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TRIBUNAL CANTONAL
TP08.021364-141271
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Choukroun
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à Mies,
contre le jugement rendu le 3 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
G., [...], à Tannay, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 3 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et
G., née [...], dont le mariage a été célébré le 18 septembre 1997
par l’officier de l’état civil de Coppet (I), ratifié, pour faire partie intégrante
du dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du
divorce signée à l’audience du 19 septembre 2013 par les parties (II), dit
que G. est débitrice de T.________ de la somme de 25'000 fr. au
titre de la liquidation du régime matrimonial (III), constaté que moyennant
bonne exécution du chiffre III ci-dessus, le régime matrimonial est dissous
et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des
biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de
ses propres dettes (IV), dit qu’il y a lieu à partage par moitié de la
prévoyance professionnelle des époux T.________ et G.________ et transféré
d’office l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
pour qu’elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (V),
arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 4'860 fr. pour T.________ et à
3'115 fr. pour G.________ (VI), dit que les dépens sont compensés (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2.T.________ a interjeté appel contre ce jugement par un acte non
motivé et dépourvu de conclusions chiffrées.
3.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est
irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions chiffrées. Il faut donc que
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l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être
modifiée ou annulée (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les
références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel. Il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer
un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont
pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas
dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ
2012 I 373).
En l’espèce, l’appelant a indiqué qu’il « conteste tous les
chiffres du dispositif pour violation du droit du régime matrimonial » sans
toutefois préciser sur quels points le jugement entrepris violerait le droit
en vigueur, ni même dans quelle mesure la décision attaquée devrait être
modifiée ou annulée. Dépourvu de motivation suffisante et de conclusions
valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, l’appel doit dès lors
être déclaré irrecevable.
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris est confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.,
-Mme G..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :