Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :M.Corpataux
Art. 124 et 125 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Acacias, défenderesse, et sur l’appel joint formé par B., à Nyon,
demandeur, contre le jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre
elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 28 mars 2011, le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur B.________
devait verser une rente mensuelle d’un montant de 890 fr. à la
défenderesse A., à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dès et y compris le
1
er
janvier 2010 (I), dit que cette rente serait adaptée au regard de l’indice
officiel suisse des prix à la consommation, chaque année, la première fois
le 1
er
janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année
précédente, l’indice de base étant celui du jugement définitif et
exécutoire, l’indexation ne pouvant toutefois dépasser celle effective des
revenus nets du débirentier, à charge pour lui de prouver que cette clause
lui est applicable (II), dit que B. est débiteur d’A.________ d’un
montant de 12'699 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet 2004 (III),
arrêté les frais du tribunal à 1'400 fr. pour le demandeur et à 1'900 fr.
pour la défenderesse (IV), dit que les dépens étaient compensés (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le tribunal a considéré en substance qu’A.________
avait droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC. Retenant
qu’elle aurait pu prétendre à 387'267 fr. en cas de partage par moitié des
avoirs constitués par les parties durant le mariage, les premiers juges ont
réduit de moitié ce montant pour tenir compte du fait que B.________ lui
avait versé un montant de 200'000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial intervenu dans le cadre du jugement de séparation de corps,
afin de racheter sa part de l’immeuble familial. Ils ont ainsi dit
qu’A.________ avait droit à un montant de 193'633 fr. 55 à ce titre.
Considérant que B.________ n’avait pas de fortune assez conséquente pour
verser un tel capital à celle-ci, les premiers juges ont estimé que
l’indemnité devait être versée sous forme de rente, laquelle a été fixée
selon les tables de capitalisation à 890 fr. par mois. Les premiers juges ont
par ailleurs refusé à A.________ toute contribution d’entretien, au motif
notamment que le mariage n’avait pas eu d’impact négatif sur son activité
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professionnelle et que le principe de solidarité s’était déplacé auprès de
son compagnon actuel.
B.a) Par mémoire du 28 avril 2011, A.________ a fait appel de ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre
I de son dispositif en ce sens qu’une indemnité équitable d’un montant de
400'000 fr., fondée sur l’art. 124 CC, lui est allouée, que, dans le cas où le
montant de l’indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de
capital mais versé sous forme d’acomptes ou de rente, ceux-ci seront
payés par le régulier versement d’un montant mensuel de 1'831 fr. 50,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois, en ses mains, que, dans le cas où
B.________ devait décéder, ce dernier montant serait à la charge de la
succession et qu’afin de garantir le versement de cette indemnité
équitable, il est ordonné à B.________ de constituer en sa faveur une cédule
hypothécaire d’un montant de 400'000 fr. sur son immeuble de Nyon, les
frais de la cédule étant à la charge de B.________ ; l’appelante a conclu
également à la réforme des chiffres V et VI du dispositif du jugement en ce
sens que des dépens de première instance, dont la quotité est laissée à
l’appréciation du tribunal, lui sont alloués et que B.________ contribue à son
entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le
montant est laissé à l’appréciation du tribunal, pour tenir compte du
montant de l’indemnité équitable.
L’appelante a produit un bordereau de douze pièces à l’appui
de son mémoire.
Par courrier séparé du même jour, l’appelante a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par mémoire du 23 juin 2011, B.________ s’est déterminé sur
l’appel, concluant à son rejet. A cette occasion, il a formé un appel joint
contre le jugement du 28 mars 2011, concluant, avec suite de frais et
dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que
les chiffres I et II de son dispositif sont supprimés et que le chiffre V est
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réformé de telle manière qu’il soit dit qu’A.________ est sa débitrice d’une
somme fixée à dires de justice à titre de dépens.
Par mémoire du 31 août 2011, A.________ s’est déterminée sur
l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a
produit deux pièces à l’appui de sa détermination.
c) Par décision du 23 mai 2011, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à A..
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) B., né en 1941, et A., née [...] en 1951, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1977 devant l'officier d'état
civil de Nyon.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
b) Les parties vivent de manière séparée depuis 1996. Depuis
cette séparation, A. n'a plus ses enfants à charge.
c) Par jugement du 20 janvier 1998, définitif et exécutoire dès
le 20 février 1998, le Président du Tribunal du district de Nyon a prononcé
pour une durée indéterminée la séparation de corps et de biens des
parties et ratifié la convention sur intérêts civils qu'elles ont signée le 20
janvier 1998. Les chiffres I à VI étaient libellés notamment comme il suit :
"I. Il est convenu entre parties que B.________ assume seul, et à
l'entière décharge de A., née [...], les frais d'entretien et
de formation de l'enfant [...], né le [...], majeur.
II. A., née [...], renonce à toute pension pour elle-même,
avec cette précision que dite renonciation englobe toute
prétention susceptible d'être fondée sur la transaction sur
mesures provisionnelles passée à l'audience du 1
er
octobre 1996,
ce en conséquence de quoi elle s'engage à retirer, dans les 10
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jours dès la signature de la présente convention par l'une et
l'autre des parties, la poursuite de l'Office des Poursuites de Nyon,
notifiée le 26 août 1997 à B., ce dont avis sera donné à
celui-ci par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat [...], à Nyon.
III. Les parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des
biens meubles et objet, véhicules automobiles y compris, en leur
possession au jour de la signature de la présente convention.
IV. Rappelant avoir acquis en copropriété par demie, pour le prix de
Frs 620'000.-, la parcelle n° [...] de Nyon, bâtie de l'immeuble
constitutif du ci-devant domicile conjugal, selon acte de vente du
21 novembre 1983 qui revêt la forme d'un acte notarié feu [...],
notaire à Nyon, n° [...] de ses minutes, que dit immeuble est
grevé d'un emprunt hypothécaire [...] premier rang, soldant en
faveur du prédit établissement bancaire par la somme de Frs
390'000.- valeur 30 juin 1997 et que B. doit à sa tante,
[...], domiciliée à Steinen, la contre valeur d'un prêt de celle-ci de
Frs 30'000.-, les parties conviennent de ce qui suit s'agissant
dudit immeuble :
a) A., née [...], cède à B., qui accepte, sa
part de copropriété d'une demie à la parcelle [...] de Nyon, sise
[...], pour le prix de Frs 310'000.-, qui représente la valeur
réelle à ce jour de la part d'une demie à l'immeuble cédée, ce
en contrepartie de quoi B.________ reprend à sa seule charge, et
à l'entière décharge d'A., la demie de la dette
hypothécaire par Frs 195'000.- et s'acquittera, en faveur
d'A., née [...], simultanément au transfert, du solde du
prix soit Frs 115'000.- (cent quinze mille francs) ;
(... )
V. Pour solde de la liquidation du régime matrimonial résultant des
biens mobiliers, B.________ se reconnaît débiteur d'A.________, née
[...], de la somme de Frs 85'000.- (huitante cinq mille francs) qu'il
lui versera dans les 30 jours dès Jugement définitif et exécutoire,
étant précisé qu'il fait son affaire de la dette de Frs 30'000.- qu'il
a à l'égard de sa tante.
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6 -
VI. Aux modalités qui précédent, les parties constatent que leur
régime matrimonial est dissous et liquidé et qu'elles sont sans
autre prétention l'une contre l'autre de ce chef.
( ... ) "
d) Au 31 décembre 2001, un cas de prévoyance est survenu,
en ce sens que B.________ a atteint la retraite.
e) Par demande du 8 janvier 2004, B.________ a ouvert action
en divorce, concluant, avec suite de dépens, à ce que le mariage célébré
le 26 septembre 1977 entre les parties soit dissous par le divorce (I).
Dans sa réponse du 18 mars 2004, A.________ a conclu, avec
suite de dépens, à l’admission de la conclusion du demandeur (I), à ce que
celui-ci contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'500 fr., indexée à l’indice suisse des prix à la
consommation, payable d'avance le premier de chaque mois, en ses
mains, et ceci pour une durée indéterminée (II et III), et à ce qu’une
indemnité équitable fondée sur l’art. 124 CC, dont le montant serait
précisé en cours d’instance, lui soit allouée (IV).
Dans ses déterminations et novae du 5 juillet 2004, B.________
a conclu avec dépens à libération des conclusions Il à IV de la réponse.
Par courrier du 15 juillet 2004, A.________ a déposé une
conclusion V nouvelle tendant à ce que B.________ soit son débiteur d'un
montant qui n'est pas inférieur à 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 18
mars 2004.
Le 18 janvier 2005, un notaire a été mis en oeuvre sur la
question du principe et du montant d'une indemnité équitable au sens de
l'art. 124 CC. Le notaire a rendu son rapport le 6 juillet 2006. Selon celui-
ci, dans la mesure où le régime matrimonial des parties était déjà dissous
et liquidé sans que l'on puisse raisonnablement considérer que l'un des
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7 -
époux s'était enrichi au détriment de l'autre, aucune pièce ne permettant
d'établir que l'un des époux était dans une situation économique
largement plus favorable que l'autre, l'indemnité équitable devrait
correspondre à la moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée
pour la durée du mariage. L'expert a considéré que dans la mesure où la
seule fortune de l'époux consistait en la maison qu'il occupait à Nyon, l'un
des moyens d'indemniser son épouse était d'emprunter sur la maison,
l'autre possibilité consistant à remplacer cette indemnité par une rente.
L'expert a rendu un rapport complémentaire le 16 novembre 2006.
A l'audience de jugement du 27 février 2008, A.________ a
produit une pièce complétant et précisant sa conclusion IV et réduisant sa
conclusion V. La conclusion IV a été précisée en ce sens qu’une indemnité
équitable d'un montant de 480'000 fr. fondée sur l'art. 124 CC est allouée
à A.________ (IV) et que, dans le cas où le montant de l'indemnité équitable
ne serait pas alloué sous forme de capital unique mais versé sous forme
d'acomptes, ceux-ci seraient payés par le régulier versement d'un
montant mensuel de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois en ses mains. Il était précisé que ces acomptes mensuels seraient
dus jusqu'à ce que la totalité des acomptes versés atteigne le montant de
l'indemnité équitable, soit la somme de 480'000 francs. Il était aussi
précisé que si, dans l'intervalle, B.________ devait décéder, le montant
restant à payer après déduction des acomptes versés serait à la charge de
la succession. Afin de garantir le versement de cette indemnité équitable,
il a été requis d’ordonner à B.________ de constituer en faveur de son
épouse une cédule hypothécaire d'un montant de 480'000 fr. sur son
immeuble à Nyon, les frais de la cédule étant à charge de B.________. Dans
le cas où le montant de l'indemnité équitable ne serait pas alloué sous
forme de capital unique mais versé sous forme d'acomptes, le solde du
capital ainsi que les acomptes seraient indexés à l'indice suisse des prix à
la consommation le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2009, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année
précédente, l'indice de base étant celui du jugement définitif et exécutoire
à intervenir. La conclusion V a été réduite à un montant de 13'965 fr.,
avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2004.
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Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), dit que
B.________ devait à A.________ une rente viagère mensuelle de 645 fr. à
titre d’indemnité équitable de l’art. 124 CC dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu’au décès de la crédirentière (II), fixé les frais de justice
et compensé les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Statuant sur les recours interjetés par les deux parties contre
ce jugement de divorce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal l’a
annulé d’office en ce qui concerne les chiffres II à V de son dispositif et
renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants (CREC II 21 novembre 2008/228).
Elle a considéré que pour calculer l’indemnité équitable, au sens de l’art.
124 CC, il fallait partir du montant de la prestation de prévoyance au jour
de la retraite, déduire la prestation de prévoyance existant au jour du
mariage et la prestation de l’épouse au jour du divorce, puis tenir compte
du fait que, pendant une période durant laquelle l’épouse avait renoncé à
tout entretien, la prestation de l’époux avait actuariellement diminué en
raison des prestations versées. Au moment de tenir compte de sa situation
professionnelle ainsi que, dans une mesure réduite sous l’angle de
l’équité, de sa renonciation à l’accumulation pendant son activité
professionnelle d’une prévoyance adéquate, il convenait en outre de
trancher le point de savoir si l’indemnité devait être arrêtée sous la forme
d’un capital ou d’une rente, la préférence devant être accordée à une
prestation en capital, qui permet de diminuer le risque de défaillance, la
rente n’étant allouée que si l’époux débiteur ne dispose pas des moyens
permettant un versement en capital et s’il reçoit des versements réguliers
du fait de sa propre rente vieillesse. La cour a également enjoint au
tribunal de renvoi de statuer sur la question de l’éventuelle pension au
sens de l’art. 125 CC.
Une nouvelle audience préliminaire s’est tenue le 13 juillet
2009 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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9 -
A.________ a produit un relevé de son compte libre passage auprès de [...],
situation au 31 décembre 2007. Elle a aussi précisé la conclusion II de sa
réponse du 18 mars 2004, en ce sens que la contribution d’entretien est
payable dès le jour du jugement de divorce. De plus, les parties se sont
accordées sur le fait que le montant de l’indemnité équitable serait calculé
sur la base de leurs avoirs de prévoyance arrêtés au 31 décembre 2009.
Par ailleurs, lors de cette audience, A.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles tendant à ce que son époux lui verse une
contribution d’entretien, dont les conclusions ont été augmentées lors de
l’audience du 7 septembre 2009.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2009,
la requête de mesures provisionnelles d’A.________ a été rejetée. L’appel
interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte du 23 mars 2010.
L’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2010 en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. A.________ a précisé avoir
encore perçu deux versements de 633 fr. chacun et que, dès lors, sa
conclusion V devait être réduite desdits montants et fixée à 12'699 francs.
f) S’agissant de la situation personnelle et financière des
parties durant et après le mariage, elle se présente comme il suit :
aa) Souffrant de dépression ensuite de la perte de sa licence
de pilote [...],B.________ a été en incapacité de gain dès le 27 janvier 1995.
A partir du 27 janvier 1997, soit après l’écoulement d'un délai d'attente de
24 mois, et jusqu'au 31 décembre 2001, il a perçu une rente d'incapacité
de gain de son institution de prévoyance « La Suisse », ce qui représente
un montant total de 300'702 francs. Une rente d'enfant d'invalide a en
outre été versée par cette institution pour l’enfant [...] dès le 27 janvier
1997 jusqu'au 31 décembre 2001, soit au total un montant de 30'792
francs.
-
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La rente entière d'invalidité de l'assurance AI dont B.________ a
bénéficié s'élevait à 2'060 fr. par mois en 2001, la rente complémentaire
pour conjoint étant de 618 fr. par mois.
Du 1
er
janvier 1998 au 30 septembre 2003, la Caisse de
compensation « [...]» a versé une rente complémentaire pour conjoint
pour A., ce qui représente un montant total de 42'165 francs. Du
27 février 1998 au 30 juin 2001, le demandeur a rétrocédé par virement
bancaire un montant mensuel de 600 fr. à ce titre à son épouse, ce qui
représente un montant de 24'600 fr. (fr. 600.- x 41 versements). B.
a allégué qu’A.________ lui avait demandé de cesser ces versements en
invoquant des raisons fiscales. En 2002, il lui a encore versé un montant
de 3'000 fr. au titre de « part conjugale AI 5 mois ». Au total, A.________ a
donc reçu de B.________ un montant de 27'600 francs.
Au 31 décembre 2001, date de la survenance du cas de
vieillesse pour B., celui-ci bénéficiait auprès de « La Suisse » d'une
prestation de sortie de 930'296 francs. Celle-ci a été convertie depuis lors
en une rente annuelle viagère de 61'679 fr., soit un montant arrondi à
5'140 fr. par mois. Au moment de sa retraite, le demandeur a en outre
perçu un capital de 30'444 fr., le plan de prévoyance de la société [...]
prévoyant un capital en cas de vie ou de décès en plus d'une rente de
vieillesse pour son personnel atteignant l'âge de la retraite. L’enfant [...] a
reçu une rente d'enfant de pensionné du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre
2002, soit un montant de 12'336 francs.
En 2005, les revenus de B. se sont élevés à 25'800 fr.
pour la rente 1
er
pilier AVS, soit 2'150 fr. par mois, et à 61'679 fr. pour la
rente du 2
ème
pilier, soit 5'140 fr. par mois. Au total, ses revenus mensuels
étaient donc de 7'290 francs. B.________ disposait en 2005 d'une fortune
mobilière de 30'000 francs ainsi que de la villa dont il est propriétaire et
qu'il occupe, estimée fiscalement à 490'000 francs.
Actuellement, les revenus mensuels nets de B.________ s’élèvent
à 7'420 fr, tandis que ses charges essentielles se montent à 6'036 fr. 25,
-
11 -
de sorte qu’il bénéficie d’un disponible mensuel de 1'383 fr. 75. Selon sa
déclaration d’impôt 2009, il dispose d’une fortune d’un montant de 30'000
fr. et est propriétaire d’une villa dont la valeur fiscale est toujours estimée
à 490'000 fr. et est hypothéquée à hauteur de 390’000 francs.
bb) A.________ est aide-infirmière. Elle a toujours exercé cette
activité dans le secteur privé. Il ressort de son extrait de compte AVS
qu'elle a été sans activité lucrative en 1997, 1998 et 1999 et qu'elle a
travaillé en 1983 et 1984 au service de [...] à Nyon, réalisant un revenu
respectivement de 11'330 fr. et 11'152 fr., et de 1985 à 1998 au service
de l'épouse de [...], réalisant les revenus suivants : 15'000 fr. en 1985,
14'375 fr. en 1986, 14'170 fr. en 1987, 16'200 fr. en 1988, 17'120 fr. en
1989, 17'700 fr. en 1990, 18'450 fr. en 1991, 19'640 fr. en 1992, 19'690
fr. en 1993, 20'676 fr. en 1994, 19'670 fr. en 1995, 19'800 fr. en 1996,
18'520 fr. en 1997 et 36'100 fr. en 1998.
II ressort des décisions de taxation qu’A.________ a déclaré
exercer son activité professionnelle à titre accessoire et réaliser un revenu
brut de 14'321 fr. en 1989, 14'871 fr. en 1990, 15'391 fr. en 1991, 16'348
fr. en 1992, 16'370 fr. en 1993 et 17'295 fr. en 1994.
En 1993 et 1994 en tout cas, la défenderesse a tenu un
décompte d'heures de travail effectuées au service de l'épouse de [...],
atteinte de la maladie d'Alzheimer et décédée en 1998, notant ainsi de sa
main dans deux agendas les montants qu'elle recevait chaque mois. Ceux-
ci totalisent une somme de 62'338 fr. 40 pour 1993 et 51'140 fr. pour
1994, pour un salaire horaire de 25 fr., plus une indemnité variable et une
indemnité fixe de 150 fr. chaque mois. A.________ a déclaré s'être occupée
de Madame [...] pendant dix-huit ans et que ces carnets – les seuls
retrouvés dans la villa conjugale et produits par B.________ en procédure –
faisaient état de revenus exceptionnels. Elle allègue que ses revenus
étaient utilisés pour faire des travaux nécessaires dans la maison et pour
payer les intérêts hypothécaires.
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12 -
Selon sa déclaration d'impôt 1999-2000, A.________ a cessé
toute activité au 16 octobre 1998, époque correspondant au décès de
Madame [...], et a déclaré vivre sur ses avoirs bancaires. Elle n'a déclaré
aucun revenu pour 1997 et 1998.
Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002, A.________ a déclaré
avoir réalisé un revenu de 33'140 fr. pour chacune des années 1999 et
2000, soit 2'762 fr. par mois.
Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002bis, A.________ a déclaré
pour 2001 un revenu de 19'150 fr. (soit 1'596 fr. par mois) et pour 2'002
de 46'455 fr. (soit 3'871 fr. par mois). Selon certificats de salaire pour la
déclaration d'impôt, elle a réalisé en 2002 un salaire net de 46'596 fr.
(3'883 fr. par mois) et en 2003 de 43'616 fr. (3'634 fr. par mois).
Avant que le divorce ne soit prononcé, A.________ touchait une
rente AVS pour conjoint d’un montant de 685 francs.
Depuis qu’elle a arrêté de travailler, soit depuis 2004, c’est son
compagnon qui l’entretient. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a
déclaré que lorsqu'ils se sont connus, soit en février-mars 2002, A.________
travaillait à plein temps, selon des horaires compliqués. Elle a déménagé
de Gland à Genève afin d'être plus proche de son lieu de travail. En 2004,
elle a quitté son emploi, s'est inscrite auprès d’ [...] et est venue
progressivement vivre chez le témoin. Selon celui-ci, depuis 2007, cette
agence ne fait plus appel à elle, celle-ci ayant refusé des missions
exigeant d'elle de longs trajets en voiture pour quelques heures de travail
seulement. En 2006, A.________ n'a pratiquement pas travaillé. Selon le
témoin, la santé de sa compagne n'est pas bonne : elle a des doigts
insensibles en raison de problèmes aux cervicales et ne doit pas porter de
poids. Le témoin a encore déclaré que depuis 2004, il subvenait
entièrement aux charges du ménage, les revenus de la défenderesse
étant insuffisants pour qu'elle y participe. Selon le témoin, il contribue
ainsi à l'entretien du ménage commun grâce à sa rente AVS (2'210 fr.),
ses revenus provenant de placements dans deux appartements (2'200 fr.)
-
13 -
ainsi que ses économies. En 2006, le témoin a déclaré un revenu de
60'000 fr. et une fortune de 800'000 francs. II est propriétaire de
l'appartement où il vit avec A.. Il a deux enfants adultes qui
hériteront des appartements.
Les charges mensuelles actuelles d’A. s’élèvent à
1'092 fr. 90. Selon le bordereau des impôts cantonaux et communaux
2009 du 3 mai 2010, elle a payé un montant de 136 fr. 60 pour l’année
2009, étant précisé que l’impôt de base net sur le revenu était de zéro.
Elle a ainsi payé uniquement des impôts sur sa fortune.
Au titre de sa fortune, A.________ avait au 1
er
janvier 1999 un
compte privé de 71'815 fr. et une assurance-vie de 88'861 fr., soit au total
une fortune brute de 160'676 francs. Son assurance sur la vie était de
102'250 fr. au 1
er
janvier 2001. Elle était de 55'824 fr. au 1
er
janvier 2003
et de 110'169 fr. en 2006. Au 8 janvier 2010, la contre-valeur de cette
assurance-vie s’élevait à 88'095 fr. 90. A.________ a expliqué qu'elle s'était
constituée une assurance-vie grâce au capital de 200'000 fr. qu'elle avait
reçu au titre de la liquidation du régime matrimonial ensuite du jugement
de séparation de corps. Elle n'a pas pu expliquer les fluctuations du
capital.
cc) A la date du mariage en 1977, aucune des parties ne
possédait de compte de prévoyance professionnelle. Au 31 décembre
2009, le fonds de prévoyance de B.________ s’élevait à 793'480 fr., selon
l’attestation de [...] du 15 octobre 2009, et celui d’A.________ à 18'945 fr.
95 selon l’attestation de [...] du 3 août 2009.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 28 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
-
14 -
(art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les
art. 135 ss CC, et notamment l’art. 143 CC, demeurent applicables aux
procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable
lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III
14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de
même de l’appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., in JT 2010 I 135).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci, notamment en prenant
en compte divers documents, versés au dossier de première instance,
relatifs à l’organisation de la vie séparée avant que le divorce ne soit
prononcé.
-
15 -
b) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer
la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première
instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi
cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par
quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention)
n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit
être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester
exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si
nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, op. cit., in JT
2010 III 148).
En l’espèce, tant l’appelante que l’appelant par voie de
jonction ont pris des conclusions tendant à la réforme du jugement
entrepris. La cour de céans étant en mesure de statuer en réforme sur la
base des pièces au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire, ni a fortiori d’annuler le jugement entrepris.
c) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
En l’espèce, l’essentiel des pièces produites par l’appelante
figurent déjà au dossier. Les autres, pour autant que recevables,
n’apportent pas d’élément nouveau pertinent pour la solution du litige.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante semble remettre en
cause les montants retenus par les premiers juges concernant les avoirs
de prévoyance des parties au 31 décembre 2009, en soutenant qu’il y
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16 -
aurait lieu de rajouter au montant du capital de prévoyance de l’intimé la
moitié de la somme reçue de la fondation LPP à l’occasion de sa retraite.
Puis, elle conteste la réduction opérée sur le montant de l’indemnité
équitable qui lui a été allouée pour tenir compte de la somme de 200’000
fr. qui lui a été versée dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial lors du jugement en séparation de corps du 20 janvier 1998,
afin de racheter sa part de l’immeuble familial. S’agissant du mode de
versement de l’indemnité équitable, l’appelante reproche au tribunal
d’avoir préféré le versement d’une rente plutôt que celui d’un capital. Elle
fait valoir que ce n’est pas l’estimation fiscale d’un immeuble qui est
déterminante, mais bien sa valeur réelle, et soutient que l’intimé est en
mesure de lui verser son indemnité sous forme de capital dès lors que la
valeur réelle de sa propriété à Nyon serait d’environ 1'500'000 francs.
De son côté, l’appelant par voie de jonction s’oppose au
principe du versement d’une indemnité équitable à l’intimée. Celle-ci
aurait manqué de diligence dans le paiement de ses cotisations de
prévoyance professionnelle et l’on ne saurait faire supporter à l’appelant
cette lacune de prévoyance. Même si le principe d’une telle indemnité
était admis, il n’y aurait pas lieu de retenir comme base de calcul le
capital de prévoyance de chacun des époux au 31 décembre 2009, dans la
mesure où il ne ressort pas du dossier – en particulier du procès-verbal de
l’audience préliminaire – que les parties se seraient mises d’accord sur ce
point. C’est ainsi que les premiers juges auraient dû prendre en compte un
montant de 578’810 fr. pour l’appelant, soit son capital de prévoyance à la
survenance de son invalidité. Les calculs et les éventuels correctifs
devraient être revus en conséquence.
b) aa) Lorsque, comme en l’espèce, un partage par moitié de
la prestation de sortie n’est pas possible, il est dû une indemnité
équitable, conformément à l’art. 124 CC. Sous réserve de corrections pour
des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
des époux après le divorce, le montant de l’indemnité équitable
correspondra à la moitié de la différence entre les montants de
prévoyance acquis par chacun des conjoints (cf. Schneider/Bruchez, La
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17 -
prévoyance professionnelle et le divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, vol.
41, pp. 193 ss, spéc. pp. 241 ss). Selon la jurisprudence, dans la
détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les
règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), c’est-à-dire prendre en
considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour
calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie
virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l’art. 122
CC, se placer au moment de l’entrée en force du prononcé de divorce et
considérer l’ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la
période de suspension de la vie commune ; puis, dans un second temps,
et dans la mesure où cela est possible en l’espèce, calculer l’indemnité
équitable à partir de l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à
savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre
les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager
par moitié l’avoir de prévoyance : la disposition de l’art. 124 CC, parce
qu’elle contient l’expression « équitable », invite objectivement à la
souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation
patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de
l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des
critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du
débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III
401 c. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 7.1).
Selon la jurisprudence, il se justifie également de tenir compte, dans une
certaine mesure, de la liquidation du régime matrimonial pour fixer
l’indemnité équitable revenant au conjoint créancier (cf. ATF 127 II 433, JT
2002 I 346 c. 3).
bb) S’agissant de la question de savoir si l’indemnité équitable
doit être versée sous forme de capital ou de rente, lorsque la situation
patrimoniale le permet, la préférence est accordée au versement d’une
prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de
défaillance. Encore faut-il que le débiteur dispose d’un patrimoine
suffisant. L’engagement de verser un capital a pour conséquence que
l’obligation ne s’éteint pas au décès de l’époux débiteur, mais qu’elle
constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible
-
18 -
héréditairement. On peut aussi prévoir le paiement échelonné de la
prestation de capital, situation fréquente en pratique. On optera
cependant pour un paiement sous forme de rente lorsqu’il n’y a pas de
liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le
débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente
vieillesse (ATF 131 III 1, JT 2006 I 7, spéc. c. 4.3.1 ; Pichonnaz,
Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 60 ss ad art. 124 CC, p. 880)
c) aa) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que,
lors de l’audience préliminaire, la présidente, après avoir épuré les faits en
présence des parties, a ordonné la production de diverses pièces d’où il
résulte bien que la situation à partir de laquelle devait être tranchée la
question de l’indemnité équitable se situait à fin décembre 2009. En outre,
les parties étaient invitées à se déterminer à réception desdites pièces. Or,
à aucun moment, l’appelant par voie de jonction n’a contesté qu’il soit fait
référence à la date déterminante du 31 décembre 2009. Bien plus, la
valeur du capital de prévoyance de l’appelant par voie de jonction au 31
décembre 2009 tient dûment compte des rentes payées à l’intéressé entre
le 1
er
janvier 2002 et le 31 décembre 2009. Dès lors, il n’y a pas lieu de
s’écarter des constatations du jugement sur ce point.
Concernant ensuite les montants des avoirs de prévoyance
respectifs des parties, rien ne justifie de retenir la somme touchée par
l’intimé sous forme de capital à l’occasion de sa retraite. En effet, cette
somme lui a été versée à titre de capital en cas de vie, selon un plan de
prévoyance prévu par la société qui l’employait, qui venait s’ajouter à sa
rente de vieillesse. En outre, elle n’est pas incluse dans le capital de
prévoyance de l’intéressé tel qu’il ressort de l’attestation de [...] du 15
octobre 2009, dont il n’y a pas de raison de s’écarter.
Pour ce qui est de la somme perçue en 1998 au titre de part à
la liquidation du régime matrimonial, il s’est agi de la contre-partie de la
cession de la part de l’épouse sur l’immeuble familial de l’intimé. De l’avis
du notaire commis dans la procédure de divorce comme liquidateur du
régime matrimonial, la liquidation de celui-ci d’ores et déjà opérée dans le
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19 -
cadre du jugement de séparation n’a pas révélé que l’un des époux se
serait enrichi au détriment de l’autre. Toutefois, comme il ressort des
explications de l’appelante, elle s’est, grâce au capital reçu à cette
époque, constitué une assurance-vie, ce qui devait « compléter sa
prévoyance professionnelle ». La contre-valeur de cette assurance
s’élevait, début 2010, à 88’095 fr. 90. Pour le surplus, il n’y a pas de raison
de s’écarter du montant de l’avoir de prévoyance de l’appelante au 31
décembre 2009, tel qu’il découle de l’attestation de la Fondation de libre
passage BCV du 3 août 2009.
Les premiers juges ont réduit l’équitable indemnité due à
l’épouse de moitié, en considération de ce qui précède et du fait que celle-
ci aurait pu augmenter le montant de son fonds de prévoyance en
exerçant une activité professionnelle, ce qu’elle n’avait pas fait.
Toutefois, il apparaît que l’intéressée a cessé de travailler en
2004 seulement, soit six ans après le jugement de séparation de corps,
essentiellement parce que son nouveau compagnon subvenait à ses
besoins. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’épouse aurait « sciemment »
diminué ses revenus durant le mariage, diminuant d’autant sa couverture
de prévoyance professionnelle (cf. sur ce point le premier jugement de
divorce du 3 juillet 1998, p. 6 ch. 5). Au demeurant, cet argument n’est
pas relevant en ce qui concerne l’indemnité de l’art. 124 CC (cf. CREC II 21
novembre 2008/228 c. 3, p. 16). Il en découle que la réduction opérée par
les premiers juges, même sous l’angle de l’équité, est trop importante,
compte tenu de la valeur de la part de copropriété sur l’immeuble cédée à
l’intimé dont celui-ci est devenu propriétaire. Il y a lieu de ne retenir qu’un
tiers de réduction en lieu et place d’une demie, et de fixer l’équitable
indemnité au montant arrondi de 258'000 francs. C’est ce montant qui
doit être alloué à l’appelante à titre d’indemnité équitable, dont le principe
n’a, par ailleurs, pas été remis en cause dans l’arrêt de la Chambre des
recours précité (CREC II 21 novembre 2008/228).
bb) Pour ce qui est de la question de savoir si l’indemnité
équitable doit être versée sous forme de capital ou de rente, il faut
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20 -
constater qu’en l’occurrence, l’intimé perçoit une rente AVS de 2’280 fr.
par mois et une rente LPP de 5’140 fr. par mois, tandis que ses charges
mensuelles s’élèvent à un peu plus de 6’000 francs. Quant à sa fortune, il
dispose d’un montant de 30’000 fr. et il est propriétaire d’un immeuble
dont la valeur fiscale est de 490’000 fr., hypothéqué pour un montant de
390'000 francs.
S’il appartenait à l’appelante de requérir des mesures
d’instruction en première instance pour établir que cet immeuble aurait
une valeur actuelle de 1'500'000 fr., ce qu’elle n’a pas fait, il ressort de la
convention signée par les parties le 20 janvier 1998, ratifiée par le
Président du Tribunal du district de Nyon dans le cadre du jugement de
séparation de corps du 20 janvier 1998, que la part de copropriété d’une
demie de l’immeuble en question a été cédée pour le prix de 310'000 fr.,
qui représentait la valeur réelle, à ce jour, de la part d’une demie de
l’immeuble cédée. En 1998, cet immeuble avait par conséquent une
valeur réelle de 620'000 francs. Or, il est notoire que les biens immobiliers
dans la région nyonnaise ont pris de la valeur depuis cette époque.
Il découle de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que
l’intimé ne dispose pas d’un patrimoine assez conséquent pour être en
mesure de verser sous forme de capital l’indemnité équitable qu’il doit à
l’appelante. Dès lors que la valeur réelle de l’immeuble de l’intimé est
largement supérieure à l’estimation fiscale datant de 1998, sans qu’il soit
nécessaire d’en connaître la valeur vénale précise, et que l’hypothèque y
relative ne s’élève qu’à 390'000 fr., la solution consistant pour l’intimé à
hypothéquer son immeuble pour verser l’indemnité équitable sous forme
de capital à l’appelante doit être prise en compte, comme l’envisageait
déjà le notaire dans son rapport du 6 juillet 2006. Cela étant, il n’y a pas
lieu de fixer des sûretés, la présence de l’immeuble étant à cet égard
suffisante.
Bien fondé, le moyen de l’appelante doit ainsi être admis. Il en
va différemment du grief soulevé par l’appelant par voie de jonction, qui
doit être rejeté.
-
21 -
4.a) Dans un second moyen, l’appelante s’en prend au refus des
premiers juges de lui octroyer une contribution d’entretien après divorce,
au sens de l’art. 125 CC. Elle soutient que le mariage ayant duré plus de
dix ans, il est présumé avoir eu une influence concrète sur la situation
financière des époux. Elle invoque en outre le fait que, si elle ne reçoit pas
une telle pension, elle ne touchera, le cas échéant, aucune rente de veuve
de la caisse de pension de son époux en cas de prédécès de ce dernier.
b) Selon l’art. 125 al. 1 CC, un époux a droit à une prestation
d’entretien après divorce quand on ne peut raisonnablement attendre de
lui qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Pour décider si une
contribution d’entretien doit être versée au conjoint, le juge tient compte
d’un certain nombre d’éléments, dont en particulier les expectatives de
l’AVS et de la LPP ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y
compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
La mesure de l’entretien convenable est essentiellement déterminée par
le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC).
L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce même train de
vie. Toutefois, lorsque la séparation a été de longue durée avant le
divorce, comme c’est le cas en l’occurrence, on doit se fonder sur le train
de vie mené durant cette période (cf. ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III
537, JT 2005 l 111 c. 2.2 et les réf. citées ; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art.
125 CC, p. 889). Le début, le montant et la durée de la rente versée en
application de l’art. 124 CC influencent le droit à l’entretien selon l’art. 125
CC. Une contribution d’entretien n’est possible que si, après le paiement
d’une rente selon l’art. 124 CC, le minimum vital élargi du conjoint
débiteur est toujours couvert (cf. Vouilloz, Le partage des prestations de
sortie et l’allocation d’une indemnité équitable, in SJ 2010 lI pp. 67 ss,
spéc. p. 90).
c) En l’espèce, le mariage des époux a certes duré plus de
trente ans. Toutefois, ceux-ci vivent séparés depuis plus de quatorze ans
-
22 -
et un jugement de séparation de corps a été prononcé le 20 janvier 1998.
Dans ce cadre, l’appelante a renoncé à toute pension pour elle-même. Les
deux enfants du couple étaient déjà majeurs à cette époque. L’appelante
a ensuite trouvé un ami, avec lequel elle vit et qui lui assure son entretien
depuis 2004. Elle a dès lors renoncé à travailler. Comme le relèvent les
premiers juges, le mariage n’a pas eu d’impact négatif décisif sur son
activité professionnelle. Elle percevait une rente AVS pour conjoint, qui
devrait lui être retirée suite à son divorce. Toutefois, le capital alloué sur la
base de l’art. 124 CC suffira à couvrir ses besoins de prévoyance. Il y a dès
lors lieu de considérer que l’intimé n’a plus d’obligation de solidarité vis-à-
vis de l’appelante et que les conditions de l’art. 125 CC ne sont pas
remplies, sans qu’il y ait besoin d’examiner les conséquences qu’aurait le
refus de la pension sur son droit à toucher une rente de veuve de la part
de la caisse de pension de son ex-époux.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel principal est partiellement admis, en ce
sens que l’intimé doit verser à l’appelante un capital de 258'000 fr. à titre
d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, l’appel joint rejeté et le
jugement confirmé pour le surplus, y compris sur la question des dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr.
(art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 1'600 fr. et mis à la
charge de l’appelant par voie de jonction par 600 francs.
L’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il
convient de fixer à 2'500 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
6.Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 10 octobre 2010,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré douze heures à la
-
23 -
procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’honoraires doit être fixée à 2'160 fr., plus 172 fr. 80 de TVA. Aucune liste
de débours n’ayant été produite, c’est un montant forfaitaire de 100 fr.
(art. 3 al. 3 RAJ), plus 8 fr. de TVA, qui est alloué à ce titre. L’indemnité
d’office de Me Alain-Valéry Poitry est ainsi arrêtée à 2'440 fr. 80.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal est partiellement admis, l’appel joint est
rejeté.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que B.________ doit verser à A.________ un capital de
258'000 fr. (deux cent cinquante-huit mille francs), à titre
d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 2'200 fr.
(deux mille deux cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat
par 1'600 fr. (mille six cents francs) et mis à la charge de
l’appelant par voie de jonction par 600 fr. (six cents francs).
-
24 -
IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de
l’appelante principale, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille
quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant par voie de jonction B.________ doit verser à
l’appelante principale A.________ la somme de 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain-Valéry Poitry (pour A.)
-Me Eric Stauffacher (pour B.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :