1108 TRIBUNAL CANTONAL TU06.023415-120453 218 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q., à Chez-le-Bart, intimée, d’avec Z., à Yens, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 29 février 2012, vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué, qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christiane Marti (pour Q.), -Me Leila Roussianos (pour Z.________).