1105 TRIBUNAL CANTONAL 190 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 3, 273 ss, 310 CC ; 308 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011, dont la motivation a été communiquée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mars 2011 par A.A.________ (I), rappelé la convention intervenue à l’audience du 5 mai 2011, déjà ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles partielle et relative à certains documents administratifs du couple et des enfants (II), arrêté les frais et fixé les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles précitée, considérant que la garde des trois enfants du couple A.A.________ et le soin d’organiser leurs relations personnelles avec leurs parents devaient être laissés au SPJ, les faits nouveaux invoqués par A.A.________ ne justifiant pas de s’écarter des constatations qui avaient été faites antérieurement ni de modifier la décision du 14 juin 2011 qui en avait découlé. B.Par appel motivé du 28 juillet 2011, A.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I), ainsi qu'à la modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011 dans le sens suivant : « I. nouveau : la garde sur C.A., née le 30 juillet 1998, est confiée avec effet immédiat à A.A., le droit de visite sur les enfants s’exerçant conformément aux modalités prévues au chiffre IV de l’adaptation des conclusions de la procédure en divorce. II : inchangé. III et IV : s’en remet à justice pour fixer les frais et dépens de 1 ère instance. ».
3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : A.A.________ et E., se sont mariés le 8 février 1997. Ils ont eu trois enfants : C.A., né le 30 juillet 1998, D.A., née le 26 décembre 2000, et B.A., né le 17 décembre 2001. E., est par ailleurs la mère de [...], né le 24 mai 1993 d'une précédente union. Depuis 2008, les parties s'opposent à propos de la garde de leurs enfants. Leurs dissensions ont nécessité le prononcé de plusieurs ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ainsi que la mise en place de diverses mesures destinées à protéger les enfants. En particulier, le SPJ (Service de protection de la jeunesse) s'est vu investi d'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). En outre, le pédopsychiatre F. a été mandaté comme expert afin d'indiquer lequel des deux parents ou l'institution qui, selon lui, était le ou la plus apte à s'occuper des enfants. Le 18 octobre 2010, l'expert F.________ a déposé son rapport. Il a conclu à l'attribution de la garde de C.A.________ à son père, au maintien de la garde de D.A.________ et B.A.________ à leur mère, au maintien du mandat de curatelle éducative au SPJ, à la poursuite des prises en charge thérapeutiques des enfants C.A.________ et B.A., à la mise en place d'un suivi psychologique pour D.A. ainsi qu'à la mise sur pied, en faveur des deux parents, de séances de médiation familiale. Bien qu'ayant pris ces conclusions, l'expert a cependant observé que l'impossibilité du couple à communiquer créait d'importants conflits qui affectaient considérablement l'équilibre psychologique des enfants. Ainsi, il a relevé que : « La multiplication de ces situations (dont la liste n'est certainement
4 - pas exhaustive) démontre l'ampleur du conflit qui déchire ces deux parents. Il ne fait aucun doute que les enfants sont totalement engagés dans cette dynamique et qu'ils sont submergés par des conflits de loyauté importants » (cf. p. 26) ; « (...) Monsieur et Madame A.A.________ doivent en effet réaliser que la situation qu'ils font vivre à leurs trois enfants à travers leurs accentuations et leurs disqualifications réciproques est assimilable à une situation de mauvais traitements psychologiques qui est certainement bien plus dommageable que les quelques actes de violence qu'ils ont subis (et qu'ils continuent occasionnellement de subir) » (cf. p. 27). L'expert mentionnait aussi que l'enfant D.A.________ lui avait déclaré ne pas souhaiter de changement dans sa vie (cf. rapport, p. 20), que l'enfant B.A.________ lui avait expliqué vouloir vivre avec son père et avait déclaré ensuite que, si la situation demeurait la même, cela lui était finalement égal (cf. rapport, p. 20) et que C.A.________ lui avait dit qu'il serait déçu si aucune modification des modalités de son droit de garde n'intervenait, ses conditions de vie auprès de sa mère lui apparaissant très peu satisfaisantes (cf. rapport, p. 18). Finalement, l'expert a conclu qu'un retrait du droit de garde des enfants pourrait s'avérer en fin de compte nécessaire (cf. rapport, p. 28). Le 23 novembre 2010, le SPJ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par voie de mesures préprovisionnelles, de lui confier la garde de l’enfant C.A.________ pour le préserver du conflit qui divisait ses parents (I). Le magistrat saisi a fait droit à cette requête. A la suite d'une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles du SPJ, qui faisait à nouveau état de relations difficiles entre C.A.________ et ses parents, le président du tribunal a confié au SPJ, le 8 décembre 2010, la mission d'organiser les relations personnelles entre l'enfant et ses parents. Le 20 janvier 2011, le SPJ a adressé au tribunal d'arrondissement un rapport intermédiaire d'évaluation portant sur la situation des trois enfants du couple. En substance, il a expliqué que s'il était rassuré quant au fait de laisser les trois enfants sous la responsabilité de leur mère, l'impossibilité des parties à communiquer entre elles
5 - affectait toutefois de manière importante les trois enfants dont la garde devenait un enjeu (cf. p. 2). Selon lui, il était préférable de lui confier la garde des enfants. Il a également recommandé une réactivation de la prise en charge de l'Accueil Educatif en Milieu Ouvert (AEMO) au domicile de celui des parents qui accueillait principalement les enfants. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 février 2011, le Dr F.________ a été entendu en qualité d'expert. En particulier, il a déclaré que s'il n'excluait pas la possibilité de proposer de retirer la garde des trois enfants aux parties pour la confier au SPJ, il estimait toutefois plus conforme à leur intérêt d'opter pour des mesures moins drastiques, telle, notamment, celle de confier les enfants B.A.________ et D.A.________ à leur mère et l'enfant C.A.________ à son père, assurant que la séparation de la fratrie ne serait pas traumatisante pour eux, même si l'on ne pouvait exclure qu'un conflit ne les divise à nouveau. Il a également précisé qu'il ne privilégiait pas la solution qui consistait à laisser les trois enfants vivre chez E.. Il fallait éviter de laisser les enfants C.A. et B.A.________ seuls entre eux, sans surveillance, pour éviter un risque de bagarre ; C.A.________ pouvait avoir des conflits également avec sa sœur et avait lui-même demandé à vivre chez son père. L’expert a relevé encore que son placement chez sa mère pourrait avoir des conséquences négatives sur son comportement et qu'enfin E.________ avait assuré auparavant avoir pris les mesures nécessaires pour que les trois enfants puissent vivre chez elle, mais que cela n'avait pas fonctionné. En outre, il a précisé que la séparation de la fratrie ne posait pas un problème significatif dès lors qu'un demi-frère, l'enfant [...], avait déjà quitté le territoire suisse et que la fratrie était donc, de fait, déjà séparée. Enfin, quant à la collaboration de A.A.________ dans le cadre de l'expertise, il a déclaré n'avoir pas rencontré de problèmes. Egalement entendu, le SPJ, par l’intermédiaire de l’assistante sociale P.________, a déclaré ce qui suit :
la séparation de la fratrie pouvait impliquer des conséquences négatives, comme des manifestations de jalousie entre les enfants B.A.________ et D.A., d'une part, et C.A. d'autre part, si celui-ci avait une
6 - relation privilégiée avec son père. Pour ce motif, il était préférable de retirer la garde des enfants aux parents et de la confier au SPJ, le logement d'E.________ pouvant constituer le lieu de placement des trois enfants, solution qui n'impliquait pas une prise de risque inconsidérée pour ceux-ci puisqu'ils bénéficieraient d'un suivi (pour D.A.________, des investigations destinées à déterminer s'il convenait ou non de la faire bénéficier d'un tel soutien devaient être entreprises);
A.A.________ avait démontré son intention de ne pas collaborer étroitement avec le SPJ en montrant les résultats de l'expertise à son fils C.A.________ et en lui disant qu'il sortirait du foyer alors qu'il était trop tôt pour faire une telle déclaration, ce qui pouvait avoir des conséquences néfastes pour l'enfant;
C.A.________ avait déclaré être attaché au logement familial occupé par E.E., dit qu'il lui avait manqué lorsqu'il avait été placé en foyer - tout comme son école -, propos qui signifiaient que C.A.________ voulait y retourner;
des manquements à propos du travail scolaire effectué par C.A.________ étaient parfois imputables à A.A.________ ;
enfin et surtout, l'impossibilité des parties à communiquer entre elles affectait de manière importante les trois enfants du couple au point que leur garde devenait un enjeu. E.________ a indiqué pour sa part se rallier à la solution proposée par le SPJ et A.A.________ vouloir que la garde de C.A.________ lui soit confiée. Par la suite, C.A.________ a été placé au Foyer [...], à Lausanne, puis est retourné, à sa demande, vivre chez sa mère, à [...], laquelle, aidée par le SPJ, avait pris de nouvelles dispositions pour éviter que d'éventuelles altercations ne surviennent entre les enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2011 – con-firmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 18 juillet 2011 -, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confié au SPJ la garde des enfants B.A., D.A. et
7 - C.A.________ au sens de l'art. 310 CC, ainsi que le droit d’organiser leurs relations personnelles avec leur mère et père respectifs. Elle a retenu que si l'expert avait estimé préférable, dans un premier temps, de confier C.A.________ à son père, la garde des deux autres enfants étant attribuée à la mère, il avait ensuite convenu que les trois enfants pouvaient être confiés au SPJ. De nouveaux éléments étant survenus depuis lors, savoir que C.A.________ avait réintégré le domicile familial à [...], après avoir séjourné au Foyer [...], et qu'il semblait en être satisfait, la mère ayant pris des mesures pour éviter que les enfants ne soient en conflit, le premier juge a estimé plus adéquat de laisser la garde des trois enfants au SPJ, le domicile de la mère constituant leur lieu de placement. Il considérait qu'en cas de difficultés, cette solution présentait l'avantage de pouvoir placer les enfants librement, au mieux de leurs intérêts, sans compter qu'elle permettait d'éviter de nouveaux conflits entre les parents, ce qui ne manquerait pas d'arriver si la garde de C.A.________ était confié au père, les parents étant incapables de collaborer. Le 29 mars 2011, A.A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Alléguant de nouveaux incidents, particulièrement une altercation survenue le 11 mars 2011, entre la mère et l'enfant, il a notamment conclu à l’attribution à lui- même de la garde de C.A.. Par courrier du 31 mars 2011, la présidente du tribunal d’arrondissement a rejeté cette requête. Le 2 mai 2011, appelée à se déterminer sur les mesures provisionnelles requises, E. s’en est remise à justice, ne contestant pas les incidents qu'avait rapportés le requérant. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 mai 2011, les parties, les représentants du SPJ et l’expert F.________ ont été entendus.
8 - En substance, les représentants du SPJ ont déclaré qu’en l’état, ils n’envisageaient pas le retour de C.A.________ chez sa mère ou chez son père, estimant que le placement de C.A.________ en institution devait se poursuivre pour le protéger du conflit parental. L’expert a déclaré maintenir les conclusions prises dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2010, dans la mesure où celles-ci s’appuyaient sur les constatations faites à l’époque et qu’il n’avait pas revu les enfants ni les parents depuis lors. E n d r o i t : 1.a) L’ordonnance attaquée ayant été rendue le 15 juillet 2011, les dispositions du nouveau CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC), sont applicables à la présente procédure d’appel (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33). La Cour d’appel civile, plus précisément le juge unique, est compétent (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant en l'espèce d'une décision portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Le délai pour l'introduction de l'appel est par conséquent de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
9 - Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 76 ad art. 317 CPC). En l'espèce, l’appelant conteste la confirmation de l’attribution au SPJ de la garde sur l’enfant C.A.________. Le juge instruit ici par conséquent la cause d’office, s’agissant de questions relevant du sort des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; art. 145 al. 1 aCC). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135-136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
10 - étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136 à 138). Les parties peuvent faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en en prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd., no 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op.cit., in JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415, p. 438). En l’espèce, la requête d’appel répond aux réquisits légaux. 3.a) Invoquant de nouveaux faits, l'appelant conteste la décision du premier juge, du 15 juillet 2011, de ne pas modifier le statut de l'enfant C.A.________ tel qu'il a été déterminé par l'ordonnance du 14 juin 2011, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 18 juillet
Dans la décision attaquée du 15 juillet 2011, le premier juge a retenu que le SPJ préconisait de laisser C.A.________ en institution afin de le protéger du conflit parental. Si l'expert et pédopsychiatre F.________ avait dans un premier temps privilégié la solution de laisser l'enfant à la garde de son père, il ne s'était pas opposé à ce que sa garde puisse en fin de compte être confiée au SPJ. Le premier juge a considéré que cette dernière option était plus conforme aux intérêts de l'enfant et qu'il ne se justifiait par conséquent pas de s'écarter des constatations faites dans l'ordonnance du 14 juin 2011, qu'il n'y avait pas lieu de modifier. Le SPJ
11 - s'est donc vu confirmer dans son mandat de garde de C.A.________ et sa mission d'organiser les relations personnelles de l'enfant avec ses parents. b) Les mesures nécessaires concernant l'organisation de la vie séparée lorsque les époux ont des enfants mineurs relèvent des dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). En application de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée; il y a lieu de respecter strictement le principe de proportionnalité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., n. 27.36, pp. 194 à 196; Meier, Commentaire romand, Code civil I, n. 2 ad art. 310 CC et réf. citée à la note infrapaginale 3). Pour qu'un retrait du droit de garde puisse être appliqué, il faut une mise en danger du bien de l'enfant et qu'une autre mesure, moins incisive, ne soit pas envisageable (Meier, op. cit., nn. 14 à 18 ad art. 310 CC). Cette pesée des intérêts doit se faire dans l'idée de prévenir une dégradation de la situation (Meier, op. cit., n. 35 ad Intro. art. 307 à 315b CC). Cette disposition s'applique aussi en droit du divorce (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, n. 7 ad art. 273 CC). Plus généralement, et s'agissant de la procédure, les mesures provisionnelles en cas de divorce suivent les règles applicables aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées en tout temps, mais pour autant que des éléments nouveaux le justifient (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 276 CPC). c) En l'espèce, l'appelant soutient que de nouveaux événements justifiant de lui confier la garde de C.A.________ se sont produits depuis l'audience du 10 février 2011. ca) En premier lieu, l’appelant reprend les éléments du rapport de l'expert du 18 octobre 2010, faisant grief au premier juge de ne pas
12 - avoir tenu compte du fait que l'expert avait préconisé de lui attribuer la garde de l'enfant. L'expert a non seulement déposé un rapport le 18 octobre 2010, mais a également été entendu aux audiences respectives des 10 février et 5 mai 2011. S'il s'est tout d'abord déclaré favorable à l'attribution de la garde de C.A.________ à son père, il a déclaré ensuite qu'il n'était pas hostile, en fin de compte, à ce que la garde de C.A.________ soit confiée au SPJ. Il a observé que les dissensions entre les parents à propos de la garde des enfants, dont C.A.________, étaient en effet telles qu'elles créaient des tensions psychologiques particulièrement dommageables pour les enfants. Le 5 mai 2011, il a déclaré maintenir ses conclusions dans la mesure où elles s'appuyaient sur les constatations faites à l'époque, mais il a ajouté qu'il n'avait pas revu les enfants et les parents depuis lors. L’expert ne pouvait ainsi se déterminer sur la situation récente, d'importants changements étant intervenus depuis ses premières observations. Dans chacune de ses décisions, le premier juge a tenu compte des déterminations de l'expert, au fur et à mesure des observations de celui-ci. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir tenu compte de l'avis de l'expert. cb) En second lieu, l'appelant rediscute l'ordonnance du 14 juin
13 - Quant à l'inadéquation de la décision, on peut relever d'emblée que la décision du premier juge du 14 juin 2011 a repris en détail les propos tenus par l'expert à l'audience. Le juge de l'appel a également examiné amplement la question du droit de garde de C.A.________ et répondu aux critiques que l'appelant avait fait valoir à l'époque et que celui-ci reprend encore dans la présente instance (cf. arrêt du 18 juillet 2011, pp.12-13). Par conséquent, déjà tranchée, cette question ne saurait être revue dans le cadre d'un appel qui porte sur le même objet et dont on peine à discerner les faits nouveaux sur lesquels il se fonderait, si ce n'est ceux reposant sur de simples allégations de la partie. Seule la motivation du premier juge, développée dans sa décision du 15 juillet 2011, peut être réexaminée. Sur ce point, l'expert a expliqué, lors de la dernière audience du 5 mai 2011, qu'il n'avait pas revu les enfants ni leurs parents au terme de son expertise, alors même que les faits avaient considérablement évolué depuis lors. On ne voit pas en quoi cette constatation, qui est finalement la seule question pouvant être examinée dans le présent appel et qui est conforme à la réalité, pourrait violer le droit ou résulter d'une constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ce moyen doit être rejeté. cd) S'agissant de la proportionnalité de la mesure de placement, l'appelant rappelle la jurisprudence applicable, avançant toutefois comme seul argument nouveau le fait qu'il devrait être tenu compte de l'avis de C.A.________ de vouloir vivre avec son père. Sur la question plus précise de l'avis de C.A., il formule la même critique que celle qu'il avait émise à l'appui de son précédent appel. Or, l'arrêt du 18 juillet 2011 a déjà apporté un début de réponse, en préconisant l'audition de l'enfant, qui est prévue pour le 31 août 2011, conformément à l'art. 144 al. 2 CC (cf. arrêt du 18 juillet 2011, p. 14). Au stade des mesures provisionnelles actuelles, cette motivation suffit à répondre au grief émis par l'appelant et on discerne mal ce qu'il pourrait obtenir de plus en l'état, à partir du moment où la situation décrite par le SPJ à l'audience du 5 mai 2011, reprise dans la décision attaquée, suffit pour considérer que, indépendamment du fait que C.A. soit ou non en
14 - définitive entendu, il ne serait de toute façon pas possible d'envisager une modification de son droit de garde, vu le contexte conflictuel aigu qui perdure, le but du placement étant justement de le protéger du conflit parental. Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 106 CPC). L’appelant, qui a déposé sa requête d’appel le 28 juillet 2011, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire par écriture du même jour. Cette requête doit être rejetée, l'appel apparaissant d'emblée dénué de toute chance de succès, compte tenu des décisions qui ont été rendues antérieurement à propos du droit de garde des enfants, dont celui de C.A.________ (art. 117 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté.
15 - II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 11 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Flattet (pour A.A.), -Me Marc-Antoine Aubert (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
16 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :