1105 TRIBUNAL CANTONAL 52 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2011
Présidence de M. COLOMBINI, président Juges: Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :MmeLogoz
Art. 247 al. 2, 317 al. 1 CPC; 335c CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.Sàrl, à Clarens, défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 10 janvier 2011 par le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S., à La Tour-de-Peilz, demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse T.________Sàrl le 10 janvier 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 25 février 2011 et reçue par elles le 1 er mars 2011, le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que T.Sàrl est la débitrice d'S. d'un montant brut de 16'303 fr. 25 et lui doit immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites (I), que T.Sàrl est la débitrice d'S. de 3'040 fr. , et lui doit immédiat paiement (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais (IV). En droit, le premier juge a retenu que la réelle volonté des parties était de conclure un contrat de travail de durée indéterminée et a ainsi alloué aux demandeur ses prétentions salariales, droit aux vacances et treizième salaire compris, compte tenu du délai de congé applicable aux contrats de durée indéterminée, soit en l'occurence un délai d'un mois pour la fin d'un mois. B.Le 31 mars 2011, T.________Sàrl a déposé un appel contre le jugement du 10 janvier 2011, concluant à ce que la Cour d'appel civile prononce principalement que le jugement susmentionné est réformé en ce sens que T.Sàrl est débitrice d'S. d'un montant de 5'324 fr. 90, charges sociales à déduire; subsidiairement, que le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal de Prud'hommes pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L'appelante a produit un bordereau de pièces. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
3 -
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable dans les procédures du droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317
6 - CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438). 3.L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que le contrat de travail entre parties était de durée indéterminée alors qu'il s'agirait, selon elle, d'un contrat de durée déterminée. a) Le premier juge s'est penché sur cette question, en examinant les seules pièces en sa possession, soit les pièces produites par l'intimée, l'appelante n'ayant pas procédé et ne s'étant pas présentée à l'audience. Il s'agit premièrement du contrat lui-même. Le premier juge a relevé que ce document était certes intitulé "Contrat de travail de durée déterminée"; toutefois, il a relevé que le chiffre 1 de ce contrat de travail prévoyait notamment deux rubriques, respectivement consacrées au début et la fin de l'engagement et que seule la première, relative à
7 - l'entrée en service, était remplie. Le premier juge a logiquement retenu que l'employeur était l'auteur de ce contrat, dès lors qu'il s'agit manifestement d'un contrat-type préimprimé, la mention "Modèle version 14.07.08" figurant au bas de chaque page, et qu'il n'était pas vraisemblable que le travailleur l'ait rédigé. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu'il ne pouvait échapper à l'employeur qu'il fallait remplir la rubrique "fin de l'engagement" s'il entendait que le contrat prît fin à une date déterminée. Cette abstention a été interprétée, contra stipulatorem, comme un indice commandant de retenir que les parties entendaient conclure un contrat de durée indéterminée. Le premier juge a également tenu compte de la lettre du 20 octobre 2010 adressée par l'intimé à l'appelante, aux termes de laquelle son auteur mentionnait la nécessité de respecter les délais de congé légaux. Sur la base des éléments ainsi retenus, le premier juge a considéré que la réelle volonté des parties était de conclure un contrat de durée indéterminée et qu'il convenait dès lors de faire application du délai ordinaire de congé selon l'art. 335c CO, soit en l'occurrence un délai d'un mois pour la fin d'un mois. b) L'appelante entend démontrer que le contrat aurait été conclu pour une durée déterminée en produisant un bordereau de pièces forcément nouvelles, puisqu'elle a fait défaut en première instance. Si sa pièce n° 1, soit le contrat de travail, déjà produit par le demandeur et sur lequel on a déjà dit que le premier juge avait fondé une partie de son raisonnement, est éventuellement de ce fait recevable, en notant en passant que cette pièce paraît être l'original et qu'elle ne mentionne étrangement ni la date de l'entrée en service, ni celle de la signature du contrat, ni en quelle qualité le travailleur est engagé, ni enfin le nom de la commune d'adresse du travailleur, en revanche les quatre autres pièces produites par l'appelante, dont les pièces n° 2 et 3 que cette dernière invoque pour tenter d'établir la volonté des cocontractants de passer un contrat de durée déterminée, sont elles irrecevables. En effet, l'appelante n'a pas démontré que les faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués ou produits en deuxième instance l'ont été sans retard et ne pouvaient
8 - l'être devant le premier juge bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (cf supra ch. 2). Or, il appartient à l'appelante de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. c) En l'espèce, rien, dans ses écritures, n'indique ce qui aurait empêché l'appelante d'invoquer en première instance les faits et moyens de preuve dont elle prétend se prévaloir dans le cadre de son appel. Elle a fait défaut en première instance, sans motif particulier, et doit en assumer les conséquences. Ses novas ne sont ainsi pas recevables. Dans ces circonstances, le raisonnement tenu par le premier juge à propos de la volonté des parties et au sujet de la qualification juridique du contrat ne prête pas flanc à la critique. Il ne viole pas le droit, ni se fonde sur une contestation inexacte des faits. Il doit donc être confirmé et l'appel rejeté sur ce premier point. 4.L'appelante critique également les éléments sur lesquels le premier juge s'est basé pour calculer la créance de salaire à laquelle conclut le demandeur. a) Le premier juge a relevé que le contrat de travail prévoyait que la CN et la CCT étaient applicables. Il a retenu que l'art. 24 CN prévoyait que le total des heures annuelles de travail déterminant s'élève à 2112 heures (356 : 7 = 52,12 semaines X 40,5 heures), soit en moyenne 176 heures par mois, nombre mentionné dans le contrat de travail. Le premier juge a donc considéré qu'il convenait de retenir ce chiffre de 2112 heures annuelles, en admettant les variations dans les deux sens selon les mois et d'arrêter la rémunération horaire à 27 fr., comme prévu par le contrat. Considérant que les allégations du demandeur n'étaient contredites par aucun élément du dossier et qu'elles pouvaient être
9 - retenues, le premier juge a retenu le 15 octobre 2010 comme date de résiliation immédiate des relations de travail et considéré qu'en l'absence de motif justifiant une telle résiliation, le travailleur avait droit à ce qu'il aurait gagné si le délai de congé ordinaire avait été respecté, soit en l'espèce un mois pour la fin d'un mois. Il a donc arrêté la créance de salaire de l'intimée à 49'986 fr. (10,5 mois X [27.00 X 176]). S'agissant de la créance du demandeur au titre du droit aux vacances, le premier juge a fait application de l'art. 34 CN, disposant que le travailleur rémunéré à l'heure, âgé de 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus, a droit à des vacances à raison de 10, 6 % du salaire (5 semaines de vacances). Il a ainsi accordé à l'intimé une créance de 5'288.95 fr. (49'896 X 10, 6 %). Quant au treizième salaire, le premier juge a retenu que l'art. 49 CN instituait un tel salaire et qu'il était également prévu par le contrat. Il a donc alloué à l'intimé une créance de 4'156.30 fr. (49'896 X 8.33 %), en application de l'art. 50 CN. b) L'appelante conteste le salaire horaire retenu, alléguant qu'il avait été convenu entre parties que le salaire horaire serait de 25 fr. et que ce salaire est communément pratiqué dans ce genre de petites structures. Elle admet toutefois qu'elle a concédé à l'intimé un salaire horaire de 29 fr. à partir du mois d'août 2010. Elle conteste également le nombre d'heures de travail retenues par le premier juge, arguant que les heures effectivement travaillées s'élèvent à 1'416,5 heures jusqu'au 15 octobre 2010. Cela étant, elle estime que les 1'416,5 heures effectuées représentent un salaire brut de 38'245.50 francs, soit une moyenne horaire de 27 francs. C'est sur ce même montant de 38'245,50 fr que doivent être calculés, selon l'appelante, les créances pour les vacances et le treizième salaire. c) L'appelante voudrait ainsi prouver par des pièces nouvelles que les calculs et les bases sur lesquelles s'est fondé le premier juge sont erronés. Or les décomptes d'heures de travail produits en deuxième
10 - instance ne sont pas recevables pour les motifs invoqués sous chiffre 2 et 3/c ci-dessus. Au surplus, ses allégations concernant le salaire horaire applicable ne sont nullement établies. Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point. 5.L'appelante conteste la prétention de l'intimée en indemnité de repas, estimant qu'il faut déduire des 190 jours retenus par le premier juge les 10 jours ouvrables que l'intimée n'aurait pas effectués au mois de janvier 2010. a) Le premier juge s'est fondé sur l'art. 23 CCT, lequel prévoit que s'il n'est pas possible de veiller à une distribution de repas à la pause de midi, le travailleur a droit à une indemnité en espèces, en l'occurrence de 16 fr. par jour s'il travaille hors du rayon local (4 km) et hors de Lausanne et environs. Le jugement retient que tel est le cas en l'espèce, sans qu'un élément du dossier ne contredise cette constatation. Sur cette base, il a été retenu une indemnité pour 190 jours travaillés, soit 3'040 francs. b) Pour les mêmes motifs que précédemment, le grief soulevé par l'appelante doit être rejeté. D'ailleurs, l'appelante ne conteste que 10 jours ouvrables; or, la seule pièce dont disposait le premier juge, pièce produite à l'audience du 10 décembre 2010 par le demandeur, indiquait dix jours travaillés en janvier 2010. Le jugement ne retient aucune constatation fausse à ce sujet. 6.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
11 - Il n'y a pas lieu à dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alex Wagner (pour T.Sàrl), -Syndicat Unia (pour S.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 19'343.25 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'est vaudois. Le greffier :