1109
TRIBUNAL CANTONAL
TU06.020326-121591/121593
8
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 334 CPC
Vu l'arrêt du 23 novembre 2012, envoyé pour notification aux
parties le 28 février 2013, par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a admis partiellement l'appel de C., à Lutry, rejeté l'appel
de H., à Etoy (I), et réformé l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 20 août 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte à son chiffre II comme il suit: "attribue la
jouissance du petit appartement de [...], à C.________, dès le 23 novembre
2010" (II),
-
2 -
vu la requête en rectification déposée le 6 décembre 2013 par
C., faisant valoir qu'elle a intenté en Espagne une procédure
d'exécution forcée du chiffre II du dispositif, que le juge espagnol a refusé
d'y donner suite au motif que la désignation de l'appartement de [...] est
contradictoire et incertaine et demandant dès lors que le chiffre II du
dispositif soit complété par la désignation de l'immeuble figurant au
Registre foncier,
vu la lettre de H. du 9 décembre 2013,
vu les nouvelles pièces produites par C.________ le même jour,
vu les déterminations de H.________ du 6 janvier 2014, par
lesquelles celui-ci a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête en
rectification, en faisant valoir que l'erreur invoquée était imputable à une
partie et non à l'autorité ayant rédigé la décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les
modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
que cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa
pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou
contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire
autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code
de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC),
-
3 -
qu'il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est
manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art.
334 CPC),
qu'en l'espèce, la désignation de l'immeuble dont la
rectification – ou le complètement – est requise ne comporte pas d'erreur
manifeste susceptible d'être rectifiée en application de l'art. 334 CPC,
qu'il ressort de la procédure que l'immeuble en question a
toujours été désigné de la sorte,
que l'arrêt motivé précise d'ailleurs à son chiffre 7 que
l'appelante a requis la correction du chiffre II du dispositif de l'ordonnance
attaquée en ce sens que le petit appartement de [...],
qu'au vu des pièces au dossier, la Cour d'appel civile a donné
suite à cette requête et modifié le numéro de la rue dans le sens
demandé,
que la teneur du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 23
novembre 2012 correspond ainsi à la volonté de la cour qui a statué,
qu'au demeurant, si on devait admettre que la désignation de
l'appartement est incomplète, cette erreur n'est pas imputable à l'autorité
et ne saurait dès lors être corrigée par le biais d'un rectificatif, les
conditions de l'art. 334 CPC n'étant pas réunies;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais
(art. 6 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]),
que la requérante, qui succombe, versera à l'intimé la somme
de 300 fr. à titre de dépens (art. 95, 106 al. 1 CPC),
-
4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de rectification est rejetée.
II. La requérante C.________ doit verser à l'intimé H.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jonathan Rey (pour C.),
-Me Olivier Rodondi (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte .
La greffière :