Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M.Tinguely
Art. 121, 125 et 776 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec A.S., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
Par requête incidente en complément d’instruction du 25
octobre 2013, la défenderesse a pris notamment les conclusions
suivantes :
« [...] III. L’ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010 est
complétée en ce sens qu’il est ordonné l’audition, par voie de
commission rogatoire, des témoins suivants :
-
Monsieur H.________, p.a. [...], Rep. de Panama.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
-
Docteur U.________, [...], Liechtenstein.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
IV. Les questions à poser aux témoins précités sont celles
relatives aux allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145 et
146 contenues dans les Pièces 5 et 6 produites à l’appui de la
présente requête. »
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Par jugement incident rendu le 27 janvier 2014, le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête incidente en
complément d’instruction déposée par la défenderesse le 25 octobre
-
L’audience de jugement s’est tenue le 29 avril 2014 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
La défenderesse a modifié ses conclusions en concluant
principalement à son entretien par l’octroi d’un usufruit viager sur la
maison conjugale et par le versement d’un montant mensuel de 35'000 fr.
, subsidiairement à son entretien par le versement d’un capital de
10'000'000 fr. et par le versement d’un montant mensuel de 35'000 fr.,
plus subsidiairement à son entretien par le versement d’un montant
mensuel de 57'000 fr. et à l’indexation des pensions.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans
les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01])
dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
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c) En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre le jugement de
divorce rendu le 28 juillet 2014, l’appel est recevable, dès lors qu’il a été
interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let.
a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs.
En tant qu’il est dirigé contre le jugement incident rendu le 27
janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
rejetant la requête incidente en complément d’instruction, les griefs de
l’appelante sont formellement recevables et seront examinés ci-après (c. 3
infra). En effet, cette décision n’était pas attaquable immédiatement, au
sens de l’art. 237 CPC, par la voie de l’appel (Jeandin, CPC commenté, n. 9
ad art. 308 CPC), dès lors qu’elle n’était pas finale mais qu’il s’agissait
d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC
(Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC) qui doit pouvoir être remise en
cause avec la décision subséquente au fond (Jeandin, op. cit., n. 26 ad art.
319 CPC).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
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En l’espèce, les pièces produites par l’appelante qui figurent
déjà au dossier de première instance sont recevables (pièces 1 à 5). Les
documents relatifs au calcul des impôts à charge de l’appelante (pièces 6
et 7) sont en principe recevables, dès lors qu’ils ont été établis
postérieurement au jugement de première instance. Il en sera tenu
compte dans la mesure utile dans le cadre du présent appel.
3.a) L’appelante fait valoir une violation de son droit à la preuve.
Dans le jugement incident du 27 janvier 2014, les premiers juges auraient
violé l’art. 8 CC en refusant d’entendre les témoins H.________ et U.________
et d’administer ainsi une preuve portant sur des faits pertinents et
adéquats. Elle requiert en conséquence que la Cour de céans procède à
l’audition des témoins précités.
b/aa) Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel
peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à
l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à
l’administration des preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la
contre-preuve, découlent de l’art. 8 CC ou, dans certains cas de l’art. 29
al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des
preuves. L’instance d’appel peut ainsi refuser d’administrer une preuve si
l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de
fait retenue par l’autorité inférieure, si la preuve apparaît dénuée de
pertinence en appréciation anticipée des preuves ou encore si l’appelant a
renoncé à l’administration d’une preuve en ne s’opposant pas à la clôture
de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
bb) Au moment de fixer la contribution à l’entretien d’un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, le juge doit dans un premier temps déterminer
la mesure de l’entretien convenable au sens de l’art. 125 CC. Ainsi,
lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la
situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
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choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans
la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 7.3).
Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue
séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant
cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la
contribution d'entretien (ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III 537 c. 2 ; ATF
129 III 7 c. 3.1.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 20 ad art. 125
CC).
Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à
son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al.
1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à
fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al.
2). Il n’est toutefois pas critiquable, en cas de situation financière très
favorable, de calculer concrètement les besoins de l’époux créancier et de
fixer la contribution d’entretien en fonction de ce montant si l’époux
débiteur y consent et refuse de communiquer ses propres revenus
(TF 5C.114/2003 du 4 décembre 2003 c. 4.1.2.2).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que, les époux étant séparés depuis neuf ans au moment du
prononcé du divorce, il convenait de prendre en considération le train de
vie mené par l’appelante durant la séparation, de sorte que la
détermination du train de vie des époux avant la séparation n’était pas
relevante.
A cet égard, même si la requête incidente en complément
d’instruction du 25 octobre 2013 tendait pour l’appelante à démontrer le
train de vie du couple durant le mariage, il sied de relever que les allégués
n
os
87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145 et 146, dont l’administration de la
preuve était requise, n’étaient susceptibles, au vu de leur teneur, que de
déterminer l’étendue de la fortune et des revenus de la fortune de
l’intimé. Or, ces éléments ne sont pas utiles pour la détermination du train
de vie de l’appelante durant la séparation.
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Au demeurant, on ne voit pas en quoi les deux témoins
auraient pu contribuer à déterminer de manière convaincante la situation
financière de l’intimé. S’agissant de l’audition du témoin H., il n’est
pas établi que celui-ci puisse avoir une quelconque connaissance du
patrimoine du demandeur, dès lors qu’il n’aurait jamais rencontré le
demandeur ou son père et que son étude d’avocats panaméenne ne paraît
avoir joué qu’un rôle de domiciliation. Une audition d’O.S.,
membre du conseil de fondation de la [...], ne serait pas plus relevante,
étant donné qu’il a déjà pu être établi, par attestation du conseil de
fondation, que le demandeur n’était pas bénéficiaire de cette fondation.
L’intimé ne s’est au surplus pas dérobé à son devoir
d’information découlant de l’art. 170 CC, les premiers juges l’en ayant
dispensé à bon droit, par appréciation anticipée des preuves.
Ce moyen doit être rejeté, les premiers juges n’ayant pas violé
le droit à la preuve de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite
au complément d’instruction sollicité.
4.a) S’agissant de la villa constituant l’ancien domicile conjugal,
l’appelante fait valoir que sa vie sociale dans le quartier, le fait qu’elle y
vit depuis de nombreuses années ainsi que les visites régulières de ses
enfants majeurs dans la maison familiale seraient des motifs
prépondérants qui justifieraient de lui concéder un droit d’habitation, voire
même un usufruit, une durée de dix ans lui semblant appropriée.
b) Aux termes de l’art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence
d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer
à l’un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail
portant sur le logement de famille, pour autant que cette décision puisse
raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. Dans les mêmes
conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de
durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre
conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable
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de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC).
L’art. 121 al. 3 CC permet seulement l’attribution d’un droit
d’habitation (art. 776 ss CC), pas celle d’un usufruit, ni d’un transfert de la
propriété (Scyboz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 21 ad art. 121 CC ;
Gloor, Basler Kommentar, 2014, n. 12 ss ad art. 121 CC). Le principe et la
durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art.
4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de
l’espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en
prenant en considération le bien des enfants communs (TF 5C.42/2002 du
26 septembre 2002 c. 5.1, in FamPra.ch 2003 p. 421, non publié sur ce
point aux ATF 129 III 55). Le droit d’habitation de l’art. 121 al. 3 CC est
conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation
transitoire (Scyboz, op. cit., n. 23 ad art. 121 CC). L’intérêt des enfants est
d’une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est
appelé à effectuer (CACI 15 juillet 2011/158 c. 4b ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, nn. 218 g et h, p. 147 ; Breitschmid, Handkommentar zum schweizer
Privatrecht, Zurich 2010, n. 5 ad art. 121 CC, p. 165).
L’usufruit au sens des art. 745 ss CC est une forme particulière
de servitude qui confère à son titulaire la possession, l’usage et la
jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC). Le droit d’habitation n’est
qu’une forme particulière de l’usufruit qui permet à son titulaire de
demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC).
Ce droit est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC).
c) En l’espèce, en tant que forme particulière de l’usufruit qui
confère à son titulaire une maîtrise moins large sur la chose objet de la
servitude qu’un usufruit au sens de l’art. 755 al. 1 CC, les premiers juges
n’auraient pas statué ultra petita s’ils avaient estimé que l’appelante était
en droit de bénéficier d’un droit d’habitation, dès lors que ce droit d’usage
est moins étendu que l’usufruit demandé par l’appelante dans ses
conclusions.
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Les premiers juges ont toutefois retenu que la villa constituant
le domicile conjugal appartenait au père de l’intimé, ce dernier l’ayant
acquise en nom propre durant le mariage. Âgé de 65 ans, l’intimé souhaite
aujourd’hui se rapprocher de sa famille qui habite dans la région, les
trajets depuis [...] devenant difficiles à gérer. Pour les premiers juges,
l’appelante n’a pas invoqué de motif important pour y demeurer, le motif
social de la vie de quartier pouvant être écarté, un témoin ayant déclaré
que, bien qu’intégrée dans le quartier, elle ne recevait ses voisins ou sa
communauté qu’une à deux fois par mois. Le fait que l’appelante ait
occupé la villa durant la séparation n’est pas décisif, dès lors que cet
élément aléatoire est dû uniquement à la durée de la procédure. Quant au
déracinement qu’elle fait valoir, il ne l’emporte pas sur les motifs affectifs
et pratiques invoqués par l’intimé, dans la mesure où il n’est nullement
établi que le refus d’un droit d’habitation ou d’un usufruit empêcherait
l’appelante de se reloger dans la région et de continuer ainsi à fréquenter
les gens qu’elle connaît. S’agissant des enfants majeurs du couple, âgés
de 20 ans et de 26 ans, on ne peut retenir des allégations de l’appelante
que ceux-ci ne seraient pas installés de manière indépendante hors de la
villa familiale, ni qu’ils s’y rendraient à une fréquence dépassant les visites
ou les séjours usuels, ni que les relations entretenues avec leur père, en
particulier en ce qui concerne I.S.________, ne leur permettraient plus de
retrouver à l’avenir ce cadre familier.
Les premiers juges ayant valablement fait usage du pouvoir
d’appréciation qui leur est conféré par la loi (art. 4 CC), il y a lieu de
confirmer la solution retenue et de ne pas octroyer un droit d’habitation, ni
l’usufruit requis par l’appelante.
5.a) L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient violé
la maxime des débats en rapport avec la fixation, qu’elle estime erronée,
de sa contribution alimentaire. Elle conteste à cet égard le montant de
10'000 fr. qui a été retenu par les premiers juges à titre de loyer pour une
maison comparable à celle qu’elle occupe actuellement et soutient que
ses charges usuelles après le départ de ses enfants, s’élèveraient à 9’625
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fr. et devraient également comprendre un montant de 4'300 fr.
correspondant aux frais que prenait en charge l’intimé pour l’appelante
durant la séparation. En outre, elle prétend qu’il y a lieu de rajouter à son
budget mensuel un montant de 1'085 fr. pour les frais liés à l’installation
d’une alarme ainsi que les frais de maintenance de cette installation
qu’elle devrait assumer si elle était tenue de déménager. Enfin,
l’appelante fait valoir qu’une note d’honoraires de son ancien conseil
s’élevant à 88'770 fr. n’aurait toujours pas été acquittée et qu’il
conviendrait en conséquence d’en tenir compte lors de la fixation de la
contribution d’entretien.
b/aa) Comme déjà mentionné (c. 3b/bb supra), quand il n’est
pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence
de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le
débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.2). Lorsque le divorce est
prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation
de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante
pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 132 III 598 c. 9.3 ;
ATF 130 III 537 c. 2 ; ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; Pichonnaz, Commentaire
romand, CC I, n. 20 ad art. 125 CC).
bb) Aux termes de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder
son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans
l’instance et qui ont été admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de
faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents,
implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance
manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD).
L’art. 4 CPC-VD concrétise la maxime des débats, selon
laquelle il appartient aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du
procès. La maxime des débats repose sur le principe de l’autonomie
privée ; elle est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition selon lequel le juge est lié par les conclusions
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formulées par les parties (art. 3 CPC-VD). Elle impose en particulier aux
parties les obligations d’alléguer les faits, de contester les faits allégués
par la partie adverse et d’indiquer les moyens de preuve à l’appui des faits
allégués. La maxime des débats n’empêche en principe pas le juge
d’interpeller les parties, d’administrer les preuves et d’administrer d’office
des preuves (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 751 ss p. 146 ss).
c) En l’espèce, faute de pouvoir établir les charges de
l’appelante après le départ des enfants au moyen d’éléments allégués et
prouvés, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de retenir, à titre de
charges mensuelles usuelles de la défenderesse, un montant de 10'000 fr.
correspondant, compte tenu du départ des deux enfants majeurs de la
maison familiale, aux deux tiers du montant de 15'000 fr. par lequel
l’intimé contribuait à l’entretien de sa famille durant la séparation et qui
était composé d’une contribution d’entretien, par 12'000 fr., ainsi que d’un
montant de 3'000 fr. dont l’intimé s’acquittait par le paiement direct de
diverses factures. A ces charges de 10'000 fr. s’ajoutaient un loyer de
10'000 fr. pour une maison comparable à celle que l’appelante occupait
depuis la séparation ainsi qu’une charge fiscale de 2'952 fr. 55, si bien que
les charges totales mensuelles de l’appelante devaient être arrêtées pour
les premiers juges à 22'952 fr. 55.
d) L’appelante allègue, pour la première fois en procédure
d’appel, que ses dépenses usuelles, sans les charges directement
assumées par l’intimé, s’élèveraient, après le départ des enfants, à 9'625
francs. Elle se fonde pour cela sur des pièces du dossier qui concernent la
période allant du mois de décembre 2009 au mois de janvier 2013 (pièces
235/1 à 235/13). Or, à cette époque, les enfants du couple vivaient encore
avec l’appelante, si bien qu’on ne saurait en tenir compte, le seul fait de
retrancher 1'000 fr. aux charges alléguées pour compenser le départ des
enfants n’étant à l’évidence pas suffisant compte tenu de l’importance des
montants relatifs aux autres charges alléguées, notamment 2'500 fr. pour
les frais de nourriture, 1'200 fr. pour le salaire de la femme de ménage et
350 fr. pour le chien. Il ressort en outre du dossier que l’appelante a versé
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des montants mensuels de 1'000 fr. à son fils E.S.________ et de plusieurs
centaines de francs à son fils I.S.________.
Quant aux charges qui étaient directement acquittées par
l’intimé, pour un montant estimé par l’appelante à 4'295 fr. 25, elles ont
été prises en compte à juste titre par les premiers juges à hauteur de
3'000 fr., dès lors qu’elles correspondent en partie à des charges de
propriétaire que l’appelante n’aura pas à supporter en tant que locataire
de sa future habitation. C’est en particulier le cas des frais de jardinier, de
ramoneur, des primes d’assurances et des impôts relatifs à l’immeuble.
Il sied au demeurant de relever que l’appelante n’avait pas
contesté la décision du 18 juillet 2011 dans laquelle ses charges avaient
été arrêtées à 10'400 fr., si bien qu’au vu de qui précède et faute pour
l’appelante d’avoir suffisamment établi et allégué les dépenses
nécessaires après le départ des enfants de la maison familiale, le montant
retenu par les premiers juges échappe à la critique.
S’agissant du montant de 10'000 fr. retenu par les premiers
juges à titre de frais de location d’une maison correspondant à celle
actuellement occupée par l’appelante, celle-ci perd de vue qu’au cours de
la procédure de première instance, elle avait allégué que le logement
occupé durant la séparation équivaudrait à un loyer de 8'000 fr. (allégué
n° 138). Il lui échappe également que le nouveau logement ne sera
occupée que par elle seule, soit sans ses deux enfants. En outre,
l’appelante n’a pas établi que, même s’il devait être admis que la villa
familiale sise à [...] dispose d’une surface au sol de 240 m², celle-ci
présenterait pour autant une surface habitable d’environ 800 m². Dès lors,
les offres de location produites par l’appelante à titre de comparaison ne
sont pas décisives. Compte tenu de ce qui précède, le montant de 10'000
fr. retenu à titre de loyer ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant des frais relatifs à l’installation d’une alarme et de
ses frais de maintenance, allégués pour la première fois en procédure
d’appel, l’appelante ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle n’a
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pas pu les faire valoir en temps utile. Quant à la note d’honoraires
impayée, l’appelante ne soutient pas que l’arrêt de la Cour de céans du
1
er
mai 2013 confirmant le refus de l’allocation d’une provisio ad litem ne
serait pas entré en force.
Il n’est au surplus pas nécessaire d’examiner plus avant la
question de savoir quel train de vie menaient les époux avant leur
séparation, dès lors qu’elle n’est pas décisive.
Au vu de ce qui précède, le résultat auquel ont abouti les
premiers juges doit être confirmé, l’appelante ne contestant au surplus ni
la méthode de calcul de la charge fiscale, ni le versement en capital de la
contribution d’entretien.