Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :M. Corpataux
Art. 125, 129 al. 3, 133 al. 1, 276, 285, 286 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B. B., à
Servion, demanderesse, et sur l’appel joint formé par A. B., à
Champéry, défendeur, contre le jugement rendu le 4 février 2011 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.
B.________ et B. B.________ (I), ratifié la convention partielle signée le 17
août 2010 – à teneur de laquelle l’autorité parentale et la garde sur les
enfants sont attribuées à leur mère, le père bénéficie d’un libre et large
droit de visite sur ses enfants, fixé d’entente avec leur mère, et le régime
matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue
propriétaire des immeubles, meubles et objets en sa possession – (II), dit
que A. B.________ n’est en l’état pas astreint à contribuer à l’entretien de
ses enfants, mais que s’il perçoit des prestations AI, il versera en faveur de
ceux-ci les rentes complémentaires qui leur sont destinées et que, s’il
retravaille, la contribution en faveur de l’ensemble de ses enfants
équivaudra aux 30 % de son salaire net (III), ordonné le partage par moitié
des avoirs LPP accumulés par les époux durant le mariage et dit que le
dossier sera transmis au Tribunal cantonal pour instruction
complémentaire et détermination du montant devant être partagé (IV), dit
que B. B.________ est la débitrice de A. B.________ de la somme de 5'446 fr.
à titre de dépens réduits, TVA en sus sur 4'950 fr. (V), fixé les frais et
émoluments du tribunal à 1'410 fr. à la charge de B. B.________ et à 1'490
fr. à la charge de A. B.________ (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
partielle sur les effets accessoires du divorce pouvait être ratifiée dès lors
qu’elle avait été adoptée librement par les parties et qu’elle préservait le
bien des enfants. S’agissant de la fixation d’une éventuelle contribution
d’entretien à la charge du père en faveur des enfants, ils ont retenu que
celui-ci ne réalisait aucun revenu, de sorte qu’il ne pouvait être astreint au
moindre versement en leur faveur ; ils ont toutefois prévu que, dans
l’hypothèse où il toucherait des rentes AI, il devrait leur verser les rentes
complémentaires qui leur seraient destinées, et que, s’il retravaillait, il
devrait leur verser 30 % de son salaire net. Les premiers juges ont en
-
3 -
outre rejeté la prétention de l’épouse à une pension. Ils ont par ailleurs dit
que, ayant obtenu gain de cause sur la question litigieuse des
contributions d’entretien, A. B.________ avait droit à des dépens réduits.
Enfin, ils ont ordonné le partage par moitié des avoirs LPP des époux,
conformément au principe de l’art. 122 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
B.a) Par mémoire du 7 mars 2011, B. B.________ a fait appel de
ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à l’admission de l’appel (I),
à ce qu’il soit statué à nouveau sur les conclusions de la demande en ce
sens que A. B.________ est astreint à lui payer une pension que justice dira
(II) et à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que des dépens lui sont
octroyés (III).
Invitée par lettre du 17 mars 2011 à compléter son acte dans
un délai de cinq jours, l’appelante a précisé ses conclusions, par courrier
du 21 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission
de l’appel (I), à la réforme des chiffres V, VI et VII du dispositif du
jugement en ce sens que A. B.________ contribuera à l’entretien de son
épouse par le régulier service d’une pension mensuelle indexée de 1'200
fr. jusqu’au 30 juin 2013, de 900 fr. dès lors jusqu’au 30 mai 2015, puis de
600 fr. dès lors jusqu’en février 2020, et que A. B.________ est débiteur de
B. B.________ de la somme de 5'446 fr. à titre de dépens de première
instance, sans préjudice des dépens d’appel.
b) Par mémoire du 11 mai 2011, A. B.________ s’est déterminé
sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet ; à cette occasion, il
a formé un appel joint, concluant, également avec suite de frais, à la
réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’il est
complété par une phrase indiquant que la contribution du débiteur ne
pourra dépasser la part qui excède son minimum vital.
-
4 -
L’appelant par voie de jonction a requis qu’il soit ordonné la
production, par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, des
procédures provisionnelles de première instance.
Par courrier du 16 juin 2011, B. B.________ a indiqué renoncer à
se déterminer sur l’appel joint et s’en remettre à la justice s’agissant des
conclusions prises par l’appelant par voie de jonction.
c) Par décision du 15 avril 2011, A. B.________ s’est vu
accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure,
avec effet au 27 mars 2011. Me Jean-René Mermoud lui a été désigné
défenseur d’office.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) A. B.________ et B. B.________ se sont mariés le [...]
décembre 1998 à Montagny-près-Yverdon (VD).
Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] juin
1998, [...], née le [...] mai 2000, et [...], née le [...] février 2005.
b) Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis
plusieurs années. Dans un premier temps, ils ont pu s’entendre sur
l’organisation de leur vie séparée et le sort de leurs enfants. Aussi ont-ils
conclu le 17 décembre 2007 une convention de mesures protectrices de
l’union conjugale. Par la suite, les époux ont eu recours au juge.
L’organisation de la vie séparée a alors été régie par un prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, rendu le 28 janvier 2009 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B. B.________ a ouvert action en divorce par demande du 2
novembre 2009, concluant, avec dépens, au divorce (I), à l’attribution de
l’autorité parentale et de la garde sur les enfants (II), à la fixation, à défaut
-
5 -
d’entente, d’un droit de visite en faveur de A. B.________ (III), à ce que
celui-ci contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier
service d’une pension mensuelle indexée de 700 fr. jusqu’à l’âge de dix
ans, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans puis 800 fr. jusqu’à
l’âge de dix-huit ans (IV) et à celui de son épouse par le service d’une
pension, également indexée, de 1'200 fr. jusqu’au 30 juin 2013, de 900 fr.
dès lors et jusqu’au 30 mai 2015, puis de 600 fr. dès lors et jusqu’en
février 2020 (V), et à ce que le montant accumulé au titre de la
prévoyance professionnelle (2
e
et 3
e
pilier) soit réparti par moitié entre
époux selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance (VI).
A. B.________ a déposé une réponse le 15 janvier 2010, dans
laquelle il a conclu au divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les
enfants soit confiée à B. B.________ (II), à ce qu’il bénéficie d’un libre droit
de visite sur ses enfants, fixé à défaut d’entente (III), à ce que l’obligation
alimentaire due aux enfants soit fixée ultérieurement lorsque le défendeur
sera dans un état de santé lui permettant de l’assumer (IV) et, pour le
surplus, au rejet des conclusions prises par la demanderesse (V).
Par détermination du 1
er
février 2010, la demanderesse a
déclaré se rallier aux conclusions I, Il et III de la réponse et a conclu,
toujours avec dépens, au rejet des autres conclusions du défendeur.
Par procédé écrit du 22 avril 2010, la demanderesse a
complété ses conclusions par une conclusion VII tendant à ce que chaque
partie soit reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession
et qu’il n’y ait pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Le 5 mai 2010, le défendeur a conclu au rejet des conclusions
prises par la demanderesse dans son écriture du 22 avril 2010.
A l’audience de jugement du 17 août 2010, les parties ont
toutes deux confirmé leur intention de divorcer et signé une convention
partielle réglant le sort des enfants et la liquidation du régime
matrimonial.
-
6 -
c) La situation personnelle et financière des parties se
présente comme suit :
aa) La convention de mesures protectrices de l’union
conjugale conclue le 17 décembre 2007 indique que A. B.________ réalisait
alors un salaire mensuel net de 6'683 fr. 40., payé treize fois l’an,
allocations familiales par 710 fr. comprises, soit un revenu mensuel net de
6'470 fr., ce qui lui avait permis de s’engager à contribuer à l’entretien de
sa famille par le versement d’une pension globale de 2’500 francs dès le
1
er
novembre 2007, allocations familiales non comprises. Selon le
prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier
2009, A. B.________ a été licencié en juin 2008 et a touché des indemnités-
chômage s’élevant à 6'169 fr. 30 ; afin de tenir compte de cette nouvelle
situation, la pension à sa charge a ainsi été réduite par le juge à 2'300 fr.,
allocations non comprises.
A. B.________ souffre actuellement d’une affection chronique du
foie, soit une insuffisance hépato-cellulaire. Selon un certificat médical
établi le 30 mars 2010 par le CHUV, il a été mis en incapacité de travail
complète en raison de son état de santé. Il perçoit des prestations du
revenu d’insertion, afin de couvrir son minimum vital, ainsi que sa charge
de loyer qui s’élève à 750 francs. Une demande Al a été déposée. A ses
dires, la décision y relative n’interviendra pas à bref délai. Selon deux
témoins entendus à l’audience de jugement, A. B.________ est toujours
inapte à travailler.
bb) Il ressort de la convention signée le 17 décembre 2007 par
les parties que B. B.________ n’avait alors pas d’activité lucrative autre que
la conciergerie dont elle s’occupait pour un montant mensuel net de 375
fr. 80 et quelques heures assurées dans un jardin d’enfants qui lui
procuraient 160 fr. par mois. Le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 28 janvier 2009 indique quant à lui qu’elle travaillait
alors à concurrence de 30 % pour le compte de la société [...], pour un
salaire mensuel net de 751 fr. 60. lI ressort toutefois de la décision du
-
7 -
Service de prévoyance et d’aide sociale du 23 mars 2009 qu’elle réalisait
en sus un revenu mensuel de 500 fr. et que ses revenus étaient complétés
par l’aide sociale à hauteur de 2’000 fr. environ.
A l’heure actuelle, B. B.________ perçoit 800 fr. pour l’emploi
qu’elle occupe à temps partiel dans l’entreprise de son père [...] et 400 fr.
pour les travaux de conciergerie qu’elle effectue dans l’immeuble où elle
habite. Elle perçoit en outre 2'000 fr. de l’aide sociale.
B. B.________ est propriétaire d’un appartement qui grève son
budget de 1'350 fr., soit 1'100 fr. de charges hypothécaires et 250 fr. de
charges diverses. Elle bénéficie du subside pour l’assurance-maladie.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été rendu le 4 février 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre
2010, les art. 135 ss CC, et notamment l’art. 143 CC, demeurent
applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le
droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
-
8 -
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de
même de l’appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci, notamment en prenant
en compte divers documents, versés au dossier de première instance,
relatifs à l’organisation de la vie séparée avant que le divorce ne soit
prononcé.
b) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer
la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première
instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi
cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par
quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention)
n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit
être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester
exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si
nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, Les voies de
droit du nouveau CPC, JT 2010 III 148).
En l’espèce, tant l’appelante que l’appelant par voie de
jonction ont pris des conclusions tendant à la réforme du jugement
entrepris. La cour de céans étant en mesure de statuer en réforme sur la
-
9 -
base des pièces au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une instruction
complémentaire, ni a fortiori d’annuler le jugement entrepris.
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’elle peut
prétendre à une pension dès lors qu’elle a des enfants en bas âge à sa
charge et qu’elle n’a ainsi pas la faculté de travailler à plein temps. Elle
consent toutefois à ce que le paiement de celle-ci soit suspendu de facto
tant et aussi longtemps que l’intimé ne dispose d’aucun revenu.
L’appelant par voie de jonction estime quant à lui qu’il ne peut être tenu
au paiement d’une pension qui entamerait son minimum vital. Etant en
incapacité de travail durable et bénéficiant seulement du revenu
d’insertion, il considère qu’il ne peut pas être condamné au versement
d’une pension, ni pour ses enfants ni pour son épouse.
b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du «clean break»
qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit
acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins
après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également des autres motifs qui empêcheraient l’un d’eux de
pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et
sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des
éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132
III 598, c. 9.1 ; ATF 129 III 7, c. 3.1 ; ATF 127 III 136, c. 2a et les réf.
citées).
Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si
le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux
crédirentier («lebensprägend»). Si le mariage a duré dix ans (dans
-
10 -
certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en
considération, cf. ATF 132 III 598, c. 9.2) – durée à calculer jusqu’à la date
de la séparation des parties (ATF 132 III 598, c. 9.2 ; ATF 127 III 136, c. 2c)
–, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf.
TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, c. 2.4 ; TF 5C.4912005 du 23 juin
2005, c. 2, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung,
Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC, p. 253). Lorsqu’il a duré moins de cinq
ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux,
mais la présomption peut être renversée (Bastons-Bulletti, L’entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI
77, spéc. p. 93 et les réf. citées). La jurisprudence retient également
qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008, c. 3.2 ; TF 5A_167/2007 du 1
er
octobre
2007, c. 4 ; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004, c. 4.3, publié in FamPra.ch
2005, p. 352 ; TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001, c. 3a).
La mesure de l’entretien convenable est essentiellement
déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125
al. 2 ch. 3 CC). L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce
même train de vie (ATF 129 III 7, c. 3.1.1 et les réf. citées), qui constitue la
limite supérieure de l’entretien convenable (TF 5A_55/2007 du 14 août
2007, c. 4.2, résumé in FamPra.ch 2008, p. 181 et les réf. citées ; TF
5C.6/2006 du 31 mars 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006, p. 925).
Lorsque le divorce est prononcé à l’issue d’une longue séparation
d’environ dix ans, la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période
est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution
d’entretien (ATF 132 III 598, c. 9.3 et les arrêts cités).
Pour déterminer si une contribution d’entretien est due, le juge
doit également prendre en considération l’ampleur et la durée de la prise
en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6
CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous
l’empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré
professionnellement, on ne peut généralement exiger qu’il travaille à plein
-
11 -
temps qu’après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la
garde, et à temps partiel qu’après la dixième année de celui-ci (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007, c. 2.2 ; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001,
c. 4b, publié in FamPra.ch 2002, p. 145 ss, spéc. p. 148).
Le Tribunal fédéral a rappelé que, comme sous l’ancien droit,
la loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la
quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 118 ad art. 125 CC, p. 290). La
détermination de celle-ci relève du pouvoir d’appréciation du juge qui
applique les règles du droit et de l’équité. Cela étant, le minimum vital du
débiteur de la contribution d’entretien doit être respecté (ATF 127 III 68 c.
2c ; ATF 126 III 353 c. 1a/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb).
bb) Aux termes de l’art. 129 al. 3 CC, dans un délai de cinq
ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une
rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il
n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien
convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée
depuis lors. Dans cette hypothèse, le jugement de divorce doit mentionner
le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du créancier
(art. 143 ch. 3 CC; Message, in Feuille fédérale 1996 I 1, spéc. p. 145 ;
Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 13 ad art. 143 CC, pp. 543-544 ; CREC II 4
octobre 2006/825). En effet, bien que l’art. 143 ch. 3 CC ne le mentionne
pas expressément, celui-ci ne s’applique pas uniquement dans les cas où
une augmentation ultérieure de la rente a été réservée, mais également
dans ceux où aucune contribution n’a pu être fixée (CREC Il 4 février
2009/17 et la réf. citée). Il faut ainsi comprendre du système que le juge
doit, dans un premier temps, fixer le montant de la contribution
permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, puis, dans une
seconde étape, déterminer si le débirentier doit ou non, en l’état, être
astreint à la verser et, le cas échéant, dans quelle mesure (ibidem).
c) L’appelant par voie de jonction est actuellement en
incapacité de travail en raison d’une affection chronique et ne bénéficie
-
12 -
plus d’indemnités de chômage depuis le 17 septembre 2009. Si une
demande AI a bien été déposée, aucune décision à ce sujet n’est encore
intervenue. A l’heure actuelle, il est ainsi bénéficiaire du seul revenu
d’insertion, destiné à couvrir son minimum vital. Dans ces circonstances,
on ne saurait exiger de lui qu’il verse un quelconque montant en faveur de
son épouse, ce qui est d’ailleurs admis par les parties.
Cela étant, compte tenu de l’âge des enfants, du revenu
réalisé par l’appelante et du train de vie qui était celui des parties pendant
l’union conjugale, celle-ci aurait droit, en principe, à une contribution
d’entretien, du moins jusqu’à ce que son dernier enfant ait atteint l’âge de
16 ans. On ne peut exclure au demeurant que les conditions de l’art. 129
al. 3 CC soient réalisées lorsque l’intimé aura trouvé un nouvel emploi ou
obtenu une rente AI. Au vu des principes exposés ci-dessus, le juge du
divorce ne peut ainsi se contenter de constater qu’aucune pension n’est
due, faute de ressources du débiteur. Au contraire, l’incapacité
contributive du débiteur étant passagère, il lui appartient de déterminer,
en application des art. 125 et 143 al. 3 CC, le montant de l’entretien
convenable dû au conjoint.
Dès lors qu’aucune des parties n’a allégué que la situation
aurait changé par rapport aux éléments retenus par les premiers juges, il
convient de se fonder sur ceux-ci pour déterminer le montant de la
pension nécessaire à l’entretien convenable de l’épouse.
L’appelante réalise actuellement un revenu de 1'200 fr.,
correspondant à ce qui peut être exigé d’elle, et, par extrapolation, sur la
base du revenu de 800 fr. réalisé auprès de l’entreprise [...] pour un taux
d’activité de 30 %, qu’elle sera en mesure de réaliser un revenu de l’ordre
de 2'700 fr. en travaillant à plein temps dès que son enfant cadet aura 16
ans.
Le train de vie de l’appelante et de ses trois enfants, tel que
vécu pendant la vie commune, peut être fixé en prenant en compte les
montants avancés par les parties lors des mesures protectrices de l’union
-
13 -
conjugale et durant la procédure de divorce. Aussi, il peut être admis que
leur train de vie pourrait être assuré par le montant global de 3'700 fr.,
soit la somme de 2'500 fr. résultant des mesures protectrices de l’union
conjugale selon la convention du 17 décembre 2007, ainsi que le montant
de 1'200 fr. correspondant aux revenus que l’appelante réalisait déjà à
l’époque du prononcé de mesures protectrices du 28 janvier 2009.
Selon les règles usuellement appliquées par les tribunaux
vaudois, sur la pension de 2'500 fr., environ 1'950 fr. (correspondant au
tiers des revenus du débiteur d’entretien, en présence de trois enfants ; cf.
consid. 5b) ci-dessous) étaient destinés à l’entretien des enfants et 550 fr.
à l’entretien de l’épouse.
Dès lors que l’entretien convenable d’un époux doit être
déterminé essentiellement par le niveau de vie des époux pendant le
mariage et que les mesures protectrices ont précisément pour but de
d’assurer aux époux le maintien de ce niveau de vie, c’est ce montant de
550 fr. qu’il convient de retenir au titre d’entretien convenable de
l’appelante, jusqu’à ce que son enfant cadet ait atteint l’âge de 16 ans. Il
n’y aura plus place à un déficit d’entretien convenable au-delà, l’appelante
pouvant réaliser un revenu de 2'700 francs.
d) Le droit actuel ne permet pas à l’épouse de bénéficier d’une
rente AI complémentaire. Ces rentes ont été supprimées en 2004 à
l’entrée en vigueur de la 4
ème
révision de l’AI, les dispositions finales
maintenant toutefois les rentes allouées avant cette date. Avec la 5
ème
révision de l’AI, les rentes en cours ont également été supprimées. Dans
ces circonstances, l’intimé, s’il obtient une rente AI, ne recevra pas de
rente complémentaire pour son épouse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
statuer, dans la présente cause, sur le sort d’une telle rente.
e) Il résulte de ce qui précède que, sur le principe, l’appelante
a droit à une contribution d’entretien, jusqu’à ce que son dernier enfant ait
atteint l’âge de 16 ans. Si l’intimé ne peut, à l’heure actuelle, être astreint
au moindre versement, il convient de fixer l’entretien convenable de
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un
enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et
40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p.
107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ
1984, p. 392, n° 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
-
16 -
23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les
réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe,
être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
bb) A teneur de l’art. 285 al. 2bis CC, les rentes d’assurances
sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui
reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de
leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être
versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée
jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
c) En l’espèce, comme cela a déjà été relevé ci-dessus en lien
avec la contribution due en faveur de l’épouse (cf. consid. 3c)), l’appelant
par voie de jonction est bénéficiaire du revenu d’insertion, de sorte que
l’on ne peut exiger de sa part qu’il verse une contribution d’entretien en
faveur de ses enfants, sans quoi son minimum vital serait atteint.
Cela étant, à l’instar de ce qui a été fait pour la pension en
faveur de l’épouse, il convient de chiffrer les montants nécessaires à
l’entretien de ceux-ci.
Conformément à la pratique vaudoise présentée ci-dessus, il y
a lieu de fixer la contribution d’entretien globale à 30 % du revenu net de
l’appelant par voie de jonction, pour autant toutefois qu’elle reste en
rapport avec la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007), et sous réserve des éventuelles rentes AI
complémentaires versées pour les enfants. En effet, s’agissant des
enfants, les rentes sont versées directement au parent exerçant l’autorité
parentale. En principe, on doit tenir compte pour la détermination des
aliments à verser par le rentier du versement des rentes pour enfant à
l’autre parent. Dans le cas d’espèce, aucune rente n’a encore été allouée.
Si l’invalidité est admise, il conviendra dès lors de réduire la contribution
d’entretien du montant des rentes, conformément à l’art. 285 al. 2 bis CC.
-
17 -
Le moyen de l’appelant par voie de jonction tendant à ce qu’il
soit précisé qu’il ne peut être porté atteinte à son minimum vital est ainsi
fondé, quand bien même cette conclusion n’est pas reprise dans le
dispositif du présent arrêt.
L’appel joint doit par conséquent être admis.
6.En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’appel joint
admis.
Les frais de justice sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour
chacune des parties, en application de l’art. 63 al. 1 TFJC (Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Les frais de
l’appelant par voie de jonction doivent néanmoins être laissés à la charge
de l’Etat puisqu’il bénéficie de l’assistance judiciaire.
L’appelante n’obtient que très partiellement gain de cause
puisqu’elle ne peut déduire un droit immédiat de l’arrêt tel qu’il a été
modifié, mais seulement la constatation, dans les considérants, du
montant qui permet d’assurer son entretien convenable. En outre, elle
succombe s’agissant des dépens de première instance. L’appelant par
voie de jonction obtient gain de cause puisqu’il demandait à ce que la
contribution due en faveur des enfants ne porte pas atteinte à son
minimum vital. Cette modification ne concerne néanmoins que les
considérants de l’arrêt. Dans ces circonstances, les dépens doivent être
compensés.
7.Le conseil de l’appelant par voie de jonction a déposé, le 7
juillet 2011, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré sept
heures et quinze minutes à la procédure d’appel, correspondant à la
rédaction du mémoire d’appel et d’appel joint, un entretien avec son
client, une correspondance avec la cour de céans, quatre correspondances
avec son client, une correspondance avec son confrère et la procédure de
-
18 -
requête d’assistance judiciaire. Vu l’ampleur du litige et les démarches
effectuées, il y a toutefois lieu de ne retenir que six heures et de fixer
l’indemnité d’honoraires, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), à 1080 fr., plus 84 fr. 40 de TVA. Aucune liste détaillée des
débours n’ayant été produite, c’est un montant forfaitaire de 20 fr., TVA
comprise, qui sera alloué au conseil d’office de l’appelant par voie de
jonction.
L’indemnité d’office du conseil de l’appelant par voie de
jonction, Me Jean-René Mermoud, doit ainsi être fixée à 1'186 fr. 40, TVA
et débours compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de B. B.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint de A. B.________ est admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif et complété par un chiffre III bis nouveau :
III.Dit qu’aucune contribution d’entretien au sens de l’art.
285 CC n’est allouée.
-
19 -
IIIbis Dit qu’aucune contribution d’entretien au sens de l’art.
125 CC n’est allouée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de B. B.________
par 600 fr. (six cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par
600 fr. (six cents francs).
V. L’indemnité d’office de Me Jean-René Mermoud, conseil de
l’appelant par voie de jonction, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille
cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII.L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-René Mermoud (pour A. B.)
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B. B.)
-
20 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :