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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2011
Présidence de MmeB E N D A N I , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 895 CC; 339 al. 1, 339a al. 1 et 3 CO; 261 al. 1, 308 al. 1 let. b
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.________ SA, à
Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 16 mai 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec
B.________, à Renens, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 mai 2011, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 21 juillet suivant, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
prises par D.________ SA dans sa requête de mesures provisionnelles du 21
mars 2011 (I), rejeté toutes ou plus amples conclusions (Il) et dit que les
dépens suivront le sort de la cause au fond (III).
En droit, le premier juge a considéré que D.________ SA ne
pouvait solliciter la cessation de l'activité concurrente éventuelle de son
ancien employé B.________ auprès de son nouveau employeur, faute
d'avoir expressément réservé ce droit dans le contrat de travail ayant lié
les parties ou un autre document écrit, de sorte que les conditions
d'application de l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) n'étaient pas réalisées. S'agissant de la conclusion de
D.________ SA tendant à la restitution des documents emportés par
B., le premier juge, partant du principe que l'art. 339a CO était
applicable au moins par analogie, a retenu que D. SA n'avait pas
rendu vraisemblable que le refus de son ancien employé de lui restituer
les pièces litigieuses (en fait, des copies de documents et pas des
documents originaux, dont le contenu n'était pas protégé par un droit de
propriété immatériel) était de nature à lui causer un préjudice sensible
conformément à l'art. 261 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272); en effet, en substance, ces pièces, qui se
rapportaient à un faible nombre de clients de la société, n'étaient pas
nécessaires à B.________ pour "détourner" la clientèle qu'elles
concernaient, le simple fait de connaître cette clientèle étant suffisant; en
outre, l'injonction sollicitée par D.________ SA n'aurait eu qu'une utilité très
relative, B.________ ayant déjà conclu après son départ de D.________ SA
des contrats avec des clients qu'il avait conseillés durant son emploi
auprès de cette société. Les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC n'étant pas
remplies, la conclusion en restitution prise par D.________ SA devait être
rejetée. Il en allait de même de sa conclusion subsidiaire en versement de
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sûretés, l'art. 261 al. 2 CPC subordonnant un tel versement aux mêmes
conditions.
B.Par appel motivé déposé le 2 août 2011, D.________ SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance
précitée en ce sens qu'ordre soit donné à B., sous menace des
peines et sanctions prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), de restituer dans un délai de 48 heures à son
employeur D. SA l'entier des fichiers, photocopies et scans de
proposition d'assurance et police d'assurance, et tous les dossiers et
fichiers appartenant à son employeur. Subsidiairement, l'appelante a
requis la fourniture de sûretés.
L'appelante a produit un bordereau de pièces. Au titre de
mesures d'instruction, elle a requis l'audition de deux témoins ainsi que la
production par T.________ SA de l'entier des commissions qui auraient été
versées à B.________ depuis le 1
er
janvier 2011.
Par réponse du 13 septembre 2011, B.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de
l'ordonnance de première instance. Il a produit un bordereau de pièces,
comprenant notamment copie de la requête de conciliation qu'il a déposée
le 14 juillet 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne contre
D.________ SA concernant diverses prétentions en indemnisation.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
D.________ SA est une société anonyme dont le but est le
courtage dans le domaine des assurances et de l'immobilier, ainsi que la
prise de participations.
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B.________ a été engagé par D.________ SA en tant que
conseiller économique à partir du mois d'août 2006. Il a travaillé d'abord
dans le canton de Vaud, puis il a été rattaché au bureau de Genève. Il était
alors actif dans le canton de Genève, ainsi que dans le canton de Vaud.
La relation de travail entre les parties s'est déroulée
normalement jusqu'en 2010, année dans le courant de laquelle les
conditions de travail des conseillers au sein de D.________ SA se sont
modifiées, notamment en raison des conditions du marché. Un nouveau
contrat de travail a été soumis aux employés de la société au début de
l'année 2011, contrat qui a été refusé par B.________. Ce dernier a
présenté sa démission le 18 janvier 2011 pour le 31 mars 2011. Les
parties ont ensuite convenu d'une libération anticipée pour le 28 février
Entre le 13 janvier et le 23 février 2011, B.________ s'est
envoyé, depuis son adresse e-mail professionnelle sur son adresse e- mail
privée, différents documents, qu'il avait scannés à la fin de son
engagement par D.________ SA. Le print-screen de ces e-mail comprend,
pour la plupart de ces envois, l'intitulé suivant : "résiliation d'un client".
Ces documents concernent diverses relations d'assurance.
Par contrat des 11 et 18 février 2011, B.________ a été engagé
comme conseiller, à partir du 1
er
mars 2011, par C., agent général
à Lausanne d'I. SA. Actif dans le canton de Vaud, B.________ a
signé, entre la date de son engagement et le 20 avril 2011, une quinzaine
de contrats avec des clients pour le compte de son nouvel employeur. La
plupart de ces clients étaient déjà conseillés par B.________ durant son
engagement par D.________ SA.
Par courrier du 28 février 2011, D.________ SA a sommé
B.________ de lui rapporter en mains propres tous les documents relatifs à
ses clients dont il était toujours en possession. Par lettre de son conseil du
10 mars 2011, D.________ SA a imparti à B.________ un ultime délai au 15
mars 2011 pour lui restituer "l'entier des copies de dossiers, scans de
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propositions d'assurances et toutes autres ou plus amples matériels
donnés ou informations appartenant à D.________ SA". Pour sa part,
B.________ a fait valoir différentes prétentions à l'encontre de son ex-
employeur concernant notamment ses décomptes de commissions, des
vacances, des indemnités perte de gain et des frais. Il a indiqué qu'il avait
prélevé les copies litigieuses dans ce but, car il entendait réclamer environ
150'000 fr. à D.________ SA dans le cadre d'une procédure au fond.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence du 21 mars 2011, D.________ SA a saisi le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Elle sollicitait
qu'interdiction soit faite à B., sous peine des sanctions et peines
prévues à l'art. 292 CP, de lui faire de quelque manière que ce soit
concurrence par des activités dans le domaine de l'assurance, en
particulier de contacter les anciens clients de D. SA, et qu'ordre lui
soit donné, toujours sous la menace de l'art. 292 CP, de restituer dans un
délai de 48 heures l'entier des fichiers, photocopies et scans de
propositions d'assurances et polices d'assurances et tous les fichiers
appartenant à son employeur. La requérante demandait en outre qu'ordre
soit donné à l'intimé de fournir des sûretés par 20'000 francs.
La requête de mesures superprovisoires a été rejetée.
L'intimé B.________ a déposé un procédé écrit dans lequel il a
conclu au rejet des conclusions de la requérante et, subsidiairement, à ce
que l'exécution des éventuelles injonctions soit subordonnée au
versement préalable de sûretés d'un montant de 150'000 francs.
A l'audience tenue par le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 20 avril 2011, l'intimé a
confirmé s'être envoyé des copies de différents documents. Il a exposé
qu'il souhaitait conserver ces copies pour pouvoir justifier les prétentions
contractuelles qu'il entendait faire valoir à l'encontre de son ex-
employeur. Il a également confirmé être prêt à s'engager à n'utiliser
lesdits documents qu'à cette fin. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les
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parties. La requérante a confirmé ses conclusions, en précisant que la
dernière était subsidiaire aux deux premières, et a conclu au rejet de la
conclusion reconventionnelle de l'intimé. Ce dernier a confirmé ses
conclusions. Deux témoins ont été entendus, [...], directeur de la
requérante s'occupant de la filiale de Genève, et [...], responsable de
vente ayant travaillé au sein de la requérante jusqu'en janvier 2011.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 16 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
S'agissant de la valeur litigieuse, on doit admettre, dans le cas
particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts
de l'appelante. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138).
b) En l'espèce, l'appelante requiert l'audition de deux témoins
ainsi que la production par T.________ SA de l'entier des commissions qui
auraient été versées à l'intimé depuis le 1
er
janvier 2011. Elle produit
également deux nouvelles pièces. Toutefois, elle n'allègue, ni ne
démontre, que ces moyens auraient été requis en première instance et
qu'ils lui auraient été refusés à tort. Elle ne prétend pas non plus que les
auditions et production de pièces précitées n'auraient pu être sollicitées
devant le premier juge. Sa requête est par conséquent irrecevable.
L'intimé produit en revanche des pièces nouvelles qui sont
recevables, dès lors qu'elles sont postérieures au prononcé entrepris.
3.L'appelante requiert qu'ordre soit donné à B., sous
menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de restituer dans un délai de
48 heures à son employeur D. SA l'entier des fichiers, photocopies
et scans de proposition d'assurance et police d'assurance, et tous les
dossiers et fichiers appartenant à son employeur.
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L'intimé soutient que l'appelante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable une quelconque activité déloyale de la part de l'intimé, ni
un éventuel préjudice ou danger imminent menaçant ses droits. Il explique
qu'il s'est à plusieurs reprises expressément engagé à n'utiliser les
documents en sa possession que pour justifier les prétentions
contractuelles qu'il entend faire valoir à l'encontre de l'appelante et que,
durant son activité pour cette dernière, il a toujours scanné et copié des
documents conformément à une pratique généralisée et acceptée dans
l'entreprise.
4.a) Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Contrairement à ce que semble penser l'intimé, diverses
mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre
peuvent être ordonnées selon le nouveau CPC. En effet, le code autorise
les mesures visant à une abstention (art. 262 let. a et b CPC), celles
portant sur une obligation de faire (art. 262 let. b et d CPC) et même,
lorsque la loi le prévoit, le versement de sommes d'argent (art. 262 let. e
CPC), mettant ainsi fin aux querelles doctrinales sur le caractère
admissible de ces diverses mesures (cf. Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 262 CPC pp. 1026-1027).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (cf. HohI, Procédure civile, Tome II, Berne 2002, nn. 2799 ss p.
233, n. 2837 p. 239 et nn. 2877 ss p. 246). Le juge doit procéder à la mise
en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des
désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la
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mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée
des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit
présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables
que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ibidem, nn. 2820 s. p. 236).
Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures
d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte
particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne
peuvent être admises que de façon restrictive (cf. Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7
ème
éd., n. 200 p. 351 et n. 208 p. 354).
C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est
susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt
au-delà du stade des mesures provisionnelles (cf. HohI, op. cit., nn. 2868
ss pp. 244 s.), ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de
faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO, lorsqu'il est presque certain
que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO)
sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra
sans objet (cf. HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides,
Fribourg 1994, n. 679 in fine p. 222). Dans de tels cas, les chances de
succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées
soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis
(cf. ATF 131 III 473 c. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de
manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes
exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à
l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention.
Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance
comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des
conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur
l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que
la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (cf. Bohnet,
op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC p. 1021 et les réf. citées).
b) A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en
découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les parties doivent
alors se rendre tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de
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même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le
compte de l'autre (art. 339a al. 1 CO). L'obligation de restitution s'étend à
tous les types de documents ou d'objets, qu'ils soient physiques ou
informatiques. De surcroît, cette obligation implique que la restitution soit
intégrale, en ce sens que le travailleur n'est pas autorisé à conserver une
copie de ce qu'il a restitué. Cette précision s'impose pour préserver les
intérêts de l'employeur quant à l'obligation de confidentialité qui demeure
même après la fin des rapports de travail (art. 321a al. 4 CO) et pour
diminuer les risques de concurrence déloyale (Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 584).
L'art. 339a al. 3 CO réserve les droits de rétention des parties
pour le cas où l'une d'elles refuse de restituer à l'autre ce qu'elle lui doit
ou de s'acquitter des créances exigibles. Ce droit de rétention général est
régi par les art. 895 à 898 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210). Aux termes de ces dispositions, le droit de rétention est soumis
essentiellement aux conditions suivantes : le créancier doit être en
possession, par le consentement du débiteur, d'une chose mobilière
appartenant à ce dernier; en outre, le droit de rétention ne peut garantir
qu'une créance exigible qui est en rapport naturel de connexité avec
l'objet retenu; enfin, il faut que le droit de rétention ne soit pas exclu en
raison d'une obligation assumée par le créancier, d'une instruction donnée
par le débiteur lors de la remise de la chose ou d'un motif relevant de
l'ordre public (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3
ème
éd., n. 3130 pp.
432-433).
En principe, toutes les choses mobilières et tous les papiers-
valeurs peuvent faire l'objet d'un droit de rétention (art. 895 al. 1 CC), à
condition qu'ils appartiennent au débiteur, car c'est lui qui doit répondre
de la dette. Toutefois, même la chose appartenant à un tiers peut être
retenue si celui-ci a consenti à ce qu'elle soit remise au créancier ou si le
créancier est protégé dans sa bonne foi par l'al. 3 de l'art. 895 CC
(Steinauer, op. cit., nn. 3132-3133 pp. 433-434). Le créancier acquiert de
bonne foi un droit de rétention si, sachant que la chose appartient à un
tiers, il admet et est en droit d'admettre que le débiteur a le droit d'en
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disposer dans le but convenu (ibidem, n. 3133a p. 434; ATF 85 lI 580, JT
1960 I 485).
Le créancier doit être un véritable possesseur dérivé. Peu
importe que la possession ait été acquise avant ou après la naissance ou
l'exigibilité de la créance garantie. Peu importe également que la
possession soit immédiate ou médiate. Mais la possession doit être telle
que le créancier soit effectivement en mesure de retenir la chose
(Steinauer, op. cit., n. 3136 p. 435).
Le droit de rétention civil ne peut être exercé que si, entre
l'objet retenu et la créance garantie, il existe un rapport naturel de
connexité. Ce lien peut résulter notamment d'impenses, d'un dommage,
d'un même rapport juridique ou d'un même complexe de rapports
juridiques (Steinauer, op. cit., nn. 3140 à 3140h pp. 438 à 440); il existe
ainsi dans le contrat de travail entre le salaire que l'employeur doit à
l'employé et les objets remis à ce dernier pour accomplir l'ouvrage assigné
(Jacob, Le droit de rétention d'après les articles 895-898 du Code civil
suisse, Genève 1933, p. 71).
5.a) B.________ a été engagé par l'appelante, active en courtage
dans le domaine des assurances et de l'immobilier, en tant que conseiller
économique à partir du mois d'août 2006. L'intimé a présenté sa
démission le 18 janvier 2011 pour le 31 mars 2011. Les parties ont ensuite
convenu d'une libération anticipée pour le 28 février 2011. Entre le 13
janvier et le 23 février 2011, l'intimé s'est envoyé, depuis son adresse e-
mail professionnelle sur son adresse e-mail privée, différents documents,
qu'il avait scannés à la fin de son engagement par l'appelante. Il s'agit,
selon cette dernière, de copies de contrats d'assurance et de propositions
de contrats d'assurance concernant ses clients. Le print-screen de ces e-
mail comprend, pour la plupart de ces envois, l'intitulé suivant : "résiliation
d'un client". Selon les pièces figurant au dossier et les deux témoins
entendus aux débats de première instance, ces documents concernent
diverses relations d'assurance.
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Par contrat des 11 et 18 février 2011, l'intimé a été engagé
comme conseiller, à partir du 1
er
mars 2011, par C., agent général
à Lausanne d'I. SA. Entre la date de son engagement et la date de
l'audience de mesures provisionnelles, il a signé une quinzaine de contrats
avec des clients pour le compte de son nouvel employeur. La plupart de
ces clients étaient déjà conseillés par l'intimé durant son engagement par
l'appelante.
Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'appelante a
le droit à la restitution des documents en question en application de l'art.
339a al. 1 CO. En effet, d'une part, le contrat de travail qui liait les parties
a pris fin. D'autre part, l'intimé n'a pas contesté avoir transféré des fichiers
et autres documents appartenant à son employeur, violant ainsi ses
obligations au sens de l'art. 339a al. 1 CO. Par ailleurs, la non restitution
de ces documents est de nature à causer à l'appelante un préjudice
difficilement réparable. En effet, l'intimé n'a pas contesté qu'il exerçait
une nouvelle activité concurrente à celle qu'il pratiquait auparavant chez
l'appelante. Dans ce sens, le premier juge a d'ailleurs précisément relevé
que l'intimé avait déjà conclu plusieurs contrats depuis son départ et qui
plus est avec des clients qui étaient en contact avec lui durant son emploi
chez D.________ SA. De plus, les documents en question sont également
susceptibles de contenir des informations confidentielles (p. ex. : état de
santé). Enfin, l'intimé explique n'avoir conservé ces documents que pour
justifier les prétentions contractuelles qu'il entend faire valoir à l'encontre
de son ancien employeur. Or, en date du 14 juillet 2011, B.________ a
déposé une requête de conciliation contre D.________ SA concernant
diverses prétentions en indemnisation et produit des pièces à l'appui de
ses écritures. Il ne saurait par conséquent prétendre avoir un intérêt
encore actuel à conserver les pièces en question.
b) Reste à examiner si l'intimé est éventuellement en droit
d'exercer un droit de rétention sur les documents dont l'appelante requiert
la restitution.
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En l'espèce, les conditions d'un droit de rétention du travailleur
ne sont pas réalisées. En effet, d'une part, ces documents informatiques
n'ont pas été remis par le travailleur à son employeur, lequel ne saurait
donc être considéré comme un possesseur. En réalité, l'intimé détient ces
documents sans droit. D'autre part, il est difficile de comprendre en quoi
consiste la relation naturelle de connexité entre les prétentions que
l'intimé entend faire valoir à l'encontre de son ex-employeur et les
documents qu'il conserve. Dans ces conditions, l'intimé ne peut faire valoir
un droit de rétention sur les pièces en question.
6.Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et
l'ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'ordre est
donné à B., sous menace des peines et sanctions prévues à l'art.
292 CP, de restituer dans un délai de 48 heures à son ancien employeur
D. SA l'entier des fichiers, photocopies et scans de proposition
d'assurance et police d'assurance, et tous les dossiers et fichiers
appartenant à son employeur.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire (cf. art. 114 let. c CPC).
Des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr., sont
alloués à l'appelante qui obtient gain de cause (art. 106 CPC; art. 2, 3 et 7
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
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II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.Ordre est donné à B., sous menace des peines et
sanctions prévues à l'art. 292 CP, de restituer dans un
délai de 48 heures à son ancien employeur D. SA
l'entier des fichiers, photocopies et scans de proposition
d'assurance et police d'assurance, et tous les dossiers et
fichiers appartenant à son employeur.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'intimé B.________ doit verser à l'appelante D.________ SA la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc-Olivier Buffat (pour D.________ SA),
-Me Véronique Perroud (pour B.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :