1104 TRIBUNAL CANTONAL TP09.020616-112264 415 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2011
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffière:MmeVuagniaux
Art. 125 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à Bex, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S., à Vouvry (VS), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux S.________ (I), ratifié la convention partielle signée le 17 novembre 2009 (II), ratifié les avenants signés les 26 février 2010 et 3 mars 2011 (III), dit que B.S.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse A.S.________ par le versement d'une rente mensuelle de 500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et pendant une période de trois ans (IV), ordonné le partage des avoirs LPP (V), dit que les dépens sont compensés (VI) et arrêté les frais à la charge de chaque partie (VII). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le défendeur devait verser à la demanderesse une contribution servant de subside à une formation qui permettrait à A.S.________ d'être valorisée sur le plan professionnel et de se réinsérer complètement dans la vie économique. B.Par acte du 30 novembre 2011, A.S.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que B.S.________ doit contribuer à son entretien par le versement d'une rente mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, du jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'à l'âge de la retraite, les frais de justice et une équitable indemnité pour les dépens étant mis à la charge de B.S.________. Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 7 décembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé sa décision définitive sur l'assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
3 - 1.B.S., né le [...] 1960, et A.S., née [...] le [...] décembre 1966, se sont mariés le 6 juin 1986 devant l'officier de l'état civil de Bex. Trois enfants sont issus de cette union : C.S., né le [...] 1988, D.S., né le [...] 1990, et E.S.________, né le [...] janvier
2.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2008, le Tribunal de Monthey a notamment autorisé les époux à vivre séparément à compter du 1 er février 2007 et dit que B.S.________ verserait, dès le 1 er novembre 2008, 700 fr. pour l'enfant majeur D.S.________ et 700 fr. pour l'enfant mineur E.S.. 3.A.S. a ouvert action en divorce par demande du 8 juin 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a entre autres conclu au versement d'une pension de 500 fr. pour elle- même jusqu'à l'âge de la retraite. Lors de l'audience du 17 novembre 2009, les parties ont notamment convenu que la garde et l'autorité parentale de E.S.________ étaient attribués à sa mère, que B.S.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.S.________ par le régulier versement d'une pension de 750 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et que B.S.________ reprendrait le versement de la contribution d'entretien de 700 fr. due à l'enfant majeur D.S.________ jusqu'à jugement définitif et exécutoire. 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juin 2011, confirmée par arrêt du 22 juillet 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que, dès le 1 er novembre 2010, B.S.________ devait contribuer l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr., correspondant à la somme qu'il ne devait plus en faveur de D.S.________ à partir de la même date. 5.La situation financière des parties est la suivante :
4 - B.S.________ travaille pour le compte [...] pour un salaire mensuel net de 5'486 fr., part du treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'842 fr., ce qui lui laisse un disponible de 2'644 francs. L'appelante n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage. Depuis avril 2007, elle travaille à 80 % en qualité d'employée d'exploitation pour le compte de [...], à Bex, et a vainement demandé à travailler davantage. Elle a renoncé à entreprendre une formation de la Croix-Rouge parce qu'elle était trop chère. Selon le certificat de salaire de l'année 2010, elle a gagné 3'315 fr. net par mois, treizième salaire compris. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'151 fr., ce qui lui laisse un disponible de 164 francs. E n d r o i t : 1.Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 28 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
5 - général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer. 3.a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 lI 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
6 - lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C_38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). b) Dans le cas particulier, le mariage des parties a duré plus de dix ans jusqu'à la séparation effective et a concrètement influencé l'autonomie économique de l'appelante en raison de la naissance de trois enfants. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont examiné si celle-ci avait droit à une contribution d'entretien de la part de l'intimé. 4.a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3; TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5).
10 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d'office de l'appelante A.S.________ pour la procédure d'appel. IV. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz est arrêtée à 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
11 - Le président : La greffière : Du 23 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laure Chappaz (pour A.S.) -Me Dan Bally (pour B.S.) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :