1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU05.003118-142202-142203
164
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 92 CPC-VD, art. 123 al. 2, 125, 735, 930 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S.,
[...], et par W., à [...], contre le jugement rendu le 3 novembre
2014 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause les
divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce
des époux S.________ et W., dont le mariage avait été célébré le
[...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] ( [...] France) (I), dit que le
demandeur S. doit payer à la défenderesse W., le montant
de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009 (II), prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition formée par le demandeur au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de
Nyon-Rolle à concurrence du montant en capital et intérêts indiqués au
chiffre II ci-dessus (III), pris acte de la convention signée par les parties à
l’audience du Juge de paix du district de Nyon du 10 avril 2014 et ratifiée
séance tenante par celui-ci pour valoir jugement partiel d’exécution forcée
(IV), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial est dissous et les
rapports patrimoniaux des parties sont liquidés (V), ordonné le partage par
moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par
le demandeur (VI), transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du
demandeur et qu’elle procède au partage (VII), dit que le demandeur
contribuera à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en
mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement
définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit
jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII), dit que le demandeur contribuera à
l’entretien de son fils C., né le 30 juin 1994, par le régulier
versement, en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 1'000
fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin de sa
formation appropriée achevée dans des délais normaux, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX),
arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 12'022 fr. 50 pour le
demandeur et à 12'117 fr. 50 pour la défenderesse (X), dit que les dépens
sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XII).
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3 -
En droit, les premiers juges ont estimé qu’en application de
l’art. 116 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), le divorce de parties devait être
prononcé, les conditions de l’art. 112 CC étant au surplus remplies. Ils ont
en outre retenu, à la suite de l’expert mandaté, que l’acquisition de
l’immeuble de [...] avait été le fait de la seule défenderesse, que sa plus-
value était seulement d’origine conjoncturelle et que, compte tenu du
régime matrimonial de séparation de biens adopté par les parties, le
demandeur ne pouvait pas prétendre à une part de cette plus-value. Pour
les premiers juges, en remettant au demandeur la cédule hypothécaire de
500'000 fr. grevant cet immeuble, la défenderesse avait implicitement
conclu un contrat de mandat avec ce dernier, lequel ne donnait toutefois
nullement le droit au demandeur de disposer du papier-valeur comme il l’a
fait en faveur de la J.________SA en juillet 2007 en nantissement du prêt qui
lui avait été consenti. La cédule hypothécaire demeurant engagée auprès
de la banque précitée envers laquelle le demandeur était débiteur d’un
capital de 800'000 fr., plus intérêts, celui-ci devait réparer le dommage
résultant de l’inexécution de son obligation et payer à la défenderesse le
montant de 500'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2009, soit
dès le lendemain de la notification du commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Pour le Tribunal, il n’y
avait pas lieu d’appliquer le taux de 12% qui résultait de la créance
cédulaire, mais celui de 5% relatif à la créance de base, en l’occurrence le
contrat de mandat en vertu duquel la défenderesse avait remis le titre au
demandeur. Les premiers juges ont également considéré qu’en application
de l’art. 142 aCC, il se justifiait d’ordonner le partage par moitié de la
prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le
demandeur et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du
demandeur. S’agissant de la contribution d’entretien due par le
demandeur à la défenderesse, il apparaissait équitable pour les premiers
juges, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de la
durée du mariage et de l’incapacité de gain de la défenderesse, de la fixer
à 2'000 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.
-
4 -
Quant à la contribution d’entretien due par le demandeur à son fils
C., le Tribunal l’a fixée en équité à 1'000 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, ceci afin de respecter l’égalité de
traitement entre les trois enfants majeurs des parties, cette pension étant
payable en mains du bénéficiaire, jusqu’à la fin de sa formation appropriée
achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Enfin, compte tenu de la durée de la procédure et du fait qu’aucune des
parties n’avait en définitive obtenu entièrement gain de cause, les dépens
ont été compensés au sens de l’art. 92 al. 2 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010).
B.a) Par acte du 4 décembre 2014 (appel 1), S. a
interjeté appel contre ce jugement, prenant, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
Principalement :
II. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en son
dispositif comme suit :
« I. [Inchangé]
II. dit que la défenderesse W.________ doit payer au demandeur
S.________ la somme de CHF 1'288'000.-, avec intérêts à 5%
l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la liquidation du
régime matrimonial ;
III. [Supprimé]
IV. [Inchangé]
V. [Inchangé]
VI. dit qu’il est renoncé au partage par moitié de la prévoyance
professionnelle accumulée durant le mariage par le
demandeur ;
VII. [Supprimé]
VIII. dit qu’aucune rente ni pension n’est due par les parties
pour elles-mêmes ;
IX. [Inchangé]
X. [Inchangé]
XI. [Inchangé] »
Subsidiairement à la conclusion II. ci-dessus :
-
5 -
III. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en son
dispositif comme suit :
« II. dit que la défenderesse W.________ doit payer au
demandeur S.________ la somme de CHF 788'000.-, avec
intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la
liquidation du régime matrimonial ; »
Subsidiairement à la conclusion VIII. ci-dessus :
IV. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en son
dispositif comme suit :
« VIII. [Inchangé] »
Plus subsidiairement encore :
V. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est annulé et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. »
Par acte du 4 décembre 2014 (appel 2), W.________ a
également interjeté appel contre ce jugement, prenant, sous suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
-
7 -
V. [Inchangé]
VI. dit qu’il est renoncé au partage par moitié de la prévoyance
professionnelle accumulée durant le mariage par le
demandeur ;
VII. [Supprimé]
VIII. dit qu’aucune rente ni pension n’est due par les parties
pour elles-mêmes ;
IX. [Inchangé]
X. [Inchangé]
XI. [Inchangé] »
Subsidiairement à la conclusion II. ci-dessus :
III. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en son
dispositif comme suit :
« II. dit que la défenderesse W.________ doit payer au
demandeur S.________ la somme de CHF 1'063'170.50, avec
intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la
liquidation du régime matrimonial ; »
Subsidiairement à la conclusion VIII. ci-dessus :
IV. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est réformé en son
dispositif comme suit :
« VIII. dit que le demandeur contribuera à l’entretien de la
défenderesse par le régulier versement, en mains de la
bénéficiaire, d’une pension mensuelle de CHF 500.- (cinq cents
francs), payable d’avance le premier de chaque mois, la
première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à la
retraite du débirentier, soit jusqu’au 31 décembre 2022 »
Plus subsidiairement encore :
V. Le Jugement de divorce rendu le 3 novembre 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte est annulé et la cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. »
Il a en outre produit un bordereau de pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur S., né le [...] 1957, et la défenderesse
W. le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés
le [...] 1988 devant l’officier d’état civil de [...] (Yvelines, France).
-
8 -
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union:
-
A.________, née le [...] 1991 ;
-
N.________ et C., tous deux nés le [...] 1994.
Par contrat de mariage du 10 mars 1988, les parties ont
adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1541
du Code civil français. Elles n’ont pas apporté de modification à ce régime
en cours de mariage.
2.Le 10 octobre 2000, les parties ont conclu, par acte
authentique instrumenté par Me X., notaire à Genève, un acte de
vente conditionnelle en vue de l’acquisition de la propriété de la parcelle
n° 1792 de la commune de [...] en copropriété, chacun des acquéreurs
pour une moitié. Les vendeurs étaient les époux C.Y.________ et
B.Y., ce dernier n’étant pas présent à la signature de l’acte, mais
représenté par son épouse. L’acte contenait la clause suivante :
« L’engagement des parties est subordonné à l’obtention par
les acquéreurs d’un prêt hypothécaire d’au minimum un
million trois cent mille francs (Fr. 1'300'000.-) leur permettant
ainsi d’acquérir l’immeuble susdésigné, compte tenu de leurs
fonds propres. »
3.Le 30 octobre 2000, les parties ont obtenu un prêt
hypothécaire de la Z. (devenue [...]), d’un montant de 1’300’000
francs. La garantie du prêt consistait en la cession d’une cédule
hypothécaire de 1'800'000 fr. grevant l’immeuble de [...] en 1
er
rang. La
défenderesse n’ayant pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les
deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette.
4.Le 7 novembre 2000, par acte de vente instrumenté par Me
X.________, la défenderesse a acquis à son seul nom, pour un prix de vente
fixé à 2'175'000 fr., la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle
sont construits les bâtiments n
os
[...] (habitation à un logement de 144 m
2
)
et [...] (garage privé de 34 m
2
), la défenderesse étant la seule propriétaire
inscrite au Registre foncier. Dans le cadre de cette vente, les vendeurs ont
-
9 -
en outre cédé à la défenderesse la cédule hypothécaire de 1'800'000 fr.,
libre de tout engagement.
Par acte notarié du même jour, les parties ont procédé à la
novation de la cédule hypothécaire de 1'800'000 fr, qui a été remplacée
par deux nouvelles cédules hypothécaires grevant la parcelle n° 1792 :
une cédule hypothécaire au porteur de 1'300'000 fr. en 1
er
rang, dont les
parties se reconnaissaient codébitrices solidaires et dont la Z.________
devenait le porteur, ainsi qu’une cédule hypothécaire au porteur n°
9895/2000 de 500'000 fr., en 2
e
rang, portant intérêt à 12% l’an, dont la
défenderesse devenait seule débitrice et seul porteur.
5.Par demande unilatérale en divorce du 11 mai 2005, déposée
ensuite de la délivrance le 11 avril 2005 par le juge de paix du district de
Nyon d’un acte de non-conciliation, S.________ a pris, sur le fond, avec
suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le mariage célébré entre les parties le [...] 1988 à [...] est
dissous par le divorce.
II. L’autorité parentale sur les enfants A., née le [...]
1991, N. et C., nés le [...] 1994, est attribuée à
leur père, S..
III. Le droit de visite de la mère W.________ sur ses enfants
A., N. et C.________ est fixé à dire de Justice.
IV. La contribution de la mère W.________ à l’entretien de ses
trois enfants A., N. et C., est fixée à
dires de justice.
V. Le régime matrimonial de séparation des époux est liquidé
selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VI. Ordre est donné à la défenderesse de restituer
immédiatement au demandeur la totalité des bijoux, meubles,
objets et œuvres d’art propriété du demandeur selon les
précisions à apporter en cours d’instance.
VII. W. est débitrice de S.________ d’une indemnité
équitable au sens de l’art. 165 CC de CHF 1'000’000.-»
Par mémoire de réponse du 30 septembre 2005, la
défenderesse a pris les conclusions suivantes :
« A.- Principalement:
I.- La Demande en divorce de S.________ est rejetée.
B.- Subsidiairement (pour le cas où la Demande en divorce
serait admise):
-
10 -
Il. L’autorité parentale sur les enfants A., née le [...]
1991, N. et C., nés le [...] 1994, est attribuée à
leur mère, W..
III. S.________ bénéficiera d’un droit de visite dont l’étendue
sera fixée à dires de justice.
IV. S.________ contribuera à l’entretien des enfants A.,
née le [...] 1991, et N. et C., nés le [...] 1994,
par le versement, pour chacun des trois, d’une contribution
mensuelle de fr. 3’000.- (trois mille francs), payable d’avance
le premier jour de chaque mois, en main de W., jusqu’à
la majorité respective de chaque enfant, l’application de l’art.
277 du Code civil suisse étant réservée.
V. S.________ versera à W.________ une contribution équitable
de fr. 10’000.- (dix mille francs) par mois, payable d’avance le
premier jour de chaque mois, en main de la créancière, dès
que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire
et jusqu’au 31 décembre 2023.
VI. Ordre est donné au demandeur S.________ de restituer
immédiatement à la défenderesse W.________ la cédule
hypothécaire au porteur No 9895/2000 grevant, pour un
montant de 500’000 francs, la parcelle No [...] [...] du cadastre
de la Commune de [...], appartenant à W..
VII. Ordre est donné à l’institution de prévoyance
professionnelle à laquelle S. est affilié de remettre à
W., sur le compte de prévoyance professionnelle de
celle-ci, la moitié de la prestation de sortie de S.,
calculée pour la durée du mariage, selon des précisions qui
seront données en cours d’instance. »
Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le demandeur a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la
défenderesse et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 11
mai 2005.
Le 28 mars 2006, la défenderesse a déposé des
déterminations comportant des allégués nouveaux.
Le demandeur s’est déterminé sur ceux-ci par procédé écrit du
16 août 2006.
76, 79, 80, 83, 148 à 152, 157 à 160), indemnité équitable en faveur du
demandeur (allégués n
os
97 et 98).
a) L’expert a relevé ce qui suit s’agissant de l’immeuble de
[...] (cf. ch. 5.3 du rapport) :
« [...] M. S.________ explique que, entre les deux actes (ndlr :
l’acte de vente conditionnelle du 10 octobre 2000 et l’acte de
vente du 7 novembre 2000), une ancienne affaire avait refait
surface. Vers 1984, il avait créé une radio libre en France ainsi
qu’une société commerciale dans le but d’apporter des
contrats de publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de
la société. Lorsque son père était tombé gravement malade, il
avait dû quitter la direction de la radio et avait confié la
gestion de la société commerciale à un tiers. Son remplaçant
avait mal géré l’affaire. M. S.________ s’était retrouvé au
Tribunal à cause de charges sociales impayées et avait été
lourdement condamné. La caution qu’il avait donnée lui avait
été réclamée et un commandement de payer lui avait été
notifié en Suisse à la requête de la République française. Pour
éviter tout problème de saisie potentielle, les deux avocats de
M. S., soit Me O. à Paris et Me [...] à Genève, lui
avaient conseillé de mettre la maison de [...] au seul nom de
son épouse. Dans une lettre adressée le 26 octobre 2000 à Me
O., Me [...] indiquait effectivement « avoir suggéré à
M. S. que son épouse soit seule acquisitrice du bien
immobilier ».
Pour sa part, Mme S.________ conteste que le commandement
de payer ait joué un rôle, car son mari en connaissait
l’existence bien avant la signature de l’acte initial. L’achat au
seul nom de l’épouse s’expliquait uniquement par le fait
qu’elle était la seule à apporter des fonds propres, qui lui
avaient été avancés par sa mère, et qu’elle avait donc besoin
d’être protégée. »
S’agissant du prix d’achat de la villa, l’expert a exposé ce qui
suit :
« Le prix d’achat de la propriété s’est élevé à Fr. 2'175'000.-.
-
15 -
Avec les droits d’enregistrement, les émoluments du Registre
foncier et les honoraires du notaire, le prix de revient total
s’est élevé à Fr. 2'283'659.10.
Les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 1'300'000.-
de la part de la Z.. Compte tenu du fait que Mme
W. n’avait pas d’activité lucrative, la banque a exigé
que les deux époux soient codébiteurs solidaires de la dette
envers elle. »
L’expert a indiqué que les fonds propres avaient été versés le
7 novembre 2000 sur le compte de consignation du notaire
instrumentateur, sous la forme d’une somme de 1’000’000 fr. provenant
de la Fondation [...], et que d’après les déclarations des parties, il
s’agissait d’un prêt émanant de la mère de la défenderesse, prêt
transformé en donation, aucune dette ne figurant à ce titre dans la
déclaration d’impôt (cf. chiffre 5.4).
Sur cette base, l’expert s’est déterminé sur les allégués 179 et
186 de la manière suivante :
« Les pièces produites par Mme W.________ établissent que
cette dernière a affecté à l’acquisition de l’immeuble une
somme de Fr. 1'000’000.- provenant de sa mère, puis au
paiement des intérêts hypothécaires diverses sommes
provenant également de sa mère. La mère de la défenderesse
a prélevé le montant d’un million de francs sur les avoirs
confiés à la J.SA. »
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’existence d’un éventuel
dessous-de-table lors de l’acquisition de la propriété de [...] (cf. chiffre
5.5) :
« Mme W. conteste formellement l’existence d’un
quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu
connaissance.
Les seuls justificatifs dont nous disposons à ce propos sont
constitués par les pièces produites le 31 octobre 2007 par Me
[...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La pièce 158/3 mentionne des références bancaires, sans
toutefois qu’on puisse savoir quel était le titulaire du compte
auprès de [...]. Nous relevons tout au plus que le document
semble avoir été transmis par téléfax depuis l’Hôtel Baltschug
Kempinsky à Moscou le 10 octobre 2000, date de signature de
l’acte initial de vente conditionnelle. Le vendeur B.Y.________
était représenté à la signature de cet acte par son épouse,
-
16 -
Mme C.Y.. Il serait donc plausible que le fax ait été
expédié par M. B.Y., alors en déplacement à Moscou.
En l’état, cela n’est pas établi.
Selon la pièce 158/4, un montant de € 152’450.- a été viré le
7 novembre 2000 sur le compte dont les références
apparaissent sur la pièces 158/3. La date de l’opération
correspond à celle de la signature de l’acte définitif de vente. Il
serait donc plausible que le virement ait correspondu à un
dessous-de-table. Mais, là non plus, cela n’est pas établi. Nous
observons par ailleurs que, au cours de 1.5068 indiqué sur la
pièce, le montant viré représentait l’équivalent de quelque
Fr. 230’000.-.
Au surplus, le compte bancaire débité comportait la rubrique
« I.-NUE PROPRIETE ». D’après les explications de Me
[...], il s’agissait d’un compte dont la mère de M. S.
avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété
appartenait à Mme I., soeur de M. S.. La
rubrique du compte paraît confirmer ces indications.
La pièces 158/5 ne fournit pas d’autres renseignements que la
pièce précédente, sinon qu’elle comporte le nom de
l’établissement bancaire dont émanaient les fonds virés le 7
novembre 2000, à savoir la J.SA.
Le relevé de compte correspondant à la pièce 158/6 confirme
que le montant de € 152’470.57 (avec les frais de virement) a
été débité du compte rubrique « I.-NUE PROPRIETE ».
Suite au versement, ledit compte est devenu débiteur de €
107’147.96, puis remis à zéro par un transfert de $ 92’147.25.
Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un transfert de
compte à compte dans le cadre du même portefeuille.
Les pièces 158/7, 158/8 et 158/9 montrent que divers retraits
de fonds sont intervenus sur le compte de M. S.________ auprès
de [...] (en avril et septembre 2000) et sur le compte rubrique
« I.-NUE PROPRIETE » (en septembre 2000), sans
aucune indication quant à l’affectation des fonds. Pour ce qui
est du montant de Fr. 50’000.- prélevé le 10 avril 2000 par M.
S. sur son compte à [...], Me Richard indiquait qu’il
était destiné au paiement d’un dessous-de-table demandé par
les vendeurs d’une maison que les parties auraient été sur le
point d’acheter à l’époque. La vente aurait été annulée au
dernier moment. M. S.________ aurait toutefois conservé
l’argent dans son coffre et s’en serait servi pour payer une
partie du dessous-de-table lié à l’acquisition de la maison de
[...]. En l’état, ces indications ne sont corroborées par aucune
autre pièce. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert T.________ s’est
déterminé comme il suit sur l’allégué 87 du demandeur:
« Les pièces produites par M. S.________ ne permettent pas de
considérer un investissement quelconque de sa part dans
l’acquisition de l’immeuble comme établi. »
-
17 -
S’agissant de travaux réalisés dans l’immeuble de [...], Me
T.________ a écrit ce qui suit (cf. chiffre 5.6):
« M. S.________ affirme que des travaux « officiels » ont été
réalisés dans la propriété peu après l’achat pour un montant
situé entre Fr. 200’000.- et Fr. 250’000.-. D’autres travaux,
« non officiels », auraient encore été réalisés deux ou trois ans
plus tard. Le coût de ces travaux aurait été assumé par M.
S..
Mme W. conteste les affirmations de son mari, en
précisant que les travaux se sont résumés à la peinture du
salon et à la réfection de la cheminée.
Les seuls justificatifs produits à ce sujet par M. S.________ sont
ceux qui figurent dans le bordereau joint à une lettre que Me
[...] nous a adressée le 25 janvier 2008 (annexe 1).
A ce propos, nous relevons qu’aucune conclusion juridique ne
saurait être tirée du fait que les noms de « M. et Mme
S.» apparaissent sur le plan formant la pièce 1. En
effet, la propriété constituait le domicile conjugal des parties,
de telle sorte que l’architecte pouvait fort bien considérer –
sans procéder à aucune qualification juridique – qu’il s’agissait
de la maison de « M. et Mme S.».
Le tableau récapitulatif correspondant à la pièce 2, daté du 6
mars 2006, confirme la réalisation de travaux pour un montant
total, versé, de Fr. 78’070.70, y compris les honoraires de
l’architecte. Le récapitulatif produit sous pièce 3 est antérieur
(6 novembre 2002) et sans intérêt particulier. Les pièces 4 et
suivantes concernent des devis sans valeur probante.
Nous avons invité à plusieurs reprises M. S.________ à nous
fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux. M.
S.________ nous a cependant fait savoir qu’il n’était pas en
mesure de produire des pièces. Il indique que la plupart des
paiements avaient été effectués en liquide, au moyen de fonds
retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle
dans son coffre. Certains règlements seraient intervenus par le
débit de ses comptes bancaires, mais les recherches
s’avéreraient trop fastidieuses. »
Pour l’expert, il ressort du « tableau récapitulatif du coût des
travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise que les
travaux réalisés concernaient des travaux d’entretien pour un montant
total de 78'070 fr. 70. Ce tableau n’apportait toutefois aucune indication
quant à l’identité de la personne qui s’était acquittée de ce montant.
En ce qui concerne le service de la dette hypothécaire, l’expert
a indiqué ce qui suit (cf. ch. 5.7) :
-
18 -
« M. S.________ déclare qu’il s’est toujours acquitté du service
de la dette hypothécaire ainsi que du paiement des frais
courants de l’immeuble au moyen de ses revenus. Il considère
ainsi que l’acquisition de la propriété était un investissement
commun des parties: son épouse apportait les fonds propres
nécessaires à l’achat et lui fournissait les liquidités destinées
au règlement des charges.
Tout au contraire, Mme W.________ certifie que les charges
hypothécaires étaient systématiquement acquittées au moyen
de fonds provenant de sa mère. Elle nous a produit divers avis
de débit selon lesquels les versements suivants ont été
effectués à partir de son compte rubrique “PARTICULE”, qui
était alimenté pour l’occasion d’un montant correspondant, sur
le compte commun des parties auprès de la Z.________ (annexe
2).
En revanche, les paiements suivants ont été effectués à partir
du compte de M. S.________ auprès de la J.SA (cf. pièce
18):
29.03.2004 Fr. 18’215.00
13.07.2004Fr. 18’215.00
11.10.2004Fr. 18’252.00
06.07.2005Fr. 18’275.00
Compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement
familial des parties, on ne peut guère considérer que les
versements effectués par M. S. au titre des intérêts de
la dette hypothécaire représentaient une contribution
exceptionnelle.
La dette n’a jamais fait l’objet d’aucun amortissement. Au
contraire, par acte authentique des 23 janvier et 16 mars
2006, la cédule hypothécaire en 1
er
rang a été portée à Fr.
1’400’000.-. Selon les explications de Mme W., le
montant de Fr. 100’000.- correspondant à l’augmentation a
été affecté à la trésorerie courante, notamment au paiement
des intérêts hypothécaires. La contribution d’entretien versée
par M. S. se serait en effet avérée insuffisante. »
Le rapport d’expertise a ainsi relevé que le demandeur a
assumé quatre paiements d’intérêts hypothécaires de 18’215 fr. deux fois,
de 18’252 fr. et de 18’275 fr. et que la dette hypothécaire envers
Z.________ s’élevait à 1’400’000 fr. depuis 2006 (détermination de l’expert
sur l’allégué 131 de la réponse). De décembre 2000 à décembre 2003, le
service de la dette hypothécaire avait été assumé au moyen de fonds
provenant de la mère de la défenderesse. Les versements établis par le
demandeur portent sur les échéances trimestrielles de mars, juillet et
octobre 2004, ainsi que de juillet 2005 (détermination de l’expert sur
l’allégué 165 du demandeur).
-
19 -
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° 9895/2000
de 500'000 fr., l’expert a indiqué ce qui suit (chiffre 5.8) :
« Dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1
er
rang, il est mentionné que M. S.________ est le porteur de la
cédule en 2
e
rang de Fr. 500’000.- et que Mme W.________ est
la débitrice du titre.
M. S.________ explique celle situation par le dessous-de-table et
les travaux qu’il affirme avoir payés. Il précise que la cédule se
trouve auprès de la J.SA, en garantie de ses
engagements envers cet établissement.
Mme W. conteste avoir remis la cédule hypothécaire
en 2
e
rang à son mari en reconnaissance d’une dette
quelconque. Elle ne lui aurait confié le titre que pour en
assurer la conservation dans son coffre. Par ailleurs, elle
n’aurait pas compris la portée potentielle des indications
figurant dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire
en 1
er
rang.
Sur la base de cet acte, on doit reconnaître que M. S.________
était le porteur de la cédule en 2
e
rang au début de 2006, et
qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement
subséquent du titre auprès de la J.SA). Cependant,
l’existence d’une dette de Mme W. envers son mari
pour tout ou partie du montant de la cédule n’est pas
établie. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme
il suit sur les allégués 88 et 169 du demandeur et 207 de la défenderesse:
« M. S.________ est le porteur de la cédule hypothécaire de Fr.
500’000.-. En revanche, il n’est pas établi qu’il soit devenu le
porteur du titre en garantie d’un investissement effectué sur
l’immeuble. »
« Si M. S.________ est bien le porteur de la cédule hypothécaire
de 500'000 fr., rien ne permet de retenir qu’une somme
quelconque lui soit due par Mme W.. »
« Nous pouvons seulement constater que, dans l’acte
d’augmentation de la cédule en premier rang, il est mentionné
que M. S. est le porteur de la cédule en deuxième
rang. »
En ce qui concerne l’allégué 203 de la défenderesse, relatif à
la cédule de 1’800’000 fr., divisée en deux cédules au porteur, dont
chacune stipulait que la défenderesse se reconnaissait débitrice du
montant nominal qui y figurait, l’expert s’est déterminé comme il suit:
« Les contributions de M. S.________ au paiement des charges
courantes de l’immeuble ne sont pas établies. »
« La plus-value de l’immeuble est d’origine conjoncturelle. On
peut tout au plus réserver, à titre éventuel, l’incidence des
travaux effectués. Aucune contribution de M. S.________ au
paiement desdits travaux – ni d’une façon plus générale à
l’acquisition de l’immeuble – n’étant établie, on retiendra que
le prénommé n’est pas à l’origine de la plus-value de la
propriété. »
« Compte tenu notamment du régime matrimonial adopté par
les parties, rien ne permet de retenir que M. S.________ ait droit
à une part quelconque de la plus-value de l’immeuble. »
b) Les constatations de l’expert quant à la fortune et aux
revenus des parties seront reprises ci-dessous (cf. ch. 23 infra), dans le
cadre de l’exposé de la situation personnelle et financière des parties.
14. Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au demandeur, Me
O., avocat fiscaliste de ce dernier depuis la fin des années 1980, a
rappelé à son destinataire l’historique de l’acquisition de l’immeuble de
[...], relevant notamment ce qui suit :
« [N]ous sommes tous (y compris W.) alors convenus
que, dans un premier temps, l’acte d’acquisition de la maison
serait établi au seul nom de « W.________ » en attendant que le
litige avec le Trésor public français soit résolu et que, dans un
deuxième temps, après la fin dudit litige, une régularisation
serait effectuée pour te faire apparaître en tant que
propriétaire pour la moitié indivise, mais cela n’a jamais été
fait. »
15.Le 31 mai 2010, l’expert a rendu un rapport d’expertise
complémentaire. Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’acquisition de
l’immeuble de [...] (cf. ch. 5.3) :
-
22 -
« Jusqu’alors, nous avions considéré que, pour M. S.,
Mme W. avait acquis l’immeuble pour moitié à titre
fiduciaire pour le compte de son mari. L’existence éventuelle
d’un accord quant au transfert ultérieur de cette demie au
nom de M. S.________ n’a pas d’incidence sur les droits de ce
dernier dans la présente liquidation des rapports patrimoniaux
des parties.
La lettre de Me O.________ constitue certes un élément
supplémentaire à l’appui des affirmations de M. S..
Celles-ci continuent néanmoins de se heurter aux propres
affirmations de Mme W., qui explique l’achat de
l’immeuble à son seul nom par le fait qu’elle était la seule à
apporter des fonds propres – ce qui est avéré, si l’on met à
part la question du dessous-de-table – et qu’elle avait donc
besoin d’être protégée. »
L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’existence de
prétendus dessous-de-table lors de l’acquisition de l’immeuble de [...]
(cf. ch. 5.5) :
« Nous ne pouvons que laisser à Me Maire la responsabilité de
l’affirmation selon laquelle « le paiement de tels dessous-de-
table est une pratique courante lors de l’acquisition de biens
immobiliers du standing de l’immeuble de [...] ». Nos propres
constatations, faites non pas en qualité de notaire
instrumentateur d’actes de vente, mais d’expert commis à la
liquidation de régimes matrimoniaux ou à des partages
successoraux, vont dans un sens tout à fait opposé.
Il est avéré qu’un montant de € 152’450.- a été viré le 7
novembre 2000 sur le compte dont les références figurent
dans un téléfax transmis le 10 octobre 2000 depuis l’Hôtel
Baltschug Kempinsky à Moscou, et que les fonds provenaient
d’un compte dont la mère de M. S.________ avait l’usufruit de
son vivant et dont la nue-propriété appartenait à Mme
I., soeur de M. S.. On ne peut toutefois affirmer
sur la base des pièces produites que ce virement
correspondait bien au paiement d’un dessous-de-table aux
vendeurs de l’immeuble, le nom du titulaire du compte auprès
de [...] restant notamment inconnu.
Il n’existe pas davantage de preuve du versement du montant
en liquide de Fr. 50’000.-.
Pour sa part, Mme W.________ a toujours contesté formellement
l’existence d’un quelconque dessous-de-table, dont elle
n’aurait jamais eu connaissance. »
-
23 -
S’agissant de l’installation d’une antenne de
télécommunications sur la propriété et de son incidence sur la valeur de
celle-ci, l’expert a encore relevé ce qui suit (cf. ch. 5.9) :
« Me Maire affirme que « c’est seule et de sa propre initiative
que Mme W.________ s’est engagée à louer une partie de la
parcelle à une société de télécommunications », en se référant
au contrat signé par Mme W.________ avec [...].
A cet égard, nous précisons que Mme S.________ nous avait
elle-même déclaré qu’elle avait signé ce contrat à la demande
de son mari. »
16.Une audience d’instruction s’est tenue le 30 janvier 2012
devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette
occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoins, d’I.,
demi-sœur de S., et d’O., avocat fiscaliste à Paris.
Le témoin O. a expliqué avoir donné au demandeur le
conseil de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition de l’immeuble,
indiquant que S.________ avait été poursuivi par le fisc français depuis
1995 pour un montant de 6’900’000 francs français, son cabinet et lui-
même ayant tenté de faire échec à ces poursuites. Le témoin a déclaré
que le nom de la radio libre créée peu après la libéralisation des
fréquences de radio était « [...]» et que la société commerciale était une
société à responsabilité limitée de droit français dénommée [...]. Comme
la radio était exploitée sous forme d’association à but non lucratif, il n’y
avait pas de déclaration fiscale, que cela soit en matière de TVA ou
d’impôt sur les sociétés. Ce grief avait été opposé au demandeur par le
fisc français. Le demandeur, qui, en raison de la grave maladie de son
père, avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers, qui
l’avait mal gérée, avait été poursuivi comme gérant de droit et condamné
pénalement à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude
fiscale, ainsi qu’à une peine civile accessoire consistant en une solidarité
de paiement avec la [...] et [...]. Comme toutes les deux étaient
impécunieuses, étant en liquidation judiciaire à l’époque, le Trésor public
français s’était retourné, en 1995, contre le demandeur personnellement
et celui-ci avait été poursuivi par le fisc français. Des poursuites avaient
-
24 -
été engagées auprès de l’employeur du demandeur par un avocat
genevois qui se disait « avocat de la République française » pour obtenir
une saisie sur ses rémunérations. Les poursuites en Suisse sont finalement
tombées, mais le Trésor français a menacé de poursuites plus lourdes,
notamment pénales. Le témoin a alors conseillé aux parties, en vertu du
principe de précaution, que ce soit uniquement la défenderesse qui
apparaisse comme acquéreuse de l’immeuble qu’ils envisageaient
d’acheter ensemble. Cela a été fait en accord avec Me [...], avocat à
Genève, avec qui il avait été convenu qu’une fois l’orage fiscal français
écarté, les parties rétabliraient la réalité, soit une acquisition à moitié-
moitié. Toutefois, lorsque la prescription de droit fiscal français a été
acquise en 2003, tout le monde avait oublié ce point et la régularisation
n’a pas été effectuée.
Concernant de prétendus dessous-de-table versés aux
vendeurs à l’occasion de l’acquisition de la propriété de [...],I.________ a
déclaré avoir donné un ordre de virement à la place de son frère qui avait
des difficultés pour l’achat de la maison de [...]. Le témoin n’a pas été en
mesure de se prononcer quant aux références bancaires provenant de
Moscou. Elle a déclaré avoir eu connaissance des coordonnées bancaires
du demandeur, mais que c’est la banque qui avait fait ce virement, de
sorte qu’elle ne se souvenait pas de ces coordonnées. Le compte bancaire
« I.-NUE PROPRIETE » était détenu en usufruit par la mère du
témoin I. et en nue-propriété par I.________ elle-même, ce fait étant
confirmé par le témoin O.. Selon le témoin I., le montant
prélevé sur ce compte constituait une partie du dessous-de-table en
faveur des vendeurs de l’immeuble de [...]. Le témoin I.________ a déclaré
que les parties et elle-même avaient parlé ensemble du dessous-de-table
avant qu’elle ne fasse le virement et que la défenderesse était au courant
de celui-ci et d’accord. Selon le témoin I.________, l’achat n’aurait pas eu
lieu s’il n’y avait pas eu ce dessous-de-table et le consentement de la
défenderesse « coulait de source ». Lors de la discussion où la
défenderesse était présente, cette question a été abordée, même si le
témoin n’a pas entendu un « OK » formel.
-
25 -
Selon le témoin O., les avoirs de la mère du
demandeur ont bien servi au paiement du prix de l’immeuble sans qu’il ne
sache s’il s’agissait du prix affiché ou d’un dessous-de-table.
Ni le témoin I. ni le témoin O.________ n’ont eu
connaissance d’un versement par le demandeur aux vendeurs de
l’immeuble d’un dessous-de-table d’un montant de 50’000 fr. en espèces
qu’il aurait prélevé de son coffre.
Au sujet d’éventuels travaux réalisés sur la propriété de
[...],I.________ a affirmé qu’il y en avait eu quelques-uns, mais pas
énormément, qu’il ne s’agissait pas de travaux de gros œuvre et qu’elle
ignorait qui les avait payés. Quant au témoin O., il a déclaré qu’il
s’agissait de travaux d’embellissement et avoir entendu dire que c’était le
demandeur qui les avait payés.
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° 9895/2000
de 500'000 fr., le témoin O. a déclaré qu’au cours de
conversations, le demandeur lui avait dit qu’il était porteur d’un titre
hypothécaire qui était la contrepartie du financement unilatéral du
dessous-de-table et des travaux sur l’immeuble.
17.Une audience d’instruction s’est tenue le 26 mars 2012 devant
le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette occasion,
il a été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de M.________, directeur
de sociétés, à Genève.
Le témoin, qui avait été « en rapport » avec les parties dans le
cadre de la transaction immobilière de 2000, a déclaré qu’il n’était pas au
courant de l’existence d’un dessous-de-table, mais a affirmé qu’il y avait
eu hors comptabilité notariale une soulte entre acheteur et vendeur qui
représentait le prix de la cuisine puisque le vendeur de l’époque
prétendait vouloir récupérer sa cuisine. Selon le témoin, il s’agissait d’une
cuisine de luxe, dont la valeur devait se situer entre 200’000 et 250’000
fr., voire 300’000 francs. Le témoin a encore précisé que les paiements
-
26 -
hors comptabilité notariale tels que notamment les piscines, les
équipements matériels d’entretien des parcs, les cuisines, en résumé les
biens meubles, sont pratiques courantes.
18.Par jugement incident du 2 mai 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a décliné d’office sa compétence et reporté la cause, dans l’état
où elle se trouvait, devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le Tribunal), en relevant que la cause était en état d’être jugée.
Elle a considéré qu’il n’était pas exclu que, d’une part, contrairement à ce
que prétendaient les parties, la prétention litigieuse soit fondée sur une
autre cause que délictuelle et que, d’autre part, il s’agissait de déterminer
si W., avait une dette envers S., possesseur de la cédule
n° 9895/2000, en raison de prétendus investissements consentis par lui
dans la maison familiale et, en conséquence, de régler le sort de créances
éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels étaient leurs
biens respectifs. La Cour civile a considéré que les faits à l’origine du litige
concernant la cédule hypothécaire n° 9598/2000 étaient antérieurs au
dépôt de la demande en divorce, qu’une conclusion en restitution de la
cédule avait même été prise par W., dans le cadre de la procédure
en divorce et que S. avait également allégué des circonstances
visant à démontrer qu’il était titulaire de créances envers W.________, en
raison d’investissements consentis dans le logement familial, ces
allégations ayant été soumises à l’expert commis en cours d’instance. La
Cour civile a ainsi jugé qu’il était exclu de considérer que le litige relatif à
la cédule hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime
matrimonial, que les créances litigieuses nées pendant le mariage et
relatives au logement familial n’étaient manifestement pas étrangères à la
procédure de divorce et que l’on ne pouvait pas exclure que, compte tenu
de la valeur litigieuse, elles aient une influence sur les effets accessoires
du divorce, de sorte qu’elles devaient être jugées par le Tribunal,
conformément au principe de l’unité du jugement de divorce.
-
27 -
20.Le 10 avril 2014, les parties ont conclu, lors d’une audience qui
s’est tenue devant le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le Juge de
paix), une convention portant sur la répartition entre elles de divers biens
meubles figurant sur un inventaire établi le 8 mars 2001 et se trouvant
dans la villa de [...].
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge de
paix pour valoir jugement partiel d’exécution forcée.
21.Le 15 mai 2014, C.________ a donné procuration à la
défenderesse pour agir pour son compte et en son nom dans le cadre du
procès en divorce de ses parents aux fins de régler toutes les questions
qui devaient l’être concernant son entretien.
22.L’audience de jugement s’est tenue le 20 mai 2014 devant le
Tribunal. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Le
demandeur a déposé à l’audience les conclusions rectifiées suivantes
datées du même jour, prises avec suite de dépens :
« Principalement
I. Le mariage des époux S.________ et W.________ célébré le [...]
1988 à [...] est dissous par le divorce.
Il. W., est la débitrice de S. et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 1’288’000.-, avec intérêts à 5 %
l’an dès la date du jugement de divorce à intervenir, au titre
de la liquidation du régime matrimonial.
III. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et
meubles actuellement en sa possession.
V. Aucune rente ni pension n’est due par les parties pour elles-
mêmes.
VI. Il est renoncé au partage des prestations de sortie issues
de la prévoyance professionnelle.
Subsidiairement aux conclusions Il à IV ci-dessus:
VII. W.________ est la débitrice de S.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 788’000.-, avec
-
28 -
intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à
intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
VIII. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles
et papiers-valeurs actuellement en sa possession.
Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus:
X. S.________ contribuera à l’entretien de W.________ par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès
l’entrée en force du jugement de divorce, d’une contribution
d’entretien de CHF 2’000.- (deux mille francs), payable
jusqu’au 31 décembre 2022. »
Dès lors que le demandeur avait appris, le jour de l’audience,
que l’antenne de télécommunications qui était installée sur le terrain de
l’immeuble de [...] avait été démontée et dans la mesure où la présence
de cette antenne avait une incidence sur l’estimation de l’immeuble telle
qu’elle avait été établie par l’expert, le demandeur a déclaré souhaiter
modifier ses conclusions pour tenir compte de l’élimination de cette
moins-value, qui pouvait être estimée selon chiffre 5.9 de l’expertise entre
250’000 et 750’000 francs. La défenderesse ne s’est pas opposée au
principe de la modification des conclusions. Le demandeur a en
conséquence modifié sa conclusion rectifiée, en ce sens que le montant de
1’288’000 fr. est remplacé par le montant de 1’733’170 fr. 40, ainsi qu’au
chiffre VII en remplaçant le montant de 788’000 fr. par le montant de
1'233’170 fr. 45.
La défenderesse a modifié le chiffre V de ses conclusions dans
le sens suivant :
« V nouveau: S.________ versera à W.________ une contribution
équitable de 7’500 fr. par mois, payable d’avance le premier
jour de chaque mois, en mains de la créancière, dès que le
jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et
jusqu’au 31 décembre 2023. »
La défenderesse a en outre conclu au versement par S.________
d’une contribution mensuelle de 1’200 fr. en faveur de C.________ jusqu’à
-
29 -
l’achèvement d’une formation appropriée. En ce qui concerne la
prévoyance professionnelle, elle a précisé qu’elle concluait au partage par
moitié de la LPP cotisée par le demandeur durant le mariage. Le
demandeur a déclaré qu’il s’opposait au principe du partage.
Les parties ont renoncé à l’audition de leurs témoins compte
tenu de l’écoulement du temps et de l’absence désormais de pertinence
des allégués soumis à cette preuve, ceci en accord avec le Tribunal.
Interpellées sur la question de la répartition des biens meubles, elles ont
précisé qu’elle avait été réglée par convention passée devant le juge de
paix et que, pour le surplus, elles renonçaient à faire valoir d’autres
prétentions sous réserve de la question de la cédule hypothécaire au
porteur.
23.La situation personnelle et financière des parties était la
suivante :
a/aa) En 2005, soit au moment du dépôt de la demande en
divorce, S.________ travaillait en qualité de directeur au sein de
J.________SA, à Genève. Son activité consistait à entretenir des liens
privilégiés avec des clients importants de la banque et à représenter celle-
ci dans le cadre des relations publiques. Le demandeur réalisait alors un
salaire mensuel net de 28’669 fr., bonus annuel de 140'000 fr. ramené sur
douze mois compris.
Par la suite, le 1
er
mai 2011, le demandeur est entré au service
de M.________SA, à Genève. En 2013, le demandeur a perçu pour son
activité de directeur (Head of Strategic Business Development) auprès de
cette société un salaire brut de 171'000 fr., ce qui représente un salaire
net de 155'041 fr., soit un salaire mensuel net de 12'920 francs. Aucun
bonus ne lui a été versé cette année-là.
Il ressort de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que,
depuis cette date, le demandeur est directeur et vice-président de
P.________Ltd, une société enregistrée au Commonwealth des Bahamas et
-
30 -
dont il dirige le département des relations internationales. Son salaire
annuel brut de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD), ce qui
représente un salaire mensuel brut de 8'864 fr. 80 au taux de change du
20 mai 2014 (1 BSD = 0 fr. 88648). Selon le contrat de travail précité, le
demandeur peut percevoir un bonus, au bon vouloir de son employeur et
basé sur ses performances personnelles et les objectifs de la compagnie.
Le demandeur a expliqué que son changement d’emploi était
dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une
diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la
société M.SA. Il a déclaré qu’il résiderait aux Bahamas dès la fin du
mois de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent
cinquante jours par an, et serait le reste du temps en France et en Suisse,
où il logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice
d’un permis d’établissement en Suisse.
bb) S’agissant de ses charges, le demandeur a allégué qu’il
louait un appartement à Paris, dont le loyer est de 2’532 euros. Selon ses
dires, son assurance-maladie s’élève à 350 euros par trimestre. Il a
déclaré que sa fille A. vivait dans un appartement à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine, France) appartenant à sa compagne, [...], et
dont les charges s’élèveraient à 200 euros par mois. Les frais d’écolage
d’A., qui suivait une école de gemmologie, seraient selon les dires
du demandeur, de 5’000 à 6’000 euros par an. N. suivait des cours
d’anglais à Bristol (Royaume-Uni) et devait entrer dans une école de
commerce, dont les frais d’écolage n’avaient pas été précisés par le
demandeur. Selon ses dires, le demandeur s’arrangeait avec sa sœur
s’agissant des frais d’entretien courants de ses enfants N.________ et
A..
cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009 relatif à la fortune
du demandeur (cf. ch. 6), l’expert T. a relevé que le demandeur
avait certifié n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à
l’étranger, qu’il avait déclaré que l’immeuble de [...] appartenait à son
amie, [...], et qu’il n’y avait effectué aucun investissement. L’expert a
-
31 -
indiqué au surplus que le demandeur louait un appartement à Paris pour
ses besoins professionnels (cf. ch. 6.2 Biens immobiliers). L’expert a
encore relevé que le demandeur avait déclaré que ses comptes bancaires
présentaient un solde débiteur, qu’il était titulaire d’une police
d’assurance sur la vie présentant une valeur de rachat de 27’281 fr. à fin
2003 et d’une police de prévoyance liée pour laquelle l’expert n’avait
aucune indication de valeur (cf. ch. 6.3 et 6.4 Avoirs bancaires et
Assurances).
Le demandeur a déclaré qu’il était encore débiteur d’un
montant de 800’000 fr., plus intérêts, envers la J.________SA.
dd) Le demandeur a accumulé auprès de la Caisse [...] une
prestation de sortie de 884’939 fr. 95, valeur au 31 décembre 2013, date
de sortie de cette institution. Ce montant comprenait les contributions
enregistrées durant la période du 1
er
juin 2011, date d’entrée du
demandeur dans l’institution, au 31 décembre 2013, date de fin
d’affiliation, une prestation de libre passage versée en date du 19 juin
2011 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la
J.SA de 821’383 fr. 30, ainsi que les intérêts réglementaires
jusqu’au 31 décembre 2013.
b/aa) W., n’a pas exercé d’activité professionnelle
durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants.
La défenderesse n’a pas de formation professionnelle. Bilingue
français-anglais, elle avait travaillé, avant le mariage, occasionnellement
pour [...], maison française de haute couture, ainsi que pour [...],
magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé
une formation en sophrologie, mais avait échoué en raison de sa dyslexie.
bb) Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
octobre 2013 – la défenderesse n’a depuis lors pas produit de pièces
actualisant sa situation financière –, les charges courantes de la
défenderesse durant la séparation comprenaient les intérêts
-
32 -
hypothécaires, par 3'634 fr., des frais de mazout, par 220 fr., des frais
d’eau, par 220 fr., des frais d’entretien pour la maison, par 300 fr., sa
prime d’assurance-maladie, par 404 fr., la prime d’assurance-maladie de
C., par 114 fr. 20, les frais de véhicule, par 250 fr., son minimum
vital selon les lignes directrices LP, par 1'350 fr., et celui de C., par
1'000 francs. Au total, les charges courantes de la défenderesse et de
C.________ s’élèvent à un montant de 7'492 fr. 20, dont 6'378 fr. pour la
seule défenderesse.
La défenderesse vit avec son fils C.. Ayant échoué aux
examens de baccalauréat en 2013, celui-ci était allé suivre des cours
d’anglais au sein de l’école [...] School, à Dublin (Irlande), où il logeait en
colocation, pour un loyer de 600 euros par mois, et travaillait dans un bar
pour couvrir ses frais. La défenderesse a produit une pièce dont il ressort
que C. était inscrit pour l’année scolaire 2014-2015 à l’Ecole [...]
de Genève pour y suivre un cours supérieur de commerce. L’écolage est
de 1’145 fr. par mois.
cc) Dans son rapport du 16 septembre 2009, l’expert
T.________ a indiqué ce qui suit s’agissant de la fortune de la
défenderesse :
« 7.3 Fondation
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la
mère de Mme W.________ détient une “entité offshore”, qui
serait une fondation du Liechtenstein selon M. S.. Cette
entité correspond à la Fondation [...], dont émanaient les fonds
propres affectés à l’achat de la villa de [...] en 2000 (cf. ch.
5.4). Le nom de l’institution aurait changé depuis lors.
Une attestation délivrée en date du 22 janvier 2008 par la
société [...]., à Genève, précise ce qui suit (annexe 7):
« Mme W. ne perçoit aucun revenu directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, de la société offshore
détenue par sa mère ou de sa mère, Mme [...]. »
« Les revenus que touche cette dernière s’avérant à peine
suffisants à couvrir ses propres besoins. »
« Par ailleurs, en cas de décès de sa mère, Mme W.________ ne
sera pas l’unique héritière des avoirs de la fondation, ses
enfants A., N. et C.________ ainsi que sa soeur
Mme [...] seront aussi bénéficiaires. »
Mme W.________ est l’un des deux administrateurs de la
fondation. Une plainte pénale aurait été déposée par sa belle-
-
33 -
mère, suite à la diminution du patrimoine déposé au nom de la
fondation auprès de la J.SA. D’après M. S., la
plainte est dirigée contre lui-même ; d’après Mme W.,
elle vise la banque.
7.4 Avoirs bancaires
Mme W. affirme qu’elle ne dispose d’aucune fortune
bancaire. Elle ne posséderait notamment aucun compte au
Mexique, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis. Ses parents avaient
seulement habité dans ces divers pays.
Depuis 2 ou 3 ans, Mme W.________ effectue selon ses
déclarations des versements sur un compte bancaire de
prévoyance individuelle liée. Son avoir s’élèverait à quelque Fr.
15’000.-. Les fonds seraient destinés aux enfants.
Mme W.________ indique encore qu’elle dispose d’un compte
auprès du [...]. Ce compte servirait uniquement au règlement
du pensionnat de sa fille.
Mme W.________ n’aurait rien hérité de son père, qui ne
possédait plus de fortune à sa mort. Elle précise que la maison
au Mexique appartenait à sa mère.
7.5 Biens divers
En 1998, Mme W.________ a vendu de la porcelaine provenant
de sa mère. M. S.________ affirme que le produit de la vente a
été placé sur un compte offshore au nom de son épouse. Mme
W.________ déclare au contraire que le produit de la vente, qui
était géré par son mari, aurait dû être versé à sa mère, mais
que les fonds ont finalement servi à assurer le train de vie des
parties, sans que ni elle-même ni sa mère ne le sachent.
Mme W.________ nous a produit trois classeurs de relevés
bancaires. On constate que des retraits pour plusieurs milliers
de francs sont intervenus chaque année, de 1996 à 2004, sur
le compte “PARTICULE” auprès de la J.SA. Les fonds
paraissent avoir servi notamment au paiement du loyer, des
cartes de crédit, des assurances maladies et privées, de
l’écolage des enfants et d’autres charges courantes. (...)
7.6 Autres avoirs
D’une façon générale, S. conteste les allégués selon
lesquels elle disposerait d’une fortune de plusieurs millions de
francs. »
Sur la base de ces informations, Me T.________ a rapporté qu’il
n’était pas établi que la défenderesse disposait d’une fortune conséquente
de plusieurs millions de francs (cf. détermination ad allégué 73 du
demandeur), ni qu’elle détenait depuis plusieurs années des droits dans
des entités juridiques à l’étranger dont elle était déjà ayant-droit ou/et
bénéficiaire depuis plusieurs années et dont elle serait bénéficiaire
exclusive après la mort de sa mère (cf. détermination ad allégués 77 à 79
-
34 -
du demandeur), ni qu’elle détenait des comptes bancaires à l’étranger
ou/et bénéficiait de procurations sur des comptes bancaires à l’étranger,
notamment en Belgique, aux Etats-Unis et au Mexique (cf. détermination
ad allégué 81 du demandeur), ni qu’elle avait hérité de son père de
plusieurs centaines de milliers de francs (détermination ad allégué 82 du
demandeur).
L’expert a encore rapporté que la défenderesse était
propriétaire de la villa de [...], qui était susceptible d’être réalisée dans
des délais relativement brefs et qu’au surplus, elle ne paraissait pas
disposer de biens d’une valeur importante (cf. détermination ad allégué
127 de la défenderesse). A cet égard, s’agissant de la villa précitée, il
ressort des pièces produites le 12 mars 2015 par le demandeur que la
défenderesse a mandaté l’agence immobilière [...] en vue de sa vente
pour un montant de 4'550’000 fr., l’offre de vente étant publiée sur le site
internet [...].
En ce qui concerne les revenus de la défenderesse, l’expert
T.________ a indiqué qu’il n’était pas établi que la défenderesse percevait
déjà avant le mariage des revenus de la fondation de droit liechtensteinois
précitée, dont elle ne serait pas l’unique bénéficiaire au décès de sa mère
(détermination ad allégués 76 et 80 du demandeur). Selon l’expert, il
n’était pas établi que la fortune personnelle de la défenderesse et les
revenus qu’elle lui procurait lui permettaient de subvenir aisément à ses
besoins propres (détermination ad allégué 83 du demandeur). Le notaire a
rapporté que jusqu’en 2004, la défenderesse avait effectivement reçu
d’importantes sommes d’argent sur son compte numéroté 500.036
« Particule » auprès de J.________SA et qu’à ces montants sont venus
s’ajouter les fonds provenant de la vente de la porcelaine de la mère de la
défenderesse, l’expert ajoutant que la détermination précise du total des
sommes perçues nécessiterait une expertise comptable (détermination ad
allégués 148 à 151 du demandeur). L’expert a exposé qu’il n’était pas
établi qu’avant l’ouverture du compte « Particule », la défenderesse avait
toujours bénéficié de versements réguliers de la part de sa mère,
directement ou/et par l’intermédiaire de structures à l’étranger
-
35 -
(détermination ad allégué 152 du demandeur). Me T.________ n’a pas eu
connaissance de sommes perçues par la défenderesse sur des comptes
bancaires autres que le compte « Particule » (détermination ad allégué
157 du demandeur). Si la défenderesse avait ainsi bénéficié de
versements de sommes importantes pendant la vie commune avec le
demandeur, il n’était pas établi qu’elle continuait d’en percevoir depuis sa
séparation d’avec celui-ci (détermination ad allégué 159 du demandeur),
ni qu’elle percevait des revenus provenant de la vente des tableaux et
œuvres d’art dont elle disposait (détermination ad allégué 160 du
demandeur).
dd) Depuis Ie dépôt des rapports de l’expert T., la
défenderesse a hérité, avec d’autres cohéritiers, de sa cousine germaine,
K., décédée le 22 août 2011, laissant un actif net de 3'731’722
euros 86. La part de la défenderesse était d’un huitième, soit 466'465
euros 35. Elle a reçu à ce titre sur son compte n° 09492 63 R 028 ouvert
auprès de V.________, à Lyon (France), les versements échelonnés
suivants : 88’915 euros le 4 juin 2012, 135’739 euros 78 le 20 juin 2012,
107’942 euros 22 le 2 juillet 2012, 30’133 euros le 18 mars 2013, 32’168
euros le 17 octobre 2013, 65’312 euros le 19 mars 2014, ce qui
représentait au total, sur une période de près de deux ans, un montant de
460’218 euros.
Durant cette période, outre des retraits par chèques de
montants plus ou moins importants, la défenderesse a effectué soixante
retraits de ce compte en espèces d’un montant de 1’500 euros, soit
90’000 euros, ainsi qu’une dizaine de retraits portant sur des montants
plus importants, pour un montant total de 192’125 euros.
Le 10 octobre 2012, la défenderesse a retiré 100’000 euros du
même compte pour le virer sur un compte à son nom dont on ignore
auprès de quelle institution il a été ouvert. Elle a également effectué des
retraits de 15’300 euros et de 59’040 euros le 12 octobre 2012 pour les
virer sur deux comptes aux numéros différents dont on ignore l’ayant-
droit. Au total, cela représentait un montant de 174’340 euros.
-
36 -
Enfin, la défenderesse a effectué des virements au crédit de
son propre compte n° [...] ouvert auprès de V.________ pour un montant de
15’000 euros le 25 octobre 2012, de 6’000 euros le 23 novembre 2012, de
12’000 euros le 10 décembre 2012, de 10’000 euros le 20 décembre
2012, de 25’000 euros le 9 janvier 2013, de 6’000 euros, de 17’813 euros
54 et de 32’186 euros 46 le 24 janvier 2013, de 9’000 euros le 18 février
2013 et de 1’000 euros le 1
er
mars 2013. Le 19 avril 2013, un montant de
59’680 euros 81 en provenance d’un autre compte de V.________ a été viré
sur son compte précité. Au total, cela représentait, sur la période
d’octobre 2012 à avril 2013, un montant de 193’680 euros 81.
Au 22 avril 2014, le solde du compte de la défenderesse
ouvert auprès de V.________ était de 66’858 euros 99.
ee) La défenderesse n’a pas accumulé d’avoirs de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 3 novembre 2014, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que
la demande a été déposée en 2005, c’est l’ancien droit de procédure, soit
le CPC-VD, qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1
CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans
les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
c) En l’espèce, les appels interjetés par S.________ (ci-après :
l’appelant, l’intimé ou le demandeur) et par W.________ (ci-après :
l’appelante, l’intimée ou la défenderesse), sont recevables, dès lors qu’ils
ont été formés en temps utile, par des parties qui y ont un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
S’agissant de la modification de conclusions prises en
procédure d’appel, l’art. 317 al. 2 CPC pose deux conditions cumulatives.
En premier lieu, l’art. 317 al. 2 let. a CPC renvoie mutatis mutandis aux
conditions de modification de la demande applicables en première
instance, à savoir aux conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC, cette
-
38 -
disposition étant explicitement mentionnée. Ainsi, la prétention nouvelle
ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en
appel, mais encore présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel.
En second lieu, les conclusions nouvelles ou modifiées ne sont recevables
que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuve
nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC). Les conclusions nouvelles ou
modifiées n’ont cependant pas à reposer exclusivement sur des faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10 ss ad art. 317 CPC).
b) Dans son mémoire du 12 mars 2015, intitulé « Faits et
moyens de preuves nouveaux – Modification de la demande », l’appelant
se prévaut d’un fait nouvellement découvert, à savoir les offres de vente,
pour un montant de 4'550'000 fr., de la villa de [...] publiées par l’agence
immobilière [...], mandatée par l’intimée. L’appelant fait valoir qu’il n’avait
aucune raison de se douter que l’intimée entendait mettre en vente la
maison de [...], l’intimée ayant toujours fermement refusé de la quitter.
Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC étant remplies, ce fait nouveau et les
moyens de preuve y relatifs sont recevables.
Se fondant sur ce fait nouveau, qui lui permet de déterminer
de façon plus précise le montant du gain immobilier résultant de la vente
de l’immeuble et donc sa part à la plus-value résultant de la vente,
l’appelant a augmenté les conclusions prises au pied de son appel du 4
décembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a
également réduit sa conclusion subsidiaire relative à la contribution
d’entretien. Ces conclusions modifiées sont recevables au regard de l’art.
317 al. 2 CPC.
3.a) Exposant l’historique de l’achat de la villa de [...] et la
chronologie des actes liés à cet achat, l’appelant S.________ se livre à une
critique de l’appréciation des faits et des moyens de preuve effectuée par
les premiers juges. Il soutient avoir participé de manière substantielle à
l’acquisition de la maison familiale, avoir réalisé des travaux, s’être
toujours acquitté des intérêts hypothécaires et avoir droit en conséquence
au partage de la plus-value sur l’immeuble. Référence faite au témoignage
-
39 -
d’I., il estime en particulier que l’achat n’aurait jamais été réalisé
si l’appelant n’avait pas versé un dessous-de-table d’un montant de
300’000 fr. aux vendeurs. Se fondant sur un courrier de son avocat
fiscaliste qui lui a été adressé le 8 janvier 2010, il soutient également qu’il
aurait voulu préserver sa situation vis-à-vis du fisc français en
n’apparaissant pas dans un premier temps comme copropriétaire du bien
immobilier. L’appelant prétend par ailleurs que, dans la mesure où les
travaux réalisés correspondraient à une plus-value de 78’070 fr. et étant
donné que les intérêts hypothécaires ont toujours été payés par ses soins,
il aurait droit au partage par moitié de la plus-value de l’immeuble, à
savoir 1'063’170 fr. 50.
b) La « constatation inexacte des faits » mentionnée à l’art.
310 let. b CPC habilite l’instance supérieure à revoir les faits sans
restriction, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel en
vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance
supérieure. En d’autres termes, l’instance d’appel – sous réserve de ce
que lui impose la maxime des débats lorsqu’elle s’applique (art. 55 CPC) –
n’est nullement liée par l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le juge
de première instance ; elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
c/aa) En l’espèce, l’argumentation exposée par l’appelant en
lien avec le dessous-de-table prétendument versé ne saurait être suivie.
On ne saurait dire avec l’appelant que la version de la partie intimée ne
peut être considérée comme crédible et aurait dû être écartée par le
Tribunal, au profit de la version présentée par l’appelant qui serait
« soutenue par toutes les preuves figurant au dossier ». Les
développements des premiers juges, qui se fondent sur les rapports
d’expertise réalisés par Me T., notaire à [...] – avis totalement
occulté par l’appelant –, sont convaincants et peuvent être suivis.
Les premiers magistrats, tout comme l’expert T.________, ont
indiqué que les pièces produites par le demandeur ne permettaient pas de
considérer que celui-ci avait fourni un investissement quelconque dans
-
40 -
l’acquisition de l’immeuble, ni qu’il avait contribué au paiement des
travaux effectués ou des charges courantes de l’immeuble, le demandeur
n’ayant assumé que quatre paiements d’intérêts hypothécaires de
montants de l’ordre de 18'000 fr. chacun. Si l’expert a indiqué, au chiffre
5.5 de son expertise du 16 septembre 2009, qu’il serait plausible que le
virement de 152’450 euros le 7 novembre 2000 ait correspondu à un
dessous-de-table, il ajoute à la ligne suivante ce qui suit : « [m]ais, là non
plus, cela n’est pas établi ». Les premiers juges ont par ailleurs indiqué
qu’ils ne pouvaient prendre appui sur le témoignage d’I., demi-
sœur de l’appelant, dès lors qu’il ne permettait pas d’établir que le
montant précité de 152’450 euros débité du compte, dont la mère du
demandeur avait l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété
appartenait à I., avait été versé en faveur des vendeurs de
l’immeuble. Les magistrats se sont aussi référés au témoignage de
M., qui parle non pas de dessous-de-table, mais de « soulte hors
comptabilité notariale », entre acheteur et vendeur, les premiers juges
relevant toutefois que, si tant est que ce montant aurait bel et bien été
payé, ce témoignage n’établissait pas qui avait fait le versement de cette
soulte, le témoin indiquant seulement que celle-ci avait été convenue hors
comptabilité notariale « entre acheteur et vendeur ». Quant aux
témoignages d’E. et d’O., ils ont été écartés, car il
s’agissait là de témoignages indirects, qui ne faisaient que rapporter des
déclarations du demandeur.
bb) A supposer d’ailleurs que le versement d’un dessous-de-
table ait été établi, il n’est pas pour autant prouvé que celui-ci aurait été
effectué avec l’accord de l’intimée, qui en aurait donc eu nécessairement
connaissance. Le témoin I. a certes déclaré que, même si le
consentement de l’intimée n’avait pas été formalisé, celui-ci était évident.
Toutefois, le lien de parenté existant le témoin précité et l’appelant
permet de relativiser la portée des propos recueillis, ce d’autant qu’un tel
fait n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Rien ne
permet dès lors de dire que la défenderesse avait connaissance du
paiement d’un dessous-de-table, à supposer qu’il ait été établi, et a fortiori
qu’elle avait validé un tel acte.
-
41 -
Si le demandeur avait voulu, comme il le prétend, préserver
dans un premier temps sa situation vis-à-vis du fisc français en ne figurant
pas comme propriétaire du bien immobilier, il est étonnant de constater
qu’il n’ait pas régularisé la situation une fois la prescription acquise en
2003, selon les déclarations du témoin O.. Le demandeur ne donne
à cet égard pas la moindre explication. Le courrier de Me O.
adressé le 8 janvier 2010 au demandeur n’est d’aucun secours à
l’appelant, puisqu’il n’est pas exclu qu’il ait été élaboré pour les besoins
de la cause, déjà pendante à cette époque. Il a du reste été rédigé plus de
neuf ans après l’acte de vente instrumenté le 7 novembre 2000 et sept
ans après que la prescription ait été acquise, ce qui peut laisser songeur.
Il n’y a par ailleurs rien à tirer de l’acte de vente conditionnelle
du 10 octobre 2000, dès lors que l’acte de vente finalement instrumenté le
7 novembre 2000 se différencie par le nom des acquéreurs, modifié dans
l’intervalle.
Il est encore à relever que le montant du dessous-de-table,
allégué, par 300’000 fr., ne correspond pas au montant de la cédule
hypothécaire n° 9895/2000, par 500’000 francs. Il semble à cet égard
logique que la cédule initiale de 1’800’000 fr. ait été divisée en deux
cédules (la première, pour 1'300’000 fr., augmentée ensuite à 1’400’000
fr. ; la seconde, pour 500’000 fr.), dès lors que le montant du prêt
hypothécaire s’élevait à 1’300’000 francs. Il est d’ailleurs significatif de
constater que les deux parties se sont reconnues codébitrices solidaires de
la première cédule, du fait qu’elles étaient codébitrices solidaires du prêt
hypothécaire, ceci pour des raisons de garantie bancaire, la défenderesse
n’exerçant aucune activité lucrative et ne percevant donc aucun revenu
professionnel. Les explications données à ce sujet par l’appelant, et selon
lesquelles la cédule de 500'000 fr. aurait été établie en vue de créer une
garantie en sa faveur en contrepartie des fonds propres qu’il aurait
investis, sont dénuées de consistance.
-
42 -
En définitive, on ne saurait se fonder sur le « faisceau
d’indices, le bon sens et l’expérience générale de la vie » évoqués par
l’appelant pour retenir le versement de la part de l’appelant d’un dessous-
de-table, au détriment du contenu clair et non contradictoire de l’expertise
judiciaire et de l’analyse exposée ci-dessus, qui reprend pour l’essentiel
celle des premiers juges.
cc) L’appelant prétend aussi que c’est à tort que le Tribunal
civil a considéré qu’il n’avait pas participé, par les travaux qu’il avait
réalisés, à la plus-value de la maison familiale. Référence faite au
témoignage d’O., lequel a déclaré « qu’il s’agissait de travaux
d’embellissement de mise au confort moderne », ces travaux ne
constitueraient pas des travaux d’entretien, mais de plus-value, propres à
augmenter la valeur de l’immeuble. L’appelant soutient que le coût de ces
travaux s’est élevé à un montant situé entre 200’000 et 250’000 francs.
Les premiers magistrats se sont fondés sur le rapport
d’expertise, qui rapporte qu’un montant de 78’070 fr. 70 a été versé à
titre de travaux effectués sur l’immeuble, relevant qu’aucun des
témoignages n’infirme ce rapport, les témoins I. et O.________
n’ayant pas constaté de travaux de gros œuvre ou d’importance, mais
seulement d’embellissement. Le Tribunal civil a en conséquence retenu, à
la suite de l’expert, que l’acquisition de l’immeuble de [...] a été le fait de
la seule défenderesse, que sa plus-value est seulement d’origine
conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de séparation
de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait y prétendre.
Ces constatations doivent être entièrement confirmées en
appel sur le vu de l’expertise judiciaire, en particulier de son chiffre 5.6, où
il y est notamment indiqué que le demandeur avait été invité à plusieurs
reprises à fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux, ce à
quoi le demandeur avait répondu qu’il n’était pas en mesure de produire
des pièces, la plupart des paiements ayant été effectués en liquide, au
moyen de fonds retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans
l’intervalle dans son coffre. Dès lors que les recherches liées au débit de
-
43 -
ses comptes bancaires se seraient avérées « trop fastidieuses » selon
l’appelant, il y a lieu de constater que le montant allégué situé entre
200’000 et 250’000 fr. n’a pas été établi à satisfaction.
Quant au montant de 78’070 fr. 70 indiqué par l’expert, il
convient de relever que celui-ci n’a nullement fait état de travaux de plus-
value, l’expert évoquant uniquement la « réalisation de travaux ». La
lecture du « tableau récapitulatif du coût des travaux » daté du 6 mars
2006 et annexé au rapport d’expertise du 16 septembre 2009 démontre
en outre qu’il s’agissant de travaux d’entretien. Il ne ressort d’ailleurs pas
de cette pièce que le montant en question aurait été versé par l’appelant,
contrairement à ce que prétend celui-ci, qui s’approprie, à titre subsidiaire,
ce montant comme plus-value effectuée par ses soins.
dd) S’agissant de la question du paiement des intérêts
hypothécaires, il a été retenu que, durant la vie commune, ces intérêts ont
été payés majoritairement par l’intimée, l’appelant n’ayant assumé que
quatre paiements d’intérêts hypothécaires pour des montants de l’ordre
de 18’000 fr chacun, à savoir des montants de 18’215 fr. le 29 mars 2004,
de 18’215 fr. le 13 juillet 2004, de 18’252 fr. le 11 octobre 2004 et de
18’275 fr. le 6 juillet 2005. L’expert a précisé à cet égard que « compte
tenu du fait que l’immeuble constituait le logement familial des parties, on
ne [pouvait] guère considérer que les versements effectués par
[l’appelant] au titre des intérêts de la dette hypothécaire représentaient
une contribution exceptionnelle » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch.
5.7). Durant la séparation, les intérêts hypothécaires étaient inclus dans le
montant de la contribution acquittée par le demandeur et destinée à
couvrir les besoins courants de l’intimée, estimés à 6’378 fr. – montant
admis par l’appelant. Il n’est toutefois pas établi que la part de la pension
consacrée aux intérêts hypothécaires, à savoir 3’634 fr. sur 6’378 fr.,
permettait de couvrir l’entier des intérêts hypothécaires, le contraire
semblant même ressortir du rapport d’expertise, dans lequel l’expert a
indiqué que « [l]a contribution d’entretien versée par M. S.________ se
serait [...] avérée insuffisante » (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch.
5.7). Du reste, les parties sont codébitrices solidaires de la dette
-
44 -
hypothécaire et l’on ne voit pas en quoi le paiement des intérêts
hypothécaires, en cours de procédure, constituerait une contribution
exceptionnelle de la part du demandeur, étant rappelé que durant la vie
commune, ces intérêts ont été essentiellement acquittés par l’intimée.
De même et surtout, le régime matrimonial choisi par les
parties, à savoir le régime de la séparation de biens, ne laisse aucune
place à une prétention en plus-value, ce qui a été relevé à juste titre tant
par l’expert (cf. expertise du 16 septembre 2009, ch. 5.10) que par les
premiers juges – ce qui semble avoir échappé à l’appelant. On pourrait
tout au plus imaginer une dette entre époux au sens de l’art. 250 CC du
fait du règlement des intérêts hypothécaires, ce qui aurait dû faire l’objet
de calculs précis. Il est toutefois constaté qu’aucun développement n’a été
effectué à cet égard ni aucune conclusion consacrée à cette question,
l’appelant se contentant de prétendre à la moitié de la plus-value du fait
de sa participation à l’achat de la maison, par 300’000 fr. (dessous-de-
table), aux travaux de plus-value (entre 200’000 et 250’000 fr.) et du
paiement des intérêts hypothécaires. Il n’est du reste nullement établi,
quoi qu’en dise l’appelant, que la volonté des parties était d’acquérir un
logement en commun et de partager par moitié la plus-value, ce qui devait
faire l’objet d’un accord entre les parties compte tenu du régime
matrimonial adopté (cf. notamment Deschenaux/Steinauer, Le nouveau
droit matrimonial, Berne 1987, ch. IV, p. 528).
En définitive, l’entier des développements de l’appelant liés à
la plus-value de la villa sont vains et doivent être rejetés.
4.a) La motivation des premiers juges quant à la situation
juridique en rapport avec la cédule hypothécaire n° 9895/2000 de 500’000
fr. a fait l’objet de critiques de la part des deux parties.
L’appelant S.________ fait valoir que la cédule hypothécaire lui
a été remise en contrepartie de ses investissements sur la villa de [...], à
savoir le versement du dessous-de-table et des travaux à plus-value
effectués sur ce bien immobilier. Pour l’appelant, « le Tribunal
-
45 -
d’arrondissement, ne parvenant pas à trouver une autre cause juridique
valable que celle présentée par l’appelant, a tenté d’imputer aux parties
un rapport de mandat implicite, au moyen d’une construction qui n’est pas
défendable et ne résiste pas à une analyse juridique approfondie », dès
lors que, pour l’appelant, le contrat de mandat a été constaté en l’absence
de volonté réciproque et concordante des parties. Dans ces circonstances,
l’appelant soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par les
premiers juges, il n’est pas le débiteur de l’intimée d’un montant de
500’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2009. Il conclut ainsi au
paiement en sa faveur d’un montant de 1'563’170 fr. 50, montant qui
comprend la plus-value de la villa ainsi que la somme de 500’000 fr.
susmentionnée, la cédule étant restituée à l’intimée. A titre subsidiaire, si
la restitution de la cédule à l’intimée n’est pas ordonnée, il ne réclame que
1’063’170 francs.
Quant à l’appelante W.________, elle fonde son argumentation,
référence faite aux art. 919 et suivants CC, sur une possession illicite de
l’intimé du titre au porteur, considérant que les premiers juges auraient dû
appliquer les règles sur la possession et non les règles relatives au contrat
de mandat. Si l’appelante conteste l’existence d’un mandat, elle fonde
pourtant une partie de son argumentation subsidiaire, sur la qualité
d’auxiliaire de la possession du mandataire et, à l’instar de ce qui a été
retenu par les premiers juges, sur sa volonté de remettre le titre à l’intimé
pour que celui-ci le mette à l’abri dans un coffre. Pour l’appelante, dès lors
que l’intimé était un possesseur de mauvaise foi et qu’il n’était pas en
droit de disposer de la cédule hypothécaire ni matériellement ni
juridiquement, il doit l’indemniser de tout dommage résultant de l’indue
détention. Par conséquent, l’intimé serait tenu de rembourser la valeur de
la cédule hypothécaire au porteur, soit 500'000 fr., avec intérêt à 12% l’an
– taux résultant de la créance cédulaire – dès le 25 juillet 2007, jour de
l’aliénation de la cédule hypothécaire par l’intimé.
b) En vertu de l’art. 930 al. 1 CC, le possesseur d’une chose
mobilière est présumé en être le propriétaire. Cette règle s’applique
notamment aux titres au porteur, comme les cédules hypothécaires au
-
46 -
porteur, à l’égard desquels les présomptions des art. 930 ss CC valent tant
pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci. A moins que
sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d’une cédule
hypothécaire au porteur qui s’en prétend propriétaire est dès lors présumé
en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance,
garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF
5C.11/2005 du 27 mai 2005, c. 3.2.1 et les références citées ; TF
5A_210/2007 du 7 février 2008 c. 4.3). Il peut opposer cette présomption à
quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la cédule, puisqu’il
prétend posséder à titre de propriétaire – et non en tant que titulaire d’un
droit réel restreint ou d’un droit personnel – et que la restriction prévue à
l’art. 931 al. 2 in fine CC ne s’applique dès lors pas (ATF 54 II 244 c. 2). La
présomption de l’art. 930 al. 1 CC entraîne le renversement du fardeau de
la preuve (Umkehrung der Beweislast). La présomption est toutefois
réfragable et le possesseur antérieur peut contester le fait présumé lui-
même, à savoir la propriété du titre, et apporter la preuve du contraire (TF
5A_210/2007 du 7 février 2008 c. 4.3).
Pour que la possession puisse faire présumer le droit du
possesseur, il faut qu’elle soit telle que l’on puisse réellement conclure à
l’existence d’un droit. La présomption cesse si la possession est violente,
clandestine ou équivoque (Steinauer, Les droits réels, tome I, Berne 2012,
5
e
éd., n. 391 p. 52). La possession est équivoque lorsque les
circonstances entourant l’acquisition de la possession ou l’exercice de la
maîtrise sont peu claires ou sont susceptibles de plusieurs explications
(ATF 141 III 7 c. 4.3). Tel est notamment le cas si le soi-disant nouveau
possesseur a détenu l’objet en même temps que le précédent possesseur,
en particulier s’il s’agit d’un membre de la famille faisant ménage
commun avec l’ancien possesseur (Steinauer, op. cit., n. 394 p. 153).
Selon les circonstances, il peut exister une possession équivoque
lorsqu’elle résulte de la remise de la chose par le précédent propriétaire
sur la base d’un titre juridique contesté. Ainsi, la possession a-t-elle été
jugée équivoque dans le cas où une partie avait remis à l’autre des
enveloppes contenant 150'000 fr. constituant quasiment l’entier de sa
fortune, sans qu’il n’existe d’élément pouvant étayer l’hypothèse d’une
-
47 -
donation (ATF 141 III 7 c. 4.3 et 4.4). Il appartient au possesseur qui
invoque la présomption d’apporter des explications suffisantes sur
l’origine de la possession ; cette exigence étant remplie, c’est au non-
possesseur de supporter le fardeau de la preuve du vice de la possession
(TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 c. 6.2 ; Steinauer, op. cit., n. 395
p. 153).
Comme pour toute présomption, l’effet de la présomption de
l’art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une
contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont
pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve
du contraire, dont le thème est d’établir que le possesseur n’est pas le
propriétaire (Steinauer, op. cit., n. 401-402 p. 155 ; TF 5A_279/2008 du 16
septembre 2008 c. 6.2).
La répartition du fardeau de la preuve résultant de l’art. 930
CC n’a cependant plus d’objet lorsque l’appréciation des preuves faite par
le juge a convaincu celui-ci que le possesseur n’était pas propriétaire
(Steinauer, op cit., n. 402a p. 155 ; TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008
c. 6.2).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la cédule
hypothécaire de 500'000 fr. grevant l’immeuble de [...] avait été remise au
demandeur sans aucune contrepartie avérée de celui-ci. Pour le Tribunal, il
n’y avait pas d’autre explication dans la remise de la cédule au
demandeur que la volonté de la défenderesse de mettre ce titre à l’abri
dans un coffre. Ce faisant, l’autorité de première instance a retenu que
l’appelante avait implicitement conclu un contrat de mandat avec
l’appelant.
d) Ce raisonnement est sujet à critique.
L’appelante, si elle allègue avoir confié le titre à l’appelant, n’a
pas pour autant établi sa volonté de le mettre à l’abri dans un coffre, le
second fait ne pouvant être déduit du premier. Dans son rapport (cf. ch.
-
48 -
5.8), l’expert T.________ n’a fait d’ailleurs que relater le fait que l’appelante
avait allégué avoir confié le titre à son époux pour en assurer la
conservation dans un coffre. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur
cette allégation, se contentant d’observer que l’existence d’une dette de
l’appelante envers l’appelant n’a pas été établie. Dès lors qu’il appartenait
à l’appelante d’établir avoir confié le titre à l’appelant pour en assurer la
conservation et avoir ainsi implicitement conclu un contrat de mandat
avec l’appelant, ce fait ne pourra pas être retenu.
Cela étant, il n’est pas contesté que la mise en possession de
la cédule soit intervenue du consentement de l’appelante. Il a ainsi été
retenu par les premiers juges, sans que ce point ne soit remis en cause,
qu’il ressort de la transaction conclue le 28 novembre 2005 en audience
d’appel sur mesures provisionnelles – alors que les parties étaient toutes
deux assistées d’un conseil – et des actes notariés des 23 janvier et 16
mars 2006 que l’appelant était porteur de la cédule de 500’000 fr.,
l’intimée en étant la débitrice. La transaction dont il est question prévoit
ainsi que « S.________ accepte la postposition de la cédule hypothécaire
qu’il détient n° 9895/2000 constituée le 14 novembre 2000 par rapport à
la cédule en premier rang qui sera augmentée à CHF 1’400’000.- ». Il a de
même été retenu que, par courrier recommandé du 13 avril 2006, le
notaire X.________, a remis au demandeur la cédule hypothécaire précitée.
A cet égard, est significatif le fait que l’appelant était porteur
de la cédule hypothécaire et qu’il pouvait exercer les droits liés à sa
qualité de porteur, notamment consentir à la postposition de la cédule
hypothécaire en deuxième rang pour permettre l’augmentation de la
cédule hypothécaire en premier rang. Il est patent que les parties
n’auraient pas procédé ainsi si l’appelant avait exercé la possession pour
le compte de l’appelante ou encore si celui-ci avait détenu le titre de
manière illicite, aucun lien de subordination, propre au contrat de mandat
(art. 397 al. 1 CO), n’ayant au demeurant été établi. On ne saurait en
conséquence qualifier d’équivoque la possession de la cédule
hypothécaire par l’appelant.
-
49 -
Il ressort par ailleurs de l’expertise judiciaire que « M.
S.________ était le porteur de la cédule en 2
e
rang au début de 2006, et
qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement subséquent
du titre auprès de J.SA). Cependant, l’existence d’une dette de
Mme W. envers son mari pour tout ou partie du montant de la
cédule n’est pas établie ». L’expert relève encore que « [n]ous pouvons
seulement constater que, dans l’acte d’augmentation de la cédule en
premier rang, il est mentionné que M. S.________ est le porteur de la cédule
en deuxième rang ». L’expert a en outre confirmé que l’appelante s’était
reconnue, par acte notarié du 7 novembre 2000, débitrice du montant
nominal de la cédule, l’expert précisant à ce sujet que « les dettes dont
Mme W.________ s’est reconnue débitrice sont les dettes abstraites
incorporées dans les titres. Ces dettes abstraites ne sont pas
nécessairement doublées de dette résultant d’un engagement concret des
cédules ». A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe deux
créances distinctes, soit la créance abstraite (ou créance cédulaire) – à
laquelle l’appelante se réfère d’ailleurs pour faire valoir un taux d’intérêt
de 12% – par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire,
ainsi que la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de
base), résultat de la relation de base, en général du contrat de prêt, pour
laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant
indépendantes l’une de l’autre. Le créancier cumule la créance cédulaire
et la créance de base ; naturellement, il ne peut toutefois exiger que le
paiement du montant qui lui est effectivement dû, en vertu de la créance
de base (cf. à ce sujet Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires,
in JT 2012 II p. 3 ss, p. 5). Cela ressort d’ailleurs précisément de l’art. 842
al. 3 CC, qui indique que le débiteur reste libre, s’agissant de la créance
qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues
du rapport de base à l’égard du créancier et de ses successeurs, s’ils ne
sont pas de bonne foi.
En résumé, la présomption de l’art. 930 al. 1 CC, qui n’a pas
été renversée, trouve à s’appliquer. On ne saurait nier que la cédule
hypothécaire litigieuse a été remise par l’appelante à l’appelant et que
celui-ci la détenait sur la base d’une cause juridique valable. Les premiers
-
50 -
juges ont ainsi reconnu que l’appelant en était le porteur, l’appelante
étant la débitrice du titre. On ne saurait dès lors retenir que l’appelant
détenait le titre de manière illicite, voire encore que la possession était
suspecte ou équivoque, comme le soutient l’appelante.
Même si l’appelante n’est pas la débitrice de l’appelant quant
à une créance de base, rien n’empêche qu’elle ait remis le titre au
demandeur en pleine propriété ou à titre fiduciaire à des fins de garantie.
Il est ici rappelé que le prêt contracté auprès de la Z.________ l’a été au
nom des deux conjoints alors que l’appelante est seule propriétaire de la
maison, ce qui pouvait déjà être suffisant pour justifier la remise d’un tel
titre, étant rappelé que la banque avait exigé que les deux époux soient
codébiteurs solidaires de la dette envers elle du fait que l’appelante
n’avait pas d’activité lucrative (cf. rapport d’expertise du 16 septembre
2009, ch. 5.4). Comme on l’a vu plus haut, les explications données par le
demandeur en lien avec la chronologie des événements ne permettent en
outre nullement d’établir que la cédule hypothécaire de 500’000 fr. a été
constituée pour garantir les prétendus investissements consentis par
l’appelant dans l’immeuble familial.
Compte tenu de la configuration d’espèce, on ne voit pas ce
qui justifierait de faire droit aux conclusions de l’appelante, ce d’autant
que celle-ci s’est reconnue débitrice d’une dette abstraite. Tout au plus
peut-elle faire valoir, à l’encontre de la prétention de l’appelant, les
exceptions personnelles issues du rapport de base à l’égard du créancier,
soit l’absence de créance de base.
L’appelant réclamait notamment, en première instance, le
montant de 500’000 francs. En instance d’appel, il conclut au paiement de
la somme de 1'563’170 fr. 50, qui comprend le montant de 500’000 fr.
susmentionné ainsi que la moitié de la plus-value de la maison. A titre
subsidiaire, il ne réclame que 1'063’170 fr. 50, en conservant la cédule
hypothécaire de 500’000 francs.
-
51 -
Compte tenu des développements qui précèdent quant à la
remise de la cédule, on ne voit pas ce qui justifierait d’ordonner la
restitution de la cédule hypothécaire, ce d’autant que celle-ci est détenue
par un tiers – à savoir J.SA – dont la bonne foi n’est nullement
remise en cause. Cette restitution n’a du reste même pas été ordonnée
par les premiers juges, qui ont condamné l’appelant à verser à l’appelante
le montant de 500’000 francs. Or, conformément aux conclusions prises,
en cas de non-restitution, le montant de 500’000 fr. doit être déduit du
montant réclamé, ce qui signifie que l’appelant renonce à réclamer ce
montant.
Dans l’hypothèse où l’appelant devait ultérieurement réclamer
sur la base de la cédule détenue le montant de 500'000 fr., il appartiendra
alors à la partie adverse de faire valoir les exceptions issues du rapport de
base.
En définitive, l’appelant obtient gain de cause sur la question
de la cédule hypothécaire – corollairement, l’appelante échoue sur la
même question –, ce qui conduit à la réforme des chiffres II et III du
dispositif du jugement entrepris. Le demandeur S. ne devant pas
payer à la défenderesse W.________, le montant de 500'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2009, le contenu du chiffre II peut être
purement et simplement supprimé ; quant au chiffre III, il devra y être
prononcé que l’opposition formée par le demandeur au commandement
de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est
définitivement maintenue.
b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2 et les références citées ; TF 5A_777/2014 du
4 mars 2015 c. 5.1.3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF
132 III 593 c. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien
convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des
frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le
niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).
Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue
séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux
-
56 -
bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III
598 c. 9.3).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier
de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu
hypothétique (ATF 128 III 4 c. 4a). Le revenu de la fortune est pris en
considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et,
lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être
tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 c. 1b). Le calcul du
revenu de la fortune se fait en principe en appliquant un taux d’intérêt
usuel à la fortune de la personne concernée (Pichonnaz, Commentaire
romand, Code civil I 2010, n. 60 ad art. 125 CC). Un taux de rendement de
la fortune arrêté à 3%, tel qu’il a été mentionné dans certains arrêts du
Tribunal fédéral (cf. not. ATF 129 III 7 c. 3.2), a été jugé excessif par
certains auteurs (cf. à ce sujet : De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Lausanne 2013, n. 2.31 ad art. 125 CC). Dans un arrêt rendu le 17
février 2012 (TF 5A_352/2011, c. 7.2.4), les juges fédéraux ont retenu
qu’un taux de rendement de 1.7% ne devait pas être tenu pour arbitraire.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive
de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de
la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; sur le
tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 c. 5.1.3).
Cependant, s’il est juste de relever que l’entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l’on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
-
57 -
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 c. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1).
c) En l’espèce, les premiers juges ont arrêté la contribution
d’entretien mensuelle après divorce à 2'000 fr. jusqu’à ce que le
débirentier ait atteint l’âge de la retraite. Ils ont considéré que le mariage
avait eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante,
raison pour laquelle une contribution d’entretien était due. Dès lors que la
situation financière de l’appelant ne permettait plus la couverture du train
de vie des parties, ils ont arrêté la contribution d’entretien en se fondant
sur le minimum vital élargi de l’appelante, fixé à 6'378 fr. sur la base des
pièces produites dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles
qui a abouti sur une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
octobre 2013, l’appelante n’ayant pas produit de pièces en vue
d’actualiser ses charges. Aucune capacité de gain ne lui a été reconnue.
S’agissant de sa fortune mobilière, les premiers magistrats se sont fondés
sur un montant de l’ordre de 345'878 fr., correspondant au solde
hypothétique – à défaut d’indications plus précises de l’appelante – de
l’héritage de K., sa cousine germaine, tout en faisant état de la
créance de 500'000 fr. qu’ils ont retenu à la charge de S. en sa
faveur, auquel s’ajoutaient le montant de 442'450 fr. à percevoir dans le
cadre du partage de la prévoyance professionnelle. S’agissant de la
fortune immobilière de l’appelante, le Tribunal civil a relevé qu’elle était
constituée de la valeur de l’immeuble de [...] de l’ordre de 3'350'000 fr.
après déduction de la dette hypothécaire, sans compter les impôts dus,
tout en soulignant que cette fortune n’était pas disponible en liquide.
En ce qui concerne la situation financière de l’appelant, les
premiers juges ont arrêté un revenu net mensuel de 12'920 fr. et des
charges à concurrence de 4'378 fr., ce qui laissait à l’appelant un solde
disponible de 8'542 fr. par mois. En application de la jurisprudence relative
à l’art. 125 CC, ils ont considéré qu’il ne se justifiait pas d’imposer à
l’appelante d’entamer sa fortune mobilière. Celle-ci était en revanche en
-
58 -
mesure de jouir de revenus importants provenant de cette fortune qui,
compte tenu de la créance qu’elle détenait contre l’appelant, avoisinait un
total de 900'000 francs. Pour les premiers juges, elle était également en
mesure de mettre en location une partie de son immeuble, qu’elle occupe
seule avec son fils C.________, ce qui lui permettait de couvrir environ les
deux tiers de son entretien convenable, soit environ 4'250 fr. (2/3 x 6'378
fr.).
d) L’appelante ne remet pas en cause l’estimation des
premiers juges s’agissant de sa fortune mobilière, qui provient d’une
succession et qui est estimée à quelque 345'878 fr., après déduction de
216'600 fr. correspondant à ses propres prélèvements. Il n’y a donc pas
lieu d’y revenir. Il est également observé que les premiers juges n’ont pas
inclus les expectatives liées à la prévoyance professionnelle dans le
montant de 900'000 fr. de fortune mobilière pris en compte dans leur
appréciation, ce qui rend sans fondement les développements de
l’appelante liées à dite prévoyance. A cela s’ajoute que la méthode du
partage de l’excédent, appliquée par l’appelante et fixant la contribution à
7'200 fr., est inadéquate, dès lors qu’on ne peut pas, au regard des
circonstances d’espèce, se fonder sur cette méthode pour déterminer la
quotité de la contribution d’entretien après divorce, compte tenu
notamment de la situation financière des parties. L’appelante n’explique
par ailleurs pas pourquoi cette contribution devrait lui être versée jusqu’au
31 décembre 2023 au lieu du 31 décembre 2022, date retenue par les
premiers juges.
La procédure de divorce a duré près de dix ans, ce qui
implique de prendre en compte le train de vie mené par l’appelante durant
la séparation. En cours de procédure, le système du train de vie élevé a
d’ailleurs été modifié, la contribution couvrant uniquement les besoins
courants de la défenderesse, lesquels comprenaient le paiement des
intérêts hypothécaires à concurrence de 3'634 francs.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et
compte tenu des développements qui précèdent (cf. ch. 4 supra), le
-
59 -
montant de 500'000 fr. (cf. ch. II du dispositif du jugement entrepris)
compris dans le montant de 900'000 fr. de fortune mobilière doit être
soustrait, ce qui réduit à quelque 345'878 fr. le montant de la fortune
mobilière de l’appelante susceptible de lui rapporter des revenus.
La villa de [...] constitue en outre une part importante du
patrimoine de l’appelante, cette propriété étant susceptible de lui
rapporter un revenu hypothétique non négligeable, dans la mesure où
l’appelante ne saurait prétendre à un entretien couvrant l’occupation par
sa personne et celle de son fils C.________ – du reste désormais majeur –
de cette spacieuse propriété, compte tenu des modifications financières
intervenues chez le demandeur en cours de séparation induisant
nécessairement un changement du train de vie des parties.
La valeur actuelle de la villa de [...] peut être arrêtée à
4'550'000 fr., au regard de son prix de vente sur le marché de
l’immobilier, ce montant correspondant d’ailleurs à la moyenne de la
fourchette avancée dans le rapport d’expertise du 16 septembre 2009 (cf.
ch. 5.9 : « [s]elon son courrier du 12 octobre 2007, F.________ estime que
le prix de vente potentiel de la propriété se situe entre Fr. 4'250’000.- et
Fr. 4'750’000.- »). De ce montant, il convient de déduire le montant de la
dette hypothécaire, qui ascende à 1'400'000 fr., de sorte que la valeur de
la propriété doit être arrêtée à 3'150'000 fr., sans compter les impôts dus.
A ce montant, il faut encore ajouter la fortune mobilière de
l’appelante, par 345'878 fr., la fortune totale de l’appelante étant ainsi
arrêtée à 3'495'878 francs.
A supposer que l’on retienne un taux rémunérateur
hypothétique de 1.5% l’an, soit légèrement inférieur à celui admis en 2012
par le Tribunal fédéral (TF 5A_352/2011 du 17 février 2012, c. 7.2.4) pour
tenir compte de la conjoncture particulièrement défavorable – laquelle
sera néanmoins soumise à des fluctuations du marché –, on obtient un
rendement annuel de l’ordre de 52'438 fr. (1.5% x 3'495'878 fr.), soit
mensuellement de 4'369 francs. La solution retenue par les premiers juges
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doit dès lors être confirmée, l’appelante étant en mesure de subvenir aux
deux tiers de ses charges courantes. Le résultat serait du reste le même si
l’on retenait le taux rémunérateur de 1.7% susmentionné, dès lors que
l’on aboutirait à un montant de l’ordre de 4'952 fr., qui confirme
également la proportion retenue par les premiers juges, compte tenu de
l’influence non négligeable exercée par l’union conjugale sur la capacité
économique de la défenderesse, et sans qu’une adéquation purement
arithmétique n’ait lieu d’être en l’état.
Selon les faits nouvellement allégués par l’appelant en
procédure d’appel – en conformité avec l’art. 317 CPC –, la propriété de
[...] se trouve actuellement sur le marché immobilier comme objet à
vendre pour le prix de 4'550'000 francs. Ce fait tend à démontrer que
l’appelante a l’intention de s’en défaire et vient appuyer l’argumentation
selon laquelle elle ne saurait prétendre à un entretien couvrant le maintien
de l’occupation de la propriété. Toutefois, pour l’heure, l’appelante est
toujours propriétaire de ce bien immobilier et doit en conséquence
s’acquitter des intérêts de la dette hypothécaire y relative, ainsi que les
autres frais afférents à cet objet, comme les frais de mazout, d’eau et les
frais d’entretien. On ne saurait dès lors faire abstraction de ces charges,
tel que le préconise l’appelant.
A supposer encore que l’on considère que le taux de
rendement de la fortune est quasiment inexistant voire nul, il serait
également possible de fonder le raisonnement sur une projection des
revenus de l’appelante en lien avec une mise en location du bien
immobilier dans son entier, ce qui est envisageable compte tenu des faits
nouvellement allégués. Au vu de la situation actuelle du marché de la
location immobilière dans la région genevoise, en particulier au vu des
offres de location portant sur des biens semblables, et dès lors que
l’expertise ne se prononce pas sur cette question et qu’aucun élément
probatoire sur le sujet ne figure au dossier, un loyer mensuel de 6'000 fr.
pourrait être retenu. Après déduction des frais hypothécaires, par 3'634
fr., le revenu mensuel de l’appelante s’élèverait à 2'366 fr. ; il conviendrait
alors de déduire de ses charges courantes celles liées à la villa, par 4'374
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fr. (3'634 fr. + 220 fr. + 220 fr. + 300 fr.), et de les augmenter du loyer
dont elle aurait à s’acquitter, estimé à 2'500 francs. Le minimum vital
élargi mensuel de l’appelante s’élèverait alors à 4'500 fr. environ. Compte
tenu d’un revenu de 2'366 fr., son découvert serait de 2'134 fr.,
confirmant ainsi en équité le résultat auquel sont parvenus les premiers
juges.
Quoi qu’il en soit, l’appelante n’a pas à entamer la substance
de sa fortune, qu’elle soit finalement réalisée ou non, dès lors que le bien
immobilier dont il est ici question a été acquis, mis à part le prêt bancaire,
par le biais d’une donation de sa mère. Quant à ses liquidités bancaires,
elles sont issues d’un héritage et induisent un raisonnement identique. Le
fait que l’appelante participe à la couverture de ses besoins courants dans
la même proportion, à savoir les deux tiers, que celle arrêtée par les
premiers juges, sans qu’il n’y ait lieu de puiser dans sa fortune – comme le
voudrait l’appelant –, se justifie également par le fait qu’en l’espèce,
l’union conjugale a concrètement influencé la situation économique de
l’appelante, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
A cela s’ajoute encore qu’il n’est pas allégué en appel et
encore moins démontré par l’appelant que son minimum vital serait
atteint par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000
fr., celui-ci n’ayant du reste pas apporté d’indications au sujet de la
proportion des bonus qu’il perçoit pour son activité auprès de
P.Ltd ni même produit ses fiches de salaire.
En conséquence, s’agissant de la contribution d’entretien, tant
les conclusions de l’appelante que celles de l’appelant doivent être
rejetées.
7.a) La répartition des frais de première instance est contestée
par l’appelante W.. Elle soutient que les premiers juges ont fait
une mauvaise application de l’art. 92 CPC/VD en considérant que les
dépens pouvaient être compensés au motif qu’aucune des parties n’avait
obtenu entièrement gain de cause. Elle conteste également la répartition
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des frais et émoluments de première instance, arrêtés à 12'022 fr. 50 pour
l’appelant et à 12'177 fr. 50 pour elle-même.
b) Dès lors que les griefs soulevés en appel par l’appelante ont
été rejetés et que l’appelant obtient gain de cause sur la question de la
cédule hypothécaire, l’argumentation de l’appelante tombe
nécessairement à faux. On ne voit du reste pas en quoi la fixation des frais
et émoluments figurant au chiffre X du dispositif du jugement entrepris
serait erronée, l’appelante n’apportant aucune précision sur ce point.
Pour sa part, l’appelant, qui obtient partiellement gain de
cause en appel, ne se plaint pas d’une application erronée de l’art. 92
CPC/VD, concluant même au maintien du chiffre XI du dispositif, selon
lequel les dépens sont compensés. On ne saurait donc procéder à une
autre répartition en sa faveur, sous peine de statuer ultra petita.
Quoi qu’il en soit, la répartition des dépens réalisée par les
premiers juges peut être confirmée, puisqu’en dépit des modifications
apportées aux chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris, on ne
saurait dire qu’une partie obtient davantage gain de cause que l’autre.