1102
TRIBUNAL CANTONAL
TP10.031860-152062
328
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Perrot, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 125 al. 1 et 2 CC ; 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., née [...], à
Vevey, contre le jugement de divorce rendu le 9 novembre 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.J., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2015, adressé pour notification
aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.J., né le [...]
1963 et A.J., née [...] le [...] 1960 (I), ratifié, pour valoir jugement,
la convention partielle sur les effets du divorce du 9 février 2015 relative à
la liquidation du régime matrimonial (II), procédé au partage des avoirs de
prévoyance (III), astreint B.J.________ à contribuer à l’entretien
d’A.J.________ par le régulier versement d’une pension indexée de 2'900 fr.
par mois dès jugement définitif et exécutoire (IV), arrêté les frais
judiciaires à 23'663 fr., les a mis à la charge des parties par moitié et les a
compensés avec les avances de frais versées (V) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel,
les premiers juges ont considéré que la situation financière de l’épouse
avait été concrètement et durablement influencée par le mariage. Dès lors
que les parties avaient pu, en sus de leur train de vie confortable, réaliser
des économies durant la vie commune, il y avait lieu, pour déterminer
l’entretien convenable de l’épouse, de tenir compte des dépenses
effectives du couple durant la vie commune. En l’occurrence, le train de
vie de l’épouse à cette époque pouvait être estimé à environ 8'000 fr. par
mois, montant auquel il convenait d’ajouter une part d’épargne de 380 fr.
par mois, soit 8’380 fr. au total. Les revenus mensuels nets de l’épouse
étant estimés à 5'490 fr., soit 1'572 fr. à titre de rente d’invalidité, 470 fr.
à titre d’allocation pour impotent, 223 fr. à titre de rente LPP, 525 fr. à
titre de revenu locatif et 2'700 fr. de dividendes mensualisés de la société
Hôtel Z.________Sàrl, il lui manquait un montant arrondi de 2'900 fr. pour
être en mesure d’assumer le maintien de son train de vie. Dès lors que le
mari réalisait un revenu mensuel net de 15'524 fr. 50 et que ses besoins
financiers se montaient à 5'507 fr. 20, il s’avérait en mesure de contribuer
à l’entretien de son épouse après couverture de ses propres besoins, de
sorte que la pension après divorce devait être fixée à 2'900 fr. par mois.
-
3 -
Quant aux frais, il y avait lieu de mettre les frais judiciaires, se montant à
23'663 fr., à la charge des parties à raison d’une demie chacun, sans
allocation de dépens.
B.Par acte du 10 décembre 2015 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, V et
VI de son dispositif en ce sens que B.J.________ soit astreint au versement
d’une contribution d’entretien après divorce d’un montant de 9'761 fr. 20
par mois, subsidiairement d’un montant de 9'134 fr. 60, plus
subsidiairement d’un montant de 5'170 francs. Elle a en outre conclu à ce
que son ex-mari soit condamné à lui verser une indemnité de 75'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure de première instance et à ce que les
frais judiciaires de première instance soient mis à sa charge à raison d’un
quart et à la charge de son ex-mari à raison de trois quarts.
Le 15 janvier 2016, l’appelante a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 4'500 francs.
Dans sa réponse du 3 mai 2015, B.J.________ a conclu au rejet
de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier et les déclarations des
parties :
- A.J., née [...] le [...] 1960, originaire de [...], et
B.J. , né le [...] 1963, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1985
devant l'officier d'état civil de Fully [...].
Deux enfants, désormais majeurs et indépendants
financièrement, sont issus de cette union :
- 4 -
- C.J.________, né le [...] 1987 ;
- D.J.________, né le [...] 1991.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils vivent de
manière séparée depuis mi-mars 2009.
- A.J.________ est au bénéfice d'une formation d'assistante
médicale effectuée de 1978 à 1981. Entre 1981 et mai 1992, elle a
travaillé pour le Docteur [...], à [...], puis de septembre à décembre 1992,
pour le Docteur [...], également à [...].
B.J.________ est titulaire d'un brevet d'études professionnelles
(BEP) de cuisinier et d'un brevet de technicien hôtelier (BTH), formations
qu'il a suivies en France.
Au moment de leur rencontre, les parties étaient toutes deux
actives professionnellement. A.J.________ travaillait à plein temps comme
assistante médicale.
- a) Dès l'été 1992, B.J.________ a exploité le café-
restaurant « [...] », à [...]. L’épouse y était également active, tout en
travaillant parallèlement en qualité d’assistante médicale, à [...], et en
s’occupant des enfants. Elle est restée avec ces derniers en Valais
alors que le mari vivait dans une chambre louée à [...]. En 1993, elle a
quitté son emploi pour pouvoir exploiter cet établissement public avec
son mari. En juillet 1998, les époux ont repris ensemble l'exploitation
de la raison individuelle « Hôtel [...] », à [...]. L’épouse a cessé d'y
travailler le 30 juin 2002 selon une attestation qu'elle a elle-même
adressée à la [...]. Depuis lors, le mari a poursuivi seul cette activité.
b) Le 11 avril 2007, l'exploitation de l'Hôtel [...] a été reprise
par la société Hôtel Z.________Sàrl, dont le but est l'exploitation d'un
café-restaurant et hôtel. Chacun des époux en est l'associé gérant au
bénéfice de la signature individuelle et chacun possède une part sociale
de 10'000 fr. sur un capital social total de 20'000 francs.
- 5 -
c) Depuis cette même date, B.J.________ est administrateur,
au bénéfice de la signature individuelle, de la société P.SA dont
le but est la gestion et la prise de participations de toutes sociétés en
tous genres. Selon certificats d'actions délivrés le 7 avril 2009, les cent
actions d'une valeur nominative de 1'000 fr. l'unité sont détenues à
raison de 50 par B.J., 45 par A.J.________ et 5 par C.J.________ à
titre fiduciaire.
d) Selon relevé du compte bancaire de la société P.SA,
A.J. a reçu, le 16 janvier 2011, la somme de 45'000 fr.
correspondant au rendement de sa part sociale de la société l'Hôtel
Z.Sàrl pour l'année 2009. B.J. a lui perçu un dividende de
50'000 francs. Selon les procès-verbaux des assemblées générales de la
société Hôtel Z.________Sàrl des 9 avril et 19 novembre 2012, le montant
brut des dividendes à répartir entre les détenteurs des parts sociales s'est
élevé à 100'000 fr. pour chacun des exercices 2010 et 2011. A l'occasion
d'une audience qui s'est déroulée le 23 septembre 2013, le mari a déclaré
que le dividende pour l'exercice 2012 s’était monté à 32'500 fr. pour
chacun des deux époux.
Au 24 septembre 2010, le compte de la société P.________SA
ouvert auprès de la [...] sous numéro IBAN [...] présentait un solde
disponible de 21'170 fr. 65.
- a) Les époux B.J.________ sont copropriétaires, chacun pour
une demie, de la parcelle [...] sise sur le territoire de la Commune de [...].
Ce bien-fonds, qui comprend le bâtiment servant à l'exploitation de l'Hôtel
[...], a été acheté le 23 janvier 2007 pour un prix de 2'850'000 fr., financé
notamment par un apport de fonds propres des époux à hauteur de
200'000 fr. et par un montant de 150'000 fr. provenant d'une avance
d'hoirie en faveur de l’épouse.
- 6 -
Le bâtiment est loué à la société Hôtel Z.________Sàrl pour un
montant de 12'000 fr. par mois ainsi qu'à l'un des employés de cet
établissement pour une somme de 2'000 fr. par mois.
Selon un courrier de la [...] du 19 janvier 2007, les époux [...]
ont emprunté la somme de 1'500'000 fr. pour financer l'acquisition de ce
bien immobilier. Le taux d'intérêt était de 3.5 % pour une durée de dix ans
et le montant prêté devait être amorti à raison de 15'000 fr. par année.
Les intérêts dus à la banque se sont élevés à 51'858 fr. 35 en 2008,
51'325 fr. 30 en 2009 et 50'793 fr. 75 en 2010. Ces frais bancaires ont
représenté une charge mensuelle de 5'571 fr. 50 en 2008, 5'527 fr. 10 en
2009 et 5'482 fr. 80 en 2010. Toujours en lien avec l’acquisition de ce bien
immobilier, les parties ont emprunté un montant de 880'000 fr. à [...]
portant intérêt à 3 % fixe pour une durée de 3 ans, puis à taux variable et
devant être amorti à raison de 40'000 fr. par semestre dès le 31 décembre
- A la fin du premier semestre 2015, soit au 30 juin, le montant
encore dû s'élève à 320'000 francs. A un taux de 3 %, le paiement des
intérêts représente une charge semestrielle de 4’800 fr., soit 800 fr. par
mois. A lui seul, l'amortissement représente un montant de 6'666 fr. 65
par mois (40'000 fr. : 6 mois). Les autres charges en lien avec ce bâtiment
étant ignorées, le bénéfice mensuel tiré de la location peut être estimé à
environ 1'050 fr. (12'000 fr. + 2'000 fr. – 5'482 fr. 80 – 6'666 fr. 65 – 800
fr.), ce qui représente un revenu complémentaire pour chacune des
parties de 525 fr. par mois.
b) En date du 31 décembre 2010, les époux B.J.________
étaient co-titulaires des comptes [...] et [...] ouverts auprès de la [...].
A cette date, le solde positif sur le premier s'élevait à 78 fr. 20 et sur le
second à 5'498 fr. 90.
- La situation matérielle d’A.J.________ est la suivante :
a) Pendant qu'elle travaillait aux côtés de son époux,
A.J.________ n'a pas perçu de salaire et n'a pas pu se constituer de
- 7 -
prévoyance pour la retraite. En revanche, elle était entretenue
financièrement par son mari.
Du 1
er
août 2003 au 28 février 2010, l’épouse a travaillé,
à temps partiel, pour le Docteur [...], à [...]. Elle a réalisé un salaire
mensuel net moyen de 2'841 fr. 20 en 2008 et de 2'967 fr. 10 en 2009.
Pour l'année 2010, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'555 fr. par
mois. Toutefois, son contrat de travail a pris fin, pour raisons
économiques, le 28 février 2010. Durant les mois de mars à août 2010,
elle a sporadiquement travaillé dans ce cabinet médical.
En raison de problèmes de santé, l’épouse a enduré diverses
incapacités de travail depuis le 4 janvier 2010. Pendant 720 jours, soit
jusqu'au 11 novembre 2011, elle a perçu une indemnité perte de gain de
81 fr. 55 par jour, versée par la [...]. Elle a déposé une demande de
prestation auprès de l'assurance-invalidité le 1
er
novembre 2011.
Selon décision du 10 mars 2014, A.J.________ a été mise au
bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité avec effet au 1
er
avril 2012. L'office de l’assurance-invalidité a considéré qu’elle présentait
une incapacité totale de travail, et ce dans toute activité. Des mois d'avril
à décembre 2012, le montant de sa rente s'est élevé à 1'552 fr. par mois.
Dès le 1
er
janvier 2013, elle a augmenté à 1'565 fr. par mois. L'office
d’assurance-invalidité lui a versé un montant rétroactif de 34'617 fr. 80 à
titre de rentes pour la période allant du 1
er
avril 2012 au 28 février 2014,
sous déduction d'une compensation de 1'260 francs.
Depuis le 1
er
janvier 2015, A.J.________ perçoit mensuellement
une rente entière d'invalidité d'un montant de 1'572 fr. ainsi qu'une
allocation pour impotent de 470 francs. En outre, elle touche une rente
LPP de 223 fr. par mois. A cela s'ajoute le revenu locatif net de 525 fr. tiré
de la location du bâtiment sis sur la parcelle [...] de la commune de [...]
ainsi que les dividendes mensualisés de la société l'Hôtel Z.________Sàrl,
soit 2'700 fr. en chiffres arrondis (32'500 : 12).
- 8 -
b) Les dépenses correspondant au train de vie convenable
d’A.J.________ sont les suivantes :
- Loyer
Fr.
1’925.0
0
- Alimentation, habillement
Fr.
850.00
Fr.
300.00
Fr.516.40
- Frais médicaux, CMS et pharmacie
Fr.350.00
- Lunettes et dentiste (1'000 : 12)
Fr.
83.35
Fr.
266.80
- Ass. véhicule, TCS, plaques (1'783 :
Fr.
148.60
- Essence, parking, garage et pneus
Fr.
300.00
Fr.
240.30
Fr.
60.00
- Ass. ECA, prot. jur., ménage (975.70 : 12) Fr.81.30
- Billag (451 fr. 15 : 12)
Fr.
37.60
- Impôts estimés (22'000 : 12)
Fr.
1'833.3
5
Fr.
133.35
Total
Fr.7'126.0
5
c) En ce qui concerne sa situation de fortune, A.J.________ était,
au 31 décembre 2010, titulaire d'une part sociale d'une valeur de 200 fr.,
numéro [...], auprès de la [...], d'un compte postal numéro [...], présentant
un solde disponible de 2'984 fr. et d'une assurance sur la vie, numéro [...]
auprès de [...], dont la valeur de rachat était de 6'365 francs. Elle est en
outre détentrice d'une part sociale de 10'000 fr. de la société Hôtel
Z.________Sàrl et de 45 actions de la société P.SA d'une valeur
nominale de 1'000 fr. par unité.
d) Selon une attestation de [...],A.J. disposait, au 31
décembre 2014, d'une prestation de libre passage de 17'979 fr. 45. Le
montant LPP accumulé au jour du cas de survenance invalidité, soit le
1
er
avril 2012, est inconnu.
- La situation matérielle de B.J.________ se présente comme
suit :
a) Jusqu'au 11 avril 2007, B.J.________ exploitait son
établissement public sous la raison individuelle « [...] ». Dès la création de
la société Hôtel D.J.________, il est devenu salarié. Pour la période du 11
avril au 31 décembre 2007, ses revenus ne sont pas établis. Selon
certificats de salaire, il a réalisé un revenu net de 75'279 fr. en 2008,
72'754 fr. 20 en 2009 et 80'972 fr. 65 en 2010. Dès le 1
er
janvier 2011,
son salaire mensuel a été augmenté à 8'000 fr. bruts par mois. Ses fiches
de salaire font état d'un revenu mensuel brut moyen de 9'963 fr. 90,
treizième salaire et gratification compris. De janvier à juillet 2013, ce
montant s'est élevé à 11'916 fr. 65. Son revenu mensuel net s'est élevé à
12'299 fr. 50 par mois en 2014 selon certificat de salaire.
A son salaire de 12'299 fr. 50 par mois, doivent s'ajouter le
revenu locatif net de 525 fr. tiré de la location du bâtiment sis sur la
parcelle [...] de la commune de [...] ainsi que les dividendes mensualisés
de la société l'Hôtel Z.Sàrl, soit 2'700 fr. en chiffres arrondis.
b) B.J. fait ménage commun avec sa nouvelle
compagne. Il prend la plupart de ses repas à l’Hôtel [...] gratuitement.
Ses charges actuelles peuvent être retenues comme suit :
-
LoyerFr.1'132.50
-
Assurance-maladieFr.455.10
-
Participation franchise (1'500 : 12)Fr.125.00
-
Impôts (37'555.45 : 12)Fr.3'129.60
-
NourritureFr.200.00
-
Cotisation club motoFr.150.00
-
ElectricitéFr.25.00
-
Assurance RC privée, ménageFr.15.00
-
Taxes ou redevances TV et radioFr.15.00
-
TéléphoneFr.100.00
-
TV + InternetFr.60.00
-
10 -
-
Réserve pour dépenses imprévuesFr.100.00
TotalFr.5'507.20
c) S’agissant de sa situation de fortune, B.J.________ était
titulaire de différents comptes bancaires présentant au 31 décembre 2010
un solde positif, soit :
-
compte [...], [...] : 2'556 fr. 85 ;
-
compte [...], [...] : 1'284 fr. ;
-
compte [...], [...] : 5’271 fr. 15 ;
-
compte [...], [...] : 11'999 fr. 80 ;
-
compte [...], [...] : disponible inconnu, clôturé le 20 octobre
A cette même date, B.J.________ était titulaire d'une part
sociale d'une valeur de 200 fr., numéro [...], auprès de la [...]. Il possédait
également deux polices d'assurance-vie, numéros [...] et [...], auprès de
[...], dont la valeur de rachat se montait à respectivement 1'790 et 4'575
francs.
B.J.________ est détenteur d'une part sociale de 10'000 fr. de la
société Hôtel Z.Sàrl, à Vevey et de 50 actions de la P.SA
d’une valeur nominale de 1'000 fr. par unité.
En octobre 2010, B.J. s'est offert une moto [...] d'une
valeur de 20'000 francs. Au surplus, il a admis pratiquer la moto et
participer à des courses sur circuit ou y assister plusieurs fois par année à
Barcelone, au Castellet, à Bresse ou au Lédenon, jouer au billard sur une
table qu'il a achetée, pratiquer le fitness pour lequel il possède un
abonnement annuel et faire du ski ainsi que du ski de fond.
d) Au 31 décembre 2014, B.J. a accumulé, pendant la
durée du mariage, un avoir de prévoyance professionnelle de
- 11 -
106'790 fr. 60 auprès du [...] (contrat [...]), selon attestation du 27 janvier
- Par acte daté des 13 et 23 septembre 2010, A.J.________ et
B.J.________ ont déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois une requête commune en divorce avec accord partiel, en
concluant à ce que leur mariage soit dissous par le divorce (I), le soin de
régler l'ensemble des points sur lesquels subsiste un désaccord étant
laissé au Tribunal d’arrondissement (II).
Lors de l’audience de conciliation qui s'est tenue le 3
décembre 2010, les époux ont confirmé leur volonté de mettre fin à leur
mariage mais n'ont pu s'entendre sur les effets accessoires de leur
divorce.
- a) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3
février 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint
B.J.________ au versement d’un acompte de 5'000 fr. à valoir sur la
contribution d’entretien future.
b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 février
2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à B.J.________
de verser à son épouse, au plus tard le 23 février 2011, un acompte
complémentaire de 7’500 fr. à valoir sur la contribution d'entretien future.
c) A l’audience de mesures provisionnelles du 17 mars 2011,
les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance partielle
de mesures provisionnelle, par laquelle B.J.________ s'est engagé à verser à
A.J.________ un montant de 30'000 fr. à titre d'acompte à valoir sur la
liquidation du régime matrimonial, montant payable au 31 mars 2011.
- Par écritures du 16 mars 2011, chacune des parties a
déposé des conclusions motivées sur la requête en divorce.
- 12 -
A.J.________ a conclu à ce que son époux doive contribuer à son
entretien par le versement d'une pension viagère de 7'000 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
avril 2009 (I), à ce que l'avoir LPP accumulé
durant le mariage soit partagé conformément à la loi (II), à ce que le
régime matrimonial soit liquidé selon des précisions à amener en cours
d'instance (III) et à ce que B.J.________ soit reconnu son débiteur d'une
somme non inférieure à 270'000 fr. au titre d'indemnité fondée sur l'art.
165 CC (IV).
B.J.________ a requis que les avoirs de prévoyance LPP
accumulés durant le mariage soient partagés conformément à la loi (I)
et que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions données
en cours d'instance (II).
- A l’audience de conciliation et d’instruction préliminaire du
10 mai 2011, les parties ont conclu la convention de procédure suivante,
ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement :
« Chaque partie est autorisée à requérir une attestation, soit
un témoignage écrit, des témoins qu'elle offre de faire entendre et à les
produire au dossier d'ici au 30 août 2011. Cette attestation devra être
signée par le témoin et comporter l'avis que le faux témoignage est puni
par la loi. Le questionnaire qui aura été adressé au témoin devra être joint
à l'attestation. Le dépôt d'une attestation laisse intact le droit à faire
entendre le témoin à l'audience de jugement ».
Les parties se sont en outre entendues sur la désignation de
Me [...], notaire à [...], en qualité d’experte principale pour la liquidation de
leur régime matrimonial, celle-ci pouvant s’adresser à un sous-expert pour
répondre aux questions qui ne relevaient pas de sa compétence.
- Le 15 novembre 2011, les parties ont conclu une nouvelle
convention de procédure dont la teneur est la suivante :
« I. D'ici au janvier 2012, les parties produiront des
déclarations signées des auteurs des attestations versées au dossier
comportant les indications prévues par la convention de procédure du 10
mai 2011 qui manquent.
- 13 -
Elles pourront également dans le même délai produire des
attestations de trois témoins supplémentaires aux mêmes conditions que
prévues par la convention de procédure du 10 mai 2011.
Il. L'audition des témoins aura lieu après le dépôt du rapport
d'expertise et avant l'audience de jugement. Leurs déclarations seront
verbalisées.
III. Parties conviennent que l'expertise notariale relative à la
liquidation du régime matrimonial soit confiée à Me [...], [...], à [...].
IV. B.J.________ retire sa requête de réforme. A.J.________
renonce à tous dépens pour l'incident ».
- Les parties ont mandaté [...], de la société [...], pour établir
la valeur de l’exploitation de la société Hôtel Z.________Sàrl et la valeur
vénale de l'immeuble sis [...], à [...].
Dans son rapport du 23 novembre 2012, cet expert a retenu,
en substance, que la valeur de l'exploitation Hôtel Z.________Sàrl, soit la
valeur des parts sociales, s'élèvait à 924'801 fr. et que la valeur de
l'immeuble, soit la valeur immobilière pondérée, se montait à 3'800'000
fr., la valeur du fonds de commerce étant estimée entre 600'000 et
650'000 francs.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre
2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a astreint le mari à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de la somme de
5'170 fr., le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mai
2013, dont à déduire les montants déjà versés en exécution de l'arrêt du
Juge délégué de la cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 23
septembre 2011 (I). Il a également réservé les droits du requérant sur le
rétroactif de rente invalidité qui serait éventuellement alloué à
A.J.________ (II).
- Le 27 mars 2014, le notaire [...] a déposé son rapport sur
la liquidation du régime matrimonial.
- A l’audience de conciliation du 17 juin 2014, A.J.________ a
retiré la conclusion IV de son écriture motivée du 16 mars 2011 tendant à
ce que son époux soit reconnu son débiteur d’une somme non inférieure à
270'000 fr. au titre d’indemnité fondée sur l’art. 165 CC.
- A.J.________ a déposé treize déclarations écrites de témoins
auxquels un questionnaire identique avait été soumis, conformément aux
conventions de procédure des 10 mai et 15 novembre 2011
B.J.________ a produit neuf témoignages écrits, fondés sur des
questionnaires différenciés.
- A l’audience de conciliation du 9 février 2015, B.J.________
a modifié la conclusion III de sa demande motivée en divorce, relative à la
liquidation du régime matrimonial.
Avec l’accord des parties, les experts [...] et [...] ont été
entendus par anticipation.
Fortes des explications fournies par ces derniers, les parties se
sont entendues sur la liquidation du régime matrimonial par la conclusion
d’une convention signée séance tenante.
- A l’audience de jugement du 28 avril 2015, A.J.________ a
notamment conclu à ce que son mari soit astreint au versement d’une
pension mensuelle indexée de 5'170 fr. dès et y compris l’entrée en force
du jugement de divorce (II), ainsi que d’une indemnité de 75'000 fr. à titre
de dépens (V), et à ce que l’entier des frais judiciaires, d'instruction et de
jugement de divorce soit mis à la charge du mari (VI). B.J.________ a conclu
au rejet.
Interrogé notamment à propos du train de vie du couple, ce
dernier a indiqué qu’ils avaient chacun une voiture et qu’ils partaient en
vacances durant cinq semaines par année. Pendant la vie commune, ils
avaient loué des appartements à Verbier et à Zermatt pour une durée
- 15 -
d’une semaine à chaque fois. Ils étaient partis deux semaines aux
Maldives après la première année de son activité d’indépendant. Le couple
avait réalisé des économies puisqu’ils avaient investi des fonds propres
dans l’acquisition de l’hôtel. Après la séparation, il ne lui avait plus été
possible d’économiser. C’était plutôt l’inverse. La première année d’école
hôtelière de son fils lui avait coûté plus de 50'000 francs. Il était toujours
propriétaire d’une moto de compétition de 2010, qui valait à l’époque
20'000 francs. En ce qui concerne son avenir professionnel, le mari a
indiqué que celui-ci était sombre par rapport à ce qu’il gagnait au sein de
la société. Selon la Convention collective nationale de travail, il valait
4'810 fr. brut par mois comme cadre dans la restauration ; c’était un
salaire minimum, il valait plus que cela mais il fallait trouver un employeur
qui soit d’accord de payer davantage. Il pouvait envisager un autre emploi
dans la restauration, mais il n’avait pas d’autres qualifications, il avait fait
cela toute sa vie. Dès le 1
er
janvier 2016, il envisageait de retrouver un
emploi à responsabilités avec un joli salaire, ou, au pire, l’inscription au
chômage avec le salaire maximum que l’on puisse toucher au chômage. Il
s’était occupé de contacter certaines personnes qui étaient intéressées à
reprendre l’établissement. Il n’y avait aucune offre à ce jour. Deux de ces
personnes, qui étaient des hôteliers, lui avaient dit être interessées à la
condition qu’il reste. Aucune offre et aucun chiffre n’avaient été avancés.
Enfin, s’agissant de ses charges, le mari a indiqué qu’elles étaient les
mêmes que celles contenues dans son bordereau de pièces du 2 février
Pour sa part, A.J.________ a notamment déclaré que les parties
vivaient très bien durant la vie commune. Les enfants avaient une belle
vie. Elle avait tout ce qu’elle voulait, le couple avait un niveau de vie qui
permettait tout, que ce soit les vacances, les restaurants, les vêtements,
les achats, l’appartement. Au moment où les parties avaient acheté, M.
[...] leur avait conseillé de réduire leur train de vie mais ils n’avaient rien
changé. Cela marchait si bien qu’ils n’avaient jamais vu de baisse. Elle
avait comparé avec ses amies. Pour elle, elle dépensait 8’000 fr. par mois
(part de loyer, vacances, tennis, activités, etc). C’est ce qu’elle avait
actuellement mais les trois quarts partaient dans les frais de justice et
- 16 -
d’avocat ; ses dettes se montaient à 40'000 francs. Ses revenus actuels,
soit 10'000 fr. environ, (pension, AI et dividende), lui permettaient de
continuer ce train de vie ; elle ne pourrait toutefois pas tenir sans une
contribution de 5'000 fr. par mois. L’épouse a confirmé que les parties
avaient fait des économies pendant la vie commune. Une partie de leurs
revenus n’était pas déclarée ; elle représentait, selon les périodes, entre 5
et 20% de ceux-ci. Le couple était allé aux Maldives en 1994 et aux USA
en 1986 ou 1987. Ils partaient très souvent en Tunisie, au Maroc, ou en
Corse. Ils louaient une voiture et s’arrêtaient dans des Relais & Châteaux
avec des bons repas ; à ski, ils allaient manger à l’extérieur. A l’époque, ils
achetaient les voitures qu’ils voulaient. Son mari s’était offert une belle
voiture de sport, ils avaient une Golf Sport qui coûtait entre 50’000 et
70'000 francs.
E n d r o i t :
1.1Si un jugement final est rendu après le 1
er
janvier 2011,
l’instance concernée prend fin, et par conséquent également l’application
de l’ancien droit en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JdT 2010 III 26).
En l’espèce, bien que la procédure de divorce ait été initiée
sous l’empire de l’ancien droit, la décision attaquée a été rendue le 9
novembre 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau
droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’appel est formé contre un jugement final de droit
de la famille et porte sur des conclusions relatives à la contribution
d’entretien due à l’épouse après divorce ainsi que sur la répartition des
frais judiciaires et l’allocation de dépens de première instance. La valeur
litigieuse est sans conteste supérieure à 10'000 francs. Formé en temps
utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et dûment motivé, l’appel est dès lors recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose
l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les
- 18 -
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
2.3L’appelante conclut au versement d’une contribution
d’entretien en sa faveur d’un montant mensuel de 9'761 fr. 20 dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, subsidiairement d’un montant
de 9'134 fr. 60, plus subsidiairement encore d’un montant de 5'170 francs.
En première instance, elle a conclu au versement d’une contribution
d’entretien après divorce d’un montant mensuel de 5'170 francs.
En vertu de l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions nouvelles en
appel ne sont recevables que si les conditions fixées par l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies (let. a) et si elles reposent sur des faits ou moyens de
preuve nouveaux (let. b), lesquels doivent être recevables en appel en
application de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). Selon l’art. 227 al.
1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement
relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf
renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un
lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas
lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties
n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10
novembre 2014/586).
En l’espèce, l’appelante, qui ne conteste pas que les
conclusions de l’appel portant sur le versement d’une pension après
divorce d’un montant de 9'761 fr. 20, subsidiairement de 9'134 fr. 60,
soient nouvelles, prétend qu’il y aurait lieu d’entrer en matière sur ces
conclusions dans la mesure où elles reposeraient sur des faits nouveaux, à
savoir que le tribunal de première instance n’aurait pas retenu les
témoignages concernant les revenus de l’intimé. L’appelante ne saurait
être suivie sur ce point : on ne voit en effet pas en quoi le fait que
l’administration des moyens de preuve devant l’autorité précédente n’ait
pas abouti au résultat escompté par l’appelante autoriserait celle-ci à
augmenter ses conclusions, ses expectatives sur le résultat probatoire ne
constituant nullement un fait nouveau. La fixation de la contribution
- 19 -
d’entretien après divorce (art. 125 CC) étant soumise à la maxime de
disposition (art. 58 al. 1 CPC), on ne saurait en contourner les exigences
en reconnaissant la qualité de fait nouveau au fait que les premiers juges
n’ont pas retenu les témoignages concernant les revenus de l’intimé, ces
circonstances ne permettant pas davantage de prendre en compte des
moyens de preuve nouveaux en appel (TF 5A_209/2014 du 2 septembre
2014 consid. 3.2.1). Il convient dès lors d’entrer en matière sur les
conclusions de l’appel relatives à la contribution d’entretien après divorce,
mais uniquement dans les limites de la contribution requise selon
conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2015, à savoir une
contribution d’entretien se montant à 5'170 fr. par mois.
3.1Est litigieuse en appel la pension après divorce de l’épouse,
arrêtée par les premiers juges à 2'900 fr. par mois.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un
époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui
de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que
les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences
de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un
d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien.
L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux
bénéficiaire; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie
-
20 -
professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son
entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa
durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des
éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC
(TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1; ATF 137 III 102 consid.
4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). La détermination de
la contribution d’entretien relève de l’appréciation du juge du fait, qui
applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103
consid. 2f p. 109; arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n’y a
violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en
ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après
l’expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement
inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Pour pouvoir parler
d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et
distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages
courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas,
il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de
l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III
59 consid. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la
séparation effective des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La doctrine
relève que la distinction entre mariage de courte ou de longue durée doit
-
21 -
surtout être considérée comme un indice de la dépendance économique
pour l'un ou l'autre des conjoints découlant du mariage ; en fin de compte,
la dépendance économique effective dans le cas concret est déterminante
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art.
125 CC). L’impact du mariage sur la vie des époux est toutefois plus
décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions
récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il
47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence
d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique
d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption
de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005,
pp. 271 ss, spéc. p. 279).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in
FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134
III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait
cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en
quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité
contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).
-
22 -
En l’espèce, il est constant que la situation financière de
l’épouse a été concrètement et durablement influencée par le mariage,
qui a duré plus de trente ans, dont vingt-quatre ans de vie commune, et
dont sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants. Au
moment du mariage, l’épouse exerçait la profession d’assistante médicale,
activité à laquelle elle a progressivement renoncé pour se consacrer à
l’éducation des enfants et travailler avec son mari au sein des divers
établissements publics qu’ils ont exploité durant leur union. C’est donc à
juste titre que les premiers juges ont admis, dans son principe, le
versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée.
3.2.2Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première
de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir
constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union
conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux
bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun
accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur
situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la
limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en
raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux
ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de
l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de
l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1).
Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue
séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux
bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III
598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
-
23 -
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 consid. 6.2; ATF 137 III 59 consid. 4.2; ATF 137 III 102). C'est pour la
répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie
antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de
vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions
choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce :
Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp.
145-172).
Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure
chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable
par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de
l'art. 125 al. 1 CC. Ce n’est pas parce que l’un des époux bénéficie d’une
situation financière confortable que l’autre conjoint pourrait prétendre ne
pas avoir à mettre en œuvre sa propre capacité de gain (TF 5A_448/2009
du 25 mai 2010 consid. 3.2; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 7.3,
in FamPra.ch 2007 p. 690; TF 5P.499/2006 du 6 mars 2007 consid. 5, in
FamPra.ch 2007 p. 687).
Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le
principe le droit à une contribution –, il convient, dans une troisième étape,
de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une
contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité
qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'article 125 CC. Si
l’époux peut maintenir son train de vie par ses propres moyens, il n'y a
pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien, même si le mariage a
-
24 -
eu un impact sur son mode de vie (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134
III 145 consid. 4).
Le juge dispose dans la détermination de la contribution
d’entretien d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), la fixation de la
pension après divorce obéissant au surplus à la maxime des débats
atténuée (art. 277 al. 1 CPC), de sorte que les parties doivent alléguer
dans leurs écritures les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et
produire les preuves qui s’y rapportent.
-
25 -
3.3
3.3.1L’appelante fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir pris
en compte, dans la détermination de ses revenus, l’allocation pour
impotent qu’elle perçoit à hauteur de 470 fr. par mois. Elle soutient qu’il
n’y aurait pas lieu de prendre en considération ce montant puisqu’il
correspond à une compensation destinée à l’aide dans les tâches du
quotidien, et non pas à un substitut de revenu.
3.3.2L’allocation pour impotent vise à financer l'aide dont son
bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie
quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]) ; elle n'est en
conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être
par exemple une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) ou une rente d'orphelin (art.
25 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivant [LAVS ; RS 831.10] ou 30
de la Loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20] ; TF
5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III
401 ; cf. art. 276 al. 3 CC ; Wullschleger in : FamKommentar, 2
e
éd. 2011,
n. 51 ad art. 285 CC ; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 43 ad art. 285 CC).
L’allocation ne doit pas non plus être ajoutée au revenu de l’autre parent
(TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid.4.4.2, non publié in ATF 139 III
401).
3.3.3Dès lors que cette prestation sert à couvrir les frais de l’assuré
qui, en raison d’une atteinte à la santé, doit recourir à l’aide régulière de
tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour faire face aux
nécessités de la vie ou pour entretenir des contacts sociaux, elle n’a pas à
être prise en compte dans les revenus de l’appelante, contrairement à la
rente d’assurance-invalidité, destinée à couvrir les besoins vitaux des
personnes qui, en raison d’une atteinte à leur santé, sont restreintes dans
leur capacité de gain ou dans l’accomplissement de leurs travaux
habituels.
-
26 -
Le grief doit ainsi être admis, les revenus mensuels de
l’appelante devant être pris en compte à hauteur de 5'020 fr., soit 1'572
fr. à titre de rente d’invalidité, 223 fr. à titre de rente LPP, 525 fr. à titre de
revenus locatifs et 2'700 fr. à titre de rendement de la société Hôtel
Z.________Sàrl.
-
27 -
3.4
3.4.1Dans un deuxième grief, l’appelante conteste le train de vie
retenu par les premiers juges à hauteur de 8'000 fr. en ce qui la concerne,
faisant valoir qu’il y aurait lieu de se fonder sur les revenus cumulés du
couple au moment de la séparation, se montant selon l’appelante à 2'841
fr. 20 pour elle-même et à 20'000 fr. pour son mari, soit un total de 22'841
fr. 20. Soutenant qu’il serait inéquitable de prendre en compte des
niveaux de vie de vie différents pour chacun des époux alors qu’ils
vivaient encore en ménage commun, il se justifierait de retenir pour
chacun des époux un train de vie d’un montant arrondi de 11'000 fr.
chacun. A supposer que le train de vie de l’épouse ne soit retenu qu’à
concurrence de 8'000 fr., il y aurait lieu à tout le moins de fixer la
contribution d’entretien à un montant de 9'134 fr .60, soit le montant de
8'000 fr. précité, plus un montant de 1'134 fr. 60 correspondant à la
différence entre les revenus actuels de l’épouse (5'490 fr.), au demeurant
contestés, et ses besoins financiers actuels (6'624 fr. 60, recte :
7'126 fr. 05, compte tenu de l’erreur de calcul figurant sous la rubrique
« Impôts estimés (22'000 : 12) » des charges de l’épouse, p. 40 du
jugement attaqué).
3.4.2Pour déterminer le niveau d’entretien convenable, les premiers
juges se sont notamment fondés sur les déclarations des parties à
l’audience de jugement du 28 avril 2015, desquelles il ressortait que,
durant la vie commune, toute la famille menait un train de vie confortable,
ne se refusant ni vacances, voyages, sorties, vêtements, activités
sportives, motos, ni véhicules automobiles de marque. Ils ont par ailleurs
retenu qu’en plus de leur train de vie confortable, les parties avaient
réalisé des économies, puisqu’elles avaient pu investir 200'000 fr. de
fonds propres lors de l’acquisition le 23 janvier 2007 de la parcelle n° [...]
de [...]. Partant du principe que cette épargne avait été constituée entre la
date du mariage, soit le 24 mai 1985, et l’achat immobilier, cela
représentait une épargne d’environ 760 fr. par mois (200'000 : 261 mois).
S’agissant plus particulièrement du train de vie de l’appelante, celle-ci
avait déclaré à l’audience de jugement du 28 avril 2015 qu’elle dépensait
en ce qui la concernait, du temps de la vie commune, un montant de
-
28 -
8'000 fr. par mois, ce montant comprenant en particulier sa part de loyer,
les vacances, le tennis et autres activités. Il y avait dès lors lieu de retenir
que le train de vie choisi d’un commun accord entre les parties se montait
pour l’épouse à 8’000 fr. par mois, somme à laquelle il convenait d’ajouter
une part d’épargne de 380 fr. par mois, soit un total de 8'380 francs.
3.4.3L’appelante prétend que son train de vie aurait été retenu par
les premiers juges sur la base d’une simple estimation et que ceux-ci
auraient versé dans l’arbitraire en se fondant sur cette estimation pour
déterminer globalement le niveau de vie du couple, le train de vie de
l’épouse devant être fixé sur la base des revenus d’ensemble des époux.
En l’occurrence, on ne saurait dire que les premiers juges ont
abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant l’entretien convenable
de l’appelante à hauteur de 8'000 fr., dès lors que le montant retenu se
fondait sur la propre estimation de l’appelante énoncée lors de l’audience
de jugement et que les parties n’ont produit aucun titre permettant de
documenter les dépenses effectives des époux durant le mariage. Quoi
qu’il en soit, le résultat ne serait pas différent si les premiers juges
s’étaient fondés sur les revenus cumulés du couple pour déterminer le
niveau de vie des époux et partant l’entretien convenable auquel peut
prétendre la débirentière. Au moment de la séparation début 2009, les
époux réalisaient des revenus mensuels nets se montant à 2'841 fr. 20
pour l’épouse et 6'273 fr. 25 (75'279 : 12) pour le mari à titre de salaire,
plus 7'916 fr. (45'000 fr. pour l’épouse et 50'000 fr. pour le mari : 12 mois)
à titre de rendement des parts sociales de la société Hôtel Z.________Sàrl,
plus 1'050 fr. par mois à titre de revenu locatif net provenant du bâtiment
servant à l’exploitation de l’Hôtel [...], soit un total mensuel net de 18’080
fr. 45. Compte tenu de l’épargne réalisée par le couple à hauteur de 760
fr. par mois (200'000 : 261 mois), il y aurait donc lieu de prendre en
considération un train de vie se montant mensuellement à 17'320 fr.
(18’080 – 760) pour l’ensemble de la famille. Une fois déduits les besoins
d’entretien des deux enfants du couple, qui ne sauraient être inférieurs –
compte tenu du train de vie de la famille – au montant de 1'870 fr. par
enfant retenu par les tabelles zurichoises à l’époque de la séparation, le
-
29 -
train de vie du couple se montait à 13'580 fr., correspondant à un train de
vie de 6'790 fr. pour chacun des époux, soit un montant sensiblement
inférieur au montant de 8'000 fr. retenu par les premiers juges pour
l’épouse uniquement.
3.4.4L’appelante soutient toutefois que les revenus mensuels du
mari auraient dû être pris en compte à hauteur de 20'000 fr. et que les
premiers juges auraient à cet égard écarté à tort les témoignages pourtant
concordants entre eux et avec les autres éléments du dossier.
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées (art. 157 CPC). La suspicion de partialité d'un
témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou
d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de
l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition
soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa
force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage
de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie
objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de
solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il
n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles
dépositions et propres à les corroborer (TF 4A_181/2012 du 10 septembre
2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).
En l’occurrence, sur les treize témoignages écrits produits par
l’appelante, seuls sept d’entre eux contenaient en réalité une réponse
affirmative à la question de savoir si le mari percevait des revenus non
déclarés de l’exploitation du restaurant (ch. 1 et 2 du questionnaire).
Compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, on ne
saurait reprocher aux premiers juges de n’avoir pas retenu, sur cette base,
que le mari percevait des revenus non déclarés de l’exploitation de l’Hôtel
[...], les déclarations des témoins ne reflétant que des impressions et
aucun moyen de preuve ne venant au demeurant corroborer leurs
dépositions. On ne saurait davantage leur reprocher de ne pas s’être
laissés convaincre par la force probante des quelques réponses
-
30 -
affirmatives à la question de savoir si les revenus réalisés du temps de la
vie commune par le mari dépassaient 20'000 fr. par mois (ch. 4 du
questionnaire), ce d’autant moins que les questionnaires produits
n’indiquent pas quel est le lien du témoin avec l’une ou l’autre des parties.
Au surplus, l’appelante ne démontre pas en quoi les pièces qui ont servi à
la détermination – par la juridiction précédente – des revenus de l’intimé,
soit essentiellement ses certificats de salaire et les comptes de la société
Hôtel Z.________Sàrl, ne seraient pas probants.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
3.5
3.5.1L’appelante reproche ensuite aux premiers juges de s’être
fondés sur les dépenses effectives du couple durant la vie commune pour
déterminer l’entretien convenable de l’épouse. Elle soutient que les époux
n’auraient en réalité pas pu faire d’économies, tous les profits ayant
immédiatement été réinvestis dans la société, et qu’il y aurait dès lors lieu
de faire application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent pour tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur
des époux, l’excédent devant en l’occurrence être réparti par moitié entre
époux.
3.5.2Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la
contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la
situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence
qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et
celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce,
placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage,
égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art.
159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien
des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se
-
31 -
substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 consid. 4
et références, JdT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 consid. 3, JdT
2009 I 272; SJ 2009 I 449). Le Tribunal fédéral admet toutefois
l’application de cette méthode de calcul s'il est établi que les époux ne
réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou encore que l'époux
débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou
encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux
ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement
absorbé par l'entretien courant (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
6.2.2, in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
3.5.3En l’occurrence, la détermination de l’entretien convenable de
l’épouse sur la base du niveau de vie des parties durant le mariage ne
prête pas le flanc à la critique, eu égard au fait que celles-ci ont été en
mesure d’investir 350’000 fr. de fonds propres pour l’acquisition de
l’immeuble servant à l’exploitation de l’ [...], dont un montant de 150'000
fr. provenant d’une avance d’hoirie en faveur de l’épouse. Le solde de
200'000 fr. devant être présumé comme étant un acquêt des époux en
application de l’art. 200 al. 2 et 3 CC et la preuve contraire n’ayant en
l’occurrence pas été apportée par les parties, on ne saurait reprocher aux
premiers juges d’avoir retenu que ce montant constituait le produit de
l’épargne réalisée par les époux entre la date du mariage et celui de
l’achat immobilier, l’épouse ayant d’ailleurs confirmé à l’audience de
jugement que le couple avait réalisé des économies pendant la vie
commune. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont arrêté
l’entretien convenable de l’épouse à 8'380 fr. par mois – sur la base de ses
propres déclarations à l’audience de jugement –, l’appelante ne soutenant
au demeurant pas qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence
de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu serait
entièrement absorbé par l’entretien. Au demeurant, il importe peu que
l’épargne réalisée par les époux ait été immédiatement réinvestie dans
l’exploitation de leur commerce, l’appelante ne démontrant d’ailleurs pas
que tel ait été effectivement le cas.
Le grief sera dès lors rejeté.
-
32 -
3.6En conclusion, le train de vie choisi d’un commun accord par
les parties devant être arrêté à 8'380 fr. par mois pour l’épouse et celle-ci
n’étant pas en mesure d’assumer seule le maintien de son train de vie, sa
capacité de gain n’excédant pas 5'020 fr. par mois, il y a lieu d’arrêter la
contribution d’entretien due à l’épouse à un montant arrondi de 3'360 fr.
par mois. Compte tenu de ses revenus mensuels de 15'524 fr. 50, le mari
est sans conteste en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse
après couverture de ses propres besoins arrêtés à hauteur de 5'900
francs. Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué sera modifié en
conséquence.
4.1L’appelante conteste enfin devoir prendre à sa charge la
moitié des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 23'663 fr., et
soutient qu’il y aurait lieu, compte tenu de l’adjudication respective des
conclusions des parties, de les mettre à sa charge à hauteur d’un quart, le
solde incombant à son mari. Elle reproche également aux premiers juges
d’avoir rendu leur décision sans dépens, faisant valoir qu’il y aurait lieu, vu
l’issue du litige, de lui allouer des dépens se montant à 75'000 francs.
4.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont
répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle
étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces
règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les
règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre
2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC,
notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let.
c CPC). Cette disposition, de nature potestative, confère au tribunal un
large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les
frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
- 33 -
générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre
2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). La libre appréciation prévue
par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des
frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout
en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107
CPC). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une
répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle
classique de parties opposées (par exemple en cas de divorce sur
demande unilatérale). Le tribunal pourra par exemple tenir compte
d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n.
19 ad art. 107 CPC, p. 422).
4.3En l’espèce, l’appelante a certes obtenu gain de cause sur le
principe d’une contribution d’entretien en sa faveur et sur le versement
d’un montant de 44'405 fr. à titre de partage des avoirs de prévoyance ;
elle a en revanche perdu sur la question de la quotité de cette
contribution, fixée à 2'900 fr. alors qu’elle réclamait 5'170 francs. Vu
l’adjudication respective des conclusions des parties, on ne saurait
reprocher aux premiers juges d’avoir réparti les frais judiciaires à parts
égales entre les parties, ces derniers disposant en la matière d’un large
pouvoir d’appréciation. Au demeurant, même si l’appelante avait obtenu
gain de cause sur l’essentiel du litige, le tribunal pouvait, vu la nature de
la cause, s’écarter des règles générales et répartir les frais en équité selon
l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
Quant à la solution retenue en ce qui concerne les dépens de
première instance, implicitement compensés, elle ne consacre pas
davantage un abus du très large pouvoir d’appréciation dont disposaient
les premiers juges, a fortiori dans une cause de droit de la famille où les
parties ont en définitive transigé la liquidation du régime matrimonial.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
5.1En conclusion, l’appel doit être, dans la mesure de sa
recevabilité, partiellement admis, le chiffre IV du dispositif du jugement
attaqué étant réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de
l’appelante par le versement régulier, d’avance le premier de chaque
mois, d’un montant de 3'360 fr. dès jugement définitif et exécutoire, cette
contribution étant augmentée ou réduite en fonction des variations du
coût de la vie.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'500
fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]). Dès lors que l’appelante n’obtient que très partiellement
gain de cause en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien
après divorce et perd sur la question de la répartition des frais judicaires
et dépens de première instance, les frais de la procédure d’appel seront
mis à sa charge à raison de neuf dixièmes (4'050 fr.) et à raison d’un
dixième (450 fr.) à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci
versera ainsi à l’appelante la somme de 450 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
5.3La charge des dépens est évaluée à 3’500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de neuf dixièmes et de l’intimé à raison
d’un dixième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de
2’800 fr. à titre de dépens.
-
35 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
II. Le jugement est modifié au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. astreint B.J.________ à contribuer à l’entretien
d’A.J.________ [...] par le versement régulier, d’avance le
1
er
de chaque mois, en mains d’A.J.________ [...], de la
somme de 3'360 fr. (trois mille trois cent soixante francs)
dès jugement définitif et exécutoire et dit que cette
contribution sera indexée le 1
er
janvier de chaque année,
la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l’indice
suisse à la consommation du 30 novembre précédent,
l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel
le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, pour
autant que les revenus de B.J.________ soient indexés, à
charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr.
(quatre-mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante A.J.________ par 4'050 fr. (quatre mile cinquante
francs) et de l’intimé B.J.________ par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs).
IV. L’intimé B.J.________ doit verser à l’appelante la somme de 450
fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution partielle
de l’avance de frais de deuxième instance.
-
36 -
V. L’appelante A.J.________ doit verser à l’intimé la somme de
2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Olivier Couchepin (pour A.J.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
37 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :