Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 92 CPC-VD, art. 317 CPC, art. 123 al. 2, 125, 735, 930 CC
Statuant sur les appels interjetés par N., aux
Bahamas, et par W., à Genève, contre le jugement rendu le
3 novembre 2014 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la
cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a
prononcé le divorce des époux N.________ et W., dont le mariage
avait été célébré le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] (Yvelines,
France) (I), dit que le demandeur N. doit payer à la défenderesse
W.________, le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21
avril 2009 (II), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par
le demandeur au commandement de payer n° 4134281 de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle à concurrence du montant en capital
et intérêts indiqué au chiffre II ci-dessus (III), pris acte de la convention
signée par les parties à l’audience du Juge de paix du district de Nyon du
10 avril 2014 et ratifiée séance tenante par celui-ci pour valoir jugement
partiel d’exécution forcée (IV), constaté que, pour le surplus, le régime
matrimonial est dissous et les rapports patrimoniaux des parties sont
liquidés (V), ordonné le partage par moitié de la prévoyance
professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur (VI),
transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur et
qu’elle procède au partage (VII), dit que le demandeur contribuera à
l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en mains de la
bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et
exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit jusqu’au 31
décembre 2022 (VIII), dit que le demandeur contribuera à l’entretien de
son fils [...], né le [...] 1994, par le régulier versement en mains du
bénéficiaire d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin de sa formation appropriée
achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX), arrêté les frais et
émoluments du Tribunal à 12'022 fr. 50 pour le demandeur et à 12'117 fr.
50 pour la défenderesse (X), dit que les dépens sont compensés (XI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
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En droit, les premiers juges ont estimé qu’en application de
l’art. 116 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), le divorce des parties devait être
prononcé, les conditions de l’art. 112 CC étant au surplus remplies. Ils ont
en outre retenu, à la suite de l’expert mandaté, que l’acquisition de
l’immeuble de [...] avait été le fait de la seule défenderesse, que sa plus-
value était seulement d’origine conjoncturelle et que, compte tenu du
régime matrimonial de séparation de biens adopté par les parties, le
demandeur ne pouvait pas prétendre à une part de cette plus-value. Pour
les premiers juges, en remettant au demandeur la cédule hypothécaire de
500'000 fr. grevant cet immeuble, la défenderesse avait implicitement
conclu un contrat de mandat avec ce dernier, lequel ne donnait toutefois
nullement le droit au demandeur de disposer du papier-valeur comme il l’a
fait en faveur de la Banque H_____ SA en juillet 2007 en nantissement du
prêt qui lui avait été consenti. La cédule hypothécaire demeurant engagée
auprès de la banque précitée envers laquelle le demandeur était débiteur
d’un capital de 800'000 fr., plus intérêts, celui-ci devait réparer le
dommage résultant de l’inexécution de son obligation et payer à la
défenderesse le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21
avril 2009, soit dès le lendemain de la notification du commandement de
payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Pour le
Tribunal, il n’y avait pas lieu d’appliquer le taux de 12% qui résultait de la
créance cédulaire, mais celui de 5% relatif à la créance de base, en
l’occurrence le contrat de mandat en vertu duquel la défenderesse avait
remis le titre au demandeur. Les premiers juges ont également considéré
qu’en application de l’art. 142 aCC, il se justifiait d’ordonner le partage par
moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par
le demandeur et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie
du demandeur. S’agissant de la contribution d’entretien due par le
demandeur à la défenderesse, il apparaissait équitable pour les premiers
juges, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la
durée du mariage et de l’incapacité de gain de la défenderesse, de la fixer
à 2'000 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.
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Quant à la contribution d’entretien due par le demandeur à son fils [...], le
Tribunal l’a fixée en équité à 1'000 fr., allocations familiales non comprises
et dues en sus, ceci afin de respecter l’égalité de traitement entre les trois
enfants majeurs des parties, cette pension étant payable en mains du
bénéficiaire, jusqu’à la fin de sa formation appropriée achevée dans des
délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Enfin, compte tenu
de la durée de la procédure et du fait qu’aucune des parties n’avait en
définitive obtenu entièrement gain de cause, les dépens ont été
compensés au sens de l’art. 92 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
B.Le 4 décembre 2014, tant W.________ que N.________ ont
interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal.
a) N.________ a en substance conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme du jugement en ce sens que W.________ doive lui
payer la somme de 1'288'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre
2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre III du
dispositif entrepris étant supprimé, et à ce qu’il soit renoncé au partage
par moitié de la prévoyance professionnelle qu’il avait accumulée durant
le mariage, aucune rente ni pension n’étant due par les parties pour elles-
mêmes. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que W.________ lui paie la
somme de 788'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au
titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre VIII du dispositif
entrepris fixant à 2'000 fr. la pension mensuelle qu’il devait verser à
W.________ étant confirmé.
b) W.________ a en substance conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme des chiffres II, VII, X et XI du dispositif en ce sens que
N.________ soit astreint à lui payer le montant de 500'000 fr. avec intérêts
à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, ainsi qu’une contribution d’entretien de
7'500 fr., la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce
jusqu’au 31 décembre 2023, les frais et émoluments de première
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instance, y compris des pleins dépens en sa faveur, étant entièrement mis
à la charge de N..
c) Le 5 mars 2015, W. a déposé un mémoire de
réponse, par lequel elle a confirmé ses propres conclusions d'appel et
conclu au rejet de l'appel formé par son mari. Le même jour, ce dernier a
également produit une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l'appel
interjeté par son épouse.
d) Par mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de
preuve nouveaux, modification de la demande », N.________ s’est prévalu
d’un fait nouvellement découvert, à savoir des offres de vente pour un
montant de 4'550'000 fr. de la villa de [...], publiées par l’agence
immobilière [...] SA mandatée par W.. Il a dès lors augmenté ses
conclusions prises au pied de son appel du 4 décembre 2014 au titre de la
liquidation du régime matrimonial, le montant réclamé passant de
1'288'000 fr. à 1'563'170 fr. 50 – subsidiairement de 788'000 fr. à
1'063'170 fr. 50 si la restitution de la cédule à son ex-épouse n’était pas
ordonnée –, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2014. Il a en outre
réduit sa conclusion subsidiaire relative à la contribution d’entretien, le
montant de cette pension passant de 2'000 fr. à 500 fr. jusqu’au 31
décembre 2022.
Un exemplaire de cette écriture a été transmis pour
information au conseil de W. en date du 13 mars 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur N.________ né le [...] 1957, et la défenderesse
W.________ née le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont
mariés le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] ( [...]).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union:
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6 -
-
[...], née le [...] 1991 ;
-
[...] et [...], tous deux nés le [...] 1994.
Par contrat de mariage du 10 mars 1988, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1541
du Code civil français. Elles n’ont pas apporté de modification à ce régime
en cours de mariage.
2.Le 10 octobre 2000, les parties ont conclu, par acte
authentique instrumenté par Me [...], notaire à Genève, un acte de vente
conditionnelle en vue de l’acquisition de la propriété de la parcelle n° [...]
de la commune de [...] en copropriété, chacun des acquéreurs pour une
moitié. Les vendeurs étaient les époux [...] et [...], ce dernier n’étant pas
présent à la signature de l’acte, mais représenté par son épouse. L’acte
contenait la clause suivante :
« L’engagement des parties est subordonné à l’obtention par
les acquéreurs d’un prêt hypothécaire d’au minimum un
million trois cent mille francs (Fr. 1'300'000.-) leur permettant
ainsi d’acquérir l’immeuble susdésigné, compte tenu de leurs
fonds propres. »
3.Le 30 octobre 2000, les parties ont obtenu un prêt
hypothécaire de la [...] (devenue [...]), d’un montant de 1’300’000 francs.
La garantie du prêt consistait en la cession d’une cédule hypothécaire de
1'800'000 fr. grevant l’immeuble de [...] en 1
er
rang. La défenderesse
n’ayant pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux époux
soient codébiteurs solidaires de la dette.
4.Le 7 novembre 2000, par acte de vente instrumenté par Me
[...], la défenderesse a acquis à son seul nom, pour un prix de vente fixé à
2'175'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle sont
construits les bâtiments n
os
[...] (habitation à un logement de 144 m
2
) et
[...] (garage privé de 34 m
2
), la défenderesse étant la seule propriétaire
inscrite au Registre foncier.
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7 -
Par acte notarié du même jour, les parties ont procédé à la
novation de la cédule hypothécaire de 1'800'000 fr, qui a été remplacée
par deux nouvelles cédules hypothécaires grevant la parcelle n° [...] : une
cédule hypothécaire au porteur de 1'300'000 fr. en 1
er
rang, dont les
parties se reconnaissaient codébitrices solidaires et dont la Banca del
Gottardo devenait le porteur, ainsi qu’une cédule hypothécaire au porteur
n° [...] de 500'000 fr., en 2
e
rang, portant intérêts à 12% l’an, dont la
défenderesse devenait seule débitrice et seul porteur.
5.Par demande unilatérale en divorce du 11 mai 2005, déposée
ensuite de la délivrance le 11 avril 2005 par le Juge de paix du district de
Nyon d’un acte de non-conciliation, N.________ a pris, sur le fond, avec
suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le mariage célébré entre les parties le [...] 1988 à [...] est
dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1991,
[...] et [...], nés le [...] 1994, est attribuée à leur père,
N..
III. Le droit de visite de la mère W. sur ses enfants [...],
[...] et [...] est fixé à dire de Justice.
IV. La contribution de la mère W.________ à l’entretien de ses
trois enfants [...], [...] et [...], est fixée à dires de justice.
V. Le régime matrimonial de séparation des époux est liquidé
selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VI. Ordre est donné à la défenderesse de restituer
immédiatement au demandeur la totalité des bijoux, meubles,
objets et œuvres d’art propriété du demandeur selon les
précisions à apporter en cours d’instance.
VII. W.________ est débitrice de N.________ d’une indemnité
équitable au sens de l’art. 165 CC de CHF 1'000’000.-»
Par mémoire de réponse du 30 septembre 2005, la
défenderesse a pris les conclusions suivantes :
« A.- Principalement:
I.- La Demande en divorce de N.________ est rejetée.
B.- Subsidiairement (pour le cas où la Demande en divorce
serait admise):
Il. L’autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 1991,
[...] et [...], nés le [...] 1994, est attribuée à leur mère,
W..
III. N. bénéficiera d’un droit de visite dont l’étendue
sera fixée à dires de justice.
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8 -
IV. N.________ contribuera à l’entretien des enfants née le [...]
1991, [...] et [...], nés le [...] 1994, par le versement, pour
chacun des trois, d’une contribution mensuelle de fr. 3’000.-
(trois mille francs), payable d’avance le premier jour de
chaque mois, en main de W., jusqu’à la majorité
respective de chaque enfant, l’application de l’art. 277 du
Code civil suisse étant réservée.
V. N. versera à W.________ une contribution équitable
de
fr. 10’000.- (dix mille francs) par mois, payable d’avance le
premier jour de chaque mois, en main de la créancière, dès
que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire
et jusqu’au 31 décembre 2023.
VI. Ordre est donné au demandeur N.________ de restituer
immédiatement à la défenderesse W.________ la cédule
hypothécaire au porteur No 9895/2000 grevant, pour un
montant de 500’000 francs, la parcelle No [...] [...] du cadastre
de la Commune de [...], appartenant à W..
VII. Ordre est donné à l’institution de prévoyance
professionnelle à laquelle N. est affilié de remettre à
W., sur le compte de prévoyance professionnelle de
celle-ci, la moitié de la prestation de sortie de N.,
calculée pour la durée du mariage, selon des précisions qui
seront données en cours d’instance. »
Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le demandeur a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la
défenderesse et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11
mai 2005.
Le 28 mars 2006, la défenderesse a déposé des
déterminations comportant des allégués nouveaux.
Le demandeur s’est déterminé sur ceux-ci par procédé écrit du
16 août 2006.
76, 79, 80, 83, 148 à 152, 157 à 160), indemnité équitable en faveur du
demandeur (allégués n
os
97 et 98).
a) L’expert a relevé ce qui suit s’agissant de l’immeuble de
[...] (cf. ch. 5.3 du rapport) :
« [...] M. N.________ explique que, entre les deux actes (ndlr :
l’acte de vente conditionnelle du 10 octobre 2000 et l’acte de
vente du
7 novembre 2000), une ancienne affaire avait refait surface.
Vers 1984, il avait créé une radio libre en France ainsi qu’une
société commerciale dans le but d’apporter des contrats de
publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de la société.
Lorsque son père était tombé gravement malade, il avait dû
quitter la direction de la radio et avait confié la gestion de la
société commerciale à un tiers. Son remplaçant avait mal géré
l’affaire. M. N.________ s’était retrouvé au Tribunal à cause de
charges sociales impayées et avait été lourdement condamné.
La caution qu’il avait donnée lui avait été réclamée et un
commandement de payer lui avait été notifié en Suisse à la
requête de la République française. Pour éviter tout problème
de saisie potentielle, les deux avocats de M. N., soit Me
[...]à Paris et Me [...] à Genève, lui avaient conseillé de mettre
la maison de [...] au seul nom de son épouse. Dans une lettre
adressée le 26 octobre 2000 à Me [...], Me [...] indiquait
effectivement « avoir suggéré à M. N. que son épouse
soit seule acquisitrice du bien immobilier ».
Pour sa part, Mme W_____ conteste que le commandement de
payer ait joué un rôle, car son mari en connaissait l’existence
bien avant la signature de l’acte initial. L’achat au seul nom de
l’épouse s’expliquait uniquement par le fait qu’elle était la
seule à apporter des fonds propres, qui lui avaient été avancés
par sa mère, et qu’elle avait donc besoin d’être protégée. »
S’agissant du prix d’achat de la villa, l’expert a exposé ce qui
suit :
« Le prix d’achat de la propriété s’est élevé à Fr. 2'175'000.-.
Avec les droits d’enregistrement, les émoluments du Registre
foncier et les honoraires du notaire, le prix de revient total
s’est élevé à Fr. 2'283'659.10.
Les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 1'300'000.-
de la part de la Banca [...]. Compte tenu du fait que Mme
W_____ n’avait pas d’activité lucrative, la banque a exigé que
-
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les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette envers
elle. »
L’expert a indiqué que les fonds propres avaient été versés le
7 novembre 2000 sur le compte de consignation du notaire
instrumentateur, sous la forme d’une somme de 1’000’000 fr. provenant
de la Fondation [...], et que d’après les déclarations des parties, il
s’agissait d’un prêt émanant de la mère de la défenderesse, prêt
transformé en donation, aucune dette ne figurant à ce titre dans la
déclaration d’impôt (cf. chiffre 5.4).
Sur cette base, l’expert s’est déterminé sur les allégués 179 et
186 de la manière suivante :
« Les pièces produites par Mme W____ établissent que cette
dernière a affecté à l’acquisition de l’immeuble une somme de
Fr. 1'000’000.- provenant de sa mère, puis au paiement des
intérêts hypothécaires diverses sommes provenant également
de sa mère. La mère de la défenderesse a prélevé le montant
d’un million de francs sur les avoirs confiés à la Banque
H_____. »
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’existence d’un éventuel
dessous-de-table lors de l’acquisition de la propriété de [...] (cf. chiffre
5.5) :
« Mme W____ conteste formellement l’existence d’un
quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu
connaissance.
Les seuls justificatifs dont nous disposons à ce propos sont
constitués par les pièces produites le 31 octobre 2007 par Me
[...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La pièce 158/3 mentionne des références bancaires, sans
toutefois qu’on puisse savoir quel était le titulaire du compte
auprès de [...]. Nous relevons tout au plus que le document
semble avoir été transmis par téléfax depuis l’Hôtel [...] à
Moscou le 10 octobre 2000, date de signature de l’acte initial
de vente conditionnelle. Le vendeur [...] était représenté à la
signature de cet acte par son épouse, Mme [...]. Il serait donc
plausible que le fax ait été expédié par M. [...], alors en
déplacement à Moscou. En l’état, cela n’est pas établi.
Selon la pièce 158/4, un montant de € 152’450.- a été viré le
7 novembre 2000 sur le compte dont les références
apparaissent sur la pièce 158/3. La date de l’opération
correspond à celle de la signature de l’acte définitif de vente. Il
-
14 -
serait donc plausible que le virement ait correspondu à un
dessous-de-table. Mais, là non plus, cela n’est pas établi. Nous
observons par ailleurs que, au cours de 1.5068 indiqué sur la
pièce, le montant viré représentait l’équivalent de quelque
Fr. 230’000.-.
Au surplus, le compte bancaire débité comportait la rubrique
« [...]-NUE PROPRIETE ». D’après les explications de Me [...], il
s’agissait d’un compte dont la mère de M. N.________ avait
l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à
Mme [...], soeur de M. N.. La rubrique du compte paraît
confirmer ces indications.
La pièce 158/5 ne fournit pas d’autres renseignements que la
pièce précédente, sinon qu’elle comporte le nom de
l’établissement bancaire dont émanaient les fonds virés le 7
novembre 2000, à savoir la Banque H____.
Le relevé de compte correspondant à la pièce 158/6 confirme
que le montant de € 152’470.57 (avec les frais de virement) a
été débité du compte rubrique « [...]-NUE PROPRIETE ». Suite
au versement, ledit compte est devenu débiteur de €
107’147.96, puis remis à zéro par un transfert de $ 92’147.25.
Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un transfert de
compte à compte dans le cadre du même portefeuille.
Les pièces 158/7, 158/8 et 158/9 montrent que divers retraits
de fonds sont intervenus sur le compte de M. N. auprès
de [...] (en avril et septembre 2000) et sur le compte rubrique
« [...]-NUE PROPRIETE » (en septembre 2000), sans aucune
indication quant à l’affectation des fonds. Pour ce qui est du
montant de Fr. 50’000.- prélevé le 10 avril 2000 par M.
N.________ sur son compte à [...], Me [...] indiquait qu’il était
destiné au paiement d’un dessous-de-table demandé par les
vendeurs d’une maison que les parties auraient été sur le point
d’acheter à l’époque. La vente aurait été annulée au dernier
moment. M. N.________ aurait toutefois conservé l’argent dans
son coffre et s’en serait servi pour payer une partie du
dessous-de-table lié à l’acquisition de la maison de [...]. En
l’état, ces indications ne sont corroborées par aucune autre
pièce. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert C_____ s’est déterminé
comme il suit sur l’allégué 87 du demandeur:
« Les pièces produites par M. N.________ ne permettent pas de
considérer un investissement quelconque de sa part dans
l’acquisition de l’immeuble comme établi. »
S’agissant de travaux réalisés dans l’immeuble de [...], Me
C_____ a écrit ce qui suit (cf. chiffre 5.6):
-
15 -
« M. N.________ affirme que des travaux « officiels » ont été
réalisés dans la propriété peu après l’achat pour un montant
situé entre Fr. 200’000.- et Fr. 250’000.-. D’autres travaux,
« non officiels », auraient encore été réalisés deux ou trois ans
plus tard. Le coût de ces travaux aurait été assumé par M.
N..
Mme W conteste les affirmations de son mari, en
précisant que les travaux se sont résumés à la peinture du
salon et à la réfection de la cheminée.
Les seuls justificatifs produits à ce sujet par M. N._____ sont
ceux qui figurent dans le bordereau joint à une lettre que Me
Richard nous a adressée le 25 janvier 2008 (annexe 1).
A ce propos, nous relevons qu’aucune conclusion juridique ne
saurait être tirée du fait que les noms de « M. et Mme
N.» apparaissent sur le plan formant la pièce 1. En
effet, la propriété constituait le domicile conjugal des parties,
de telle sorte que l’architecte pouvait fort bien considérer –
sans procéder à aucune qualification juridique – qu’il s’agissait
de la maison de « M. et Mme N.».
Le tableau récapitulatif correspondant à la pièce 2, daté du 6
mars 2006, confirme la réalisation de travaux pour un montant
total, versé, de Fr. 78’070.70, y compris les honoraires de
l’architecte. Le récapitulatif produit sous pièce 3 est antérieur
(6 novembre 2002) et sans intérêt particulier. Les pièces 4 et
suivantes concernent des devis sans valeur probante.
Nous avons invité à plusieurs reprises M. N.________ à nous
fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux. M.
N.________ nous a cependant fait savoir qu’il n’était pas en
mesure de produire des pièces. Il indique que la plupart des
paiements avaient été effectués en liquide, au moyen de fonds
retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle
dans son coffre. Certains règlements seraient intervenus par le
débit de ses comptes bancaires, mais les recherches
s’avéreraient trop fastidieuses. »
Pour l’expert, il ressort du « tableau récapitulatif du coût des
travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise que les
travaux réalisés concernaient des travaux d’entretien pour un montant
total de 78'070 fr. 70. Ce tableau n’apportait toutefois aucune indication
quant à l’identité de la personne qui s’était acquittée de ce montant.
En ce qui concerne le service de la dette hypothécaire, l’expert
a indiqué ce qui suit (cf. ch. 5.7) :
« M. N.________ déclare qu’il s’est toujours acquitté du service
de la dette hypothécaire ainsi que du paiement des frais
courants de l’immeuble au moyen de ses revenus. Il considère
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16 -
ainsi que l’acquisition de la propriété était un investissement
commun des parties: son épouse apportait les fonds propres
nécessaires à l’achat et lui fournissait les liquidités destinées
au règlement des charges.
Tout au contraire, Mme W_____ certifie que les charges
hypothécaires étaient systématiquement acquittées au moyen
de fonds provenant de sa mère. Elle nous a produit divers avis
de débit selon lesquels les versements suivants ont été
effectués à partir de son compte rubrique “PARTICULE”, qui
était alimenté pour l’occasion d’un montant correspondant, sur
le compte commun des parties auprès de la Banca [...]
(annexe 2).
En revanche, les paiements suivants ont été effectués à partir
du compte de M. N.________ auprès de la Banque H____ (cf.
pièce 18):
29.03.2004 Fr. 18’215.00
13.07.2004Fr. 18’215.00
11.10.2004Fr. 18’252.00
06.07.2005Fr. 18’275.00
Compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement
familial des parties, on ne peut guère considérer que les
versements effectués par M. N.________ au titre des intérêts de
la dette hypothécaire représentaient une contribution
exceptionnelle.
La dette n’a jamais fait l’objet d’aucun amortissement. Au
contraire, par acte authentique des 23 janvier et 16 mars
2006, la cédule hypothécaire en 1
er
rang a été portée à Fr.
1’400’000.-. Selon les explications de Mme W_____ le montant
de Fr. 100’000.- correspondant à l’augmentation a été affecté
à la trésorerie courante, notamment au paiement des intérêts
hypothécaires. La contribution d’entretien versée par M.
N.________ se serait en effet avérée insuffisante. »
Le rapport d’expertise a ainsi relevé que le demandeur a
assumé quatre paiements d’intérêts hypothécaires de 18’215 fr. deux fois,
de 18’252 fr. et de 18’275 fr. et que la dette hypothécaire envers la Banca
[...] s’élevait à 1’400’000 fr. depuis 2006 (détermination de l’expert sur
l’allégué 131 de la réponse). De décembre 2000 à décembre 2003, le
service de la dette hypothécaire avait été assumé au moyen de fonds
provenant de la mère de la défenderesse. Les versements établis par le
demandeur portent sur les échéances trimestrielles de mars, juillet et
octobre 2004, ainsi que de juillet 2005 (détermination de l’expert sur
l’allégué 165 du demandeur).
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de
500'000 fr., l’expert a indiqué ce qui suit (chiffre 5.8) :
-
17 -
« Dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1
er
rang, il est mentionné que M. N.________ est le porteur de la
cédule en 2
e
rang de Fr. 500’000.- et que Mme W_____ est la
débitrice du titre.
M. N.________ explique celle situation par le dessous-de-table et
les travaux qu’il affirme avoir payés. Il précise que la cédule se
trouve auprès de la Banque H_____, en garantie de ses
engagements envers cet établissement.
Mme W_____ conteste avoir remis la cédule hypothécaire en 2
e
rang à son mari en reconnaissance d’une dette quelconque.
Elle ne lui aurait confié le titre que pour en assurer la
conservation dans son coffre. Par ailleurs, elle n’aurait pas
compris la portée potentielle des indications figurant dans
l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1
er
rang.
Sur la base de cet acte, on doit reconnaître que M. N.________
était le porteur de la cédule en 2
e
rang au début de 2006, et
qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement
subséquent du titre auprès de la Banque H_____,). Cependant,
l’existence d’une dette de Mme W envers son mari pour
tout ou partie du montant de la cédule n’est pas établie. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme
il suit sur les allégués 88 et 169 du demandeur et 207 de la défenderesse:
« M. N.___ est le porteur de la cédule hypothécaire de
Fr. 500’000.-. En revanche, il n’est pas établi qu’il soit devenu
le porteur du titre en garantie d’un investissement effectué sur
l’immeuble. »
« Si M. N.________ est bien le porteur de la cédule hypothécaire
de 500'000 fr., rien ne permet de retenir qu’une somme
quelconque lui soit due par Mme W_____. »
« Nous pouvons seulement constater que, dans l’acte
d’augmentation de la cédule en premier rang, il est mentionné
que M. N.________ est le porteur de la cédule en deuxième
rang. »
En ce qui concerne l’allégué 203 de la défenderesse, relatif à
la cédule de 1’800’000 fr., divisée en deux cédules au porteur, dont
chacune stipulait que la défenderesse se reconnaissait débitrice du
montant nominal qui y figurait, l’expert s’est déterminé comme il suit:
« Cela est exact, étant précisé que les dettes dont Mme W_____
s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites incorporées
dans les titres. Ces dettes abstraites ne sont pas
nécessairement doublées de dette résultant d’un engagement
concret des cédules. »
« Les contributions de M. N.________ au paiement des charges
courantes de l’immeuble ne sont pas établies. »
« La plus-value de l’immeuble est d’origine conjoncturelle. On
peut tout au plus réserver, à titre éventuel, l’incidence des
travaux effectués. Aucune contribution de M. N.________ au
paiement desdits travaux – ni d’une façon plus générale à
l’acquisition de l’immeuble – n’étant établie, on retiendra que
le prénommé n’est pas à l’origine de la plus-value de la
propriété. »
« Compte tenu notamment du régime matrimonial adopté par
les parties, rien ne permet de retenir que M. N.________ ait droit
à une part quelconque de la plus-value de l’immeuble. »
b) Les constatations de l’expert quant à la fortune et aux
revenus des parties seront reprises ci-dessous (cf. ch. 23 infra), dans le
cadre de l’exposé de la situation personnelle et financière des parties.
14. Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au demandeur, Me [...],
avocat fiscaliste de ce dernier depuis la fin des années 1980, a rappelé à
son destinataire l’historique de l’acquisition de l’immeuble de [...],
relevant notamment ce qui suit :
« [N]ous sommes tous (y compris W.) alors convenus
que, dans un premier temps, l’acte d’acquisition de la maison
serait établi au seul nom de « Madame W. » en
attendant que le litige avec le Trésor public français soit résolu
et que, dans un deuxième temps, après la fin dudit litige, une
régularisation serait effectuée pour te faire apparaître en tant
que propriétaire pour la moitié indivise, mais cela n’a jamais
été fait. »
15.Le 31 mai 2010, l’expert a rendu un rapport d’expertise
complémentaire. Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’acquisition de
l’immeuble de [...] (cf. ch. 5.3) :
« Jusqu’alors, nous avions considéré que, pour M. N.,
Mme W. avait acquis l’immeuble pour moitié à titre
fiduciaire pour le compte de son mari. L’existence éventuelle
d’un accord quant au transfert ultérieur de cette demie au
nom de M. N.________ n’a pas d’incidence sur les droits de ce
-
20 -
dernier dans la présente liquidation des rapports patrimoniaux
des parties.
La lettre de Me [...] constitue certes un élément
supplémentaire à l’appui des affirmations de M. N..
Celles-ci continuent néanmoins de se heurter aux propres
affirmations de Mme W., qui explique l’achat de
l’immeuble à son seul nom par le fait qu’elle était la seule à
apporter des fonds propres – ce qui est avéré, si l’on met à
part la question du dessous-de-table – et qu’elle avait donc
besoin d’être protégée. »
L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’existence de
prétendus dessous-de-table lors de l’acquisition de l’immeuble de [...]
(cf. ch. 5.5) :
« Nous ne pouvons que laisser à Me [...] la responsabilité de
l’affirmation selon laquelle « le paiement de tels dessous-de-
table est une pratique courante lors de l’acquisition de biens
immobiliers du standing de l’immeuble de [...] ». Nos propres
constatations, faites non pas en qualité de notaire
instrumentateur d’actes de vente, mais d’expert commis à la
liquidation de régimes matrimoniaux ou à des partages
successoraux, vont dans un sens tout à fait opposé.
Il est avéré qu’un montant de € 152’450.- a été viré le 7
novembre 2000 sur le compte dont les références figurent
dans un téléfax transmis le 10 octobre 2000 depuis l’Hôtel [...]
à Moscou, et que les fonds provenaient d’un compte dont la
mère de M. N.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la
nue-propriété appartenait à Mme [...], soeur de M. N..
On ne peut toutefois affirmer sur la base des pièces produites
que ce virement correspondait bien au paiement d’un dessous-
de-table aux vendeurs de l’immeuble, le nom du titulaire du
compte auprès de [...] restant notamment inconnu.
Il n’existe pas davantage de preuve du versement du montant
en liquide de Fr. 50’000.-.
Pour sa part, Mme W. a toujours contesté formellement
l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle
n’aurait jamais eu connaissance. »
S’agissant de l’installation d’une antenne de
télécommunications sur la propriété et de son incidence sur la valeur de
celle-ci, l’expert a encore relevé ce qui suit (cf. ch. 5.9) :
« Me [...] affirme que « c’est seule et de sa propre initiative
que Mme W.________ s’est engagée à louer une partie de la
parcelle à une société de télécommunications », en se référant
au contrat signé par Mme W.________ avec [...] AG.
-
21 -
A cet égard, nous précisons que Mme W.________ nous avait
elle-même déclaré qu’elle avait signé ce contrat à la demande
de son mari. »
16.Une audience d’instruction s’est tenue le 30 janvier 2012
devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. À cette
occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...], demi-
sœur de N., et de [...], avocat fiscaliste à Paris.
Le témoin [...] a expliqué avoir donné au demandeur le conseil
de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, indiquant
que N. avait été poursuivi par le fisc français depuis 1995 pour un
montant de 6’900’000 francs français, son cabinet et lui-même ayant
tenté de faire échec à ces poursuites. Le témoin a déclaré que le nom de
la radio libre créée peu après la libéralisation des fréquences de radio était
« [...]» et que la société commerciale était une société à responsabilité
limitée de droit français dénommée [...] ( [...]). Comme la radio était
exploitée sous forme d’association à but non lucratif, il n’y avait pas de
déclaration fiscale, que cela soit en matière de TVA ou d’impôt sur les
sociétés. Ce grief avait été opposé au demandeur par le fisc français. Le
demandeur, qui, en raison de la grave maladie de son père, avait confié la
gestion de la société commerciale à un tiers, qui l’avait mal gérée, avait
été poursuivi comme gérant de droit et condamné pénalement à quatre
mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, ainsi qu’à une
peine civile accessoire consistant en une solidarité de paiement avec la
[...] et l’Association [...]. Comme toutes les deux étaient impécunieuses,
étant en liquidation judiciaire à l’époque, le Trésor public français s’était
retourné, en 1995, contre le demandeur personnellement et celui-ci avait
été poursuivi par le fisc français. Des poursuites avaient été engagées
auprès de l’employeur du demandeur par un avocat genevois qui se disait
« avocat de la République française » pour obtenir une saisie sur ses
rémunérations. Les poursuites en Suisse sont finalement tombées, mais le
Trésor français a menacé de poursuites plus lourdes, notamment pénales.
Le témoin a alors conseillé aux parties, en vertu du principe de précaution,
que ce soit uniquement la défenderesse qui apparaisse comme
acquéreuse de l’immeuble qu’ils envisageaient d’acheter ensemble. Cela a
-
22 -
été fait en accord avec Me [...], avocat à [...], avec qui il avait été convenu
qu’une fois l’orage fiscal français écarté, les parties rétabliraient la réalité,
soit une acquisition à moitié-moitié. Toutefois, lorsque la prescription de
droit fiscal français a été acquise en 2003, tout le monde avait oublié ce
point et la régularisation n’a pas été effectuée.
Concernant de prétendus dessous-de-table versés aux
vendeurs à l’occasion de l’acquisition de la propriété de [...], [...] a déclaré
avoir donné un ordre de virement à la place de son frère qui avait des
difficultés pour l’achat de la maison de [...]. Le témoin n’a pas été en
mesure de se prononcer quant aux références bancaires provenant de
Moscou. Elle a déclaré avoir eu connaissance des coordonnées bancaires
du demandeur, mais que c’est la banque qui avait fait ce virement, de
sorte qu’elle ne se souvenait pas de ces coordonnées. Le compte bancaire
« [...]-NUE PROPRIETE » était détenu en usufruit par la mère du témoin
[...] et en nue-propriété par [...] elle-même, ce fait étant confirmé par le
témoin [...]. Selon le témoin [...], le montant prélevé sur ce compte
constituait une partie du dessous-de-table en faveur des vendeurs de
l’immeuble de [...]. Le témoin [...] a déclaré que les parties et elle-même
avaient parlé ensemble du dessous-de-table avant qu’elle ne fasse le
virement et que la défenderesse était au courant de celui-ci et d’accord.
Selon le témoin [...], l’achat n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu ce
dessous-de-table et le consentement de la défenderesse « coulait de
source ». Lors de la discussion où la défenderesse était présente, cette
question a été abordée, même si le témoin n’a pas entendu un « OK »
formel.
Selon le témoin [...], les avoirs de la mère du demandeur ont
bien servi au paiement du prix de l’immeuble sans qu’il ne sache s’il
s’agissait du prix affiché ou d’un dessous-de-table.
Ni le témoin [...] ni le témoin [...] n’ont eu connaissance d’un
versement par le demandeur aux vendeurs de l’immeuble d’un dessous-
de-table d’un montant de 50’000 fr. en espèces qu’il aurait prélevé de son
coffre.
-
23 -
Au sujet d’éventuels travaux réalisés sur la propriété de [...],
[...] a affirmé qu’il y en avait eu quelques-uns, mais pas énormément, qu’il
ne s’agissait pas de travaux de gros œuvre et qu’elle ignorait qui les avait
payés. Quant au témoin [...], il a déclaré qu’il s’agissait de travaux
d’embellissement et qu’il avait entendu dire que c’était le demandeur qui
les avait payés.
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de
500'000 fr., le témoin [...] a déclaré qu’au cours de conversations, le
demandeur lui avait dit qu’il était porteur d’un titre hypothécaire qui était
la contrepartie du financement unilatéral du dessous-de-table et des
travaux sur l’immeuble.
17.Une audience d’instruction s’est tenue le 26 mars 2012 devant
le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette occasion,
il a été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de [...], directeur de
sociétés, à Genève.
Le témoin, qui avait été « en rapport » avec les parties dans le
cadre de la transaction immobilière de 2000, a déclaré qu’il n’était pas au
courant de l’existence d’un dessous-de-table, mais a affirmé qu’il y avait
eu hors comptabilité notariale une soulte entre acheteur et vendeur qui
représentait le prix de la cuisine puisque le vendeur de l’époque
prétendait vouloir récupérer sa cuisine. Selon le témoin, il s’agissait d’une
cuisine de luxe, dont la valeur devait se situer entre 200’000 et 250’000
fr., voire 300’000 francs. Le témoin a encore précisé que les paiements
hors comptabilité notariale tels que notamment les piscines, les
équipements matériels d’entretien des parcs, les cuisines, en résumé les
biens meubles, étaient pratique courante.
18.Par jugement incident du 2 mai 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a décliné d’office sa compétence et reporté la cause, dans l’état
où elle se trouvait, devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le Tribunal), en relevant que la cause était en état d’être jugée.
-
24 -
Elle a considéré qu’il n’était pas exclu que, d’une part, contrairement à ce
que prétendaient les parties, la prétention litigieuse soit fondée sur une
autre cause que délictuelle et que, d’autre part, il s’agissait de déterminer
si W., avait une dette envers N., possesseur de la cédule
n° [...], en raison de prétendus investissements consentis par lui dans la
maison familiale et, en conséquence, de régler le sort de créances
éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels étaient leurs
biens respectifs. La Cour civile a considéré que les faits à l’origine du litige
concernant la cédule hypothécaire n° [...] étaient antérieurs au dépôt de la
demande en divorce, qu’une conclusion en restitution de la cédule avait
même été prise par W., dans le cadre de la procédure en divorce
et que N. avait également allégué des circonstances visant à
démontrer qu’il était titulaire de créances envers W.________, en raison
d’investissements consentis dans le logement familial, ces allégations
ayant été soumises à l’expert commis en cours d’instance. La Cour civile a
ainsi jugé qu’il était exclu de considérer que le litige relatif à la cédule
hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime matrimonial, que
les créances litigieuses nées pendant le mariage et relatives au logement
familial n’étaient manifestement pas étrangères à la procédure de divorce
et que l’on ne pouvait pas exclure que, compte tenu de la valeur litigieuse,
elles aient une influence sur les effets accessoires du divorce, de sorte
qu’elles devaient être jugées par le Tribunal, conformément au principe de
l’unité du jugement de divorce.
-
25 -
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge de
paix pour valoir jugement partiel d’exécution forcée.
21.Le 15 mai 2014, [...] a donné procuration à la défenderesse
pour agir pour son compte et en son nom dans le cadre du procès en
divorce de ses parents aux fins de régler toutes les questions qui devaient
l’être concernant son entretien.
22.L’audience de jugement s’est tenue le 20 mai 2014 devant le
Tribunal. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Le
demandeur a déposé à l’audience les conclusions rectifiées suivantes
datées du même jour, prises avec suite de dépens :
« Principalement
I. Le mariage des époux N.________ et W., célébré le
[...] 1988 à [...] dans les Yvelines (F) est dissous par le divorce.
Il. W., est la débitrice de N.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 1’288’000.-, avec
intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à
intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
III. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et
meubles actuellement en sa possession.
V. Aucune rente ni pension n’est due par les parties pour elles-
mêmes.
VI. Il est renoncé au partage des prestations de sortie issues
de la prévoyance professionnelle.
Subsidiairement aux conclusions Il à IV ci-dessus:
VII. W., est la débitrice de N. et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 788’000.-, avec
intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à
intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
VIII. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles
et papiers-valeurs actuellement en sa possession.
Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus:
-
26 -
X. N.________ contribuera à l’entretien de W., par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès
l’entrée en force du jugement de divorce, d’une contribution
d’entretien de CHF 2’000.- (deux mille francs), payable
jusqu’au 31 décembre 2022. »
Dès lors que le demandeur avait appris, le jour de l’audience,
que l’antenne de télécommunications qui était installée sur le terrain de
l’immeuble de [...] avait été démontée et dans la mesure où la présence
de cette antenne avait une incidence sur l’estimation de l’immeuble telle
qu’elle avait été établie par l’expert, le demandeur a déclaré souhaiter
modifier ses conclusions pour tenir compte de l’élimination de cette
moins-value, qui pouvait être estimée selon chiffre 5.9 de l’expertise entre
250’000 et 750’000 francs. La défenderesse ne s’est pas opposée au
principe de la modification des conclusions. Le demandeur a en
conséquence modifié sa conclusion rectifiée, en ce sens que le montant de
1’288’000 fr. est remplacé par le montant de 1’733’170 fr. 40, ainsi qu’au
chiffre VII en remplaçant le montant de 788’000 fr. par le montant de
1'233’170 fr. 45.
La défenderesse a modifié le chiffre V de ses conclusions dans
le sens suivant :
« V nouveau: N. versera à W.________ une contribution
équitable de 7’500 fr. par mois, payable d’avance le premier
jour de chaque mois, en mains de la créancière, dès que le
jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et
jusqu’au 31 décembre 2023. »
La défenderesse a en outre conclu au versement par
N.________ d’une contribution mensuelle de 1’200 fr. en faveur de [...]
jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée. En ce qui concerne la
prévoyance professionnelle, elle a précisé qu’elle concluait au partage par
moitié de la LPP cotisée par le demandeur durant le mariage. Le
demandeur a déclaré qu’il s’opposait au principe du partage.
Les parties ont renoncé à l’audition de leurs témoins compte
tenu de l’écoulement du temps et de l’absence désormais de pertinence
-
27 -
des allégués soumis à cette preuve, ceci en accord avec le Tribunal.
Interpellées sur la question de la répartition des biens meubles, elles ont
précisé qu’elle avait été réglée par convention passée devant le juge de
paix et que, pour le surplus, elles renonçaient à faire valoir d’autres
prétentions sous réserve de la question de la cédule hypothécaire au
porteur.
23.La situation financière des parties est la suivante :
a/aa) En 2005, soit au moment du dépôt de la demande en
divorce, N.________ travaillait en qualité de directeur au sein de la Banque
H______ SA, à [...]. Son activité consistait à entretenir des liens privilégiés
avec des clients importants de la banque et à représenter celle-ci dans le
cadre des relations publiques. Le demandeur réalisait alors un salaire
mensuel net de 28’669 fr., bonus annuel de 140'000 fr. ramené sur douze
mois compris.
Par la suite, le 1
er
mai 2011, le demandeur est entré au service
de [...] SA, à Genève. En 2013, le demandeur a perçu pour son activité de
directeur (Head of Strategic Business Development) auprès de cette
société un salaire brut de 171'000 fr., ce qui représente un salaire net de
155'041 fr., soit un salaire mensuel net de 12'920 francs. Aucun bonus ne
lui a été versé cette année-là.
Il ressort de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que,
depuis cette date, le demandeur est directeur et vice-président de [...]
Ltd., une société enregistrée au Commonwealth des Bahamas et dont il
dirige le département des relations internationales. Son salaire annuel brut
de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD), ce qui représente un
salaire mensuel brut de 8'864 fr. 80 au taux de change du 20 mai 2014 (1
BSD = 0 fr. 88648). Selon le contrat de travail précité, le demandeur peut
percevoir un bonus, au bon vouloir de son employeur et basé sur ses
performances personnelles et les objectifs de la compagnie.
-
28 -
Le demandeur a expliqué que son changement d’emploi était
dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une
diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la
société [...] SA. Il a déclaré qu’il résiderait aux Bahamas dès la fin du mois
de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent cinquante
jours par an, et serait le reste du temps en France et en Suisse, où il
logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice d’un
permis d’établissement en Suisse.
bb) S’agissant de ses charges, le demandeur a allégué qu’il
louait un appartement à Paris, dont le loyer est de 2’532 euros. Selon ses
dires, son assurance-maladie s’élève à 350 euros par trimestre. Il a
déclaré que sa fille [...] vivait dans un appartement à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine, France) appartenant à sa compagne, [...], et dont les
charges s’élèveraient à
200 euros par mois. Les frais d’écolage de [...], qui suivait une école de
gemmologie, seraient selon les dires du demandeur, de 5’000 à 6’000
euros par an. [...] suivait des cours d’anglais à Bristol (Royaume-Uni) et
devait entrer dans une école de commerce, dont les frais d’écolage
n’avaient pas été précisés par le demandeur. Selon ses dires, le
demandeur s’arrangeait avec sa sœur s’agissant des frais d’entretien
courants de ses enfants [...] et [...].
cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009 relatif à la fortune
du demandeur (cf. ch. 6), l’expert C_____ a relevé que le demandeur avait
certifié n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à
l’étranger, qu’il avait déclaré que l’immeuble de [...] appartenait à son
amie, [...], et qu’il n’y avait effectué aucun investissement. L’expert a
indiqué au surplus que le demandeur louait un appartement à Paris pour
ses besoins professionnels (cf. ch. 6.2 Biens immobiliers). L’expert a
encore relevé que le demandeur avait déclaré que ses comptes bancaires
présentaient un solde débiteur, qu’il était titulaire d’une police
d’assurance sur la vie présentant une valeur de rachat de 27’281 fr. à fin
2003 et d’une police de prévoyance liée pour laquelle l’expert n’avait
-
29 -
aucune indication de valeur (cf. ch. 6.3 et 6.4 Avoirs bancaires et
Assurances).
Le demandeur a déclaré qu’il était encore débiteur d’un
montant de 800’000 fr., plus intérêts, envers la Banque H_____ SA.
dd) Le demandeur a accumulé auprès de la Caisse Inter-
Entreprises de Prévoyance Professionnelle une prestation de sortie de
884’939 fr. 95, valeur au 31 décembre 2013, date de sortie de cette
institution. Ce montant comprenait les contributions enregistrées durant la
période du 1
er
juin 2011, date d’entrée du demandeur dans l’institution, au
31 décembre 2013, date de fin d’affiliation, une prestation de libre
passage versée en date du 19 juin 2011 par la Fondation de prévoyance
en faveur du personnel de la Banque H______ 821’383 fr. 30, ainsi que les
intérêts réglementaires jusqu’au 31 décembre 2013.
b/aa) W.________, n’a pas exercé d’activité professionnelle
durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants.
La défenderesse n’a pas de formation professionnelle. Bilingue
français-anglais, elle avait travaillé, avant le mariage, occasionnellement
pour [...], maison française de haute couture, ainsi que pour [...],
magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé
une formation en sophrologie, mais avait échoué en raison de sa dyslexie.
bb) Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
octobre 2013 – la défenderesse n’a depuis lors pas produit de pièces
actualisant sa situation financière –, les charges courantes de la
défenderesse durant la séparation comprenaient les intérêts
hypothécaires, par 3'634 fr., des frais de mazout, par 220 fr., des frais
d’eau, par 220 fr., des frais d’entretien pour la maison, par 300 fr., sa
prime d’assurance-maladie, par 404 fr., la prime d’assurance-maladie de
[...], par 114 fr. 20, les frais de véhicule, par 250 fr., son minimum vital
selon les lignes directrices LP, par 1'350 fr., et celui de [...], par 1'000
francs. Au total, les charges courantes de la défenderesse et de [...]
-
30 -
s’élèvent à un montant de 7'492 fr. 20, dont 6'378 fr. pour la seule
défenderesse.
La défenderesse vit avec son fils [...]. Ayant échoué aux
examens de baccalauréat en 2013, celui-ci était allé suivre des cours
d’anglais au sein de l’école [...] School, à Dublin (Irlande), où il logeait en
colocation, pour un loyer de 600 euros par mois, et travaillait dans un bar
pour couvrir ses frais. La défenderesse a produit une pièce dont il ressort
que [...] était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015 à l’Ecole [...] de [...]
pour y suivre un cours supérieur de commerce. L’écolage est de 1’145 fr.
par mois.
cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009, l’expert C_____ a
indiqué ce qui suit s’agissant de la fortune de la défenderesse :
« 7.3 Fondation
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la
mère de Mme W.________ détient une “entité offshore”, qui
serait une fondation du Liechtenstein selon M. N____. Cette
entité correspond à la Fondation Gordon-Stuart, dont
émanaient les fonds propres affectés à l’achat de la villa de
[...] en 2000 (cf. ch. 5.4). Le nom de l’institution aurait changé
depuis lors.
Une attestation délivrée en date du 22 janvier 2008 par la
société [...] S.A., à Genève, précise ce qui suit (annexe 7):
« Mme W.________ ne perçoit aucun revenu directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, de la société offshore
détenue par sa mère ou de sa mère, Mme [...]. »
« Les revenus que touche cette dernière s’avérant à peine
suffisants à couvrir ses propres besoins. »
« Par ailleurs, en cas de décès de sa mère, Mme W.________ ne
sera pas l’unique héritière des avoirs de la fondation, ses
enfants [...], [...] et [...] ainsi que sa soeur Mme [...] seront
aussi bénéficiaires. »
Mme W.________ est l’un des deux administrateurs de la
fondation. Une plainte pénale aurait été déposée par sa belle-
mère, suite à la diminution du patrimoine déposé au nom de la
fondation auprès de la Banque H_____. D’après M. N_____, la
plainte est dirigée contre lui-même ; d’après Mme W.,
elle vise la banque.
7.4 Avoirs bancaires
Mme W. affirme qu’elle ne dispose d’aucune fortune
bancaire. Elle ne posséderait notamment aucun compte au
-
31 -
Mexique, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis. Ses parents avaient
seulement habité dans ces divers pays.
Depuis 2 ou 3 ans, Mme W.________ effectue selon ses
déclarations des versements sur un compte bancaire de
prévoyance individuelle liée. Son avoir s’élèverait à quelque Fr.
15’000.-. Les fonds seraient destinés aux enfants.
Mme W.________ indique encore qu’elle dispose d’un compte
auprès du [...]. Ce compte servirait uniquement au règlement
du pensionnat de sa fille.
Mme W.________ n’aurait rien hérité de son père, qui ne
possédait plus de fortune à sa mort. Elle précise que la maison
au Mexique appartenait à sa mère.
7.5 Biens divers
En 1998, Mme W.________ a vendu de la porcelaine provenant
de sa mère. M. N_____ affirme que le produit de la vente a été
placé sur un compte offshore au nom de son épouse. Mme
W.________ déclare au contraire que le produit de la vente, qui
était géré par son mari, aurait dû être versé à sa mère, mais
que les fonds ont finalement servi à assurer le train de vie des
parties, sans que ni elle-même ni sa mère ne le sachent.
Mme W.________ nous a produit trois classeurs de relevés
bancaires. On constate que des retraits pour plusieurs milliers
de francs sont intervenus chaque année, de 1996 à 2004, sur
le compte “PARTICULE” auprès de la Banque H_____. Les fonds
paraissent avoir servi notamment au paiement du loyer, des
cartes de crédit, des assurances maladies et privées, de
l’écolage des enfants et d’autres charges courantes. (...)
7.6 Autres avoirs
D’une façon générale, Mme W.________ conteste les allégués
selon lesquels elle disposerait d’une fortune de plusieurs
millions de francs. »
Sur la base de ces informations, Me C____ a rapporté qu’il
n’était pas établi que la défenderesse disposait d’une fortune conséquente
de plusieurs millions de francs (cf. détermination ad allégué 73 du
demandeur), ni qu’elle détenait depuis plusieurs années des droits dans
des entités juridiques à l’étranger dont elle était déjà ayant-droit ou/et
bénéficiaire depuis plusieurs années et dont elle serait bénéficiaire
exclusive après la mort de sa mère (cf. détermination ad allégués 77 à 79
du demandeur), ni qu’elle détenait des comptes bancaires à l’étranger
ou/et bénéficiait de procurations sur des comptes bancaires à l’étranger,
notamment en Belgique, aux Etats-Unis et au Mexique (cf. détermination
ad allégué 81 du demandeur), ni qu’elle avait hérité de son père de
-
32 -
plusieurs centaines de milliers de francs (détermination ad allégué 82 du
demandeur).
L’expert a encore rapporté que la défenderesse était
propriétaire de la villa de [...], qui était susceptible d’être réalisée dans
des délais relativement brefs et qu’au surplus, elle ne paraissait pas
disposer de biens d’une valeur importante (cf. détermination ad allégué
127 de la défenderesse). A cet égard, s’agissant de la villa précitée, il
ressort des pièces produites le 12 mars 2015 par le demandeur que la
défenderesse a mandaté l’agence immobilière [...] SA en vue de sa vente
pour un montant de 4'550’000 fr., l’offre de vente étant publiée sur le site
internet Lux-Residence.com.
En ce qui concerne les revenus de la défenderesse, l’expert
C_____ a indiqué qu’il n’était pas établi que la défenderesse percevait déjà
avant le mariage des revenus de la fondation de droit liechtensteinois
précitée, dont elle ne serait pas l’unique bénéficiaire au décès de sa mère
(détermination ad allégués 76 et 80 du demandeur). Selon l’expert, il
n’était pas établi que la fortune personnelle de la défenderesse et les
revenus qu’elle lui procurait lui permettaient de subvenir aisément à ses
besoins propres (détermination ad allégué 83 du demandeur). Le notaire a
rapporté que jusqu’en 2004, la défenderesse avait effectivement reçu
d’importantes sommes d’argent sur son compte numéroté 500.036
« Particule » auprès de la Banque H_____ SA et qu’à ces montants sont
venus s’ajouter les fonds provenant de la vente de la porcelaine de la
mère de la défenderesse, l’expert ajoutant que la détermination précise
du total des sommes perçues nécessiterait une expertise comptable
(détermination ad allégués 148 à 151 du demandeur). L’expert a exposé
qu’il n’était pas établi qu’avant l’ouverture du compte « Particule », la
défenderesse avait toujours bénéficié de versements réguliers de la part
de sa mère, directement ou/et par l’intermédiaire de structures à
l’étranger (détermination ad allégué 152 du demandeur). Me C_____ n’a
pas eu connaissance de sommes perçues par la défenderesse sur des
comptes bancaires autres que le compte « Particule » (détermination ad
allégué 157 du demandeur). Si la défenderesse avait ainsi bénéficié de
-
33 -
versements de sommes importantes pendant la vie commune avec le
demandeur, il n’était pas établi qu’elle continuait d’en percevoir depuis sa
séparation d’avec celui-ci (détermination ad allégué 159 du demandeur),
ni qu’elle percevait des revenus provenant de la vente des tableaux et
œuvres d’art dont elle disposait (détermination ad allégué 160 du
demandeur).
dd) Depuis Ie dépôt des rapports de l’expert C_____, la
défenderesse a hérité, avec d’autres cohéritiers, de sa cousine germaine,
[...], décédée le 22 août 2011, laissant un actif net de 3'731’722 euros 86.
La part de la défenderesse était d’un huitième, soit 466'465 euros 35. Elle
a reçu à ce titre sur son compte n° [...] ouvert auprès de la Banque [...], à
[...] (France), les versements échelonnés suivants : 88’915 euros le 4 juin
2012, 135’739 euros 78 le 20 juin 2012, 107’942 euros 22 le 2 juillet 2012,
30’133 euros le 18 mars 2013, 32’168 euros le 17 octobre 2013, 65’312
euros le 19 mars 2014, ce qui représentait au total, sur une période de
près de deux ans, un montant de 460’218 euros.
Durant cette période, outre des retraits par chèques de
montants plus ou moins importants, la défenderesse a effectué soixante
retraits de ce compte en espèces d’un montant de 1’500 euros, soit
90’000 euros, ainsi qu’une dizaine de retraits portant sur des montants
plus importants, pour un montant total de 192’125 euros.
Le 10 octobre 2012, la défenderesse a retiré 100’000 euros du
même compte pour le virer sur un compte à son nom dont on ignore
auprès de quelle institution il a été ouvert. Elle a également effectué des
retraits de 15’300 euros et de 59’040 euros le 12 octobre 2012 pour les
virer sur deux comptes aux numéros différents dont on ignore l’ayant-
droit. Au total, cela représentait un montant de 174’340 euros.
Enfin, la défenderesse a effectué des virements au crédit de
son propre compte n° [...] ouvert auprès de la Banque [...] pour un
montant de 15’000 euros le 25 octobre 2012, de 6’000 euros le 23
novembre 2012, de 12’000 euros le 10 décembre 2012, de 10’000 euros
-
34 -
le 20 décembre 2012, de 25’000 euros le 9 janvier 2013, de 6’000 euros,
de 17’813 euros 54 et de 32’186 euros 46 le 24 janvier 2013, de 9’000
euros le 18 février 2013 et de 1’000 euros le 1
er
mars 2013. Le 19 avril
2013, un montant de 59’680 euros 81 en provenance d’un autre compte
de la Banque [...] a été viré sur son compte précité. Au total, cela
représentait, sur la période d’octobre 2012 à avril 2013, un montant de
193’680 euros 81.
Au 22 avril 2014, le solde du compte de la défenderesse
ouvert auprès de la Banque [...] était de 66’858 euros 99.
ee) La défenderesse n’a pas accumulé d’avoirs de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
D.Par arrêt du 1
er
avril 2015, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux parties le lendemain, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a partiellement admis l'appel de l'époux, rejeté celui de l'épouse
et réformé le jugement du
3 novembre 2014 en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé
et que l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer
n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement maintenue. Le jugement querellé a été confirmé pour le
surplus.
La Cour d'appel civile a notamment admis que les faits et
offres de preuve nouveaux que l'époux avait invoqués dans son mémoire
du 12 mars 2015 étaient recevables, de même que ses conclusions
modifiées sur cette base, les conditions de l'art. 317 CPC étant remplies.
Elle a en outre confirmé la position des premiers juges –
fondée sur les conclusions de l’expert – pour écarter les explications de
N.________ selon lesquelles il aurait droit à la moitié de la plus-value sur la
vente de la villa familiale de [...], en raison d’un dessous-de-table de
300'000 fr. qu’il aurait prétendument versé lors de l’achat de la villa, du
-
35 -
fait de sa participation à la plus-value de cette villa par le biais de travaux
qu’il aurait réalisés pour une valeur qu’il avait estimée entre 200’0000 fr.
et 250'000 fr. et enfin compte tenu des quatre versements de 18'215 fr.
chacun qu’il avait effectués entre mars 2004 et juillet 2005 pour payer les
intérêts hypothécaires. La Cour de céans a également confirmé le partage
par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage
par l’appelant, l’expertise judiciaire ayant relevé qu’il n’était pas établi
que W.________ disposerait d’une fortune conséquente ni qu’elle
détiendrait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques
à l’étranger. S’agissant enfin de la cédule hypothécaire pour un montant
de 500'000 fr. que N.________ contestait devoir restituer à W., la
Cour de céans a considéré, en application de la présomption de propriété
de l’art. 930 al. 1 CC, que W. avait remis cette cédule à N.________
sur la base d’une cause juridique valable, à savoir à des fins de garantie,
que N.________ en était ainsi le porteur et W.________ la débitrice. Il n’y
avait dès lors pas lieu d’exiger de N.________ la restitution de cette cédule
à W..
La Cour d’appel civile a enfin confirmé le calcul et le montant
de la contribution d’entretien due par N. en faveur de W.________
tel que fixé par les premiers juges, qui s’étaient fondés sur un revenu
mensuel net de 12’920 fr. et des charges par 4'378 fr. pour N., qui
disposait dès lors d’un montant de 8'542 fr., alors que les charges de
l’épouse ont été retenues – sans que cela soit contesté par cette dernière
– à hauteur de 6'378 fr. et que les revenus qu’elle pouvait tirer de la
location d’une partie de la villa qu’elle occupait avec son fils majeur
pouvaient être estimés à 4’250 francs. La Cour d’appel civile a en
particulier relevé que la fortune mobilière de W. s’élevait – selon
expertise – à 345'878 francs. Il convenait d’ajouter à ce montant la valeur
de la villa par 3'150'000 fr., soit le prix de vente proposé par 4'550'000 fr.
moins la dette hypothécaire de 1'400'000 francs. La fortune totale de
W.________ était ainsi de 3'495'878 francs. Que l’on tienne compte d’un
taux rémunérateur hypothétique de 1.5% l’an ou de 1.7% l’an, le
rendement mensuel de cette fortune oscillait entre 4'369 fr. et 4'952
francs.
-
36 -
E.a) Le 13 juillet 2015, W.________ a déposé un recours contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a tout d’abord invoqué une
violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’avait pas
été invitée à se déterminer sur les conclusions augmentées et les faits
nouveaux produits par N.________ le 12 mars 2015. Elle a en outre
reproché aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière inexacte
s’agissant du sort de la cédule hypothécaire de 500'000 fr. détenue par
N., dont elle réclame le remboursement avec intérêts à 12% l’an
dès le 25 juillet 2007, subsidiairement dès le 21 avril 2009, plus
subsidiairement un montant de 522'500 fr. en capital et intérêts. Elle a
soutenu, comme dans son appel du 4 décembre 2014, que la cédule en
question avait été confiée à N. dans le seul et unique but d’en
assurer la conservation dans un coffre. Elle en a déduit que N.________
savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de disposer de la cédule,
notamment de l’utiliser pour rembourser une partie de sa dette vis-à-vis
de la H.. L’appelante a ensuite contesté le montant de la
contribution d’entretien due par N. en sa faveur tel que fixé par le
Tribunal d’arrondissement et confirmé par la Cour d’appel civile. Elle a
soutenu qu’un revenu hypothétique devrait être attribué à N.________ et a
considéré qu’en prenant en considération ses charges courantes
effectives, la contribution d’entretien mensuelle due par N.________ en sa
faveur devait être fixée à 7'500 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, l’arrêt
rendu le 1
er
avril 2015 par la Cour d’appel étant confirmé pour le surplus.
À l’appui de son recours, elle a produit une copie de l’acte de
vente de la villa familiale daté du 11 mars 2015 (pièce 5), le décompte de
la vente à terme (pièces 6), ainsi que les copies respectivement, d’une
attestation du montant à consigner en relation avec l’impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers (pièce 7), du montant de la commission de
courtage (pièce 8), du montant de l’intérêt hypothécaire à rembourser à la
banque [...] (pièce 9) et enfin du montant que lui avait réclamé la
H.________ en relation avec la cédule hypothécaire au porteur d’une valeur
de 500'000 fr. (pièce 10).
-
37 -
b) Par arrêt du 16 décembre 2015 (TF 5A_553/2015), la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
W., annulé l’arrêt rendu le 1
er
avril 2015 par la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle
décision (1), les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi que des dépens
de 2'000 fr. à payer à la recourante, étant mis à la charge de l’intimé (2 et
3).
En droit, les juges fédéraux ont considéré que le mémoire
déposé le
12 mars 2015 par N. constituait une modification des conclusions
prises au pied de son écriture d’appel du 4 septembre 2014 au sens de
l’art. 317
al. 2 CPC, sur laquelle l’autorité cantonale était entrée en matière.
N.________ avait en outre produit des pièces nouvelles à l’appui de ses
conclusions, lesquelles avaient également été admises à la procédure. Ces
magistrats ont dès lors considéré que le droit d’être entendue de
W.________ avait été violé puisqu’aucun délai pour répondre à ces
nouvelles conclusions ne lui avait été fixé (consid. 4.2). Cette violation ne
pouvant être guérie en procédure de recours, l’arrêt attaqué a été annulé
et la cause renvoyée à la Cour d’appel pour nouvelle décision après avoir
permis à W.________ de se déterminer sur les conclusions modifiées de
N.________ et les nouveaux moyens de preuve produits à leur appui
(consid. 5).
F.a) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
b) Le 27 janvier 2015 (recte : 2016), W.________ a adressé à la
Cour de céans un document intitulé « Déterminations et requête de faits
et moyens de preuve nouveaux ». Elle a conclu au rejet des conclusions
prises dans le mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de
preuve nouveaux, modification de la demande » ainsi qu’au rejet de
l’appel déposé par N.________ le 4 décembre 2014.
1.1En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité
cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en
considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle. Dans le
cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à
laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de
nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334
consid. 2 et 2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). L'arrêt de renvoi lie
également les parties. En particulier, ces dernières ne peuvent pas, dans
une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des
conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours
(TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 non publié in ATF 138 III
289 ; TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).
1.2Aux termes de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (al. 1 let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (al. 1 let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.
Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties
doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau
susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier
-
42 -
omis de dévoiler la consistance. Toutefois, la fortune des parties a fait
l’objet d’une expertise judiciaire. Dans son rapport du 16 septembre 2009,
complété le 31 mai 2010, l’expert a conclu qu’il n’était pas établi que
N.________ disposerait d’une fortune conséquente et l’appelante ne
soulève aucun argument permettant de s’écarter de ces conclusions. En
outre, au cours des diverses procédures opposant les parties depuis plus
de dix ans, de nombreuses pièces ont été produites tant par N.________
que par la H., corroborant les conclusions de l’expert sur ce point.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
La « constatation inexacte des faits » mentionnée à l’art. 310
let. b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans restriction,
ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure.
En d’autres termes, l’instance d’appel – sous réserve de ce que lui impose
la maxime des débats lorsqu’elle s’applique
(art. 55 CPC) – n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle
s’est livré le juge de première instance ; elle peut administrer les preuves
(art. 316 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.Exposant l’historique de l’achat de la villa de [...] et la
chronologie des actes liés à cet achat, l’appelant N. se livre à une
critique de l’appréciation des faits et des moyens de preuve effectuée par
les premiers juges, qui ont nié son droit à la moitié de la plus-value de la
villa.
3.1Il soutient en particulier que l’achat n’aurait jamais été réalisé
s’il n’avait pas versé un dessous-de-table d’un montant de 300’000 fr. aux
-
43 -
vendeurs. Se fondant sur un courrier de son avocat fiscaliste qui lui avait
été adressé le 8 janvier 2010, il soutient également qu’il aurait voulu
préserver sa situation vis-à-vis du fisc français en n’apparaissant pas dans
un premier temps comme copropriétaire du bien immobilier. L’appelant
prétend par ailleurs que, dans la mesure où les travaux réalisés
correspondraient à une plus-value de 78’070 fr. et étant donné que les
intérêts hypothécaires avaient toujours été payés par ses soins, il aurait
droit au partage par moitié de la plus-value de l’immeuble, à savoir
1'063’170 fr. 50.
3.1.1En l’espèce, l’argumentation exposée par l’appelant en lien
avec le dessous-de-table prétendument versé ne saurait être suivie. On ne
saurait dire avec l’appelant que la version de la partie intimée ne peut être
considérée comme crédible et aurait dû être écartée par le Tribunal, au
profit de la version présentée par l’appelant qui serait « soutenue par
toutes les preuves figurant au dossier ». Les développements des premiers
juges, qui se fondent sur les rapports d’expertise réalisés par Me
C., notaire à [...] – avis totalement occulté par l’appelant –, sont
convaincants et peuvent être suivis.
Les premiers magistrats, tout comme l’expert C., ont,
de façon justifiée, indiqué que les pièces produites par le demandeur ne
permettaient pas de considérer que celui-ci avait fourni un investissement
quelconque dans l’acquisition de l’immeuble, ni qu’il avait contribué au
paiement des travaux effectués ou des charges courantes de l’immeuble,
le demandeur n’ayant assumé que quatre paiements d’intérêts
hypothécaires de montants de l’ordre de 18'000 fr. chacun. Si l’expert a
indiqué, au chiffre 5.5 de son expertise du 16 septembre 2009, qu’il serait
plausible que le virement de 152’450 euros le 7 novembre 2000 ait
correspondu à un dessous-de-table, il ajoute à la ligne suivante ce qui
suit : « [m]ais, là non plus, cela n’est pas établi ». Les premiers juges ont
par ailleurs indiqué qu’ils ne pouvaient prendre appui sur le témoignage
de [...], demi-sœur de l’appelant, dès lors qu’il ne permettait pas d’établir
que le montant précité de 152’450 euros, débité du compte dont la mère
du demandeur était usufruitière de son vivant et dont la nue-propriété
-
44 -
appartenait à [...], avait été versé en faveur des vendeurs de l’immeuble.
Les magistrats se sont aussi référés au témoignage de [...], qui parle non
pas de dessous-de-table, mais de « soulte hors comptabilité notariale »,
entre acheteur et vendeur, les premiers juges relevant toutefois que, si
tant est que ce montant ait bel et bien été payé, ce témoignage
n’établissait pas qui avait fait le versement de cette soulte, le témoin
indiquant seulement que celle-ci avait été convenue hors comptabilité
notariale « entre acheteur et vendeur ». Quant aux témoignages de [...] et
de [...], ils ont été écartés, car il s’agissait là de témoignages indirects, qui
ne faisaient que rapporter des déclarations du demandeur. Ce
raisonnement des premiers juges n’est pas critiquable et peut donc être
confirmé.
3.1.2À supposer d’ailleurs que le versement d’un dessous-de-table
ait été établi, il n’est pas pour autant prouvé que celui-ci aurait été
effectué avec l’accord de l’intimée, qui en aurait donc eu nécessairement
connaissance. Le témoin [...] a certes déclaré que, même si le
consentement de l’intimée n’avait pas été formalisé, celui-ci était évident.
Toutefois, le lien de parenté existant entre le témoin précité et l’appelant
permet de relativiser la portée des propos recueillis, ce d’autant qu’un tel
fait n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Rien ne
permet dès lors de dire que la défenderesse avait connaissance du
paiement d’un dessous-de-table, à supposer qu’il ait été établi, et a fortiori
qu’elle avait validé un tel acte.
Si l’appelant avait voulu, comme il le prétend, préserver dans
un premier temps sa situation vis-à-vis du fisc français en ne figurant pas
comme propriétaire du bien immobilier, il est étonnant de constater qu’il
n’a pas régularisé la situation une fois la prescription acquise en 2003,
selon les déclarations du témoin [...]. L’appelant ne donne à cet égard pas
la moindre explication. Le courrier de Me [...] adressé le 8 janvier 2010 à
l’appelant n’est d’aucun secours à ce dernier, puisqu’il n’est pas exclu
qu’il ait été élaboré pour les besoins de la cause, déjà pendante à cette
époque. Il a du reste été rédigé plus de neuf ans après l’acte de vente
-
45 -
instrumenté le 7 novembre 2000 et sept ans après que la prescription a
été acquise, ce qui laisse songeur.
Il n’y a par ailleurs rien à tirer de l’acte de vente conditionnelle
du 10 octobre 2000, dès lors que l’acte de vente finalement instrumenté le
7 novembre 2000 se différencie par le nom des acquéreurs, modifié dans
l’intervalle.
Il faut encore relever que le montant du dessous-de-table
allégué, par 300’000 fr., ne correspond pas au montant de la cédule
hypothécaire n° [...], par 500’000 francs. Il semble à cet égard logique que
la cédule initiale de 1’800’000 fr. ait été divisée en deux cédules (la
première, pour 1'300’000 fr., augmentée ensuite à 1’400’000 fr. ; la
seconde, pour 500’000 fr.), dès lors que le montant du prêt hypothécaire
s’élevait à 1’300’000 francs. Il est d’ailleurs significatif de constater que
les deux parties se sont reconnues codébitrices solidaires de la première
cédule, du fait qu’elles étaient codébitrices solidaires du prêt
hypothécaire, ceci pour des raisons de garantie bancaire, la défenderesse
n’exerçant aucune activité lucrative et ne percevant donc aucun revenu
professionnel. Les explications données à ce sujet par l’appelant, et selon
lesquelles la cédule de 500'000 fr. aurait été établie en vue de créer une
garantie en sa faveur en contrepartie des fonds propres qu’il aurait
investis, sont dénuées de consistance.
En définitive, on ne saurait se fonder sur le « faisceau
d’indices, le bon sens et l’expérience générale de la vie » évoqués par
l’appelant pour retenir le versement de la part de l’appelant d’un dessous-
de-table, au détriment du contenu clair et non contradictoire de l’expertise
judiciaire et de l’analyse exposée ci-dessus, qui reprend pour l’essentiel
celle des premiers juges.
3.2L’appelant prétend aussi que c’est à tort que le Tribunal
d’arrondissement a considéré qu’il n’avait pas participé, par les travaux
qu’il avait réalisés, à la plus-value de la maison familiale. Référence faite
au témoignage de [...], lequel a déclaré « qu’il s’agissait de travaux
-
46 -
d’embellissement de mise au confort moderne », ces travaux ne
constitueraient pas des travaux d’entretien, mais de plus-value, propres à
augmenter la valeur de l’immeuble. L’appelant soutient que le coût de ces
travaux se serait élevé à un montant situé entre 200’000 et 250’000
francs.
Les premiers magistrats se sont fondés sur le rapport
d’expertise, qui rapporte qu’un montant de 78’070 fr. 70 a été versé à
titre de travaux effectués sur l’immeuble, relevant qu’aucun des
témoignages n’infirme ce rapport, les témoins [...] et [...] n’ayant pas
constaté de travaux de gros œuvre ou d’importance, mais seulement
d’embellissement. Le Tribunal d’arrondissement a en conséquence retenu,
à la suite de l’expert, que l’acquisition de l’immeuble de [...] avait été le
fait de la seule défenderesse, que sa plus-value était seulement d’origine
conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de séparation
de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait y prétendre.
Ces constatations doivent être entièrement confirmées en
appel sur le vu de l’expertise judiciaire, en particulier de son chiffre 5.6, où
il est notamment indiqué que le demandeur avait été invité à plusieurs
reprises à fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux, ce à
quoi le demandeur avait répondu qu’il n’était pas en mesure de produire
des pièces, la plupart des paiements ayant été effectués en liquide, au
moyen de fonds retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans
l’intervalle dans son coffre. Dès lors que les recherches liées au débit de
ses comptes bancaires se seraient avérées « trop fastidieuses » selon
l’appelant, il y a lieu de constater que le montant allégué situé entre
200'000 fr. et 250’000 fr. n’a pas été établi à satisfaction.
Quant au montant de 78’070 fr. 70 indiqué par l’expert, il
convient de relever que celui-ci n’a nullement fait état de travaux de plus-
value, l’expert évoquant uniquement la « réalisation de travaux ». La
lecture du « tableau récapitulatif du coût des travaux » daté du 6 mars
2006 et annexé au rapport d’expertise du 16 septembre 2009 démontre
en outre qu’il s’agissait de travaux d’entretien. Il ne ressort d’ailleurs pas
-
47 -
de cette pièce que le montant en question aurait été versé par l’appelant,
contrairement à ce que prétend celui-ci, qui s’approprie, à titre subsidiaire,
ce montant comme plus-value effectuée par ses soins.
3.3S’agissant de la question du paiement des intérêts
hypothécaires, il a été retenu que, durant la vie commune, ces intérêts ont
été payés majoritairement par l’intimée, l’appelant n’ayant assumé que
quatre paiements d’intérêts hypothécaires pour des montants de l’ordre
de 18’000 fr. chacun, à savoir des montants de 18’215 fr. le 29 mars 2004,
de 18’215 fr. le 13 juillet 2004, de 18’252 fr. le 11 octobre 2004 et de
18’275 fr. le 6 juillet 2005. L’expert a précisé à cet égard que « compte
tenu du fait que l’immeuble constituait le logement familial des parties, on
ne [pouvait] guère considérer que les versements effectués par
[l’appelant] au titre des intérêts de la dette hypothécaire représentaient
une contribution exceptionnelle » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch.
5.7). Durant la séparation, les intérêts hypothécaires étaient inclus dans le
montant de la contribution acquittée par le demandeur et destinée à
couvrir les besoins courants de l’intimée, estimés à 6’378 fr. – montant
admis par l’appelant. Il n’est toutefois pas établi que la part de la pension
consacrée aux intérêts hypothécaires, à savoir 3’634 fr. sur 6’378 fr.,
permettait de couvrir l’entier des intérêts hypothécaires, le contraire
semblant même ressortir du rapport d’expertise, dans lequel l’expert a
indiqué que « [l]a contribution d’entretien versée par M. N_____ se serait
[...] avérée insuffisante » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.7).
Du reste, les parties sont codébitrices solidaires de la dette hypothécaire
et l’on ne voit pas en quoi le paiement des intérêts hypothécaires, en
cours de procédure, constituerait une contribution exceptionnelle de la
part du demandeur, étant rappelé que durant la vie commune, ces intérêts
ont été essentiellement acquittés par l’intimée.
De même et surtout, le régime matrimonial choisi par les
parties, à savoir le régime de la séparation de biens, ne laisse aucune
place à une prétention en plus-value, ce qui a été relevé à juste titre tant
par l’expert (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.10) que par les
premiers juges – ce qui semble avoir échappé à l’appelant. On pourrait
-
48 -
tout au plus imaginer une dette entre époux au sens de l’art. 250 CC du
fait du règlement des intérêts hypothécaires, ce qui aurait dû faire l’objet
de calculs précis. Force est toutefois de constater qu’aucun
développement n’a été effectué à cet égard ni aucune conclusion
consacrée à cette question, l’appelant se contentant de prétendre à la
moitié de la plus-value du fait de sa pseudo participation à l’achat de la
maison, par 300’000 fr. (dessous-de-table), aux travaux de plus-value
(entre 200’000 et 250’000 fr.) et du paiement des intérêts hypothécaires.
Il n’est du reste nullement établi, quoi qu’en dise l’appelant, que la volonté
des parties était d’acquérir un logement en commun et de partager par
moitié la plus-value, ce qui devait faire l’objet d’un accord entre les parties
compte tenu du régime matrimonial adopté (cf. notamment
Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, ch. IV,
p. 528).
En définitive, tous les développements de l’appelant liés à la
plus-value de la villa sont vains et doivent être rejetés.
4.La motivation des premiers juges quant à la situation juridique
en rapport avec la cédule hypothécaire n° [...] de 500’000 fr. a fait l’objet
de critiques de la part des deux parties.
4.1
4.1.1L’appelant N.________ fait valoir que la cédule hypothécaire lui
aurait été remise en contrepartie de ses investissements sur la villa de
[...], à savoir le versement du dessous-de-table et des travaux à plus-value
effectués sur ce bien immobilier. Pour l’appelant, « le Tribunal
d’arrondissement, ne parvenant pas à trouver une autre cause juridique
valable que celle présentée par l’appelant, a tenté d’imputer aux parties
un rapport de mandat implicite, au moyen d’une construction qui n’est pas
défendable et ne résiste pas à une analyse juridique approfondie », dès
lors que, pour l’appelant, le contrat de mandat a été constaté en l’absence
de volonté réciproque et concordante des parties. Dans ces circonstances,
l’appelant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les
premiers juges, il ne serait pas le débiteur de l’intimée d’un montant de
-
49 -
500’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009. Il conclut ainsi au
paiement en sa faveur d’un montant de
1'563’170 fr. 50, montant qui comprend la plus-value de la villa ainsi que
la somme de 500’000 fr. susmentionnée, la cédule étant restituée à
l’intimée. A titre subsidiaire, si la restitution de la cédule à l’intimée n’est
pas ordonnée, il ne réclame que 1’063’170 francs.
4.1.2Quant à l’appelante W., elle fonde son argumentation,
référence faite aux art. 919 ss CC, sur une possession illicite du titre au
porteur du fait de l’intimé, considérant que les premiers juges auraient dû
appliquer les règles sur la possession et non les règles relatives au contrat
de mandat. Si l’appelante conteste l’existence d’un mandat, elle fonde
pourtant une partie de son argumentation subsidiaire sur la qualité
d’auxiliaire de la possession du mandataire et, à l’instar de ce qui a été
retenu par les premiers juges, sur sa volonté de remettre le titre à l’intimé
pour que celui-ci le mette à l’abri dans un coffre. Pour l’appelante, dès lors
que l’intimé était un possesseur de mauvaise foi et qu’il n’était pas en
droit de disposer de la cédule hypothécaire ni matériellement ni
juridiquement, il doit l’indemniser de tout dommage résultant de l’indue
détention. Par conséquent, l’intimé serait tenu de rembourser la valeur de
la cédule hypothécaire au porteur, soit 500'000 fr., avec intérêts à 12%
l’an – taux résultant de la créance cédulaire – dès le 25 juillet 2007, jour
de l’aliénation de la cédule hypothécaire par l’intimé.
Le 27 janvier 2016, l’appelante a conclu au rejet des
conclusions augmentées prises par son ex-époux le 12 mars 2015 et au
rejet de l’appel qu’il avait déposé le 4 décembre 2014. Les
développements de l’appelante en lien avec la vente de la villa et un
éventuel enrichissement illégitime de N. à son détriment
consécutif au transfert de la cédule litigieuse sur le compte personnel de
son ex-époux ouvert auprès de la H.________ sont irrecevables (cf. consid.
1.3 supra). Partant, seule l’argumentation qu’elle a développée dans son
acte du 4 décembre 2014 doit être examinée.
-
50 -
4.2En vertu de l’art. 930 al. 1 CC, le possesseur d’une chose
mobilière est présumé en être le propriétaire. Cette règle s’applique
notamment aux titres au porteur, comme les cédules hypothécaires au
porteur, à l’égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant
pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci. A moins que
sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d’une cédule
hypothécaire au porteur qui s’en prétend propriétaire est dès lors présumé
en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance,
garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF
5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF
5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3). Il peut opposer cette
présomption à quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la
cédule, puisqu’il prétend posséder à titre de propriétaire – et non en tant
que titulaire d’un droit réel restreint ou d’un droit personnel – et que la
restriction prévue à l’art. 931 al. 2 in fine CC ne s’applique dès lors pas
(ATF 54 II 244 consid. 2). La présomption de l’art. 930 al. 1 CC entraîne le
renversement du fardeau de la preuve (Umkehrung der Beweislast). La
présomption est toutefois réfragable et le possesseur antérieur peut
contester le fait présumé lui-même, à savoir la propriété du titre, et
apporter la preuve du contraire
(TF 5A_210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3).
Pour que la possession puisse faire présumer le droit du
possesseur, il faut qu’elle soit telle que l’on puisse réellement conclure à
l’existence d’un droit. La présomption cesse si la possession est violente,
clandestine ou équivoque (Steinauer, Les droits réels, tome I, Berne 2012,
5
e
éd., n. 391 p. 52). La possession est équivoque lorsque les
circonstances entourant l’acquisition de la possession ou l’exercice de la
maîtrise sont peu claires ou sont susceptibles de plusieurs explications
(ATF 141 III 7 consid. 4.3). Tel est notamment le cas si le soi-disant
nouveau possesseur a détenu l’objet en même temps que le précédent
possesseur, en particulier s’il s’agit d’un membre de la famille faisant
ménage commun avec l’ancien possesseur (Steinauer, op. cit., n. 394 p.
153). Selon les circonstances, il peut exister une possession équivoque
lorsqu’elle résulte de la remise de la chose par le précédent propriétaire
-
51 -
sur la base d’un titre juridique contesté. Ainsi, la possession a-t-elle été
jugée équivoque dans le cas où une partie avait remis à l’autre des
enveloppes contenant 150'000 fr. constituant quasiment l’entier de sa
fortune, sans qu’il n’existe d’élément pouvant étayer l’hypothèse d’une
donation
(ATF 141 III 7 consid. 4.3 et 4.4). Il appartient au possesseur qui invoque la
présomption d’apporter des explications suffisantes sur l’origine de la
possession ; cette exigence étant remplie, c’est au non-possesseur de
supporter le fardeau de la preuve du vice de la possession (TF
5A_279/2008 du 16 septembre 2008
consid. 6.2 ; Steinauer, op. cit., n. 395 p. 153).
Comme pour toute présomption, l’effet de la présomption de
l’art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une
contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont
pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve
du contraire, dont le thème est d’établir que le possesseur n’est pas le
propriétaire (Steinauer, op. cit., nn. 401-402 p. 155 ; TF 5A_279/2008 du
16 septembre 2008 consid. 6.2).
La répartition du fardeau de la preuve résultant de l’art. 930
CC n’a cependant plus d’objet lorsque l’appréciation des preuves faite par
le juge a convaincu celui-ci que le possesseur n’était pas propriétaire
(Steinauer, op cit., n. 402a p. 155 ; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008
consid. 6.2).
4.3
4.3.1En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la cédule
hypothécaire de 500'000 fr. grevant l’immeuble de [...] avait été remise au
demandeur sans aucune contrepartie avérée de celui-ci. Pour le Tribunal, il
n’y avait pas d’autre explication dans la remise de la cédule au
demandeur que la volonté de la défenderesse de mettre ce titre à l’abri
dans un coffre. Ce faisant, l’autorité de première instance a retenu que
l’appelante avait implicitement conclu un contrat de mandat avec
l’appelant.
-
52 -
4.3.2Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen.
L’appelante allègue avoir confié le titre à l’appelant, sans pour
autant établir sa volonté de le mettre à l’abri dans un coffre, le second fait
ne pouvant être déduit du premier. Dans son rapport (cf. ch. 5.8), l’expert
C_____ n’a fait d’ailleurs que relater le fait que l’appelante avait allégué
avoir confié le titre à son époux pour en assurer la conservation dans un
coffre. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur cette allégation, se
contentant d’observer que l’existence d’une dette de l’appelante envers
l’appelant n’avait pas été établie. Dès lors qu’il appartenait à l’appelante
d’établir avoir confié le titre à l’appelant pour en assurer la conservation et
avoir ainsi implicitement conclu un contrat de mandat avec l’appelant, ce
fait ne pourra pas être retenu.
Cela étant, il n’est pas contesté que la mise en possession de
la cédule est intervenue du consentement de l’appelante. Il a ainsi été
retenu par les premiers juges, sans que ce point soit remis en cause, qu’il
ressort de la transaction conclue le 28 novembre 2005 en audience
d’appel sur mesures provisionnelles – alors que les parties étaient toutes
deux assistées d’un conseil – et des actes notariés des 23 janvier et 16
mars 2006, que l’appelant était porteur de la cédule de 500’000 fr.,
l’intimée en étant la débitrice. La transaction dont il est question prévoit
ainsi que « N.________ accepte la postposition de la cédule hypothécaire
qu’il détient n° [...] constituée le 14 novembre 2000 par rapport à la
cédule en premier rang qui sera augmentée à CHF 1’400’000.- ». Il a de
même été retenu que, par courrier recommandé du 13 avril 2006, le
notaire [...] a remis au demandeur la cédule hypothécaire précitée.
À cet égard, est significatif le fait que l’appelant était porteur
de la cédule hypothécaire et qu’il pouvait exercer les droits liés à sa
qualité de porteur, notamment consentir à la postposition de la cédule
hypothécaire en deuxième rang pour permettre l’augmentation de la
cédule hypothécaire en premier rang. Il est patent que les parties
n’auraient pas procédé ainsi si l’appelant avait exercé la possession pour
-
53 -
le compte de l’appelante ou encore si celui-ci avait détenu le titre de
manière illicite, aucun lien de subordination propre au contrat de mandat
(art. 397 al. 1 CO) n’ayant au demeurant été établi. On ne saurait en
conséquence qualifier d’équivoque la possession de la cédule
hypothécaire par l’appelant.
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que « M. N_____
était le porteur de la cédule en 2
e
rang au début de 2006, et qu’il l’est
encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement subséquent du titre
auprès de la Banque H_____). Cependant, l’existence d’une dette de Mme
W_____ envers son mari pour tout ou partie du montant de la cédule n’est
pas établie ». L’expert relève encore que « [n]ous pouvons seulement
constater que, dans l’acte d’augmentation de la cédule en premier rang, il
est mentionné que M. N_____ est le porteur de la cédule en deuxième
rang ». L’expert a en outre confirmé que l’appelante s’était reconnue, par
acte notarié du 7 novembre 2000, débitrice du montant nominal de la
cédule, l’expert précisant à ce sujet que « les dettes dont Mme W_____
s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites incorporées dans les
titres. Ces dettes abstraites ne sont pas nécessairement doublées de dette
résultant d’un engagement concret des cédules ». A cet égard, il ne faut
pas perdre de vue qu’il existe deux créances distinctes, soit la créance
abstraite (ou créance cédulaire) – à laquelle l’appelante se réfère d’ailleurs
pour faire valoir un taux d’intérêt de 12% – incorporée dans la cédule
hypothécaire, ainsi que la créance causale (ou créance garantie ou encore
créance de base), résultat de la relation de base, en général du contrat de
prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances
étant indépendantes l’une de l’autre. Le créancier cumule la créance
cédulaire et la créance de base ; naturellement, il ne peut toutefois exiger
que le paiement du montant qui lui est effectivement dû, en vertu de la
créance de base (cf. à ce sujet Foëx, Le nouveau droit des cédules
hypothécaires, in JT 2012 II p. 3 ss, p. 5). Cela ressort d’ailleurs
précisément de l’art. 842 al. 3 CC, qui indique que le débiteur reste libre,
s’agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les
exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier
et de ses successeurs, s’ils ne sont pas de bonne foi.
-
54 -
En résumé, la présomption de l’art. 930 al. 1 CC, qui n’a pas
été renversée, trouve à s’appliquer. On ne saurait nier que la cédule
hypothécaire litigieuse a été remise par l’appelante à l’appelant et que
celui-ci la détenait sur la base d’une cause juridique valable. Les premiers
juges ont ainsi reconnu que l’appelant en était le porteur, l’appelante
étant la débitrice du titre. On ne saurait dès lors retenir que l’appelant
détenait le titre de manière illicite, voire encore que la possession était
suspecte ou équivoque, comme le soutient l’appelante.
4.3.3Même si l’appelante n’est pas la débitrice de l’appelant d’une
créance de base, rien n’empêche qu’elle ait remis le titre à celui-ci en
pleine propriété ou à titre fiduciaire à des fins de garantie. Il est ici rappelé
que le prêt contracté auprès de la Banca [...] l’a été au nom des deux
conjoints alors que l’appelante est seule propriétaire de la maison, ce qui
pouvait déjà être suffisant pour justifier la remise d’un tel titre, étant
rappelé que la banque avait exigé que les deux époux soient codébiteurs
solidaires de la dette envers elle du fait que l’appelante n’avait pas
d’activité lucrative (cf. rapport d’expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.4).
Comme on l’a vu plus haut, les explications données par le demandeur en
lien avec la chronologie des événements ne permettent en outre
nullement d’établir que la cédule hypothécaire de 500’000 fr. aurait été
constituée pour garantir les prétendus investissements consentis par
l’appelant dans l’immeuble familial.
Compte tenu de la configuration d’espèce, on ne voit pas ce
qui justifierait de faire droit aux conclusions de l’appelante, ce d’autant
que celle-ci s’est reconnue débitrice d’une dette abstraite. Tout au plus
peut-elle faire valoir, à l’encontre de la prétention de l’appelant, les
exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier,
soit l’absence de créance de base.
L’appelant réclamait notamment, en première instance, le
montant de 500’000 francs. En instance d’appel, il conclut au paiement de
la somme de 1'563’170 fr. 50, qui comprend le montant de 500’000 fr.
-
55 -
susmentionné ainsi que la moitié de la plus-value de la maison. A titre
subsidiaire, il ne réclame que 1'063’170 fr. 50, en conservant la cédule
hypothécaire de 500’000 francs.
Au vu des développements qui précèdent quant à la remise de
la cédule, on ne voit pas ce qui justifierait d’ordonner la restitution de la
cédule hypothécaire, ce d’autant que celle-ci est détenue par un tiers – à
savoir Banque H_____ SA – dont la bonne foi n’est nullement remise en
cause. Cette restitution n’a du reste même pas été ordonnée par les
premiers juges, qui ont condamné l’appelant à verser à l’appelante le
montant de 500’000 francs. Or, conformément aux conclusions prises, en
cas de non-restitution, le montant de 500’000 fr. doit être déduit du
montant réclamé, ce qui signifie que l’appelant renonce à réclamer ce
montant.
Dans l’hypothèse où l’appelant devrait ultérieurement
réclamer sur la base de la cédule détenue le montant de 500'000 fr., il
appartiendrait alors à la partie adverse de faire valoir les exceptions issues
du rapport de base.
4.3.4En définitive, l’appelant obtient gain de cause sur la question
de la cédule hypothécaire – corollairement, l’appelante échoue sur la
même question –, ce qui conduit à la réforme des chiffres II et III du
dispositif du jugement entrepris. Le demandeur N.________ ne devant pas
payer à la défenderesse W.________, le montant de 500'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009, le contenu du chiffre II peut être
purement et simplement supprimé ; quant au chiffre III, il devra y être
prononcé que l’opposition formée par le demandeur au commandement
de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement maintenue.
-
59 -
l’examen des griefs formulés par l’appelante dans son acte du 4 décembre
2014, dans lequel elle dénonce une violation de l’art. 125 CC. Elle critique
la prise en compte, dans le calcul de la contribution, de la créance de
500'000 fr. en lien avec la cédule hypothécaire, du montant qu’elle
percevra dans le cadre de la prévoyance, ainsi que du montant tiré de la
mise en location d’une partie de la villa, en tant que revenu de la fortune.
Pour l’appelante, le montant de la prévoyance professionnelle doit servir à
son entretien au jour de sa retraite, ce d’autant que la contribution
d’entretien cessera d’être versée au jour de la retraite. Quant au montant
de 500'000 fr., il ne serait qu’une expectative. Il serait enfin inconcevable
de mettre en location une partie de la villa, qui ne comporte qu’une seule
entrée ne permettant d’obtenir deux appartements distincts qu’au prix
d’importants travaux extrêmement coûteux et disproportionnés. Compte
tenu des charges respectives des parties et des revenus de l’intimé,
l’appelante estime le montant de la contribution à 7'500 fr., jusqu’au 31
décembre 2023, ce qui permettrait de maintenir une partie du train de vie
qui était le sien durant le mariage, sachant que les revenus de son ex-
époux avaient été substantiellement plus élevés durant la vie commune.
6.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées ; TF
5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien
convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des
frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le
niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
-
60 -
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid.
3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une
longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de
l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante
(ATF 132 III 598 consid. 9.3).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier
de l'entretien
(ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique
(ATF 128 III 4 consid. 4a). Le revenu de la fortune est pris en considération
au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne
produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un
revenu hypothétique
(ATF 117 II 16 consid. 1b). Le calcul du revenu de la fortune se fait en
principe en appliquant un taux d’intérêt usuel à la fortune de la personne
concernée (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 60 ad
art. 125 CC). Un taux de rendement de la fortune arrêté à 3%, tel qu’il a
été mentionné dans certains arrêts du Tribunal fédéral (cf. not. ATF 129 III
7 consid. 3.2), a été jugé excessif par certains auteurs (cf. à ce sujet : De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.31 ad art.
125 CC). Dans un arrêt rendu le 17 février 2012
(TF 5A_352/2011 consid. 7.2.4), les juges fédéraux ont retenu qu’un taux
de rendement de 1.7% ne devait pas être tenu pour arbitraire.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; sur le tout
: TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
-
61 -
Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF
5A_827/2010 du
13 octobre 2011 consid. 4.1).
6.3En l’espèce, les premiers juges ont arrêté la contribution
d’entretien mensuelle après divorce à 2'000 fr. jusqu’à ce que le
débirentier ait atteint l’âge de la retraite.
6.3.1Ils ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur
la situation économique de l’appelante, raison pour laquelle une
contribution d’entretien était due. Dès lors que la situation financière de
l’appelant ne permettait plus la couverture du train de vie des parties, ils
ont arrêté la contribution d’entretien en se fondant sur le minimum vital
élargi de l’appelante, fixé à 6'378 fr. sur la base des pièces produites dans
le cadre de la procédure de mesures provisionnelles qui a abouti sur une
ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2013,
l’appelante n’ayant pas produit de pièces en vue d’actualiser ses charges.
Aucune capacité de gain ne lui a été reconnue. S’agissant de sa fortune
mobilière, les premiers magistrats se sont fondés sur un montant de
l’ordre de 345'878 fr., correspondant au solde hypothétique – à défaut
d’indications plus précises de l’appelante – de l’héritage de [...], cousine
germaine de l’appelante, tout en faisant état de la créance de 500'000 fr.
qu’ils ont retenue à la charge de N.________, auquel s’ajoutait le montant
de 442'450 fr. à percevoir dans le cadre du partage de la prévoyance
professionnelle. S’agissant de la fortune immobilière de l’appelante, le
Tribunal d’arrondissement a relevé qu’elle était constituée de la valeur de
l’immeuble de [...], de l’ordre de 3'350'000 fr. après déduction de la dette
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hypothécaire, sans compter les impôts dus, tout en soulignant que cette
fortune n’était pas disponible en liquide.
En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, les
premiers juges ont arrêté un revenu net mensuel de 12'920 fr. et des
charges à concurrence de 4'378 fr., ce qui laissait à l’appelant un solde
disponible de 8'542 fr. par mois. En application de la jurisprudence relative
à l’art. 125 CC, ils ont considéré qu’il ne se justifiait pas d’imposer à
l’appelante d’entamer sa fortune mobilière. Celle-ci était en revanche en
mesure de jouir de revenus importants provenant de cette fortune qui,
compte tenu de la créance qu’elle détenait contre l’appelant, avoisinait un
total de 900'000 francs. Pour les premiers juges, elle était également en
mesure de mettre en location une partie de son immeuble, qu’elle occupe
seule avec son fils [...], ce qui lui permettait de couvrir environ les deux
tiers de son entretien convenable, soit environ 4'250 fr. (2/3 x 6'378 fr.).
6.3.2L’appelante ne remet pas en cause l’estimation des premiers
juges s’agissant de sa fortune mobilière, qui provient d’une succession et
qui est estimée à quelque 345'878 fr., après déduction de 216'600 fr.
correspondant à ses propres prélèvements. Il n’y a donc pas lieu d’y
revenir. Il est également observé que les premiers juges n’ont pas inclus
les expectatives liées à la prévoyance professionnelle dans le montant de
900'000 fr. de fortune mobilière pris en compte dans leur appréciation, ce
qui rend sans fondement les développements de l’appelante liées à cette
prévoyance. A cela s’ajoute que la méthode du partage de l’excédent,
appliquée par l’appelante et fixant la contribution à 7'200 fr., est
inadéquate, dès lors qu’on ne peut pas, au regard des circonstances
d’espèce, se fonder sur cette méthode pour déterminer la quotité de la
contribution d’entretien après divorce, compte tenu notamment de la
situation financière des parties. L’appelante n’explique par ailleurs pas
pourquoi cette contribution devrait lui être versée jusqu’au 31 décembre
2023 au lieu du 31 décembre 2022, date retenue par les premiers juges.
La procédure de divorce a duré près de dix ans, ce qui
implique de prendre en compte le train de vie mené par l’appelante durant
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la séparation. En cours de procédure, le système du train de vie élevé a
d’ailleurs été modifié, la contribution couvrant uniquement les besoins
courants de la défenderesse, lesquels comprenaient le paiement des
intérêts hypothécaires à concurrence de 3'634 francs.
6.3.3Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et
compte tenu des développements qui précèdent (cf. consid. 4 supra), le
montant de
500'000 fr. (cf. ch. II du dispositif du jugement entrepris) compris dans le
montant de 900'000 fr. de fortune mobilière doit être soustrait, ce qui
réduit à quelque 345'878 fr. le montant de la fortune mobilière de
l’appelante susceptible de lui rapporter des revenus.
La villa de [...] constitue en outre une part importante du
patrimoine de l’appelante, cette propriété étant susceptible de lui
rapporter un revenu hypothétique non négligeable, dans la mesure où
l’appelante ne saurait prétendre à un entretien couvrant l’occupation par
sa personne et celle de son fils [...] – du reste désormais majeur – de cette
spacieuse propriété, compte tenu des modifications financières
intervenues chez le demandeur en cours de séparation induisant
nécessairement un changement du train de vie des parties.
La valeur actuelle de la villa de [...] peut être arrêtée à
4'550'000 fr., au regard de son prix de vente sur le marché de
l’immobilier, ce montant correspondant d’ailleurs à la moyenne de la
fourchette avancée dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2009 (cf.
ch. 5.9 : « [s]elon son courrier du
12 octobre 2007, la [...] estime que le prix de vente potentiel de la
propriété se situe entre Fr. 4'250’000.- et Fr. 4'750’000.- »). De ce
montant, il convient de déduire le montant de la dette hypothécaire, qui
ascende à 1'400'000 fr., de sorte que la valeur nette de la propriété doit
être arrêtée à 3'150'000 fr., sans compter les impôts dus.
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À ce montant, il faut encore ajouter la fortune mobilière de
l’appelante, par 345'878 fr., sa fortune nette totale étant ainsi arrêtée à
3'495'878 francs.
À supposer que l’on retienne un taux rémunérateur
hypothétique de 1.5% l’an, soit légèrement inférieur à celui admis en 2012
par le Tribunal fédéral (TF 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.4)
pour tenir compte de la conjoncture particulièrement défavorable –
laquelle sera néanmoins soumise à des fluctuations du marché –, on
obtient un rendement annuel de l’ordre de 52'438 fr. (1.5% x 3'495'878
fr.), soit mensuellement de 4'369 francs. La solution retenue par les
premiers juges doit dès lors être confirmée, l’appelante étant en mesure
de subvenir aux deux tiers de ses charges courantes. Le résultat serait du
reste le même si l’on retenait le taux rémunérateur de 1.7%
susmentionné, dès lors que l’on aboutirait à un montant de l’ordre de
4'952 fr., qui confirme également la proportion retenue par les premiers
juges, compte tenu de l’influence non négligeable exercée par l’union
conjugale sur la capacité économique de l’appelante, et sans qu’une
adéquation purement arithmétique ait lieu d’être en l’état.
Selon les faits nouvellement allégués par l’appelant en
procédure d’appel – en conformité avec l’art. 317 CPC –, la propriété de
[...] a été proposée sur le marché immobilier comme objet à vendre pour
le prix de
4'550'000 francs. Ce fait tend à démontrer que l’appelante ne saurait
prétendre à un entretien couvrant le maintien de l’occupation de la
propriété.
L’appelante n’a pas à entamer la substance de sa fortune,
qu’elle soit finalement réalisée ou non, dès lors que le bien immobilier
dont il est ici question a été acquis, mis à part le prêt bancaire, par le biais
d’une donation de sa mère. Quant à ses liquidités bancaires, elles sont
issues d’un héritage et induisent un raisonnement identique. Le fait que
l’appelante participe à la couverture de ses besoins courants dans la
même proportion, à savoir les deux tiers, que celle arrêtée par les
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premiers juges, sans qu’il y ait lieu de puiser dans sa fortune – comme le
voudrait l’appelant –, se justifie également par le fait qu’en l’espèce,
l’union conjugale a concrètement influencé la situation économique de
l’appelante, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
À cela s’ajoute encore qu’il n’est pas allégué en appel et
encore moins démontré par l’appelant que son minimum vital serait
atteint par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000
fr., celui-ci n’ayant du reste pas apporté d’indications au sujet de la
proportion des bonus qu’il perçoit pour son activité auprès de Gabarit
International Ltd ni même produit ses fiches de salaire.
En conséquence, s’agissant de la contribution d’entretien, tant
les conclusions de l’appelante que celles de l’appelant doivent être
rejetées.
7.La répartition des frais de première instance est contestée par
l’appelante W.________. Elle soutient que les premiers juges auraient fait
une mauvaise application de l’art. 92 CPC-VD en considérant que les
dépens pouvaient être compensés au motif qu’aucune des parties n’avait
obtenu entièrement gain de cause. Elle conteste également la répartition
des frais et émoluments de première instance, arrêtés à 12'022 fr. 50 pour
l’appelant et à 12'177 fr. 50 pour elle-même.
Dès lors que les griefs soulevés en appel par l’appelante ont
été rejetés et que l’appelant obtient gain de cause sur la question de la
cédule hypothécaire, l’argumentation de l’appelante tombe à faux. On ne
voit du reste pas en quoi la fixation des frais et émoluments figurant au
chiffre X du dispositif du jugement entrepris serait erronée, l’appelante
n’apportant aucune précision sur ce point.
Pour sa part, l’appelant, qui obtient partiellement gain de
cause en appel, ne se plaint pas d’une application erronée de l’art. 92
CPC-VD, concluant même au maintien du chiffre XI du dispositif, selon
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lequel les dépens sont compensés. On ne saurait donc procéder à une
autre répartition en sa faveur, sous peine de statuer ultra petita.
Quoi qu’il en soit, la répartition des dépens réalisée par les
premiers juges peut être confirmée, puisqu’en dépit des modifications
apportées aux chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris, on ne
saurait dire qu’une partie obtient davantage gain de cause que l’autre.
8.1Au vu de ce qui précède, l’appel de N.________ doit être
partiellement admis et l’appel de W.________ rejeté. Le jugement entrepris
doit être réformé, le chiffre II de son dispositif étant supprimé et le chiffre
III du dispositif étant modifié en ce sens qu’il est prononcé que l’opposition
formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office
des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement maintenue. Le
jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
8.2Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à
4’000 fr., soit 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 63 al. 3 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
N.________ succombe sur les questions portant sur la plus-value
de la propriété de [...], sur le partage de la prévoyance professionnelle et
sur le montant de la contribution d’entretien. Il obtient en revanche gain
de cause s’agissant des questions relatives à la cédule hypothécaire n°
[...].W., quant à elle, voit l’entier de ses conclusions rejeté.
Vu l’issue du litige, W. devra supporter l’entier des
frais judiciaires relatifs à son appel (art. 106 al. 1 CPC). Il se justifie en
outre de mettre à la charge de N.________ les trois quarts des frais
judiciaires relatifs à son appel, le solde étant mis à la charge de W.________
(art. 106 al. 2 CPC). W.________ versera ainsi à N.________ la somme de 500
fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier
(art. 111 al. 2 CPC).