Rectification denied where no manifest error in dispositive

CACI tu06-020326-8/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 janv. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ requested rectification of a prior appellate judgment, arguing that the dispositive clause awarding her use of a small apartment was too imprecise for enforcement abroad. The Civil Appeals Court held that Article 334 CPC was not applicable because there was no manifest clerical error or discrepancy attributable to the court; the designation used in the dispositive matched the court’s intended wording. The request was therefore dismissed. C.________ was ordered to pay H.________ CHF 300 in party costs, and no court fee was charged.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; rectification of a judgment only if the dispositive is unclear, contradictory, incomplete, inconsistent with the reasoning, or contains a manifest inadvertence attributable to the court. The provision does not permit substantive completion or correction of a wording that reflects the court’s actual intent, nor does it remedy defects not imputable to the adjudicating authority. The applicant must specify the impugned passages or sought modifications. Party costs follow the outcome under Art. 95 and 106 al. 1 CPC; court fees may be dispensed with under the applicable tariff (consid. 2-3).

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU06.020326-121591/121593 8 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du


Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué Greffière :Mme Robyr


Art. 334 CPC Vu l'arrêt du 23 novembre 2012, envoyé pour notification aux parties le 28 février 2013, par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel de C., à Lutry, rejeté l'appel de H., à Etoy (I), et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte à son chiffre II comme il suit: "attribue la jouissance du petit appartement de [...], à C.________, dès le 23 novembre 2010" (II),

  • 2 - vu la requête en rectification déposée le 6 décembre 2013 par C., faisant valoir qu'elle a intenté en Espagne une procédure d'exécution forcée du chiffre II du dispositif, que le juge espagnol a refusé d'y donner suite au motif que la désignation de l'appartement de [...] est contradictoire et incertaine et demandant dès lors que le chiffre II du dispositif soit complété par la désignation de l'immeuble figurant au Registre foncier, vu la lettre de H. du 9 décembre 2013, vu les nouvelles pièces produites par C.________ le même jour, vu les déterminations de H.________ du 6 janvier 2014, par lesquelles celui-ci a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête en rectification, en faisant valoir que l'erreur invoquée était imputable à une partie et non à l'autorité ayant rédigé la décision, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC), que cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC),

  • 3 - qu'il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC), qu'en l'espèce, la désignation de l'immeuble dont la rectification – ou le complètement – est requise ne comporte pas d'erreur manifeste susceptible d'être rectifiée en application de l'art. 334 CPC, qu'il ressort de la procédure que l'immeuble en question a toujours été désigné de la sorte, que l'arrêt motivé précise d'ailleurs à son chiffre 7 que l'appelante a requis la correction du chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que le petit appartement de [...], qu'au vu des pièces au dossier, la Cour d'appel civile a donné suite à cette requête et modifié le numéro de la rue dans le sens demandé, que la teneur du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 23 novembre 2012 correspond ainsi à la volonté de la cour qui a statué, qu'au demeurant, si on devait admettre que la désignation de l'appartement est incomplète, cette erreur n'est pas imputable à l'autorité et ne saurait dès lors être corrigée par le biais d'un rectificatif, les conditions de l'art. 334 CPC n'étant pas réunies; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), que la requérante, qui succombe, versera à l'intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens (art. 95, 106 al. 1 CPC),

  • 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de rectification est rejetée. II. La requérante C.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jonathan Rey (pour C.), -Me Olivier Rodondi (pour H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte . La greffière :

Mots-clés

rectificationinterpretationdispositive clausemanifest errorparty costscivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive clause of the appellate judgment met the conditions for rectification or interpretation under Article 334 CPC.

Solution extraite

The conditions for rectification were not met because the designation contained no manifest error attributable to the court; the wording reflected the court's will.

Motifs extraits

Article 334 CPC applies only to unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent dispositive parts, or where an inadvertent mistake caused the court to state something other than what it intended. Here, the property had always been designated that way, the reasoned judgment confirmed the correction of the street number requested, and any alleged incompleteness was not attributable to the court.

Question juridique clé

Who bears the costs of the rectification proceeding.

Solution extraite

The unsuccessful applicant must pay CHF 300 in party costs to the respondent; no court fees were charged.

Motifs extraits

As the applicant failed, costs were allocated against her, while the pronouncement was issued without judicial fees under the applicable tariff.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.