Appeal struck out after settlement; appellate costs allocated to appellant

CACI tu06-023415-218/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 mai 2012Modified

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Résumé

Q.________ appealed a provisional-measures order from the Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. At the appellate hearing on 14 May 2012, the parties concluded a settlement, which the Civil Appeals Court ratified and treated as an enforceable appellate order. The court held that the settlement ended the appeal proceedings and struck the case from the roll. It fixed second-instance costs at CHF 600, charged them to Q.________, and ordered reimbursement of CHF 300 from the advance of costs. No dépens were awarded because the parties had waived them.

Regest

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appellate proceedings and striking the case from the roll. A settlement reached during the appeal has the effect of a final judgment and terminates the proceedings; the appellate court must remove the case from the roll. If the parties have regulated costs and compensation in the settlement, the court is bound by that arrangement. In provisional-measures appeals, the fee is determined under Art. 65 TFJC; where the settlement occurs after circulation of the file, the fee is reduced by one third under Art. 67 al. 2 TFJC. No second-instance dépens are awarded where they are expressly waived (consid. 1-3).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL TU06.023415-120453 218 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 mai 2012


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz


Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q., à Chez-le-Bart, intimée, d’avec Z., à Yens, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 29 février 2012, vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué

  • 2 - de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, respectivement arrêt sur appel, vu notamment son chiffre II disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que selon l'art. 65 al. 3 TFJC, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l'alinéa 2, lorsque la cause impose un travail particulièrement important, qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué, qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

  • 3 -

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christiane Marti (pour Q.), -Me Leila Roussianos (pour Z.________).

  • 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

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