1108 TRIBUNAL CANTONAL 278 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2011
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeRossi
Art. 107 al. 1 let. c et 109 al. 2 let. a CPC Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2011 par W., à Corseaux, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec Z., à Villars-sur-Ollon, intimé, dans lequel l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ordre est donné à Z.________ de lui verser un montant de 85'400 fr. à titre de provision ad litem et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
2 - vu la réponse de l’intimé Z.________ du 5 septembre 2011 par laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, vu la convention passée à l'audience du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 3 octobre 2011 prévoyant que l'intimé versera dans les dix jours à l'appelante la somme de 20'000 fr. à titre de provision ad litem (I) et qu'il est renoncé à l'allocation de dépens d'appel (II), dite convention ayant été ratifiée séance tenante par le magistrat susmentionné pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'à l'audience précitée, l’appelante a déclaré retirer ses conclusions concernant le paiement de l’avance des frais d’expertise à hauteur de 33'000 fr. à titre de provision ad litem, que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., compte tenu de la transaction intervenue (art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), que, selon l’art. 109 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, que, conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité, lorsque le litige relève du droit de la famille, qu’en l’espèce, les parties ont passé une convention prévoyant le versement par l’intimé à l’appelante, dans les dix jours, de la somme de 20'000 fr.,
3 - qu’au chiffre II de cette convention, l’appelante et l’intimé ont renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance, chaque partie assumant en conséquence ses propres débours nécessaires et le défraiement de son représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 CPC), qu’en équité, et compte tenu des concessions réciproques, il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié, le montant de 400 fr. étant mis à la charge de chaque partie, que l'intimé est tenu de rembourser à W.________ la part des frais judiciaires de 400 fr. mise à sa charge et avancée par l’appelante (art. 111 al. 2 CPC) ; attendu que la cause peut être rayée du rôle. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimé par 400 fr. (quatre cents francs). II. L'intimé Z.________ doit verser à l'appelante W.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour W.), -Me Gloria Capt (pour Z.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 52'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :