1109
TRIBUNAL CANTONAL
TM18.040280-190939
422
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lausanne,
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai
2019 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à Lausanne,
requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 15 juillet 2019, l’appelant a déclaré retirer son
appel en raison d’un accord intervenu entre les parties. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la
compétence de la juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est communiqué à :
-I.,
-D.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration
cantonale.
La greffière :