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CACI tu06-023415-218/2012 ΓÇó Appeal struck out after settlement; appellate costs allocated to appellant
CACI tu06-023415-218/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 mai 2012Modified
Q.________ appealed a provisional-measures order from the Tribunal civil d’arrondissement de la Côte. At the appellate hearing on 14 May 2012, the parties concluded a settlement, which the Civil Appeals Court ratified and treated as an enforceable appellate order. The court held that the settlement ended the appeal proceedings and struck the case from the roll. It fixed second-instance costs at CHF 600, charged them to Q.________, and ordered reimbursement of CHF 300 from the advance of costs. No dépens were awarded because the parties had waived them.
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appellate proceedings and striking the case from the roll. A settlement reached during the appeal has the effect of a final judgment and terminates the proceedings; the appellate court must remove the case from the roll. If the parties have regulated costs and compensation in the settlement, the court is bound by that arrangement. In provisional-measures appeals, the fee is determined under Art. 65 TFJC; where the settlement occurs after circulation of the file, the fee is reduced by one third under Art. 67 al. 2 TFJC. No second-instance dépens are awarded where they are expressly waived (consid. 1-3).
1108 TRIBUNAL CANTONAL TU06.023415-120453 218 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 65 al. 2 et 3, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant Q., à Chez-le-Bart, intimée, d’avec Z., à Yens, requérant, vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par Q.________ le 29 février 2012, vu les déterminations déposées le 10 avril 2012 par Z.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 14 mai 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 900 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 600 fr., le solde de l'avance, par 300 fr., devant lui être restitué, qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires et des dépens (art. 109 al. 1 CPC); attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Q.. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christiane Marti (pour Q.), -Me Leila Roussianos (pour Z.________).