimonial n'a
pas à être prise en considération pour trancher la question de savoir si
l'appelant lui doit une pension et la quotité de ladite contribution. A l'instar
des premiers juges, il y a de plus lieu de considérer que les rendements de
cette fortune future de l'appelante devront être affectés à la constitution
d'un capital-vieillesse dont elle ne dispose pas aujourd'hui. Ils ne seront
par conséquent pas pris en considération dans le cadre de la capacité de
l'appelante à subvenir à son entretien courant.
6.3.5
6.3.5.1Il résulte de ce qui précède que l'appelante a droit à une
contribution mensuelle équitable de 4'830 fr. (soit 8'830 fr. - 4'000 fr.). Il
convient toutefois d'évaluer si l'appelant a la capacité d'assumer une telle
contribution. L'appelant invoque à cet égard qu'à la suite du dépôt de sa
patente de notaire pour des raisons de santé, son revenu n'inclurait plus
-
40 -
ses revenus de notaire, arrêtés, sans contestation de l'appelant, à 71'200
fr. par mois en 2014. Son revenu ne s'élèverait par conséquent plus qu'à
quelque 8'800 fr. par mois.
6.3.5.2L'appelant a une formation de notaire, profession qu'il a
exercée depuis de longues années, à tout le moins durant toute la
procédure de divorce. L'appelant allègue que des raisons de santé
l'auraient contraint à déposer sa patente de notaire. Le seul moyen de
preuve offert à cet égard par l'appelant est la pièce 3, soit un certificat
médical établi par son médecin traitant en date du 22 août 2016. Ce
document indique que l'appelant souffrirait d'un état dépressif réactionnel
à sa situation familiale difficile. Cet état n'est pas qualifié de grave. Le seul
traitement ordonné est un traitement antidépresseur oral – sans plus de
précision – pris par l'appelant. Le certificat ne fait en revanche pas état
d'un suivi médical quelconque, qui plus est par un spécialiste, ni de sa
nécessité. Il ne fait surtout pas état, alors qu'il atteste de problèmes de
santé de l'appelant, que ceux-ci le rendraient incapable de travailler. En
particulier, si on peut ainsi déduire que ce dernier souffrirait d'un état
dépressif réactionnel, rien ne permet de retenir que cet état l'empêchait
d'exercer son métier de notaire, que ce soit au moment de la consultation
du 9 août 2016, lors de l'établissement du certificat du 22 août 2016 ou
pour la période postérieure. Le médecin traitant de l'appelant indique au
demeurant que c'est, selon les dires de l'appelant, pour protéger sa santé
psychique qu'il a quitté l'étude. Il ne fait jamais mention d'un abandon de
sa profession, encore moins n'atteste que son patient ne serait plus
capable de l'exercer dans une autre structure. Le Dr [...] n'atteste ainsi à
aucun moment d'une incapacité de l'appelant d'exercer son activité de
notaire, le cas échéant dans une autre étude que celle qu'il lui déclare
avoir quitté « dit-il » de manière définitive. L'appelant ne propose aucun
autre moyen de preuve pour établir le fait sous-entendu – qu'il n'allègue
au demeurant pas clairement – que des raisons de santé l'empêcheraient,
non pas seulement au moment de l'établissement du certificat médical en
août 2016, mais aujourd'hui encore et pour le futur, d'exercer son activité
de notaire. Il convient par conséquent de considérer ce fait comme non
établi.
-
41 -
L'appelant soutient encore avoir été victime d'attaques durant
la procédure de divorce. Il invoque plusieurs écritures des conseils des
parties. Ceux-ci sont aussi durs l'un que l'autre. Les pièces 5 et 6,
irrecevables, remontent en outre à 2014 et n'ont pas empêché l'appelant
de pratiquer durant les deux ans qui ont suivi. La pièce 9 remonte à juin
2015, l'appelant a pratiqué durant un an au moins encore. L'atteinte que
l'appelant tente de tirer de ces pièces ne l'a pas empêché de continuer à
exercer sa profession de notaire.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les éléments au
dossier ne permettent pas de retenir que des raisons de santé auraient
forcé l'appelant à déposer sa patente de notaire, ni qu'il aurait présenté
une incapacité d'exercer son activité de notaire lors du dépôt de son
appel, ou présenterait une telle incapacité actuellement et dans le futur.
La Cour s'estime au contraire convaincue que l'appelant a déposé sa
patente alors qu'il peut continuer, fût-ce dans une autre étude, d'exercer
son activité de notaire. Il a ainsi renoncé volontairement à exercer cette
activité qu'il pouvait continuer à exercer, en pleine procédure de divorce
et alors que des pensions importantes avaient déjà été mises à sa charge
et étaient requises par son épouse pour la période après divorce.
6.3.5.3Compte tenu de ce renoncement volontaire de l'appelant à la
principale source de ses revenus, il se pose la question de la prise en
compte d'un revenu hypothétique.
L'appelant est âgé de 62 ans. Il est notaire de formation. Il a
exercé cette profession jusqu'à ce qu'il y renonce, sans alléguer ni établir
à quelle date il a pris cette décision, avec effet au [...] 2016. Il n'a pas été
réinscrit depuis. Il résulte de ce qui précède qu'il est en état d'exercer
cette activité, les problèmes de santé ressortant du certificat médical du
22 août 2016 n'étant pas un obstacle à cet égard.
Rien ne permet de retenir que l'appelant ne pourrait
reprendre, moyennant qu'il en fasse la demande (cf. art. 16 du règlement
-
42 -
d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat du 16 décembre 2004
[RLNo; RSV 178.11.1]), sa patente de notaire. L'appelant n'allègue à cet
égard pas que sa décision serait irrévocable ou irréversible, celle-ci
apparaissant pour la Cour dictée par l'avancement de la procédure et le
désir de l'appelant d'obtenir une réduction, voire la suppression de la
pension profitant à sa future ex-épouse. L'appelant n'allègue pas non plus
que s'il revenait sur sa décision soudaine il ne pourrait retrouver les
dossiers qu'il a confiés à son successeur, [...]. Serait-ce le cas que
l'appelant ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même, de sorte que les
crédirentiers n'auraient pas à souffrir de sa décision, en pleine procédure,
d'abandonner la pratique qui lui apportait la grande part de ses revenus. Il
convient donc d'imputer à l'appelant les revenus qu'il réalisait lorsqu'il
était titulaire de sa patente de notaire, montants par ailleurs non
contestés par l'appelant. Le revenu hypothétique de l'appelant qui peut
être mis à sa charge, au vu de sa renonciation volontaire à sa patente, est
de 71'200 fr. par mois dès la date de ladite renonciation. Au vu de ce
montant et sans même tenir compte des autres revenus qu'invoque
l'appelant à hauteur de quelque 8'800 fr. par mois, l'appelant a largement
les moyens de verser à l'appelante la contribution de 4'830 fr. envisagée
ci-dessus. Il convient de l'y astreindre jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où
s'éteindra sa patente, soit 70 ans révolus (art. 28 al. 1 let. a LNo). Cette
contribution sera en outre indexée au coût de la vie.
6.3.5.4Au vu de ce qui précède, les réquisitions de pièces 151 à 155
formulées par l'appelante dans sa réponse sur appel afin d'établir les
revenus hors activité de notariat de l'appelant n'ont pas à être ordonnées,
n'étant pas nécessaires ni propres à remettre en cause le raisonnement ci-
dessus. On notera à cet égard que l'appelante semble se plaindre dans sa
réponse de l'absence de prise en compte de plus-value dans le calcul des
immeubles dont l'appelant est propriétaire, respectivement de la valeur
locative de ces immeubles. Ce grief, formulé s'agissant de deux
immeubles vendus durant l'instance dans l'appel formé par l'appelante,
est traité ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra). Pour le reste, le grief, formulé
dans la réponse à l'appel seulement, qui ne conclut qu'à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de l'appel de l'appelant, est tardif et partant
-
43 -
irrecevable. L'expertise demandée par l'appelante dans sa réponse est,
pour les deux immeubles vendus, inutile (cf. consid. 5.2 supra). Pour le
reste, l'appelante aurait pu requérir plus tôt une expertise sur ce point
mais y a renoncé (cf. rapport d'expertise, p. 14), de sorte que sa requête
est tardive (art. 317 al. 1 let. b CPC). Visant à prouver un grief formulé
tardivement, elle n'a au demeurant pas à être ordonnée.
7.1L'appelant a également formé auprès du Président de la Cour
de céans une requête de mesures provisionnelles. Cette requête, se
fondant en substance sur les mêmes faits que ceux allégués à l'appui de
son appel, vise à obtenir que l'appelant ne contribue plus à l'entretien des
siens, dès et y compris le 1
er
août 2016, que « par le régulier versement
d'une pension de 1'500 fr., frais scolaire en sus, en faveur de sa fille
majeure [...] ».
7.2La Cour d'appel civile connaît des appels formés en application
de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJ [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). En vertu de l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge
désigné par elle peut statuer seul sur la requête de mesures
provisionnelles de l'appelant. Cette disposition, pas plus que l'art. 124 CPC
(Niel Sorensen, Droit matrimonial, ad art. 316 CPC, n° 28), n'empêche
toutefois la Cour, saisie d'un appel sur le fond, de statuer en corps sur une
telle requête (cf. art. 43 al. 2 CDPJ).
7.3La procédure d'appel est une procédure indépendante dans
laquelle l'instance d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Elle peut ainsi décider de tenir ou non des
débats et d'administrer ou non des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC; ATF
142 III 413 consid. 2.2.1; également TF 5A_851/2015 23 mars 2016 consid.
3.2). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPC, elle peut également statuer sur
pièces (cf. art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014
consid. 1.5).
-
44 -
En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée
de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272
et 276 al. 1 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire
limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui –
contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à
rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime
inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à
la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413; arrêts
5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_608/2014 du 16
décembre 2014 consid. 4.2.1), étant rappelé que le juge des mesures
provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement
disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2;
5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2).
7.3La modification des mesures provisionnelles ne peut être
obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé
d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits
qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle des
mesures provisionnelles empêchent une modification de la décision. Une
modification des mesures provisoires est également exclue si la situation
nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit
(art. 179 CC applicable par analogie; cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129
III 60 consid. 2 p. 61 s.; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et
les références). Le moment déterminant pour apprécier si des
circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
-
45 -
demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références;
TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, la décision de modification des
mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que
pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en
force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions
d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au
moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel
effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF
5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la
décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le
tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou
si la loi le prévoit.
7.4En l'espèce, l'appelant allègue à l'appui de sa requête de
modification du montant de la contribution d'entretien fixée durant le
divorce que des problèmes de santé l'auraient contraint à déposer sa
patente de notaire. Il ne toucherait ainsi plus de revenus de ce fait mais
uniquement un salaire mensuel brut de 1'000 fr. et le rendement annuel
de son patrimoine mobilier et immobilier, par 233'532 fr., soit un total
mensuel, après impôt, de 8’834 fr. par mois. Ce montant ne lui permettrait
plus de s'acquitter de la contribution d'entretien provisionnelle mensuelle
prononcée le 31 juillet 2015 par 12'000 francs.
A l'appui de sa requête, l'appelant invoque une écriture et des
courriers échangés entre les conseils des parties. Ces pièces sont propres
à rendre vraisemblable la tension existant de part et d'autre, non
l'incapacité de l'appelant, prétendument survenue peu après l'audience de
jugement de divorce et subsistant durablement, d'exercer son métier de
notaire. L'appelant se réfère au certificat médical établi le 22 août 2016
par son médecin traitant depuis 1996, le Dr [...]. Celui-ci atteste certes, au
22 août 2016, que l'appelant présente un état dépressif réactionnaire
-
46 -
depuis mars 2016. Il n'atteste toutefois pas, contrairement à ce que
l'appelant prétend, d'une grave dépression. Le médecin traitant de
l'appelant indique ainsi pour tout traitement, sans précision, la prise d'un
traitement antidépresseur oral par l'appelant. Il ne considère en revanche
pas, alors qu'il tombe sous le sens que le médecin traitant l'indique si tel
avait été le cas, que cet état dépressif rendrait l'appelant incapable
d'exercer son activité de notaire. Qu'il connaisse des tensions dans une
étude en particulier ne l'empêche pas d'exercer cette activité ailleurs. A
cet égard, on relève encore que le certificat médical du 22 août 2016 ne
fait même pas état du dépôt par l'appelant de sa patente de notaire,
uniquement de son départ d'une étude. Cette pièce n'est ainsi pas propre
à rendre vraisemblable que l'appelant n'aurait plus été apte au jour du
dépôt de la requête, qui plus est durablement, à exercer son activité de
notaire, respectivement que des problèmes de santé l'auraient contraint à
y renoncer, que ce soit au moment de l'établissement dudit certificat, en
août 2016 ou depuis et pour la fin de la procédure de divorce. Une
incapacité de travail empêchant l'appelant d'exercer son activité de
notaire est encore infirmée par le fait que l'appelant déclare être toujours
salarié d' [...] (requête, all. 25), dont l'extrait du registre du commerce –
qui est un fait notoire – atteste qu'il exerce aujourd'hui encore la fonction
d'associé gérant président. Devant l'autorité de céans, l'appelant n'a
accompagné sa requête d'aucune autre offre de preuve concrète, se
contentant d'accompagner certains allégués de l'offre par témoins, sans
préciser leur identité, ni requérir leur audition, pas plus que la tenue de
débats. Assisté d'un avocat et lui-même au bénéfice d'une formation
juridique complète, il n'y a pas lieu de le rendre attentif au fait que
l'incapacité de travail qu'il invoque à l'appui des conclusions de sa requête
n'est pas rendue vraisemblable en l'état et de l'inviter à compléter sur ce
point sa procédure. On ne voit en outre pas, alors que son médecin
traitant ne constate pas lui-même, au moment où selon l'appelant la
situation était intenable (cf. pièce 3), une incapacité de travail actuelle ou
future, même de courte durée, qu'un témoin puisse rendre vraisemblable
que l'appelant était, malgré le silence de son propre médecin traitant,
finalement en incapacité durable d'exercer son travail de notaire depuis le
dépôt de la requête. Au vu de ces éléments, la Cour de céans statuera sur
-
47 -
pièces, sans échange d'écritures – qui ne pourrait de toute façon pas être
utilisé par l'appelant pour compléter sa procédure (cf. TF 5A__851/2015 du
23 mars 2016 consid. 3.2) –, ni audience de débats, par ailleurs non
requise par l'appelant. Sur la base des pièces déposées et au vu de ce qui
précède, la Cour constate que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une
prétendue incapacité durable d'exercer son activité de notaire, de sorte
que ses revenus seraient, durablement et involontairement, fortement
réduits. Dans ces conditions, il se justifie, pour la fin de la procédure de
divorce, de continuer à lui imputer les revenus qu'il réalise,
respectivement qu'il pourrait réaliser en exerçant son métier de notaire
(cf. consid. 6.3.5 supra) et donc de nier l'existence d'un changement
significatif et durable des circonstances, non causé volontairement et de
manière contraire au droit par l'appelant. Sa requête en modification de la
contribution d'entretien provisionnelle prononcée en 2015 ne peut partant
qu'être rejetée.
Au demeurant, même si des mesures d'instruction avaient été
requises par l'appelant auprès du Président de la Cour de céans, voire
ordonnées par lui, et que les faits à l'appui des conclusions prises dans la
requête avaient été finalement considérés vraisemblables, sur la base de
ces nouveaux moyens de preuve, rien n'aurait justifié, au vu en outre des
disponibilités dont dispose chacun, l'appelant d'une part, l'appelante et sa
fille d'autre part, de s'écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus et de
faire rétroagir une éventuelle modification de la contribution d'entretien
provisionnelle avant l'entrée en force de la décision la prononçant. Or, au
vu des intérêts en jeu, cette entrée en force aurait probablement coïncidé
avec l'entrée en force de la décision au fond, de sorte que le prononcé
demandé de mesures provisionnelles aurait été immédiatement caduc,
sans jamais déployer d'effet (cf. art. 268 al. 2 CPC).
8.1Au vu de ce qui précède, l'appel de D.________ doit être
partiellement admis dans le sens des considérants (cf. consid. 5.2, 5.6, 5.7
et 6.3.5 supra), tandis que l'appel et la requête de mesures provisionnelles
-
48 -
formés par P.________ doivent être rejetés. Partant, le jugement entrepris
sera réformé, le chiffre Il de son dispositif étant modifié en ce sens que
P.________ doit payer à D.________ la somme de 1'281'748 fr. 80 au titre de
la liquidation du régime matrimonial et le chiffre V de son dispositif étant
modifié en ce sens que P.________ contribuera à l'entretien de D.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'830 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de D., dès jugement
de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans
révolus, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris. Le jugement sera
confirmé pour le surplus.
8.2Dès lors que l'appelante a conclu à plus du triple de la pension
accordée en première instance, tandis que l'appelant a conclu à sa
suppression, que la solution ici adoptée ne donne raison ni complètement
à l'un ni complètement à l'autre, que tous deux ont pris des conclusions à
l'encontre de la manière dont leur régime matrimonial avait été liquidé et
qu'ici encore aucune partie n'a eu gain de cause dans une proportion
importante par rapport à ce qu'elle demandait, il n'apparaît pas qu'il y ait
lieu de remettre en cause la répartition des frais de première instance
opérée par les premiers juges. Au demeurant, la répartition par moitié des
frais judiciaires et la compensation des dépens entreprises sont justifiées
eu égard notamment au prescrit de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
8.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel et
à la requête de mesures provisionnelles de P., par 6'600 fr. (art. 58
al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais
effectuée (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu des conclusions prises dans son écriture, l'appelante
n'obtient que très partiellement gain de cause. Les frais judiciaires de
deuxième instance afférents à l'appel formé par D.________, arrêtés à
6'000 fr., seront donc laissés à sa charge à raison des trois quarts, soit par
-
49 -
4’500 fr., et mis à la charge de l'intimé P.________ à raison d'un quart, soit
par 1’500 francs.
8.4Pour l'appel de P., D. aura droit à de pleins
dépens qui seront fixés à 8'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Pour l'appel de D., la charge des dépens est évaluée à
10'000 fr. pour chaque partie. Au vu de ce qui précède, D. versera
en définitive à P.________ la somme de 5'000 fr. (3/4 – 1/4) à titre de
dépens réduits.
Finalement, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée
D.________ pour la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles formée par P.________
est rejetée.
II. L’appel formé par P.________ est rejeté.
III. L’appel formé par D.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement est réformé aux chiffres II et V de son dispositif
comme il suit :
II. dit que P.________ est débiteur de D.________ et doit lui
verser, dans les trente jours dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, la somme de 1'281'748 fr. 80 (un
million deux cent huitante et un mille sept cent quarante-
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50 -
huit francs et huitante centimes) au titre de la liquidation
du régime matrimonial ;
V. dit que P.________ contribuera à l’entretien de D.________
par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un
montant de 4'830 fr. (quatre mille huit cent trente francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans
révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel et
à la requête de mesures provisionnelles de P., arrêtés
à 6'600 fr. (six mille six cents francs), sont mis à sa charge.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de D., arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à
la charge de D.________ par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents
francs) et à la charge de P.________ par 1'500 fr. (mille cinq
cents francs).
VII. P.________ doit verser à D.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de
frais de deuxième instance.
VIII. P.________ doit verser à D.________ la somme de 8'000 fr. (huit
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents
à l’appel de P..
IX. D. doit verser à P.________ la somme de 5'000 fr. (cinq
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents
à l’appel de D.________.
-
51 -
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
-Me Yves Hostetter (pour P.),
-Me Alain Dubuis (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...].
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :