Composition : M. ABRECHT, président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 328 CO; 5 al. 3, 57 al. 1, 61 LPers-VD; 142 RLPers-VD
Statuant sur l'appel interjeté par l'ETAT DE VAUD, contre le
jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec
X.________, aux Mosses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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7 -
X.________ était engagé pour remplacer D., chef de bureau, dont le
départ à la retraite était prévu le 30 juin 1991.
Rapidement, X. a officié (de fait) comme chef du
bureau du contentieux, de la comptabilité débiteurs et de la comptabilité
créancière, avec une dizaine de personnes sous sa responsabilité.
En date du 4 janvier 1991, W., adjoint au chef du
A., a notamment écrit ce qui suit au Service du personnel de l’Etat
de Vaud s’agissant de la fixation du traitement initial de X.________ :
« (...) Nous prenons note que X.________ sera engagé comme
secrétaire au poste no. 140 qui lui normalement doit être occupé par
un chef de bureau A.
En fonction de ses capacités, nous pourrons proposer X.________
comme chef de bureau B dans le courant de l’année 1992 puis
comme chef de bureau A un à deux ans plus tard. (...) »
Le 5 février 1992, X.________ s'est vu confirmer sa promotion
en qualité de chef de bureau B, classes 17/19, avec effet au 1
er
avril 1992.
Dès le 1
er
février 1993, il a été promu chef de bureau A,
classes 20/23.
En 1994, X.________ a été désigné responsable du bureau des
assurances, nouvelle section créée au sein du bureau du contentieux et de
la comptabilité.
Cette même année, à la demande de son ancien chef de
service, X.________ a été nommé assesseur à la Justice de paix de [...].
2.a) En 1999, K.________ a été nommé en qualité d’adjoint au
chef du A., succédant ainsi à W..
b) Lors de son audition par le TRIPAC le 12 décembre 2014,
X.________ a affirmé que ses relations avec K.________ s'étaient fortement
dégradées depuis un épisode remontant à 1999, qu’il a décrit en ces
termes :
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« A l’époque, j’étais responsable du contentieux débiteur/créancier
du A.. Lors d’un contrôle, un montant de CHF 160'000.-
environ avait attiré mon attention, car il devait être payé par
l’institution (bordereau de pièce créancier). Cela m’a étonné et j’ai
refusé de signer le bordereau avant d’avoir une explication, parce
que le versement devait être effectué sur un compte appartenant à
M. K.. Je ne savais pas quoi faire. Mon frère était à l’époque
le bras droit du Conseiller d’Etat en charges des finances (...). Il m’a
averti qu’il fallait dénoncer le cas, car si je signais ce bordereau
l’affaire allait me retomber dessus. J’ai donc dénoncé le cas et M.
K.________ a été mis en arrêt de travail pendant trois mois. Il a
expliqué qu’il s’agissait d’une pratique de son prédécesseur, qui
consistait à utiliser les montants non utilisés du budget de l’année
pour faire une avance, afin que le budget soit entièrement utilisé et
que celui-ci ne soit pas réduit l’année suivante. M. K.________ a alors
été réincorporé (sic) dans ses fonctions. Depuis cette histoire, mes
relations avec M. K.________ se sont grandement détériorées
puisqu’à son retour il m’a destitué de la comptabilité créancière.
(...) »
A cet égard, le témoin C., ancien collaborateur à la
comptabilité du A. (de 1961 à 2005), aujourd’hui à la retraite, a
indiqué lors des débats de première instance ne pas se souvenir
d’opérations non visées par K.________ qui auraient été dénoncées par
X.. Il a précisé qu’il savait qu’il y avait eu des « contrôles du
service de contrôle des finances », mais qu’il ne savait pas pour quelle
raison. F., retraitée et ancienne employée du A.________ de 1979 à
2008, a indiqué qu’il y avait eu « beaucoup d’histoires relatives à des
problèmes d’opérations financières », sans pouvoir donner davantage de
précisions, ajoutant qu’à son niveau, « il s’agi[ssait] plus de rumeurs que
de véritables informations ». Elle a également indiqué que bien qu’elle
n’ait pas entendu que K.________ aurait été sanctionné, à son souvenir, « il
y [avait] effectivement eu quelque chose dans le sens où M. K.________
aurait été en arrêt pendant une certaine durée ». Le témoin Q.,
ancien chef du A. entre 1991 et 2001 (soit pendant la période
litigieuse), a indiqué qu’il se souvenait de l’absence de K.________ et que
celle-ci était liée à une surcharge de travail. Q.________ a ajouté qu’il n’y
avait pas eu de faute professionnelle (que ce soit de la part de K.________
ou de X.).
Dans le cadre de la procédure, X. a requis la
production du dossier relatif à l’enquête qui aurait été diligentée contre
-
9 -
K.________ en 1999/2000. L’Etat de Vaud a indiqué qu’après vérification
auprès des anciens chefs du A., il n’existait aucun dossier à
l’encontre de K.. A l’audience du TRIPAC du 18 juin 2013,
K.________ a indiqué qu’il n’avait pas connaissance d’une dénonciation
faite par X.________ ou par une autre personne s’agissant d’opérations
financières non visées et a ajouté qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une
sanction.
En l’absence de tout élément confirmant la dénonciation de
X.________ et la prise de sanctions à l’égard de K., cet épisode ne
sera pas retenu (cf. également consid. 3.1.1 infra).
c) Cela étant, le fait que les relations entre X. et
K.________ étaient conflictuelles, quelle que soit l’origine de ce conflit, a été
confirmé par les différents protagonistes et les témoins entendus au cours
des débats de première instance (cf. ch. 24 infra).
3.Au cours de l’année 2000, la responsabilité de la comptabilité
créancière, dont X.________ s’occupait avec quatre personnes sous ses
ordres, lui a été retirée.
Entendu lors des débats de première instance, K.________ a
indiqué que le retrait de cette responsabilité était « intervenu dans le
cadre d’une réorganisation du service initiée par le chef de service » avant
de préciser que s’il avait eu lieu avant l’arrivée du nouveau chef de service
du A.________ en 2003, il l’avait alors été de son propre chef. Q.,
chef du A. entre 1991 et 2001, a confirmé qu’entre 1991 et 2001,
il y avait eu « de nombreuses modifications » au sein du service (cf.
également ch. 7 infra).
4.Le 24 février 2000, X.________ a saisi une première fois le
groupe Impact.
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10 -
Deux rendez-vous ont eu lieu en présence de l’employé et de
membres du groupe Impact, les 17 mars 2000 et 10 avril 2001. K.________
a également eu un entretien avec cet organisme le 12 juin 2001, à l’issue
duquel il s’est déclaré favorable à une médiation.
Les parties ont signé un protocole de médiation en date du 4
juillet 2001, lequel avait notamment pour objet l’organisation du travail
(audiences, temps consacré par le demandeur à ses activités de juge
assesseur) et la circulation de l’information entre les deux protagonistes.
Ce document mentionnait également que X.________ prenait bonne note du
fait que K.________ n’avait jamais déclaré vouloir se débarrasser de lui
lorsqu’il avait été nommé adjoint dans ce service.
Par courrier du 19 septembre 2001, K.________ et X.________ ont
remercié le groupe Impact pour son intervention et ont indiqué qu’ils
avaient constaté une amélioration significative de leur relation, de sorte
qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une autre forme de médiation,
l’objectif fixé ayant été atteint.
5.Au mois d’avril 2000, un audit a été mené au sein du
A.________ à la demande de l’ancienne Conseillère d’Etat G.. Selon
le témoin Q., chef du A.________ pendant la période concernée, cet
audit concernait « un conflit ouvert entre deux personnes, un chef de
groupe et une assistante sociale » et « était totalement orienté sur une
problématique de mobbing » entre ces deux personnes.
En date du 25 avril 2000, dans le cadre de cet audit, K.________
a écrit ce qui suit à X.________ et à F.________ :
« J’ai une deuxième rencontre avec Mme N.________ ce mercredi 26 à
14h00. il serait judicieux que l’on partage quelques pistes de
réflexions et d’organisation que je discuterais avec Mme N.________.
Vous serait-il possible que l’on se voit (sic) le 26 avril de 11h00 à
11h45.
Merci de votre prompte réponse. »
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11 -
Le 26 avril 2000, F.________ a répondu ce qui suit :
« Bonjour !
Désolée, mais j’ai un rendez-vous. De toute façon je suis d’avis que
l’audit est personnelle (sic). Comme je vous l’ai dit hier, il existe un
vrai problème à l’intérieur de ce service et je me permets de penser
qu’il faut laisser l’audit suivre son cours, chacun étant responsable
pour lui-même de ce qu’il partage avec Mme N..
Bonne fin de journée. »
Le même jour, X. a répondu à K.________ en ces
termes :
« En ce qui concerne Madame N., je vous laisse le soin de lui
poser vos problèmes. Je l’ai rencontrée et nous avons mentionné
que des problèmes existent à l’intérieur et à l’extérieur de notre
service.
Merci et bonne journée. »
K. a répondu de la manière suivante à X.________ et à
F.________ :
« L’objectif de mon message ne consiste pas à interférer sur le
déroulement de l’audit. Etant donné que j’ai déjà rencontré Mme
N., il s’agira à ce stade de la réflexion de faire le point de
situation sur les disfonctionnements/annomalies (sic) qui pourraient
exister dans le secteur administratif. L’objectif étant d’être le plus
exhaustif possible dans les propositions d’amélioration à avancer.
Une démarche analogue se fait au niveau du secteur social. Mon
invitation n’est pas une obligation. Au cas où vous avez des
propositions qui vous semble intressante (sic) et à l’instart (sic) de
ce qui a été évoqué dans le cadre de la démarche [...], je me ferais
un plaisir de les communiquer à Mme N..
Meilleures salutations. »
Toujours en date du 26 avril 2000, X.________ et F.________ ont
adressé la note suivante à Mme N.________ :
« Madame,
Vous trouverez en annexe l’échange de notes entre M. K.________ et
les soussignés concernant l’audit. Compte tenu des circonstances
que vous connaissez, nous avons jugé la demande de M. K.________
inadéquate, d’où notre refus du rendez-vous proposé.
Ceci étant, nous restons à votre disposition, soucieux de mettre tout
en œuvre pour permettre à notre service de recouvrer la sérénité
dans un climat de collaboration constructive et de confiance
réciproque.
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Veuillez agréer, Madame, nos salutations les meilleures. »
S’agissant de cet audit, F.________ a affirmé qu’il aurait été très
défavorable à K.________ et que « beaucoup de choses [étaient] sorties ».
Selon elle, K.________ avait été critiqué du haut en bas de l’échelle
hiérarchique, étant précisé qu’elle avait « entendu certains propos
personnellement ». Elle a ajouté que « cette même hiérarchie a[vait] été
complaisante malgré le rapport » et que « cette période a[vait] été très
sérieuse et très remuante dans le service, ce qui n’a[vait] pas aidé à créer
un climat serein ». Quant à K., il a déclaré ne pas se souvenir
d’une rencontre avec X. et une autre collaboratrice qui aurait eu
pour objectif de s’accorder sur les déclarations à faire dans le cadre de cet
audit. Il a indiqué avoir eu connaissance du résultat de cet audit mais ne
pas se souvenir qu’il relevait des carences du système comptable qu’il
avait lui-même mis en place. Q., chef de service au moment de cet
audit, a déclaré qu’il était orienté sur une problématique de mobbing entre
deux (autres) personnes (un chef de groupe et une assistante sociale). Il a
ajouté que la première page de cet audit relevait qu’il n’avait pas su
résoudre ce conflit et que « malheureusement, la plupart des gens en
[étaient] restés là et n’[avaient] pas lu la suite du rapport qui confirmait la
bonne gestion du service. »
L’échange de courriels précité et les propos du témoin
F. ne permettent pas de retenir que le comportement ou les
compétences de K.________ aient fait l’objet de critiques reportées dans le
rapport d’audit susmentionné (cf. également consid. 3.4.2 infra).
6.Le 30 janvier 2003, X.________ et l’Etat de Vaud ont passé un
contrat de droit administratif, de durée indéterminée, relatif à la fonction
de « Chef de bureau A », classes 20/23, pour un salaire annuel brut de
107'456 fr., treizième salaire compris.
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13 -
7.Au cours de l’année 2004, la responsabilité de la comptabilité
débiteurs a été retirée à X.. En 2006, la responsabilité du bureau
des assurances lui a également été retirée.
A cet égard, X. a allégué que le retrait de la
responsabilité de la comptabilité débiteurs avait été décidé par K.,
qui aurait invoqué le besoin de confier à la même personne la comptabilité
débiteurs et créancière, soit le contraire de ce qu’il lui aurait indiqué au
moment de lui retirer la comptabilité créancière en 2000.
K. a quant à lui affirmé que le retrait de la comptabilité
débiteurs à X.________ était intervenu dans le cadre de la réorganisation
complète du A.________ décidée par T.________ (chef du A.________ de 2003
à 2011). S’agissant de la responsabilité du bureau des assurances,
K.________ a indiqué que cette décision émanait du chef de service et avait
pour objectif de permettre à X.________ « de se concentrer sur le
contentieux, à savoir les procédures de recouvrement, le dépôt de plaintes
pénales et les actions en obligation d’entretien ». Il a en outre précisé que
le travail de X.________ « consistait également à se présenter à des
audiences et [que] le service voulait lui laisser plus de temps à disposition
pour cela ».
T.________ a confirmé qu’à son arrivée en 2003, il s’était
focalisé sur le fonctionnement du service afin de pouvoir proposer au
Conseil d’Etat les mesures de restructuration appropriées. Cette
restructuration avait ensuite été mise en œuvre dès 2004. Il a expliqué
que « de manière générale, les compétences propres à la fonction ou
déléguées étaient décrites dans le cahier des charges et de manière plus
générale dans le système de direction et d’organisation (SDO) », qui
relevait de l’autorité (et ne pouvait être modifié sans l’accord) du chef de
service. Ce témoin a précisé que la réorganisation de 2003/2004 était
décrite dans un manuel de direction à destination de tous les
collaborateurs et que les grands principes de la réorganisation avaient été
communiqués aux collaborateurs, même si cela ne s’était pas fait de façon
individuelle. Il a ajouté que K.________ était l’un de ses huit subordonnés
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14 -
directs, tous chefs d’office et d’unité; ces collaborateurs formaient le
conseil de direction du service, qui l’accompagnait dans le processus
d’élaboration de solutions et de décisions, étant toutefois précisé que la
capacité de décision lui revenait. Selon T., K. n’avait pas
pu retirer de compétences à X.________ sans obtenir son aval. Il a expliqué
que dans le cadre de la réorganisation précitée, il avait décidé de séparer
les compétences entre la comptabilité, d’une part (facturation, premier
rappel, deuxième rappel), et le bureau du contentieux, d’autre part, qui
intervenait dans un deuxième temps.
F.________ a quant à elle admis qu’elle ignorait si le supérieur
direct de X.________ avait la compétence de retirer des attributions à ses
subalternes mais qu’en tout cas, il l’avait fait. Elle a ajouté qu’elle pensait
qu’il s’agissait d’une vengeance (contre X.) vu la manière dont les
choses s’étaient déroulées pour elle : alors qu’elle était précédemment
responsable de trois personnes, un matin, ces personnes lui avaient appris
qu’elle n’était plus leur cheffe. K. n’avait fait référence à ce
changement que quelque temps plus tard, lors d’un entretien et après
qu’elle eut elle-même abordé le sujet.
A cet égard, C., collaborateur du A. de 1961 à
2005, actuellement à la retraite, a déclaré que le demandeur avait été son
chef pendant un certain temps, en tant que remplaçant de D.________
(ancien chef en charge du bureau du contentieux et de la comptabilité
débiteurs et créanciers), jusqu’à ce que K.________ décide qu’il dépendrait
directement de lui. Il a précisé qu’il ne pouvait pas affirmer que c’était
K.________ qui avait pris la décision de devenir son chef direct, mais que
c’était en tout cas lui qui le lui avait signifié, ajoutant que, s’agissant du
retrait de la comptabilité, la décision venait probablement du chef de
service (T.). R., qui a été la secrétaire de X.________ de
2001 à 2007, a déclaré qu’elle ne se rappelait plus si ce dernier ne
s’occupait déjà plus de la comptabilité créancière en 2007. En revanche,
elle se rappelait qu’il y avait eu un « remaniement du service », à la suite
duquel X.________ n’avait conservé que le contentieux et les assurances
maladies, puis uniquement le contentieux. A sa connaissance, ce
remaniement était lié à un regroupement de secteurs liés entre eux (ce
-
15 -
qui va dans le sens des explications données par T.). O.,
chef du A.________ depuis 2013, a indiqué que K.________ était toujours
chef de l’ULF de ce service (unité logistique et finance). Il a expliqué qu’à
la suite de la réorganisation du service, des unités supplémentaires
avaient été créées et que X.________ n’avait pas été le seul à perdre des
responsabilités qu’il avait auparavant, ajoutant que des directives étaient
toujours en place et que K.________ n’avait pas une indépendance telle
qu’il pouvait décider de la marche du service.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, à
l’instar des premiers juges (jugement, p. 134), que le retrait de certaines
responsabilités au demandeur avait pour cause la réorganisation générale
du A.. Par ailleurs, comme cela résulte des différents témoignages,
K. n’avait pas le pouvoir de prendre seul de telles décisions, même
si c’est lui qui les a communiquées aux employés de son unité (cf.
témoignages de C., T. et O., ainsi que de
F., qui a admis qu’elle ignorait si K.________ en avait la
compétence).
Au surplus, si la manière dont le retrait de ces responsabilités
a été communiquée à X.________ n’est pas établie, on ne peut toutefois pas
retenir – contrairement à l’opinion des premiers juges – qu’il l’aurait appris
par l’intermédiaire de ses subordonnés, à l’instar de F.. Dans sa
demande, X. s’est d’ailleurs contenté d’alléguer que son supérieur
hiérarchique lui avait successivement retiré la compétence de la
comptabilité créancière (allégué 10), de la comptabilité débiteurs (allégué
b) Selon une reconnaissance de dette signée le 3 mai 2009,
A.P.________ a reconnu devoir à l’Etat de Vaud la somme de 15'117 fr. 45 à
titre de contribution aux frais de placement de ses enfants pour la période
du 1
er
juin 2008 au 31 mai 2009 et s’est engagé à rembourser ce montant
en mains du A.________ « dès la décision du Président du Tribunal de l’arr.
de Lausanne dans la cause en modification de son jugement de divorce ».
c) Par décision du 25 novembre 2009, confirmée par arrêt de
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 1
er
juillet 2010, la Juge de
paix du district de la Broye-Vully a refusé de ratifier la convention en
modification du jugement de divorce des époux P.________ « signée les 11
mai 2009, 12 mai 2009 et 30 juin 2009 respectivement par M. A.P.,
M. X., chef du bureau de recouvrement et du contentieux auprès
de l’Etat de Vaud, ainsi que par Mme [...]Z.________ ».
Cette convention prévoyait notamment que l’arriéré de
contribution d’entretien dont A.P.________ était débiteur envers l’Etat de
Vaud, s’élevant à 15'117 fr. 45 en capital, selon décompte du A.,
était « définitivement abandonné », tout comme les arriérés dont
A.P. était encore débiteur envers Z.. En outre, A.P.
était libéré de toute contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce
qu’il retrouve un emploi à plein temps.
Dans son arrêt du 1
er
juillet 2010, la Chambre des tutelles a en
particulier relevé qu’en signant la convention litigieuse, l’Etat de Vaud
(subrogé en vertu de l’art. 289 al. 2 CC) avait renoncé à réclamer à
A.P.________ un quelconque arriéré de pensions, une telle renonciation,
valable, n’ayant pas à être soumise à l’approbation de l’autorité tutélaire.
d) Par note du 20 mai 2009, X.________ a indiqué à K.________ –
qui souhaitait savoir où en était le dossier P.________ – que la poursuite
contre ce débiteur, relative aux contributions dues pour la période de
placement du 1
er
juin 2008 au 31 mai 2009, pour une créance de 15'117
fr. 45, avait été « suspendue », étant précisé que l’intéressé, au bénéfice
Aujourd'hui, je me pose quelques questions sur la fragilité entre
des êtres humains, vu que je pratique d’une manière identique
depuis 1991, pour l’ensemble de mes dossiers, pour toutes les
modifications de conventions alimentaires, pour les jugements de
divorce ou autres constatations de filiation. Je pense que j'ai
donné une image positive de notre service à l'extérieur en aidant
les gens et en les accompagnant pour qu'ils trouvent des jours
meilleurs.
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30 -
D'ailleurs, je suis heureux que mes mots d'échange avec Madame
Z.________ font que cette femme a retrouvé un équilibre
amoureux, qu’elle soit parvenue à se réinsérer dans la vie
professionnelle, que son deuxième enfant est sur un retour à la
maison (...) et qu'elle m'a remercié du soutien apporté (...) et elle
m’a informé de la nouvelle adresse de son ex-époux (...).
Je viens de traiter les dossiers (...), ou encore (...). Afin de ne
commettre aucune erreur, j'ai simplement dit que je m'en
remettais à justice.
Depuis mon engagement au A., je m'efforce de donner
une image positive de notre service. Jamais, j’ai conseillé une
personne de demander la modification de son divorce alors que ce
dernier n’a jamais été marié, mais est au bénéfice d’une
constatation de filiation (sic).
Etudier le dossier est notre devoir, cependant, je pense que trop
d'erreurs sont commises au sein de l'ULF, que nous restons dans
l'incertitude et que cette unité devrait faire l'objet d'une analyse
extérieure au service, mais ce n'est pas le sujet qui nous
préoccupe ce jour, mais je me tiens volontiers à votre
disposition pour vous en apporter quelques griefs.
Pour en revenir aux dossiers de modifications de pensions, je
constate que, par exemple le dossier [...], qu'en audience de
modification de jugement de divorce, j'ai accordé une remise de
Fr. 161'401.10, sans que celle-ci n'a (sic) fait l'objet d'aucune
contestation par la direction et que ce dossier a été traité comme
l'ensemble de mes dossiers en modifications de pensions
alimentaires.
D’autre part, pourquoi l’UAJ, ou le chef de l’ULF ne m’ont jamais
rendu attentifs (sic) au fait que si je fais signer une
reconnaissance de dette à un débiteur, et que je signe une
convention modifiant le solde de ce dernier, le solde ne plus (sic)
être réclamé au débiteur, ce n’est que par la lettre de Me [...] du
12 mars 2010 que je l’ai appris ?
Chaque collaborateur du service sait que je tiens mes dossiers
d'une manière irréprochable, mais je ne peux pas répondre au fait
(sic) que l'on se ressource dans mes dossiers en documents qui
disparaissent, pour un recours sur lequel, nous aurions dû
répondre en fonction de la jurisprudence connue en mars 2010,
que nous nous en remettions à la décision de justice. D'autre part,
personne ne pourra nier ma franchise et ma droiture dans un
dossier, qui finalement m'a conduit à ne devoir que me défendre,
encore dix ans plus tard. (...) »
g) Le 4 octobre 2010, T. a adressé à X.________ un
courrier dont l’intitulé était le suivant : « Procédure lancée par le Chef
A.________ le 23 juin 2010 pouvant aboutir à un avertissement au sens de
l’article 59 LPers, et 135 et suivants du Règlement général d’application
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31 -
de la LPers : décision finale du Chef A., à savoir clôture sans
avertissement ».
Ce courrier se référait aux déterminations de X. et à un
entretien qui s’était déroulé le 6 septembre 2010. T.________ constatait
que sur cette base, le principal reproche fait à X., soit d’avoir signé
la convention P.- Z.________ le 12 mai 2009 mais de ne pas en
avoir informé sa hiérarchie dans sa note du 20 mai 2009, ne pouvait être
retenu, puisqu’on pouvait admettre que la date figurant au-dessus de sa
signature ne reflétait pas, le cas échéant, la date à laquelle il avait
effectivement signé ce document, X.________ maintenant avoir signé celui-
ci juste avant ou pendant l’audience de la Justice de paix qui s’était
déroulée en novembre 2009. Compte tenu de ces éléments, T.________ a
indiqué qu’il mettait fin à la procédure ouverte le 23 juin 2010 et renonçait
à prononcer un avertissement contre X., ce dernier étant toutefois
invité à ne plus signer de documents sans en vérifier la date ou apposer
lui-même celle-ci et à conserver une copie de tout document signé qu’il
adresserait à l’avenir à une instance tierce. Le chef de service a
également indiqué que « depuis juin 2010 le A., et en particulier le
chef du bureau du contentieux, ne p[ouvait] pas et ne d[evait] pas signer
une telle convention de modification de jugement de divorce; les
Tribunaux d’arrondissements et les Justices de paix en [avaient] été
dûment informés ». Le chef de service a précisé qu’il transmettrait
prochainement à X.________ un document « fixant de manière précise et
exclusive les situations dans lesquelles [il] pouvait prendre un
engagement au nom de l’Etat, avec indication des seuils financiers de
validité de cette délégation ». Enfin, il a ajouté ce qui suit :
« Dans votre note du 14 juillet 2010, vous mettez en cause le
fonctionnement de l’UAJ [unité d’appui juridique] et de l’ULF [unité
logistique et finance]. La présente procédure étant maintenant
classée, je vais traiter les griefs relativement graves que vous
formulez à l’égard de l’UAJ et de l’ULF et je vais organiser des
séances de confrontation. Je réserve toute conclusion quant à cette
nouvelle démarche. »
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32 -
14.En date du 21 septembre 2010, K.________ a demandé à
l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Ouest la copie de
l’acte de poursuite introduit contre A.P..
Par courrier du 13 octobre 2010, cet office lui a répondu que
cet acte n’avait pas été retourné au A. car aucune poursuite
n’avait été enregistrée contre ce débiteur (cf. également ch. 16 infra).
15.Le 1
er
novembre 2010, le chef de service a convoqué
X.________ à un entretien en présence de K., afin de débattre à
nouveau notamment du dossier P..
À cette occasion, trois variantes ont été proposées à
X.________ : l’ouverture d’une enquête administrative, un renvoi pour
justes motifs ou sa démission.
Dans un certificat médical établi le 2 novembre 2010, le Dr.
Y., médecin généraliste FMH, a attesté que X. était
incapable de travailler pour cause de maladie jusqu’au 8 novembre 2010 à
tout le moins.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2010, T., se
référant au certificat médical précité et aux trois variantes présentées à
X. lors de l’entretien du 1
er
novembre 2010, a prolongé au 8
novembre 2010 le délai qu’il lui avait imparti pour se déterminer « au sujet
de la variante relative à [sa] démission ». T.________ a indiqué que ce
report ne pourrait « en aucun cas être évoqué pour invalider une décision
de résiliation immédiate du contrat d’engagement pour justes motifs ».
Lors de son audition, T.________ a déclaré avoir envisagé le
départ de X.________ sous la forme d’une convention de départ, compte
tenu de ses décennies au service de l’Etat. Il a ajouté que ce dernier
n’avait pas saisi cette opportunité, raison pour laquelle il avait souhaité
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33 -
faire toute la lumière sur les divers dysfonctionnements portés à sa
connaissance (cf. ch. 16 infra).
Un certificat médical établi le 5 novembre 2010 a prolongé la
durée de l’incapacité de travail de X.________ jusqu’au 22 novembre 2010.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2010, la Fédération
syndicale S.________ a écrit au chef de service qu’elle estimait que
X.________ était insuffisamment renseigné sur les faits qui lui étaient
reprochés, lesquels étaient peu clairs et contestés. Elle a demandé à
T.________ de lui fournir tous les éléments sur lesquels se fondait son
courrier du 4 novembre 2010 (1), d’indiquer si une nouvelle procédure
d’avertissement pour la même affaire (P.) était ouverte contre
l’employé (2) et d’indiquer s’il entendait ordonner l’ouverture d’une
enquête administrative au sens de l’art. 142 RLPers.
16.Par courrier du 10 novembre 2010 adressé à X., le chef
de service a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative au sens de
l’art. 142 RLPers-VD dans le cadre d’une procédure d’avertissement et
sous réserve des dispositions de l’art. 61 LPers-VD (résiliation immédiate
pour justes motifs), selon les résultats de l’enquête.
Dans ce courrier, le chef du A.________ a expliqué qu’il était
reproché à X., invité le 3 septembre 2010 par son supérieur
hiérarchique à lui remettre une réquisition de poursuites qu’il aurait dû
effectuer en avril 2009 dans le dossier P., d’avoir créé un
document antidaté, ce que le service informatique avait ensuite confirmé,
« ces éléments [venant] s’ajouter » à ceux qui étaient mentionnés dans
son courrier du 23 juin 2010 (cf. ch. 13 supra). Le chef de service a relevé
que certains éléments dénoncés par X.________ demeuraient toutefois
inexpliqués dans cette affaire, à savoir la disparition de son « journal »
après le passage du dossier au sein de l’unité d’appui juridique (UAJ), alors
que ce journal aurait permis, selon X., de clarifier la situation, et le
fait que, plus généralement, X. se plaignait d’erreurs commises au
-
34 -
sein de l’ULF ou de l’UAJ et de disparition de documents. Le chef de
service a également relevé que X.________ n’avait pu donner aucune
explication quant au décalage entre la date du 14 avril 2009 du document
de réquisition de poursuite dont il avait produit une copie et celle du 16
septembre 2010, qui correspondait à la date de création informatique de
ce document selon le contrôle effectué par le système d’exploitation.
T.________ a indiqué que les faits énumérés (relatifs au dossier P.)
pouvaient « être considérés comme conduisant à une rupture entière et
définitive de la confiance entre l’employeur et son employé chef du
contentieux », et que, cependant, « les éléments inexpliqués ou contestés
par [X.], ainsi que les déclarations ou accusations [qu’il] a[vait]
formulées au sujet de l’UAJ et de l’ULF, voire d’autres unités ou
collaborateurs du A., lors de l’entretien du 1
er
novembre 2010 et
dans [sa] détermination du 14 juillet 2010, nécessit[aient] d’être
investigués pour établir la vérité », de sorte qu’une enquête administrative
était ordonnée « au sujet du fonctionnement du bureau du contentieux et
de l’activité professionnelle de son chef, Monsieur X., et des
« autres entités ou collaborateurs du A.________ mis en cause par M.
X.________ ».
Le chef de service a précisé que cette enquête s’inscrivait
dans le cadre de la procédure d’avertissement selon l’art. 59 al. 3 LPers-
VD et les art. 135 à 142 RLPers (règlement d’application de la loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001, du 9 décembre 2002;
RSV 173.31.1), la possibilité de prononcer un licenciement immédiat pour
justes motifs (art. 61 LPers-VD) étant réservée.
T.________ a libéré X.________ de l’obligation de travailler
pendant le déroulement de l’enquête, « considérant les besoins de
l’instruction et la nécessité d’éviter toute suspicion en matière de
destruction de documents », et lui a demandé de se tenir à disposition de
l’enquêteur, sauf contre-indication spécifique certifiée médicalement.
Le 15 novembre 2010, le chef du A.________ a confié à l’ancien
juge cantonal H.________ la mission d'établir complètement les faits et leur
-
35 -
gravité (1), de définir les responsabilités (2), de produire un rapport final
pour le 31 janvier 2011 (3) et d'avertir immédiatement le chef du
A.________ si l'instruction faisait apparaître des éléments nécessitant des
mesures d'urgence (4).
Par lettre du 16 novembre 2010, X.________ a été informé de
cette désignation et rendu attentif au fait qu'il pouvait se faire assister
tout au long de l'enquête.
17.Durant cette enquête, X.________ était en incapacité de travail.
Un certificat médical établi le 19 novembre 2010 par son
médecin traitant, le Dr [...], indiquait que la durée probable de l’incapacité
de travail de X.________ était « encore indéterminée », le certificat étant
valable jusqu’au 28 novembre 2010.
Un certificat médical établi le 26 novembre 2010 par ce même
médecin attestait de l’incapacité de travail de X.________ jusqu’au 13
décembre 2010.
Dans des certificats médicaux établis les 10 et 27 décembre
2010, ce médecin a confirmé que l’employé était incapable de travailler
du 2 novembre 2010 au 12 janvier 2011 inclus.
Par certificat médical du 13 janvier 2011 à la suite d’une
consultation le 12 janvier 2011, ce médecin a indiqué que l’incapacité de
travail de X.________ se prolongeait « jusqu’au 31.1.2011 puis
réévaluation ».
Enfin, selon un certificat médical établi le 11 février 2011 par
ce même médecin, X.________ était totalement incapable de travailler du 2
novembre 2010 à fin février 2011, une reprise étant envisagée pour le 1
er
mars 2011. Au début de l’année 2011, ce médecin a adressé X.________ à
un confrère psychiatre pour la suite du traitement, comme il l’a confirmé
(...)
On retiendra donc que M. X.________ a tenté, pour un motif d’ordre
privé, d’obtenir de son chef hiérarchique une fausse déclaration
officielle.
2. Le 11 mars 2008, X.________ s'est rendu en voiture au CHUV pour
un motif d'ordre privé. Il a parqué sa voiture sur une place réservée
et a été mis à l'amende. Le même jour, sur papier à entête du
A., Bureau ULF, sous la signature de [sa secrétaire] [...], la
lettre suivante a été adressée au CHUV (...) :
« (...) Notre collaborateur est venu chercher un enfant en
pédiatrie pour le bien de notre service et il est parti de l’idée
que son macaron « Etat de Vaud » était suffisant. Dès lors
auriez-vous l’amabilité de bien vouloir annuler cette
contravention au vu de ce qui précède.
Bureau ULF
[...]»
(...) Le CHUV a appelé [...] pour obtenir des éclaircissements. Il s’est
alors avéré que la lettre du 11 mars 2008 avait été écrite par M.
X. lui-même, et que c’est lui qui l’avait signée « [...]». (...) Il
n’en a pas informé préalablement l’intéressée, qui n’a pris
connaissance de cette usurpation d’identité qu’en recevant l’appel
(...) du CHUV (...). Elle a alors envoyé un mail cinglant à M.
M. X.________ n’a pas réagi.
Entendu sur ces faits, [il] a donné plusieurs versions successives :
Dans un premier temps, il a admis sans réserve qu’il était l’auteur
de la lettre du 11 mars 2008 et a reconnu qu’il l’avait en effet signée
du nom de S., sans lui demander son avis, en imitant sa
signature. Il s’est justifié en exposant qu’il était à l’époque dans une
situation familiales et financière particulièrement difficile (...).
Plus tard, il a exposé que S. était absente le 11 mars 2008
(...).
Dans une dernière version, il n’est plus très claire si Mme S.________
était absente le jour en question (...).
Ces diverses versions nouvelles des faits ne résistent pas à
l’examen.
Si S.________ avait été d’accord de venir en aide à M. X.,
c’était tout simple : il lui suffisait de signer la lettre.
Et si elle n’entendait pas signer elle-même, M. X. n’avait nul
besoin d’essayer d’imiter sa signature. Une signature de fantaisie
aurait parfaitement fait l’affaire.
De surcroît, toujours dans l’hypothèse non réalisée où S.________
aurait donné son accord au procédé, elle n’aurait pas écrit le mail de
protestation qu’elle a envoyé à M. X.________ le 19 mars 2008 [pièce
3 annexée au rapport d’enquête]
Et enfin, à réception de ce mai, M. X.________ aurait évidemment
réagi en rappelant l’accord passé. Or rien de tout cela ne s’est
produit.
Il résulte de ce qui précède :
que M. X.________ a utilisé abusivement un papier à lettres à entête
officielle dans une affaire purement privée dans le but d’obtenir la
suppression d’une contravention;
qu’il y a fait une déclaration mensongère;
qu’il a tenté de faire endosser cette déclaration à une personne
subordonnée de son bureau;
qu’il y a apposé un nom qui n’était pas le sien, orné d’une fausse
signature.
Le Chef du A.________ n’a été informé des faits qui précèdent qu’à la
suite de l’ouverture de l’enquête.
Enfin l’enquêteur a retenu que le 21 décembre 2010,
X.________ avait signé une plainte pénale adressée au Juge d'instruction et
falsifié la signature de son supérieur hiérarchique sur cette même plainte
afin de pouvoir l’adresser directement à l’autorité. Sur ce point,
l’enquêteur a indiqué qu’il était convaincu que la fausse signature avait
été apposée par X.________ pour les raisons suivantes :
« (...)
On rappelle déjà que M. X.________ a déjà imité une signature en
2007. Et ce pour des motifs dont le moins que l’on puisse dire est
qu’ils n’étaient pas impératifs. A l’époque, la victime de ce plagiat
avait certes protesté, mais l’affaire n’avait pas été portée à la
connaissance de la hiérarchie de sorte qu’on ne peut imaginer que
ce premier épisode aurait pu servir de leçon.
De surcroît, si l’on fait l’historique de la plainte pénale contre [...],
les faits suivants ont été établis :
Au départ, c’est le Bureau de la contribution parentale qui a proposé
au Chef ULF le dépôt d’une plainte pénale contre [...]. Le Chef ULF a
donné son accord et transmis le dossier à M. X., en l’invitant
à le tenir au courant du suivi.
M. X. a alors rédigé un projet de plainte et l’a adressé le 4
octobre directement à l’UAJ. Or, depuis le mois de juin 2010, les
instructions en vigueur dans le Service stipulaient que le Chef du
bureau du contentieux doit adresser son projet à l’UAF via le chef
ULF. De sorte que, sans examiner le projet, la cheffe de l’UAJ l’a
retourné au Chef ULF.
Le Chef de l’ULF, qui s’efforçait avec un succès très relatif, depuis le
mois de juin, d’obtenir que la voie de service soit respectée par le
Chef du bureau du contentieux a alors adressé, ce même 4 octobre,
un mail comminatoire à ce dernier, en lui rappelant « pour la
dernière fois » que les dossiers de plainte pénale devaient passer
d’abord par lui avant d’être adressés à l’UAJ (Pièce 20).
Depuis lors, ni le Chef de l’ULF ni la Cheffe de l’UAJ n’ont plus
entendu parler de cette plainte qui est néanmoins parvenue au
greffe du juge d’instruction une semaine plus tard, soit le 12
octobre, avec deux signatures : (...)X.________ et : (...)K.________.
Le chef du A.________ a imparti à X.________ un délai de
48 heures pour se déterminer et faire une proposition, le cas échéant,
s’agissant de mettre un terme à son contrat d’engagement.
-
47 -
- X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
- Par courriel du 2 février 2011, la Fédération syndicale
S.________ a indiqué au chef de service qu’elle lui ferait parvenir ses
déterminations dans un délai de dix jours, conformément à l’art.142
RLPers-VD.
Par courriel daté du même jour, T.________ a répondu au
syndicat que X.________ avait renoncé à être assisté tout au long de
l’enquête et que la détermination de ce dernier devait lui parvenir au plus
tard le 4 février 2011. Il a relevé que l’enquête « était placée dans un
contexte de faits graves pouvant conduire à un licenciement immédiat
pour justes motifs », mais qu’elle avait été nécessaire pour établir
complètement les faits et pour traiter des accusations formulées par M.
X.________ lui-même. Il en a conclu qu’il ne s’agissait « pas d’une enquête
dans une procédure d’avertissement avec les délais de détermination
auxquels [la Fédération syndicale S.________ se référait] ».
Par courriel du 3 février 2011, la Fédération syndicale
S.________ a notamment répondu au chef de service que « les délais
prévus pour une sanction sensiblement moins grave qu’un licenciement
avec effet immédiat, soit l’avertissement, ne [pouvaient] pas être
supprimés dans le cas d’espèce. ».
Par courriel du 4 février 2011, le chef de service a refusé de
prolonger le délai imparti à l’employé pour se déterminer .
d) Par courrier du même jour, le chef de service a signifié à
X.________ la résiliation immédiate de son contrat d’engagement.
Reprenant les six griefs mentionnés dans la lettre du 31 janvier 2011 (let.
a supra), ce courrier contenait notamment les conclusions suivantes :
« (...)
Considérant le rapport établi dans le cadre de l'enquête
administrative ordonnée le 10 novembre 2010, et dont vous avez
été dûment informé,
-
48 -
considérant que j'avais explicitement réservé, en ordonnant cette
enquête, les dispositions de l'article 61 LPers,
considérant les faits graves identifiés et mentionnés dans le rapport
d'enquête, à savoir :
(...) [ch. 1 à 6]
Considérant que les faits mentionnés sous chiffres 1, 2 et 6 ci-dessus
sont des faits nouveaux apparus dans le cadre de l'enquête et que
ceux mentionnés sous chiffres 3 et 4 renforcent la gravité des
éléments qui avaient notamment conduit à l'ouverture de l'enquête,
considérant que votre droit d'être entendu a été respecté, puisque
par lettre recommandée du 31 janvier 2011, je vous ai communiqué
le rapport d'enquête, le résumé des conclusions et le délai de 48
heures pour me faire part de vos déterminations,
considérant qu'à ce jour, soit trois jours après que vous avez reçu
ma lettre du 31 janvier 2011, vous ne m'avez pas adressé votre
détermination et que, conformément à la jurisprudence, vous
renoncez ainsi à faire valoir ce droit,
considérant que la nature et la gravité de ces éléments, en
particulier en ce qui concerne l'imitation de signature, l'abus de
l'utilisation du papier officiel dans une affaire privée, l'usurpation de
l'identité d'une collaboratrice pour lui faire endosser une fausse
déclaration, conduit à une rupture totale et définitive de la confiance
entre l'employeur et son employé, et qu'ainsi sont réalisées les
conditions de résiliation immédiate pour justes motifs telles que
définies à l'article 61
je décide de résilier immédiatement votre contrat pour ces justes
motifs, au sens de l'article 61 LPers, avec effet dès ce jour. (...)»
Par courrier du 9 février 2011, X.________ a notamment indiqué
être « choqué par la gravité de [cette] décision (...) et par toute cette
procédure ». Il a contesté le bien-fondé de cette résiliation avec effet
immédiat et y a formé opposition, réservant au surplus tous ses droits.
e) Par certificat médical du 11 mars 2011, la Dresse [...],
cheffe de clinique au sein du département de psychiatrie du CHUV, et le
Dr [...], médecin assistant dans le même département, ont attesté que
X.________ présentait une incapacité totale de travail du 1
er
mars au 31
mars 2011 inclus.
Par courrier du 3 mars 2011 rédigé par l’intermédiaire de son
conseil, X.________ a réitéré son opposition au congé du 4 février 2011. Il a
notamment indiqué qu’il était gravement atteint dans sa santé depuis le 2
-
49 -
novembre 2010 et qu’il n’avait pas pu, dans ces circonstances, exercer
valablement son droit d’être entendu. Le conseil de X.________ a ajouté
qu’il était particulièrement alarmé et préoccupé par l’état de santé de son
client, dont il considérait que la cause exclusive était « le traitement
inadmissible qui lui [avait] été réservé par son ancien supérieur
hiérarchique qu’il [avait] dénoncé en vain [au chef de service], tout
comme les accusations retenues à son encontre depuis la saisine de cette
affaire ».
Par courrier du 8 mars 2011, le chef de service a maintenu sa
décision de licenciement immédiat pour justes motifs. Il a insisté sur le fait
que X.________ ne pouvait faire valoir son état de santé pour fonder son
absence de détermination dans le délai imparti « puisque d’une part
aucune attestation spécifique médicale ne mentionn[ait] une telle
incapacité (alors que [le chef de service] en avai[t] formulé l’exigence au
début de la procédure d’enquête) et que le syndicat qu’il avait chargé de
le représenter pour préparer une détermination n’[avait] nullement
invoqué une telle difficulté qui aurait empêché [l’intéressé] de se
déterminer dans le délai donné ». Ce courrier précisait qu’une nouvelle
copie du rapport de l’enquêteur pouvait être adressée à l’intéressée, si
nécessaire.
Par courrier du 14 mars 2011, le chef de service a confirmé
que la décision de licenciement immédiat pour justes motifs entraînait
automatiquement et sans délai la fin des rapports de travail avec effet au
jour du licenciement, de sorte que X.________ n’était plus employé de l’Etat
de Vaud depuis le 5 février 2011. Le courrier précité contenait en outre le
rapport de l’enquête administrative accompagné de toutes ses pièces
justificatives.
20.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
adressée le 11 mars 2011 au Président du TRIPAC, X.________ a conclu à ce
que la décision de licenciement immédiat qui lui avait été notifiée le 4
février 2011 ne déploie aucun effet – tant sur le plan salarial que sur celui
-
50 -
des autres prérogatives découlant de son statut d’employé – jusqu’à droit
connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure engagée contre
cette décision.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2011,
confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 21 juillet 2011, le
Président du TRIPAC a rejeté les conclusions prises par X.________ au pied
de sa requête du 11 mars 2011, considérant que le licenciement avec
effet immédiat était un acte formateur qui ne pouvait être suspendu ou
annulé par des mesures provisionnelles.
21.Par décision du 21 juin 2011, avec effet rétroactif au 1
er
février
2011, X.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité totale de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
Par courrier du 28 février 2012, le demandeur s’est opposé à
cette requête. Il a fait valoir qu’il était inexact de prétendre que le litige
pourrait prendre fin du seul fait que la question du licenciement immédiat
était sans objet, puisqu’il avait articulé d’autres moyens à l’appui de ses
prétentions en réparation du dommage, lesquels conservaient tout leur
sens. Le demandeur a en outre retiré ses conclusions II, III et IV
(conclusions visant à la réintégration dans ses fonctions et au maintien
des effets de son contrat dans l’attente de la décision finale sur le
caractère justifié de son licenciement, respectivement sur sa demande de
réintégration). Il a également regroupé ses conclusions V à VII sous une
Par décision du 23 octobre 2012, le Président du TRIPAC a
rejeté la requête du défendeur tendant à ce qu’un jugement préjudiciel
soit rendu sur la question des conséquences de la décision de la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud du 21 juin 2011.
Par courrier du 28 janvier 2013, le groupe Impact a informé le
TRIPAC qu’il n’était pas possible de fournir la pièce 52 requise concernant
le dossier de médiation entre le demandeur et le supérieur direct du
demandeur, l’art. 13 du Règlement relatif à la gestion des conflits au
travail et à la lutte contre le harcèlement prévoyant une totale
confidentialité.
23.Par courrier du 11 février 2013, la Policlinique médicale
universitaire (ci-après : la PMU) a produit la pièce 59 requise, à savoir le
dossier médical constitué par le médecin cantonal, en particulier tout
rapport attestant des incapacités de travail et des traitements ou autres
solutions préconisées.
Les différents rapports médicaux concernant le demandeur
retiennent comme diagnostic « un état dépressif avec idées suicidaires
dans un contexte de conflit sur son lieu de travail », pour lequel le patient
a bénéficié d’un suivi psychiatrique et a pris des anxiolytiques et des
antidépresseurs. Selon le rapport du 21 février 2011 du Dr [...], le
demandeur n’avait pas d’antécédents personnels significatifs. Il ressort
également de son dossier médical qu’il était atteint d’un problème aux
reins, pour lequel il avait subi des dialyses en raison de calculs rénaux.
Le compte rendu du 31 janvier 2011 indique qu’en septembre
2010, le demandeur a été transporté en urgence du travail à la Clinique de
la Source et qu’il a été suivi à raison de deux consultations par semaine en
-
53 -
raison de ses idées suicidaires. En outre, ce rapport mentionne ce qui
suit : « Enquête en vue d’un licenciement demandé par M. T.________ et
M. K.. Essaie de se battre, mais ne se sent pas de taille. (...)
Impossible pour lui de retravailler au même endroit. Essaie de chercher
ailleurs, mais difficile vu son âge. Pense qu’il pourrait rapidement
reprendre le travail s’il était ailleurs. Supporte mal de rester à domicile ».
Par courrier du 15 février 2013, le nouveau chef du A.,
O., a indiqué qu’après vérification auprès des anciens chefs du
A., il n’existait aucun dossier à l’encontre du supérieur direct du
demandeur (pièce requise 51).
S’agissant de l’incapacité de travail du demandeur, celui-ci a
produit au cours de la procédure plusieurs certificats médicaux, attestant
de mois en mois de son incapacité de travail à 100% (courriers du 22
février 2012, 11 avril 2012, 8 mai 2012, 18 juin 2012, 6 juillet 2012, 14
septembre 2012, 26 octobre 2012, 21 décembre 2012, 18 janvier 2013, 18
février 2013, 22 mars 2013 et 30 août 2013).
Le 23 juillet 2013, le demandeur a produit un certificat médical
récapitulatif établi le 11 juillet 2013 par le Dr [...], retraçant l’historique de
ses incapacités de travail depuis 2007 (soit notamment une incapacité de
travail de quatre jours en octobre 2008, une incapacité de travail
d’environ deux semaines début mars 2010, d’une semaine en août 2010,
de dix jours en octobre 2010 et l’incapacité de travail ayant débuté en
novembre 2010). Ce médecin a indiqué que le demandeur était
« fortement affecté par un conflit professionnel important et par les suites
juridiques qui découl[aient] de cette affaire », étant précisé que « les
problèmes importants de santé surtout d’ordre psychologique [avaient]
commencé en 2010 ». Ce certificat médical mentionnait également trente
et une consultations de 2007 à 2013 et précisait qu’en 2010, sept des dix-
huit consultations avaient été occasionnées par un état d’épuisement, les
autres par des problèmes de médecine interne et d’urologie. Le certificat
médical indiquait finalement que le demandeur était suivi par un/e
psychiatre depuis le 12 janvier 2011.
-
54 -
24.Les parties et plusieurs témoins ont été entendus lors des
audiences qui se sont déroulées les 22 mai 2013, 18 juin 2013, 21 octobre
2013 et 12 décembre 2014.
a) De manière générale, les témoins ont décrit l’ambiance
dans le service concerné et leurs relations de travail avec K.________ de la
manière suivante :
R., ancienne secrétaire du demandeur (de 2000 à
2007), puis de K. (de 2007 à 2011), a déclaré à l’audience du 22
mai 2013 qu’elle avait quitté le A.________ de son propre chef,
officiellement pour des raisons privées et officieusement car elle en avait
marre. Elle a expliqué qu’il y avait des périodes où les tensions se
calmaient et d’autres où elles reprenaient de plus belle. Cela se
manifestait par des cris et des claquements de portes. D’après elle, ces
difficultés reposaient davantage sur des incompatibilités de personnes et
des griefs irrationnels que sur des griefs objectifs liés à l’activité
professionnelle. Le témoin a indiqué qu’elle avait toujours été surprise de
voir autant de collègues sous anti-dépresseurs. Selon elle, il s’agissait
d’une personne sur deux et le climat de travail était suffisamment
détérioré pour en arriver à de telles extrémités. Quant à la personnalité de
K., R. a déclaré qu’il « s’emport[ait] rapidement, [et qu’il
leur] criait dessus sans raison ». Elle-même avait eu quelques altercations
avec lui. A titre d’exemple, elle a mentionné qu’il lui avait hurlé dessus
alors qu’elle venait de répondre à une autre responsable du service au
téléphone. Comme elle lui avait répondu qu’il n’avait pas à lui parler ainsi,
il avait alors hurlé encore plus fort et elle était partie. Le lendemain, lors
d’un rendez-vous pour une postulation interne, K.________ lui avait déclaré
que vu ce qu’il s’était passé la veille, elle n’était pas capable de gérer les
conflits. R.________ a ajouté que ce genre de comportements était
récurrents et que, de manière générale, l’ambiance au sein du service
n’était pas bonne, ce qui était notoirement connu. C’était d’ailleurs l’un
des motifs de son départ. R.________ a déclaré qu’elle pensait que
K.________ était, d’une certaine façon, « protégé ». Elle a expliqué que
-
55 -
durant toute une période, elle avait eu peur de sortir de son bureau et de
le croiser, ne sachant pas ce qu’il pourrait dire. Elle a ajouté qu’elle avait
été souvent malade durant les deux dernières années et qu’a posteriori,
elle estimait que ses ennuis de santé étaient liés aux conditions de travail.
R.________ a confirmé que le demandeur avait lui aussi eu des problèmes
de santé, au niveau intestinal, et qu’il avait dû être opéré plusieurs fois et
avait été en incapacité de travail à plusieurs reprises.
S’agissant de ses relations de travail avec le demandeur, elle a
expliqué qu’il était beaucoup plus humain avec elle, qu’il la protégeait. Par
exemple, si K.________ lui criait dessus, le demandeur accourait dans son
bureau pour prendre le téléphone à sa place, estimant que ce n’était pas
à elle de subir ce type de comportement.
F., employée au A. de 1979 à novembre 2008
et ancienne collègue du demandeur, a déclaré que depuis l’arrivée de
K.________ dans le service, le climat avait totalement changé. Elle a
expliqué que ce dernier « se mêlait de tout et de n’importe quoi » ,
comme elle-même en avait fait les frais. Elle l’a décrit comme quelqu’un
de très imbu de lui-même, prenant le personnel non universitaire comme
quantité négligeable. Ainsi le supérieur direct du demandeur lui avait
demandé à une occasion comment il était possible qu’elle eût la
responsabilité d’engager du personnel, alors qu’elle n’avait pas fait
d’études universitaires. Le témoin a indiqué que K.________ n’avait pas de
bons contacts avec le personnel, qu’il s’agisse d’employés sous ses ordres
ou des autres employés. Elle a déclaré qu’il entrait au secrétariat et ne
disait bonjour à personne, qu’il était facilement hautain et qu’il cherchait à
mettre les collègues dans l’embarras. Par exemple, il changeait d’avis
facilement, donnant un ordre et affirmant, une fois l’ordre effectué, qu’il
avait demandé le contraire. Elle a ajouté qu’elle en était arrivée à lui faire
signer un document pour confirmer ses instructions, précisant que tout
cela créait pour elle un sentiment d’insécurité. Ce témoin a également
indiqué que même quand K.________ s’était trompé, il ne reconnaissait
jamais ses torts. Ainsi, ce dernier lui avait une fois fait vertement
remarquer qu’il n’avait jamais vu du personnel subalterne contredire son
-
56 -
chef. Il était déstabilisant au point que cela devenait « presque un jeu
malsain », reprenant même ses employés en public. Il n’avait en outre
aucune capacité d’écoute. Ce témoin a ajouté que tous les employés
étaient « logés à la même enseigne ». Selon elle, K.________ s’était
toujours sorti de toutes les situations dans lesquelles il était impliqué
d’une manière complaisante pour lui et démotivante pour le personnel.
Elle a indiqué qu’elle lui avait elle-même adressé des lettres manuscrites
en expliquant ses griefs, mais que celles-ci étaient toujours restées lettre
morte et n’avaient jamais été abordées. S’agissant du climat de travail,
F.________ a indiqué qu’il était difficile, de manière générale, et que si le
supérieur direct du demandeur n’était pas accommodant avec ce dernier,
il ne l’était avec pratiquement personne, ajoutant qu’il était très pénible
de travailler avec lui. F.________ a également expliqué que le demandeur
avait été confiné à des tâches plus restreintes. Il avait du personnel sous
ses ordres et s’était en effet retrouvé avec une secrétaire. On lui avait
même enlevé les apprentis. Elle a précisé que ce n’était pas le travail
confié au demandeur qui était dégradant mais la façon dont K.________ se
comportait avec lui. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’après elle d’une
vengeance, prenant pour exemple la manière dont elle avait elle-même
appris – par l’intermédiaire d’employées, et non de K.________ – qu’elle
s’était vu retirer certaines responsabilités.
Selon F., lorsque K. était arrivé à la tête du
secteur administratif du A., il aurait bien voulu renvoyer tout le
monde. Comme cela n’était pas possible, il avait dû « faire avec ». Il
tendait toutefois des pièges aux employés, étant précisé qu’elle entendait
par pièges la manière de K. d’affirmer quelque chose un jour et le
contraire le lendemain. F.________ a estimé que le harcèlement qu’exerçait
K.________ était essentiellement psychique. Les réactions des employés
étaient différentes selon les personnes; elle avait quant à elle choisi de
résister et d’écrire ce avec quoi elle n’était pas d’accord.
F.________ a indiqué qu’elle avait aussi consulté le groupe
Impact. Elle n’avait pas caché sa démarche à ses supérieurs, mais n’était
pas allée au-delà du premier entretien, pensant que le simple fait d’y avoir
-
57 -
été et que sa hiérarchie en soit informée suffirait à calmer les choses.
Selon elle, ceci avait fonctionné durant un mois environ, puis les choses
avaient repris comme avant.
Elle a également expliqué qu’elle avait déjà dit à X.________
qu’elle était prête à témoigner à l’époque, lorsqu’il le lui avait demandé.
Elle a précisé qu’elle ne pensait pas avoir revu le demandeur après son
renvoi mais qu’ils avaient eu un entretien téléphonique et s’étaient
beaucoup parlé. Elle a ajouté que, le connaissant, elle pouvait imaginer
qu’il avait vécu « l’enfer sur terre », car il n’y avait pas pire humiliation
que d’être rejeté de la sorte, puisqu’à sa connaissance, il avait été
suspendu.
J., assistant social au A. de 1978 à 1985 et de
1991 à 2005, actuellement retraité, a déclaré à l’audience du 18 juin 2013
qu’il n’avait pas directement travaillé avec le demandeur, mais qu’il avait
des contacts avec lui lorsqu’il y avait des problèmes de paiement dans les
dossiers des familles dont il s’occupait. Il avait appris « par hasard », deux
ans auparavant, que les relations entre K.________ et X.________ étaient
conflictuelles. Il a décrit K.________ comme une personne « qui n’ouvrait
pas son cœur, était susceptible et n’utilisait que sa tête », ajoutant qu’il
cherchait plutôt à l’éviter car il fallait faire attention à ce que l’on disait en
sa présence. Le témoin a en outre expliqué que K.________ n’était jamais
satisfait, qu’il n’admettait plus qu’un assistant social passe à la
comptabilité simplement pour dire bonjour à un collaborateur, car ceci
était mal vu. Il était ambitieux et mettait la pression sur les collaborateurs.
Il a ajouté que lui-même ne se laissait pas impressionner mais que
d’autres l’étaient. Il ne savait pas si le demandeur avait été poussé à
démissionner mais estimait que l’ambiance autour de K.________ était
infernale. Selon lui, K.________ s’était isolé et ne travaillait pas en équipe.
Afin d’illustrer l’ambiance dans le service sous la direction de T.,
J. a affirmé que, par exemple, si un collaborateur avait un avis
dans le dossier d’une famille et que le chef de service était d’un avis
contraire, il était capable d’ouvrir une enquête contre le collaborateur en
charge du dossier. Il a précisé qu’on lui avait raconté qu’à une occasion
-
58 -
une enquête avait véritablement été ouverte mais qu’il ne se souvenait
pas du résultat de celle-ci. Ce témoin a ajouté que le supérieur direct du
demandeur aurait déclaré que si les chefs de groupe avaient un problème,
il ne fallait pas qu’ils s’avisent de venir régler leur litige chez lui, car il ne
voulait pas en prendre la responsabilité.
V., employée d’administration et, depuis la bascule
dans le système Decfo-Sysrem, assistante en gestion comptable au
A., a travaillé de 2006 à 2011 au sein de l’ULF, sous les ordres de
K.. Elle a déclaré à l’audience du 18 juin 2013 qu’elle avait
démissionné en raison notamment de l’ambiance qui régnait au sein du
A.. Elle a précisé qu’elle avait surtout des problèmes avec Mme
G., l’une des chefs de groupe de K., mais qu’elle n’avait
pas senti de soutien de la part de ce dernier, ce qui avait motivé son
départ. V.________ a expliqué qu’il était difficile de savoir sur quel pied
danser. Un jour K.________ était agréable et souriant et le jour suivant il se
fâchait parce qu’une personne venait dans les bureaux pour obtenir
directement une information. Il voulait que toutes les informations soient
communiquées aux collaborateurs par l’intermédiaire de Madame [...], ce
qui n’était pas pratique et compliquait la tâche des employés de la
comptabilité. Le témoin a expliqué que K.________ ne lui avait jamais fait
de reproches sur son travail, mais qu’il lui avait reproché par exemple le
désordre sur son bureau, ainsi que le fait d’avoir ouvert une fois la
réception en remplacement d’une collègue malade, au motif que cela
n’entrait pas dans son cahier des charges. Le jour d’un « souper de
boîte », auquel elle ne participait pas, il avait cependant exigé qu’elle
remplace sa collègue à la réception de 15h à 16h, en contradiction avec ce
qu’il lui avait dit précédemment. Le témoin a déclaré qu’elle ne s’était
jamais plainte de cette situation au chef de service mais que c’était, entre
autres, le cumul de ce genre de situations qui l’avait poussée à
démissionner.
V.________ a ajouté que les problèmes entre le demandeur et
son supérieur avaient donné lieu à des bruits de couloir, qui couraient
avant et après le départ du demandeur, précisant que les collaborateurs
avaient reçu un courriel leur demandant de ne pas commenter la situation,
-
59 -
ni au travail ni en dehors et ajoutant que, « du coup, cela faisait beaucoup
parler. » Par exemple, certaines rumeurs disaient que le demandeur avait
volé de l’argent dans le coffre, alors qu’il n’avait absolument pas accès à
celui-ci et que ce n’était pas du tout vrai. Elle a ajouté que « même les
collaborateurs des autres [...] [les] appelaient pour demander ce qui
s’était passé. » Un climat de suspicion s’était alors installé, les employés
ne sachant plus à qui ils pouvaient faire confiance. Elle a ajouté qu’il n’y
avait eu aucune réaction du chef de service ou de K., hormis le
courriel précité.
Entendue à l’audience du 18 juin 2013, U., cheffe du
bureau des contributions au A., a expliqué qu’elle avait été en
contact avec le demandeur depuis son arrivée en 2000. Elle a déclaré
qu’elle avait travaillé au bureau du contentieux où elle était directement
subordonnée au demandeur, d’abord une journée par semaine puis à un
taux plus élevé car ses supérieurs étaient contents de son travail.
K. lui avait ensuite proposé de poursuivre son travail pour l’ULF.
Elle avait alors continué d’entretenir des relations de travail avec le
demandeur car leurs fonctions étaient étroitement liées. Une fois nommée
cheffe du bureau des contributions, la situation n’avait pas changé.
U.________ a déclaré qu’elle partageait l’appréciation selon laquelle
l’ambiance au sein de l’ULF était tendue, même si, en ce qui la concernait,
elle n’était pas insupportable. Elle a indiqué que K.________ avait toujours
eu une attitude hautaine et ne supportait aucune remarque, ajoutant que
ses sautes d’humeur étaient dues à son caractère. L’ambiance s’en
ressentait forcément, du moins pour sa part, puisqu’elle le côtoyait
quotidiennement. Il avait un sens de la hiérarchie très élevé. Elle a en
outre précisé que d’autres collègues étaient partis en raison de l’ambiance
qui régnait au sein du A.. Elle savait également que F.
avait saisi le groupe Impact en relation avec les difficultés rencontrées
avec K.. Selon elle, K. était dans le déni total et estimait
que l’ambiance était excellente. Elle a ajouté que son attitude devait être
connue de la hiérarchie également, ne voyant pas pourquoi il aurait un
comportement différent avec celle-ci. Cependant, la hiérarchie n’avait
jamais rien fait à cet égard et avait, selon elle, fermé les yeux. U.________ a
-
60 -
affirmé qu’il y avait eu des décisions parfois incohérentes. Par exemple, la
décision était différente en fonction du fait qu’un parent était assisté ou
non d’un avocat. Cela déstabilisait beaucoup les collaborateurs car les
décisions prises n’étaient pas cohérentes avec le travail fourni. Elle a
ajouté que les compétences de K.________ n’étaient probablement pas
aussi pointues que ce que sa place exigeait, notamment parce qu’il n’était
pas juriste, ajoutant qu’elle avait parfois l’impression que ses décisions
n’étaient pas correctes. En principe toutefois, ses collègues et elle-même
ne pouvaient pas s’adresser au service juridique, K.________ les en
empêchant et prenant lui-même ces décisions. Toute l’équipe en était
déstabilisée et avait parfois l’impression d’appliquer des décisions
erronées. Le témoin a par ailleurs déclaré qu’elle avait connaissance du
fait que certaines collaboratrices timbraient de manière anormale, voire
malhonnête, sans qu’on leur dise rien. C’était selon elle à K.________ de
leur en parler. Cependant, lorsqu’elle avait évoqué cette problématique
avec lui, il lui avait affirmé qu’il avait toute confiance en ces personnes et
elle avait alors compris à demi-mot qu’elle avait intérêt à se taire si elle ne
voulait pas perdre son travail. Elle a ajouté qu’elle ne savait pas si ces
timbrage intempestifs continuaient, qu’elle ne s’en souciait plus et que
K.________ n’avait pas changé d’attitude depuis le départ du demandeur.
Elle a par ailleurs estimé qu’au sein de l’ULF, il y avait un départ par an en
moyenne. Le roulement était plus important au niveau des assistants
sociaux. Elle a précisé que si elle avait dix ans de moins, elle serait déjà
partie du service.
C., ancien collaborateur du A. de 1961 à 2005,
actuellement à la retraite, a notamment déclaré qu’il pensait qu’il y avait
un différend entre le demandeur et son supérieur direct en raison du
caractère de ce dernier. K.________ n’avait jamais supporté que l’on se
réfère à son prédécesseur, W.. Il lui avait d’ailleurs plusieurs fois
signifié que « l’ère W. » était terminée. W.________ était une
personne beaucoup plus ouverte que K.________ et cela avait modifié
l’ambiance de travail. S’agissant de la personnalité de K.________, le
témoin a déclaré que l’on n’avait pas intérêt à discuter ce qu’il disait. Il
avait une certaine emprise sur ses collaborateurs. C’était lui qui décidait et
-
61 -
il n’y avait aucune discussion possible. Il a indiqué que pour sa part, il ne
supportait K.________ que jusqu’à un certain point, étant précisé qu’il avait
démissionné trois mois plus tôt que la date prévue parce qu’il en avait
marre, notamment de K.. Il avait, entre autres, eu de la peine avec
l’individualisme de ce dernier. Il n’avait toutefois pas subi de pression de
sa part. Ce témoin a déclaré qu’il considérait le demandeur comme un
ami, ce qui n’était pas le cas de K., qu’il voyait plutôt comme un
ennemi lors de son départ. Il a ajouté que K.________ n’avait pas pu
détruire l’amitié qu’il partageait avec X..
Entendu à l’audience du 18 juin 2013, T., chef du
A.________ de 2003 à 2011, a admis qu’il avait constaté que les relations
professionnelles entre son adjoint et le demandeur n’étaient pas des plus
harmonieuses, ajoutant que cela ne paraissait toutefois pas remettre en
cause le fonctionnement de l’entité ULF. Il a également déclaré qu’il
n’avait pas constaté à l’époque, ni par la suite, que K.________ avait
d’autres problèmes relationnels. L’ancien chef de service a expliqué que
K.________ avait notamment la mission de veiller au respect d’un certain
nombre de normes et de procédures en matière financière. Il se pouvait
qu’il constate qu’un engagement financier était pris par un chef
opérationnel alors que, vu son caractère exceptionnel, la décision devait
être soumise au chef de service. Ce rôle de gardien des procédures
financières, notamment lorsque ces dernières exigeaient une décision du
chef de service, n’était pas très facile à assumer pour son adjoint, ni à
accepter par ses collègues. Il a expliqué que son adjoint avait pu être
confronté à des problèmes managériaux usuels, liés à la diversité des
entités dont était composée l’ULF, mais qu’il n’avait « pas connaissance
d’un cas précis de litige entre M. K.________ et une collaboratrice ou un
collaborateur » et que si plusieurs personnes avaient effectivement quitté
le service, aucun de ces départs n’avait été motivé par une situation
relationnelle difficile ou conflictuelle avec M. K.________. Le témoin a
finalement déclaré n’avoir aucun souvenir qu’un collaborateur ou une
collaboratrice lui ait dit qu’il ou elle voulait saisir le groupe Impact. Si tel
avait été le cas, il lui en aurait expliqué le fonctionnement et le règlement,
-
62 -
mais n’aurait en aucun cas fait pression, ce qui aurait été une faute de sa
part.
Q., chef du A. de 1991 à 2001, a déclaré à
l’audience du 21 octobre 2013 qu’il avait de bons rapports tant avec le
demandeur qu’avec K.. Il a indiqué avoir eu et avoir encore
beaucoup de respect pour K. et avoir apprécié sa collaboration. A
son souvenir, K.________ avait une très grande rigueur par rapport à la
gestion financière du service. Il était méticuleux et lorsque de petites
choses ressortaient, il fallait tout de suite en parler. Les partenaires avec
lesquels il était en relation avaient pu le voir comme une personne
revêche et pénible, parce qu’il exigeait avec rigueur le respect des règles
mises en place. A son sens, cette rigueur était toutefois nécessaire durant
cette période très importante dans le rapport de l’Etat aux institutions,
« où la charge financière était de plus en plus reportée sur l’Etat et
augmentait de manière exponentielle ». Le témoin s’est également
souvenu qu’il y avait eu beaucoup de mouvements au sein du personnel
car les qualifications requises évoluaient. Selon lui, K.________ était une
personne assez rigide mais juste. Certaines personnes qui étaient là
depuis longtemps avaient peut-être été moins tolérantes à cette nouvelle
gestion, dans laquelle on ne discutait pas. Cependant, dans le service
financier, il était important de se référer à certaines règles.
O., chef du A. depuis le 1
er
février 2013, a été
entendu à l’audience du 21 octobre 2013. Il a déclaré que K.________ était
toujours le chef de l’ULF et qu’il faisait partie de son état-major. Il a ajouté
que la collaboration avec lui était excellente et qu’il n’avait jamais eu à
faire face à des remontrances de son personnel à son égard. Il a expliqué
que le chef de l’ULF était une personne précise et exigeante, également à
son propre égard. Le témoin a ajouté que selon lui, les collaborateurs
viendraient le voir si les choses se passaient mal. Pour lui, K.________ était
attentif aux aspects humains. O.________ s’est dit très surpris par les
témoignages qu’il avait lus dans le dossier. Il a indiqué qu’aucun
collaborateur ne se plaignait de K.________. A titre d’exemple, il a expliqué
qu’une stagiaire avait eu la possibilité de travailler dans un autre service
-
63 -
mais qu’elle avait souhaité rester auprès de K.. Il a indiqué n’avoir
que des retours dans ce sens. Pour lui, le chef de l’ULF était quelqu’un
d’attentif auquel il n’avait absolument rien à reprocher. Le témoin a
indiqué n’avoir pas eu connaissance d’un nombre anormal de départs de
l’équipe de K.. Il a indiqué qu’il pouvait même dire que ce dernier
défendrait son équipe. Selon ce témoin, si un collaborateur faisait une
erreur, K.________ ne laisserait pas passer les choses. Il irait voir cette
personne et en référerait au chef de service. Le témoin a en outre déclaré
qu’il ne pouvait pas s’imaginer que K.________ soit versatile et que des
événements négatifs se soient passés sans que cela soit remonté à son
niveau. Il a dit s’être renseigné auprès de ses prédécesseurs, qui ne lui
avaient pas fait part d’autres affaires qui seraient remontées jusqu’à eux.
Ils ne lui avaient pas non plus fait part de problèmes particuliers dans
cette unité. Lorsqu’il s’était renseigné sur l’existence d’une enquête contre
K., son prédécesseur l’avait informé que ce dernier avait vécu des
moments difficiles liés notamment au fait qu’il avait subi des insultes
racistes. A l’interne, il n’avait jamais entendu parler, depuis son arrivée, de
l’affaire qui concernait le demandeur et le A.. Le témoin a encore
expliqué que le chef de l’ULF aimait bien que les choses soient mises par
écrit, que l’on ait une trace des événements. Il a expliqué que selon lui,
lorsqu’une personne posait des exigences qui n’étaient pas la norme
précédemment, il y avait des personnes qui réagissaient plus ou moins
bien, notamment à la surcharge immédiate de travail. Son sentiment sur
cette affaire était qu’il y avait eu de l’incompréhension. Il a ajouté que
K.________ avait une distance de chef avec ses collaborateurs et qu’il les
respectait. S’agissant de l’affaire en cours, le témoin s’est demandé, à la
lecture du dossier, s’il s’agissait du procès de K.________ et non d’une
affaire concernant le demandeur contre l’Etat de Vaud. Il lui avait paru
assez évident, au regard des pièces du dossier, qu’il ne s’était pas rien
passé.
O.________ a été entendu une nouvelle fois à l’audience du 12
décembre 2014. Il a déclaré que selon lui, vu les différents interlocuteurs
présents dans le dossier, soit les différents chefs de service, le groupe
Impact et les autres médiateurs, s’il y avait véritablement eu un
-
64 -
dysfonctionnement, « les choses seraient remontées ». Il a également
relevé que le demandeur avait une possibilité de contact direct avec
l’ancien chef de service, T., dans la mesure où il avait pu avoir
accès à un certain nombre d’e-mails entre eux. Il estimait ainsi qu’il y
avait eu des réponses aux sollicitations du demandeur. Concernant la
réorganisation du service, il a indiqué que le demandeur n’avait pas été le
seul à perdre des responsabilités qu’il exerçait auparavant. Le demandeur
avait peut-être ressenti un manque de reconnaissance. Le témoin a
également déclaré que des directives étaient en place pour que les
collaborateurs respectent le cadre légal dans leur fonction. K.
n’avait donc pas une indépendance telle qu’elle lui permettait de décider
de la marche du service. Finalement, le témoin a confirmé qu’il n’y avait
pas eu de plainte pénale déposée contre le demandeur concernant les
reproches formulés à son égard.
b) S’agissant plus précisément des relations entre le
demandeur et K., les personnes entendues par le TRIPAC ont
notamment déclaré ce qui suit :
K. a indiqué que ses relations avec X.________ étaient
très conflictuelles et que les relations avec les autres collaborateurs
n’étaient pas non plus aisées, expliquant qu’il estimait n’avoir pas été bien
accueilli par les collaborateurs qu’il avait côtoyés auparavant et dont il
était devenu le chef. K.________ a toutefois ajouté qu’il « ne dirait pas que
les relations avec M. X.________ étaient conflictuelles, mais plutôt que les
problèmes étaient d’ordre managérial » car il ressentait une résistance
particulière du demandeur lorsqu’il prenait des décisions. Il a expliqué
qu’il gérait une équipe de trente personnes depuis plus de quinze ans avec
un taux de rotation faible. Avec le recul, il estimait qu’il n’avait pas été
accueilli avec enchantement par les anciens. Il était extrêmement difficile
de se faire entendre, non pas de manière générale mais en fonction des
points et des dossiers à traiter. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas de
procédures devant le groupe Impact le concernant ainsi que le demandeur
en 2004 et 2008, mais qu’il savait que ce groupe avait été saisi par le
demandeur. K.________ a ajouté qu’il « n’avait jamais voulu la peau de M.
-
65 -
X.________ » et que cette affirmation le touchait, car en vingt-quatre ans au
A., il avait toujours essayé d’arranger la situation de ce dernier.
Entendu à l’audience du 12 décembre 2014, le demandeur a
affirmé que ses relations avec son supérieur s’étaient dégradées après
l’épisode de la dénonciation (non retenu, cf. ch. 2 let. b supra), soit lorsque
la responsabilité de la comptabilité créancière lui avait été retirée. Il avait
alors saisi le groupe Impact une première fois et les choses s’étaient
nettement améliorées pendant six mois à une année, K. étant
gentil avec lui. Ce dernier avait toutefois renoncé à la thérapie dans le
cadre du groupe Impact, ce que lui-même avait dû accepter. La situation
s’était à nouveau dégradée par la suite et il avait fait appel une deuxième
fois au groupe Impact. Il estimait alors avoir le choix entre « déclarer la
guerre » et tenter la conciliation. Il avait alors choisi la conciliation, même
si c’était peut-être une erreur, car son travail lui tenait à cœur. La situation
s’était alors stabilisée jusque vers 2007-2008. En 2008-2009, il y avait eu
une nouvelle intervention du groupe Impact et les choses s’étaient
provisoirement améliorées avant de « repartir à l’extrême » dans le
contexte de son recours contre la classe salariale qui lui avait été
attribuée dans le nouveau système Decfo-Sysrem (cf. ch. 12 supra). Le
demandeur a souligné qu’à son arrivée, les trois personnes que K.________
n’avait pas pu choisir étaient F., C. – qui étaient tous deux
partis en retraite anticipée – et lui-même, plus jeune, qui avait dû rester. Il
a indiqué que Q.________ était au courant de ses problèmes avec K.________
mais qu’il était « un grand modérateur » et qu’il pouvait lui parler de ses
problèmes entre quatre yeux. Avec T., il n’avait en revanche
jamais pu évoquer ses difficultés. A titre d’exemple des problèmes
rencontrés avec K., le demandeur a notamment déclaré ce qui
suit :
« je vous cite une procédure de mainlevée où j’ai été traité de tous
les noms d’oiseaux par le juge de Paix, que d’ailleurs je connaissais
bien, parce que M. K.________ avait la veille annulé la dette. Nous
avons perdu tous les frais de poursuite et de procédure. J’ai alors fait
une note au chef de service pour évoquer cet épisode et la
mauvaise collaboration avec M. K.. Je lui ai remis cette note
en mains propres en qualité de mon supérieur hiérarchique. Il l’a
passée à la broyeuse à papiers devant moi. Comme M. T. n’a
-
66 -
jamais reçu ma note de service, je n’ai jamais eu de retour sur cette
affaire. Un autre exemple a eu lieu dans le cadre (...) d’une
procédure de mainlevée (...). Nous devions faire une poursuite
uniquement pour des frais accessoires, mais M. K.________ a insisté
pour intenter la poursuite sur l’entier du montant, Lorsque je lui ai
proposé de réduire le montant réclamé, il m’a traité de fou.
Néanmoins nous avons obtenu la mainlevée que s’agissant du
montant que j’avais moi-même proposé. A nouveau, j’ai rédigé une
note de service évoquant cet épisode, ainsi que le fait que je
souhaitais changer de service. A nouveau, il a passé cette note à la
broyeuse devant moi. De manière générale, j’étais le mouton noir et
quoi que je fasse, c’était faux. Quand il était là, je ne sortais plus de
mon bureau. Lorsque je devait sortir pour aller au tribunal, il me
demandait où j’allais. De plus, je devais lui remettre copies de toutes
les convocations devant les instances judiciaires. Je tiens à dire que
je n’ai jamais triché sur une seule heure de travail à l’Etat de Vaud.
Je me suis senti humilié de devoir me justifier de la sorte Je précise
que je suis quelqu’un d’introverti. Je garde beaucoup pour moi. J’en
ai même été malade. J’ai dû faire des dialyses. En 2004, on m’a
enlevé deux mètres d’intestin. J’ai été soutenu de manière
extraordinaire par mes autres collègues, mais M. K.________ n’est
jamais venu me trouver à l’hôpital. Je travaillais même depuis mon
lit d’hôpital et dictais les affaires courants à ma secrétaire. A mon
retour, M. K.________ m’a écrit qu’il fallait savoir si j’étais malade ou
si je pouvais travailler, ceci sous forme d’un reproche. Alors qu’en
principe, on est arrêté 4 mois lors d’une telles intervention, je ne
suis resté qu’un mois en arrêt de travail (...). »
A la question de savoir si les relations entre K.________ et le
demandeur étaient bonnes, C., ancien employé à la comptabilité
du A. de 1961 à 2005, a répondu ce qui suit : « Peut-on avoir de
bonnes relations avec M. K.? ». Il a indiqué que les relations entre
X. et K.________ s’étaient détériorées au fil du temps, ce que tout le
monde dans le service savait, ajoutant que c’était de notoriété publique. Il
n’avait toutefois pas entendu K.________ proférer de menaces contre le
demandeur, le conflit n’étant pas allé jusque-là.
F., ancienne employée du A. de mai 1979 à
novembre 2008, a affirmé que dès que K.________ « avait su qu’il allait être
engagé (...) en tant que chef de l’unité administrative, il [avait] tenu des
propos peu rassurants et [les collaborateurs étaient] tous très inquiets. Il
aurait en particulier déclaré un jour au café « qu’avec M. X., ça
n’irait pas et qu’il aurait sa peau ». Sans donner d’exemple de situations
particulières, F. a également indiqué que le demandeur avait
pleuré devant elle à plusieurs reprises au travail et lui avait dit que son
-
67 -
honneur aurait été bafoué par son supérieur K.. Le témoin
R. a indiqué qu’elle avait également vu le demandeur meurtri par
le comportement de K.________ et qu’elle l’avait même vu en pleurs.
Entendue le 18 juin 2013, U.________ a confirmé qu’à l’époque
de son arrivée, qui coïncidait avec la mise en place d’un audit du service
[avril 2000, ndr.], « les relations entre M. K.________ et M. X.________
étaient toujours conflictuelles, selon ce [qu’elle avait] ressenti », même si
elle « [n’en connaissait] pas les causes réelles », ajoutant qu’elle avait
« toujours connu des relations conflictuelles entre M. K.________ et M.
X.________ ». Ce témoin a ajouté qu’elle savait que le demandeur avait
saisi le groupe Impact à deux reprises en lien avec ces difficultés mais que
cela n’avait rien changé.
Les témoins J., ancien employé du A. à la
retraite, et V., employée du A. entre 2006 et 2011, ont
déclaré qu’ils avaient également eu connaissance des relations
conflictuelles entre X.________ et K.. J. a ainsi notamment
déclaré que le supérieur direct du demandeur, « qui n’arrivait pas à régler
son problème de relation avec M. X., a[vait] contacté son chef de
service, qui a[vait] ouvert une enquête » (cf. également let. d infra).
V. a quant à elle déclaré qu’elle avait été surprise de la suspension
du demandeur, mais pas du fait qu’il avait des problèmes avec K..
Les anciens chefs du A. ont également tous confirmé
qu’il existait un conflit entre X.________ et K.. Chef du A. de
1991 à 2001, Q.________ a ainsi déclaré qu’il existait un conflit entre son
adjoint et le demandeur, ajoutant plus loin que « [leur] conflit était latent
et avait existé pendant longtemps ». Q.________ a précisé qu’il ne se
souvenait cependant pas que K.________ ait manifesté une volonté de nuire
à X., ajoutant que cela « l’étonnerait » et que ce type de
comportement ne ressemblait pas à K., dont la réaction en cas de
difficultés aurait plutôt été de l’informer et de lui faire des propositions.
Q.________ a ajouté qu’il était acquis au principe de la médiation et que si
on lui avait dit quels étaient les problèmes rencontrés, il aurait proposé
-
68 -
cette voie dans un premier temps. Cela aurait fait sortir le problème et les
décisions qui se seraient imposées à l’issue de la médiation auraient été
prises.
T., chef du A. entre 2003 et 2011, a déclaré
qu’après une première période (en 2003) pendant laquelle il s’était
concentré sur les mesures de restructurations à proposer au Conseil d’Etat
et la mise en place de celles-ci, dès 2004, il avait pu analyser le
fonctionnement des différentes entités et avait alors constaté que « les
relations entre M. K.________ devenu chef de l’ULF [unité logistique et
finance, ndlr.] et M. X.________ n’étaient pas des plus harmonieuses. ». Il a
ajouté qu’au vu des difficultés de collaboration entre eux, il était vrai qu’il
avait mis en place une démarche de type médiation, ajoutant qu’il n’avait
jamais dû régler, par le biais d’une médiation, une autre situation que
celle qui avait prévalu entre X.________ et K.. Il a également
expliqué qu’ensuite de cette médiation, les relations entre ces deux
personnes avaient changé, chacun d’eux appliquant ce qui avait été
convenu, ce qui avait formalisé leur collaboration et l’avait améliorée,
même si l’on ne pouvait pas parler de situation détendue. C’était donc
resté une relation de travail très formalisée et pas très harmonieuse.
T. a relevé qu’il n’avait pas connaissance que le groupe Impact
aurait été saisi en 2004 par le demandeur; il n’avait été informé ni par ce
dernier, ni par le groupe Impact et n’avait vu aucun document établissant
une telle procédure, considérant ainsi que si une telle démarche avait été
entreprise, elle l’avait été à son insu. T.________ a ajouté que « si [sa]
mémoire concernant la procédure du groupe impact [était] bonne, (...) le
groupe Impact aurait dû [l’]en informer si des investigations avaient
abouti. » Le chef de service a ajouté qu’il n’avait pas non plus
connaissance d’une nouvelle démarche auprès du groupe Impact en 2008,
mais qu’il était en revanche exact que c’était en 2008 qu’il avait initié une
médiation entre les deux principaux protagonistes, car ni l’un ni l’autre ne
comprenait de manière cohérente ce qu’il attendait d’eux. Il a ajouté qu’il
estimait que cette médiation avait abouti et que, comme il s’agissait d’une
médiation ordonnée par ses soins, si elle n’avait pas abouti, il l’aurait
constaté et aurait ordonné une autre démarche.
-
69 -
c) S’agissant de l’investissement mis par le demandeur au
service de l’Etat de Vaud et de sa personnalité, le témoin F.________ a
déclaré que ce dernier avait un sens profond de l’humain qui avait
toujours pris le dessus. Il cherchait toujours dans son travail peu gratifiant
à trouver des arrangements avec les clients, à défendre les intérêts du
service tout en cherchant à avoir une bonne médiation avec les clients. Sa
démarche permettait, même si elle prenait plus de temps, d’arriver à de
meilleurs résultats. Le témoin a ajouté que le demandeur était une
personne très sensible et émotive. Il encaissait beaucoup, mais en même
temps, cherchait aussi à s’affirmer. R.________ et U.________ ont décrit le
demandeur comme quelqu’un de consciencieux, qui prenait le temps de
répondre aux questions et aimait partager son travail. U.________ a ajouté
que le demandeur lui avait expliqué le travail (poursuites, plaintes
pénales, etc.) et qu’il était quelqu’un de perfectionniste. C.________ a
confirmé qu’il était persuadé que le demandeur était un bon employé de
l’Etat, ajoutant que son travail représentait une partie importante de sa
vie. Il était à l’écoute et la collaboration avec lui était très bonne.
V.________ et J.________ ont quant à eux décrit le demandeur
comme quelqu’un d’aimable et de courtois. V.________ a ajouté qu’il avait
pris plusieurs fois sa défense dans le cadre de la coordination de l’unité
logistique et finances (CULF). Q.________ a indiqué qu’il avait eu de bons
rapports personnels avec le demandeur, qu’il avait notamment épaulé lors
de son divorce. Il a ajouté qu’il n’y avait pas eu de remise en cause des
compétences professionnelles du demandeur.
H.________ (chargé de l’enquête en 2010) a confirmé que le
demandeur « souhaitait accomplir un travail complet et bien fait pour
l’Etat de Vaud », ajoutant qu’au fil des années, dans l’organisation du
service, « on a[avait] fractionné le travail et multiplié les échelons » et que
le demandeur avait « ressenti ce changement de système comme une
rétrogradation et a[vait] ainsi continué à traiter des dossiers en dehors de
son champ de compétence ». C’était pour lui le cœur du problème, car le
demandeur, qui tenait à son travail, « [avait] très mal vécu le
rétrécissement de son champ d’action par M. K.________, ce qui l’a[vait]
-
70 -
amené à outrepasser ses compétences, dans l’idée de bien faire ».
L’enquêteur a estimé que cela était dommage et que l’on aurait pu éviter
d’arriver à ce point de rupture.
d) S’agissant de l’enquête et des circonstances entourant son
licenciement, le demandeur a déclaré qu’il n’avait jamais falsifié de
quelque façon que ce soit la plainte pénale « [...] » car il ne se le serait
jamais permis. S’agissant de l’affaire P., il a affirmé que ce n’était
pas lui qui avait fabriqué la réquisition de poursuite, ajoutant que que
K. lui avait reproché « d’avoir fait une fausse reconnaissance de
dettes », alors que le dossier était dans son bureau « depuis environ une
année ». Concernant la falsification de la signature de S., le
demandeur a soutenu que cette dernière l’aurait autorisé, par téléphone,
à « signer pour ordre », affirmant qu’il avait « même répondu au mail de la
secrétaire qui [l’]autorisait à signer pour elle » (cette réponse n’a toutefois
pas été produite).
Concernant le déroulement des événements depuis novembre
2010, le demandeur a déclaré ce qui suit :
« Le 1
er
novembre 2010, j’ai été convoqué par M. T. en
présence de M. K., et il m’a été demandé ni plus ni moins
que de démissionner. J’ai refusé et j’ai été atterré des reproches que
l’on me faisait et il est vrai que c’est à ce moment-là que je suis
tombé en incapacité de travail.
A la fin de l’année 2010, j’ai été expertisé par un médecin de la
caisse de pension de l’Etat de Vaud, lequel s’est étonné que je n’aie
pas encore été déplacé à un autre poste. M. K. ne voulait
plus faire les bilans annuels des conflits de travail, de sorte que nous
ne le faisions que tous les 3-4 ans. Dans le dernier, je lui avait même
suggéré de me déplacer de service.
S’agissant de mon ressenti sur toute cette affaire, c’est très dur à
avaler cette situation. Comme tout le monde j’ai fait des erreurs
dans mon travail, mais je suis sûr qu’il aurait été possible de traiter
cela différemment. Si je ne m’étais pas appelé « X.________ », je suis
sûr que j’aurais conservé mon poste. D’autres personnes dans la
même situation n’auraient pas été licenciées. Je me suis mis dans le
rouge en dénonçant deux personnes du service qui timbraient de
manière erronée et cela n’a pas plu à M. K.________. (...) j’ai ressenti
mon départ comme une très grande humiliation. Il est vrai que j’ai
même tenté de mettre fin à mes jours en février 2011. »
-
71 -
K.________ a déclaré qu’en 2010, les divergences étaient telles
avec son subordonné qu’il avait effectivement porté à la connaissance du
chef de service l’affaire P.________ ainsi que « différentes divergences ». Le
chef de service avait alors décidé de faire une enquête, dans laquelle
l’histoire de la fausse signature (S.) et celle de l’imitation de sa
signature (sur la plainte [...]) avaient été révélées. K. a confirmé
que l’enquête avait été déclenchée par la découverte de la réquisition de
poursuite antidatée : alors qu’il avait demandé à X.________ d’introduire
une réquisition de poursuite, le demandeur lui avait affirmé l’avoir fait. Or,
après vérification auprès de l’office des poursuites, le témoin avait
constaté que tel n’était pas le cas. Il avait alors demandé au demandeur
pourquoi il n’avait pas fait de poursuite et ce dernier lui avait remis le
dossier en question, qui contenait une réquisition de poursuite. Le service
informatique avait cependant montré que ce document avait été créé bien
après la date inscrite sur celui-ci. K.________ a tenu à souligner que dans le
dossier transmis à l’enquêteur figurait le rapport de l’informaticien.
H., auteur de l’enquête administrative, a expliqué que
T. lui avait demandé d’établir un rapport sur les circonstances
dans son service dans le cadre du travail de M. X., par rapport aux
difficultés qu’il y avait avec le chef direct du demandeur. Il a ajouté qu’en
plus du demandeur, qu’il avait rencontré à trois reprises, il avait entendu
le chef du service du A. (T.), l’adjoint de ce dernier
(K.) et une personne du SJL de l’Etat de Vaud. T.________ s’était
exprimé très librement sans aucune animosité; il était ennuyé des
difficultés dans son service et soucieux de ne pas les laisser à son
successeur. S’agissant de l’adjoint, M. K., « cela était plus
ambigu. M. K. n’a[vait] pas évoqué la nécessité de prendre des
sanctions contre M. X.. En revanche, M. T. a[vait] évoqué
son licenciement, ne voyant pas d’autre issue à ce conflit. »
H.________ a confirmé la teneur de son rapport, ajoutant qu’il
ne regrettait rien et confirmait ses conclusions en ce sens que le chef du
demandeur reprochait à ce dernier de prendre des initiatives dans le cadre
de son travail et que, pour couvrir ses initiatives, le demandeur signait à la
-
72 -
place de son chef. Ce témoin a déclaré qu’il était arrivé à la conclusion
qu’il n’y avait pas d’autre possibilité que le demandeur ait signé un acte
(la plainte « [...] ») à la place de son chef, car en fonction de la situation, il
était le seul à avoir pu signer le document en question. Autrement, il
aurait fallu faire un montage et imaginer une cabale contre X..
H. a relevé que le fait que l’employé avait imité la signature de sa
secrétaire pour une histoire de parking avait quelque peu influencé son
jugement pour la suite. Il a précisé que le chef de service ne lui avait pas
demandé d’enquêter sur les reproches que le demandeur avait à l’égard
du service; dans le cadre de son enquête, le demandeur lui avait toutefois
affirmé qu’on lui en voulait dans ce service, qu’il pouvait faire ce qu’il
voulait, mais que rien ne convenait. L’enquêteur n’avait cependant « pas
pu établir de faits laissant à penser qu’il y avait une réelle animosité à
l’encontre [du demandeur] dans le service. » H.________ a également
expliqué que la différence entre le nombre de reproches mentionnés dans
la lettre du chef de service du 10 novembre 2010 ordonnant l’ouverture
d’une enquête administrative (deux reproches), et les six griefs figurant
dans son rapport d’enquête final s’expliquait par le fait que des éléments
nouveaux étaient apparus en cours d’enquête. Sur ce point, il a ajouté que
T.________ avait été « mis au courant des dysfonctionnements de son
service par M. K.________ [e]n cours d’enquête (...), reproches [que le chef
de service lui] a[vait] ensuite transmis ». Il avait donc reconvoqué
X.________ et l’avait informé que son enquête porterait également sur ces
nouveaux éléments. Il avait alors constaté, bien qu’il se soit agi d’une
impression subjective, que le demandeur avait accusé le coup. Il avait
toutefois continué à répondre à ses questions, étant précisé qu’ils avaient
toujours entretenu d’excellents rapports.
S’agissant de l’état de santé du demandeur, H.________ a
indiqué qu’il savait qu’il était en incapacité de travail lorsqu’il l’avait
entendu. A son souvenir, le demandeur le lui avait dit, ajoutant qu’il
répondrait à ses questions. Il ne connaissait pas les causes de cette
incapacité mais avait eu l’impression que c’était du stress, un burnout.
-
73 -
R.________ (employée de 2000 à 2011) a indiqué avoir entendu
des bruits de couloirs ayant trait aux griefs portés à l’encontre du
demandeur. Parmi ces rumeurs, elle avait entendu qu’une plainte aurait
été faussement signée. Elle a expliqué qu’elle avait été étonnée par ces
bruits de couloir, qu’elle n’y avait pas cru et qu’elle en avait été très
peinée pour le demandeur. Elle avait alors pensé que cela venait de
K., car le problème entre le demandeur et son supérieur était
suffisamment important pour donner naissance à de telles rumeurs.
R. n’a pas pu dire s’il s’agissait d’un règlement de comptes, mais
pour elle, « M. K.________ [était] arrivé à ses fins, à savoir que [le
demandeur] soit renvoyé du A.________ ». S’agissant de la fin des rapports
de travail du demandeur, J.________ a indiqué qu’il ne pouvait pas dire s’il y
avait eu un « complot » mais en tous les cas, le chef de service avait
ouvert une enquête à la demande de K., qui ne parvenait pas à
régler son problème de relation avec le demandeur, et « ils étaient trois
personnes contre lui pour faire ressortir les problèmes qui concernaient M.
X. uniquement ». Ce témoin a indiqué qu’il avait aussi
« l’impression qu’on cherchait à évincer M. X.________ », ajoutant qu’ « on
n’en avait pas seulement après ses erreurs, mais après sa vie ». Au lieu de
lui permettre de corriger ses erreurs, « on a[vait] monté toute une histoire
pour le faire sortir du A.________ ». S’agissant des motifs du licenciement, il
a indiqué qu’il « connaissait plus ou moins les raisons pour lesquelles [le
demandeur] a[vait] été licencié. Il aurait fait un certain nombre de bêtises,
comme par exemple, faire sauter une amende de parcage (...) », ajoutant
qu’il l’avait appris par le demandeur. Ce témoin a indiqué qu’il n’était pas
dans les habitudes des collaborateurs du service de faire de fausses
signatures, mais que certains tentaient de faire sauter des amendes en
passant par le chef de service, qui le leur refusait la plupart du temps.
U.________ a déclaré que « l’annonce de l’ouverture de
l’enquête administrative à l’égard de M. X.________ l’a[vait] surprise, car
pour [s]a part, pour être viré de l’Etat il [fallait] déjà avoir tué père et
mère ». Elle a ajouté qu’après le départ du demandeur, de nombreuses
rumeurs avaient circulé au sein du service, la plupart étant attentatoires à
l’honneur de ce dernier. Il avait notamment été question d’attouchements
-
74 -
sur des apprentis. Le chef de service avait envoyé un courriel pour dire
que l’enquête était terminée et que le demandeur avait été licencié pour
faute grave. Il n’avait en revanche pas communiqué le résultat de
l’enquête. Ni le témoin ni les personnes de son entourage n’avaient été
entendues dans le cadre de l’enquête. Selon elle, les derniers mois, la
situation était très tendue entre le demandeur et son supérieur direct. Le
demandeur avait évoqué des timbrages falsifiés, alors qu’elle-même lui
avait conseillé de faire attention. Elle avait senti que quelque chose se
préparait mais n’imaginait pas que cela irait jusqu’au licenciement.
C.________ a déclaré qu’il avait été surpris par le licenciement du
demandeur, car ce dernier était alors malade.
S’agissant de l’enquête administrative, T.________ a expliqué
que lorsqu’il avait rencontré l’ancien juge H., il lui avait
certainement communiqué les raisons de l’ouverture de l’enquête. Il a en
revanche contesté lui avoir dit qu’il fallait trouver une solution à la
situation insoutenable entre K. et le demandeur. Il a ajouté qu’à ce
moment-là, il ne préjugeait pas de la décision à prendre à la suite de
l’enquête, puisqu’elle portait tant sur le travail du demandeur que sur les
prétendus problèmes que lui-même avait dénoncés concernant l’UAJ.
T.________ a relevé que l’affaire P.________ ne lui avait pas
uniquement été soumise par K.________, mais également par la cheffe de
l’UAJ. Il a expliqué que la question de fond était celle de la compétence du
demandeur pour établir la convention. Mais il y avait également une
incohérence entre les dates surmontant les signatures sur le document et
les informations données par le demandeur. Finalement, il était resté à la
clôture de la première procédure, à l’issue de laquelle il avait renoncé à
prononcer un avertissement, avec un certain nombre de doutes. Durant
celle-ci, le demandeur lui avait déjà dit qu’il constatait que des documents
disparaissaient après leur passage à l’UAJ, ce qui l’avait étonné. Une
nouvelle affaire était apparue dans le même dossier, fin octobre 2010.
Après analyse par le service informatique, il était apparu que la réquisition
de poursuite remise par le demandeur avait été créée informatiquement à
une date récente, d’une part, et qu’aucune poursuite n’avait été
-
75 -
enregistrée par l’office des poursuites concerné, d’autre part. Devant cette
nouvelle affaire curieuse, le témoin avait alors estimé que la
compréhension du fonctionnement du demandeur nécessitait une enquête
encore plus complète, en ce sens qu’elle devait aussi porter sur la
disparition de documents qu’il invoquait. T.________ a indiqué que cette
enquête réservait un licenciement mais n’avait pas été instituée dans le
but absolu d’un licenciement. Il a indiqué qu’il se rappelait que, lorsque le
rapport établi par l’ancien juge lui avait été présenté, il avait posé la
question de ce qu’il en était des accusations du demandeur à l’égard de
l’UAJ. L’enquêteur lui avait répondu que rien n’avait pu étayer les
soupçons présentés par le demandeur. Le témoin a précisé qu’il ne lui
avait alors pas demandé pour quelles raisons il n’avait rien indiqué à ce
sujet dans son rapport, pour autant que tel fût le cas, ce dont il ne se
souvenait pas. Il a souligné que les éléments nouveaux portés à sa
connaissance par le rapport étaient, selon lui, suffisamment importants
pour prendre une décision à l’égard du demandeur. Le témoin a ensuite
déclaré qu’il savait que le demandeur était en arrêt maladie au moment
de l’ouverture de l’enquête et jusqu’au moment de son licenciement au
moins. Il a précisé qu’il avait évoqué ce point dans son courrier du 10
novembre 2010, dans lequel il libérait le demandeur de son obligation de
travailler pendant la durée de l’enquête et que sauf avis médical contraire,
il le considérait apte à répondre à l’enquêteur. Ni ce dernier, ni le
demandeur ne lui avait d’ailleurs fait part d’un avis médical contraire.
e) Entendue à l’audience du 18 juin 2013, la Dresse E.,
psychiatre, a déclaré qu’elle avait rencontré le demandeur au CHUV, car il
était patient dans le département où elle travaillait en tant que
superviseur du Dr N., lequel suivait le demandeur depuis le 12
janvier 2011.
S’agissant de l’état de santé du demandeur, elle a notamment
déclaré ce qui suit :
« je dirais qu’au début d’année 2011, précisément le 12 janvier
2011, l’état de santé de M. X.________ montrait un épisode dépressif
sévère, sans symptômes psychotiques mais avec idées suicidaires,
dans un contexte d’enquête administrative et la perspective d’un
-
76 -
licenciement. Il ressentait cette enquête comme quelque chose
d’injuste et profondément blessant. S’agissant des causes, j’ai
souligné le 12 janvier 2011 déjà les explications qu’avait fournies M.
X., à savoir qu’il était accusé d’avoir fait un refus d’ordre et
de faux documents. En effet, il aurait établi une reconnaissance de
dettes en lieu et place d’une réquisition de poursuites. Ces éléments
ont été communiqués au Dr N., et je n’étais pas présente
alors. Son état dépressif et les idées suicidaires existant le 12 janvier
2011 ont perduré pendant plusieurs mois et il est clair que le
licenciement n’a pas amélioré cet état. Dans les semaines et les
mois qui ont suivi son licenciement, M. X.________ était
particulièrement préoccupé par sa situation financière ainsi que pour
les deux enfants qu’il avait à charge. En outre, les nombreuses
démarches administratives qu’il effectuait notamment auprès des
syndicats lui ont demandé beaucoup d’énergie dans le contexte de
son état dépressif sévère. Me X.________ présentait une fatigabilité et
des troubles de la concentration, mais cela n’altérait pas sa capacité
de raisonnement. Il a été évoqué lors des entretiens qu’il avait
souvent un sentiment d’injustice par rapport aux événements. Il a
notamment fait mention du rôle de son supérieur hiérarchique dans
ce sentiment. S’agissant de l’épisode dépressif sévère, je dirais
qu’en raison de la suicidalité qui l’accompagne, la santé de M.
X.________ était mise en danger. Comme [il] s’était engagé à nous
contacter s’il désirait attenter à ses jours, je n’ai pas évoqué la
privation de liberté à des fins d’assistance. Il est possible que le Dr
N.________ ait évoqué une hospitalisation volontaire avec [lui]. Pour
ma part, nous avons évoqué une hospitalisation volontaire. J’ai suivi
M. X.________ en parallèle jusqu’en août 2011. Ensuite (...) c’est le Dr
[...] qui a repris le suivi. M. X.________ avait évoqué, sur le plan de sa
santé somatique, qu’il avait eu des problèmes intestinaux dans son
très jeune âge, ainsi que des problèmes d’ordre orthopédique alors
qu’il faisait carrière professionnelle au [...].
A la question de la partie défenderesse, il est rare que l’on fasse des
liens de causalités directs en psychiatrie. Par contre, un licenciement
ou un bouleversement professionnel peuvent être des facteurs
aggravants ou précipitants d’un épisode dépressif. Il n’y a pas
forcément une symptomatologie dépressive latente dans le cadre de
M. X.________, puisqu’il s’agit d’un premier épisode dépressif. On
parle ici de facteurs exogènes. Je confirme que le médecin ne peut
porter de jugement sur le comportement d’un employeur ou sa
véracité. »
25.Par courriers du 20 juin 2013 et du 16 août 2013, l’Office de
l’Assurance-invalidité pour le canton de Vaud a produit des copies des
décisions de rente du 14 juin 2013, respectivement du 9 août 2013,
accordant au demandeur une rente mensuelle ordinaire dès le 1
er
janvier
1.1Le TRIPAC ayant été saisi le 27 juin 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
qui dispose que les voies de droit de l'ancien droit sont applicables à
l'encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011,
lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date, n'est
pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau
droit (JdT 2013 III 104 consid. 2; CACI 22 mars 2013/166).
L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu
des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de
l'appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure
où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel
est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1
CPC).
1.2L’appel doit être accompagné d’une procuration valable (art.
219 et 221 al. 2 let. a CPC). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un
délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature
ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
S'agissant de rapports de travail relevant du droit public, le
juge devra également s'assurer, dans l'appréciation des faits, que les
principes généraux du droit administratif, en particulier ceux de la légalité,
3.1
3.1.1En substance, l’appelant soutient que les premiers juges
n’avaient en mains aucun élément leur permettant d’affirmer l’existence
d’un harcèlement.
L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte
et incomplète des faits s’agissant notamment de l’épisode de la
dénonciation de K.________ en 1999 (cf. ch. 2 supra), au sujet duquel les
premiers juges ont simplement retenu qu’aucun élément n’était venu
étayer la prise de sanction contre le supérieur hiérarchique de l’intimé
(jugement, p. 70), du rapport d’enquête de H., dont les
conclusions ne figurent pas dans l’état de fait du jugement de première
instance, et de l’absence de constatation quant au contexte dans lequel
les relations conflictuelles entre les protagonistes se sont inscrites, soit
celui d’une importante restructuration et réorganisation du A..
L’état de fait a été précisé s’agissant de l’épisode de la
dénonciation, dont on retiendra qu’il n’est pas établi (qu’il s’agisse de la
dénonciation en tant que telle ou de la prise de sanctions à l’égard de
K.), faute de tout élément corroborant la version de l’intimé. La
teneur du rapport d’enquête externe a également été intégrée à l’état de
fait (cf. ch. 18 supra; voir également consid. 3.4.1 et 3.4.4 ci-dessous).
Par ailleurs, le fait que le A. a fait l’objet de mesures de
restructuration pendant la période litigieuse avait déjà été retenu par le
TRIPAC (jugement, p. 134) et doit être confirmé.
Il incombe à l'employeur public, comme à l'employeur privé,
de protéger et respecter la personnalité du travailleur en application de
l’art. 328 CO (Novier/Carreira Camarda, Panorama de la jurisprudence
récente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
[TRIPAC], in JdT 2015 III 3, p. 5;
TF 8C_18/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2).
Selon la définition qu'en donne la jurisprudence – qui vaut pour
les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public
(cf.
TF 1C_156/2007 du 30 août 2007 consid. 4.2) –, le harcèlement
L'employeur qui n'empêche pas que son employé subisse un
mobbing contrevient à l'art. 328 CO. L'employeur répond du
comportement de ses collaborateurs (art. 101 CO). Il doit prendre des
mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l'objet d'atteintes
notamment de la part d'autres membres du personnel. L'employé victime
d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO peut prétendre à
S’agissant de la force probante de ces témoignages, comme
l’ont relevé les premiers juges, R.________ a travaillé comme secrétaire de
X.________ du 1
er
mars 2000 jusqu’en 2007, puis notamment avec
K.. Elle n’est aujourd’hui plus employée de l’Etat de Vaud et n’a
aucun lien personnel avec X., de sorte que la Cour de céans, à
l’instar des premiers juges, estime que ses déclarations peuvent être
retenues. Il en va de même des déclarations des témoins F.,
C., J.________ aujourd’hui retraités du A., et de V.,
qui n’ont pas de lien particulier avec X.________ ou l’Etat de Vaud ni aucun
intérêt personnel à la procédure. A cet égard, le fait que F.________ se soit
également plainte du comportement de K.________ et qu’elle ait
longuement discuté avec l’intimé après son licenciement ne saurait suffire
à écarter ce témoignage (cf. appel, p. 14). Comme celles des autres
témoins, les déclarations de F.________ doivent toutefois être appréciées
en fonction de leur degré de précision et confrontées aux autres éléments
du dossier.
En revanche, contrairement à l’opinion des premiers juges, il
ne se justifie pas d’écarter purement et simplement les autres
témoignages recueillis, notamment celui de H.________, enquêteur
indépendant chargé de l’enquête administrative diligentée en 2010, qui
n’a aucun lien avec les parties et aucun intérêt à la procédure. Le fait que
ce témoin ait confirmé la teneur de son rapport et qu’il ait déclaré, à
l’audience du 21 octobre 2013, ne pas avoir constaté d’hostilité
particulière envers l’intimé ne saurait disqualifier d’emblée ses
déclarations. Le fait que son enquête ait eu comme objet principal les
irrégularités qui étaient reprochées à l’intimé – et, dans ce cadre, les
arguments présentés par l’intéressé pour sa défense – ne saurait
-
93 -
davantage conduire à exclure son témoignage (et son rapport d’enquête),
au motif que cette enquête aurait été menée exclusivement à charge de
l’intimé (cf. également consid. 3.4.4 infra).
Par ailleurs, la jurisprudence précitée (TF 4A_245/2009 du 6
avril 2010 consid. 2.2), selon laquelle la position de supérieur hiérarchique
d’un témoin au moment des faits litigieux ne suffit pas, en soi, à diminuer
la valeur probante de ses déclarations, s’applique au témoignage de
Q., ancien chef du A. de 1991 à 2001, qui entretenait de
bonnes relations avec l’intimé et n’est pas accusé d’actes de mobbing. Il
se justifie ainsi de tenir compte de son témoignage.
Les déclarations de K., supérieur hiérarchique de
l’intimé et (principal) accusé de harcèlement, doivent être appréciées avec
davantage de réserve. A l’instar des déclarations de l’intimé, celles de
K. seront ainsi retenues lorsqu’elles sont confirmées par d’autres
éléments du dossier. Il en va de même, dans une moindre mesure, des
déclarations de T., chef de service de 2003 à 2011, soit la plus
grande partie de la période litigieuse, qui a pris la décision d’ouvrir une
enquête puis de licencier l’intimé. Enfin, le témoignage de l’actuel chef du
A., O., peut être retenu s’agissant à tout le moins des faits
dont il a une connaissance directe (et non s’agissant du conflit, auquel il
n’a pas assisté).
Toujours au sujet du comportement de K., il convient
ainsi de tenir compte du témoignage de Q., qui a déclaré que son
ancien adjoint avait une très grande rigueur par rapport à la gestion du
service et qui a estimé que cette rigueur était nécessaire en raison de la
période particulière que traversait le service, ajoutant que K. était
« assez rigide mais juste » et que certaines personnes « là depuis
longtemps » avaient peut-être été moins tolérantes à cette gestion, dans
laquelle « on ne discutait pas ». A cet égard, les déclarations de Q.________
sont corroborées par celles de T., selon lesquelles K. avait
notamment pour mission de veiller au respect d’un certain nombre de
normes et procédures en matière financière et que ce rôle de « gardien
-
94 -
des procédure financières », notamment lorsque ces dernières exigeaient
une décision de la part du chef de service, n’était pas très facile à assumer
pour K., ni à accepter par ses collègues. Cette « rupture » avec la
gestion de W. (comme l’ont souligné l’intimé, F.________ et
C.) doit ainsi être mise en relation avec les déclarations de
Q., qui a expliqué que les anciens collaborateurs (habitués à un
autre fonctionnement) avaient moins bien accepté cette gestion rigide,
quoi qu’elle fût nécessaire. Même si ce contexte n’explique pas certains
autres traits de caractère décrits par les témoins (attitude parfois
rabaissante, lunatique, emportements occasionnels), l’inflexibilité et la
rigueur de K.________ doivent être appréhendées en relation avec son rôle
(celui de gardien des procédures financières) et le changement qu’il
incarnait pour les personnes déjà en place. Le fait que son arrivée et sa
rigidité aient été mal acceptées par les anciens collaborateurs (X.,
F. et C.), qui avaient l’habitude de travailler différemment,
doit également être retenu.
Quoi qu’il en soit, le caractère de K., auquel tous les
employés paraissent avoir été confrontés, ne constitue pas, en soi, un
indice de harcèlement contre l’intimé (cf. TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007
consid. 5.1; voir également consid. 3.4.2 infra).
3.4.2Ensuite, les premiers juges ont constaté qu’il existait un conflit
notoire entre K.________ et X.________ et que l’intimé semblait avoir été
« particulièrement visé » par le comportement de K.________ tel que décrit
ci-dessus (consid. 3.4.1). Ainsi, les premiers juges ont retenu que l’intimé
ne sortait plus de son bureau, qu’il devait justifier tous ses déplacements
professionnels et toujours indiquer où il allait, ce dont on pouvait déduire
qu’il avait fait l’objet d’une « surveillance accrue », qui lui était
apparemment réservée, puisque le chef n’avait pas réagi aux tricheries
sur timbrage qui lui avaient été dénoncées par l’intimé. L’intimé aurait
ainsi « très vraisemblablement été pris pour cible par son supérieur
hiérarchique », dont l’acharnement à relever chacun de ses faux pas
contrastait avec son absence de réaction lorsque l’incident des timbrages
abusifs avait été porté à sa connaissance. Le TRIPAC a ajouté que le
-
95 -
« comportement déstabilisant, voire destructeur » du chef hiérarchique de
l’intimé à l’encontre de ce dernier était d’autant plus vraisemblable que
l’appelant n’avait pas souhaité faire entendre un témoignage contraire par
l’autorité, se contentant des témoignages des chefs successif du
A.________ et d’un témoignage indirect d’une stagiaire.
Cette appréciation ne peut être confirmée.
En effet, s’il est établi que les relations entre X.________ et
K.________ étaient conflictuelles (cf. ch. 24 let. b supra), les témoignages
recueillis ne permettent pas de retenir que le premier aurait été
particulièrement visé et atteint par le comportement du second. Aucun
témoin n’a en effet donné d’exemple concret d’acte hostile, dénigrant ou
humiliant dont l’intimé aurait été personnellement victime de la part de
K.________ : tous les employés subordonnés à ce dernier ont en effet
déclaré avoir fait l’expérience de son caractère déstabilisant, lunatique, et
parfois rabaissant. Plusieurs d’entre eux se sont plaints – à l’instar de
l’intimé – du peu de considération qu’il accordait aux remarques et/ou
revendications de ses collaborateurs, mais aucun n’a parlé d’actes précis,
d’événements et de comportements de K.________ (ou d’autres personnes
de la hiérarchie) dirigés spécialement contre X.. Bien que les
témoins F. et R.________ aient déclaré qu’elles avaient vu l’intimé
en pleurs, on ignore totalement pour quelle raison et à quel moment cela
s’est produit. Dans un contexte relativement tendu, dans lequel l’intimé
s’est vu progressivement privé de certaines responsabilités, sans que cela
résulte d’une volonté de K.________ de lui nuire (cf. consid. 3.4.3 infra), il
est compréhensible qu’il ait souffert de cette situation. Rien ne permet en
revanche de retenir qu’un traitement spécial lui aurait été réservé de la
part de son supérieur hiérarchique et/ou de sa hiérarchie. A cet égard, le
témoin F.________ a d’ailleurs indiqué que tous les employés étaient
« logés à la même enseigne ».
Ainsi, la constatation des premiers juges selon laquelle l’intimé
aurait fait l’objet d’une « surveillance accrue » de la part de son supérieur
résulte des seules déclarations de l’intimé – qui a déclaré qu’il devait
-
96 -
justifier tous ses déplacements professionnels – et n’a été évoquée par
aucun témoin. De plus, le fait que l’intimé tentait d’éviter au maximum
K.________ n’est pas pertinent puisqu’il témoigne de la défiance de l’intimé
à l’égard de son chef (et non du contraire). La remise en cause – justifiée
ou non – de certaines des décisions de K.________ dans le cadre de la
gestion du service, comme cela résulte des déclarations de U.________ et
de l’intimé, qui se sont tous deux plaints que K.________ n’était pas
suffisamment compétent et/ou qu’il imposait l’exécution de décisions
considérées comme incorrectes, respectivement le refus de K.________ de
prendre en considération ces doléances, ne constitue pas davantage un
acte hostile du chef hiérarchique contre l’intimé. Selon la jurisprudence
précitée (TF 1C_156/2007 du 30 août 2007 consid. 4.3), lorsqu’un
supérieur impose ses vues de manière unilatérale en raison d’un manque
de confiance réciproque et d’un défaut de communication, ou qu’il
commet des maladresses qui, sans être excusables, trouvent davantage
leur source dans un climat de travail tendu que dans une volonté délibérée
de nuire à l’employé, cette situation n’est pas assimilable à un mobbing.
En outre et surtout, le simple fait pour l’employeur d’exiger de son
employé certains comportements – notamment le respect des instructions
données – ne saurait être considéré comme une manifestation de
harcèlement.
Par ailleurs, l’absence de prise de sanctions contre d’autres
collaborateurs accusés par l’intimé d’abus de timbrage ne constitue à
l’évidence pas un acte hostile ou dégradant de K.________ contre l’intimé.
On ne discerne dès lors pas quel(s) élément(s) ou témoignages
permettraient de retenir que l’intimé aurait « très vraisemblablement été
pris pour cible par son supérieur hiérarchique », comme l’ont retenu les
premiers juges. En outre, s’il est vraisemblable que K.________ n’ait pas
apprécié l’accueil mitigé qui lui a été réservé par les « anciens »
collaborateurs à son arrivée, au vu des différents témoignages recueillis, il
n’est pas établi – et cet élément n’a d’ailleurs pas été retenu par les
premiers juges – que K.________ aurait réellement proféré des menaces
contre l’intimé avant d’être nommé chef de l’ULF, ni a fortiori qu’il aurait
mis de telles menaces à exécution pendant plus de dix ans.
-
97 -
Enfin, il y a lieu de relever que la demande de l’intimé ne
contenait aucune allégation concernant des propos hostiles, des actes de
dénigrement ou des exemples de mises à l’écart ou d’autres humiliations
subies, mais uniquement des allégations quant aux responsabilités qui lui
avaient été progressivement retirées et quant à la manière dont il avait
été licencié (cf. consid. 3.4.3 et 3.4.4 infra). Hormis la surveillance accrue
dont il a déclaré se sentir victime et l’affirmation selon laquelle il se
considérait comme « le mouton noir », l’intimé n’a pas davantage fait état
d’actes répétés visant à le dénigrer et à l’exclure lorsqu’il a été entendu
par le TRIPAC le 12 décembre 2014. A cette occasion, il a principalement
relaté deux épisodes relatifs à des procédures de mainlevée, lors desquels
il avait estimé que les instructions de son supérieur étaient aberrantes et
le lui avait fait savoir au moyen d’une note de service, étant précisé qu’il
souhaitait que K.________ la transmette à T.. Son supérieur aurait
alors passé ces notes à la broyeuse à papier devant lui. Ces épisodes ne
sont pas établis. Fût-elle avérée, la réaction de K. s’explique par la
tension et le manque de communication entre les deux intéressés, ajouté
à l’agacement provoqué par ce type de démarche; on ne saurait toutefois
l’assimiler à un acte de mobbing. L’allégation de l’intimé selon laquelle
l’une de ces notes contenait une demande de mutation n’est au surplus
corroborée par aucun autre élément. Au demeurant, dès lors que l’intimé
communiquait sur certains sujets directement avec le chef de service, on
ne discerne pas ce qui l’aurait empêché de s’adresser directement à ce
dernier, le cas échéant, après l’échec de sa tentative auprès de K..
S’agissant de l’audit du service effectué en 2000 (cf. ch. 5
supra), on relèvera que la proposition de K. de s’entretenir avec
l’intimé et sa collègue F., afin de partager des pistes de réflexions
et d’organisation à proposer à la personne en charge de cet audit, ne
dénote pas d’hostilité de sa part et ne signifie pas qu’il aurait tenté
d’orienter celui-ci. Comme déjà relevé (cf. ch. 5 supra), ce courriel de
K. et les affirmations de F.________ (qui a soutenu que cet audit
aurait été très défavorable à K.), confrontées à celles de Q.
(qui a notamment indiqué qu’il était axé sur une problématique de
-
98 -
mobbing entre deux autres personnes), ne permettent pas de retenir que
K.________ aurait fait l’objet de critiques, sous l’angle d’un prétendu
harcèlement ou de ses compétences professionnelles, dans le cadre de cet
audit.
En définitive, la constatation selon laquelle l’intimé aurait été
particulièrement visé par le comportement de son supérieur hiérarchique
et victime d’une forme d’acharnement de sa part ne ressort ni des
témoignages, ni des autres éléments du dossier.
Par ailleurs, s’il est établi que les relations entre l’intimé et
K.________ étaient conflictuelles, il y a lieu de relever que ce conflit a connu
des périodes d’accalmie. En effet, de l’aveu même de l’intimé, après la
médiation du groupe Impact en 2001 – initiée après que la responsabilité
de la comptabilité créancière lui eut été retirée – sa collaboration avec
K.________ s’est améliorée. Ce constat résulte également du courrier
adressé par les intéressés au groupe Impact, auquel les deux parties
(l’intimé en première instance et l’appelant en deuxième instance) se sont
expressément référés. L’intimé a déclaré que les choses s’étaient toutefois
à nouveau dégradées par la suite, ce qui avait donné lieu à une deuxième
démarche auprès du groupe Impact. Or on sait que cette démarche a eu
lieu en 2006, soit cinq ans plus tard seulement, et qu’elle s’est limitée à
un entretien de l’intimé auprès du groupe Impact.
Ensuite, l’intimé a déclaré que les choses s’étaient à nouveau
améliorées jusqu’en 2007-2008, soit la période correspondant à la
nouvelle saisine du groupe Impact, suivie de la médiation mise en œuvre
par le chef de service. Le demandeur a admis une nouvelle amélioration
après cette médiation, avant que le conflit reparte « à l’extrême », selon
ses propres termes, car il avait été le seul à faire recours contre la
classification Decfo-Sysrem. On ignore toutefois – outre l’échange de
courriels retranscrits ci-dessus au sujet de la façon dont le demandeur
était autorisé à signer (ch. 12 supra), qui ne témoigne pas d’un conflit
« extrême » – quels actes ou incidents auraient mérité ce qualificatif.
Même si l’on peut retenir qu’après la médiation mise en œuvre par le chef
-
99 -
de service en 2008, les relations entre les deux protagonistes, mieux
cadrées, se sont provisoirement améliorées, mais qu’elles sont toutefois
restées tendues et peu harmonieuses, l’intimé et K.________ continuant à
avoir des divergences importantes quant au traitement de certains
dossiers, aucun élément ou témoignage ne permet toutefois de conclure à
l’existence d’actes fréquents, sournois et répétés visant à exclure l’intimé
ensuite de son recours contre la classification Decfo-Sysrem.
Il convient également de relever que le fait qu’un employé
s’adresse au groupe Impact ne constitue pas, en soi, une preuve de
mobbing (contrairement à ce qu’a soutenu l’intimé dans sa demande). Par
ailleurs, parmi les démarches qu’il a initiées auprès du groupe Impact,
seule celle entreprise en 2000 est allée au-delà d’un premier entretien et a
conduit à la médiation de 2001. En 2006 et en 2008, le groupe Impact n’a
en effet pris que le procès-verbal d’un entretien avec l’intimé. En outre,
même s’il n’est pas exclu que les supérieurs de l’intéressé aient eu
connaissance de ses démarches entreprises en 2006 et 2008, cela ne rend
pas le harcèlement plus vraisemblable. Le groupe Impact n’a d’ailleurs pas
ouvert d’investigation d’office ni établi de rapport concluant à l’existence
d’un harcèlement, comme il aurait pu le faire en application des art. 15 al.
2 et 25 al. 1 RCTH-VD.
On doit également constater que K., respectivement
T., ne se sont pas contentés de « fermer les yeux » face aux
difficultés rencontrées. Ainsi, avant l’arrivée de T., K. a
participé à la médiation précitée en 2001, qui a permis (provisoirement du
moins) d’améliorer la collaboration avec X.. Dans ce cadre, les
menaces qu’il auraient proférées et les autres difficultés de
communication ont été mises à plat. En 2008, T. a mis en œuvre
une nouvelle médiation entre les intéressés et l’intimé a lui-même reconnu
que celle-ci avait permis que la situation s’améliore. Entre 2001 et 2008,
bien que l’intimé se soit adressé au groupe Impact en 2006, il n’est pas
allé au-delà du premier entretien. Il n’a pas non plus indiqué qu’il aurait
saisi formellement sa hiérarchie pour se plaindre d’actes constitutifs de
mobbing.
-
100 -
Au vu de ces éléments, il ne se justifie pas de retenir que
l’intimé aurait été victime de harcèlement dès l’arrivée de K.________ dans
le service (1999) et jusqu’à son licenciement en 2011.
Enfin, comme on le verra, les reproches qui lui ont été
adressés dans le dossier P.________ et qui ont conduit à l’ouverture d’une
enquête administrative ne constituent pas davantage une forme de
harcèlement. En effet, de tels griefs formulés par l’employeur sont
parfaitement admissibles lorsqu’il se fondent sur des faits objectifs – ce
qui était le cas – et qu’ils ne constituent pas de faux prétextes destinés à
écarter un collaborateur de l’entreprise ou à l’isoler au sein de celle-ci, et
ce même si ces griefs sont formulés de manière abrupte ou maladroite.
3.4.3Les premiers juges ont également retenu que, même si des
mesures de restructuration étaient vraisemblablement à l’origine du
retrait de certaines responsabilités à l’intimé, et qu’il n’était pas le seul à
avoir vu son champ d’action diminué, la manière dont ce type de décision
lui avait été communiquée était inutilement dénigrante et hostile. Rien ne
laissait en effet penser que cette communication se fût déroulée
différemment pour lui que pour le témoin F., qui avait appris
qu’elle n’était plus responsable de certaines personnes par l’entremise de
ces dernières directement. Selon le TRIPAC, cette façon dénigrante de
procéder participait sans nul doute de la volonté de K. de nuire à
l’intimé, dans le but, petit à petit, de l’exclure.
Or, comme le relève l’appelant, la prétendue hostilité dans la
communication du retrait de certaines responsabilités à l’intimé ne repose
sur aucun élément concret et n’est attestée par aucun témoin. Elle a
uniquement été déduite du ressenti du témoin F.________ par rapport à la
manière dont la décision concernant ses propres responsabilités lui avait
été communiquée. S’agissant de l’intimé, rien n’indique qu’il aurait appris
sa destitution par l’intermédiaire de ses subordonnés. D’autant que dans
sa demande du 27 juin 2011, l’intimé s’est contenté d’alléguer que son
-
101 -
supérieur hiérarchique lui avait successivement retiré la compétence de la
comptabilité créancière (allégué 10), de la comptabilité débiteurs (allégué
-
102 -
avait été victime d’une « machination » (jugement p. 137). Enfin, les
accusations contre l’intimé avaient fait l’objet de « bruits de couloirs », ce
qui avait aggravé l’atteinte à sa personnalité.
L’appelant conteste qu’il y ait eu un quelconque processus de
sape. Selon lui, le courrier du 23 juin 2010 du chef de service concernant
l’affaire P.________ relevait d’une question légitime d’organisation du
service. L’intimé avait d’ailleurs eu la possibilité de se déterminer sur ce
courrier et la procédure avait été classée sans avertissement sur la base
de ses explications, sous réserve de certaines recommandations
(conditions pour signer des conventions de divorce à l’avenir, invitation à
être vigilant quant aux dates figurant sur les documents à signer, etc.).
A juste titre, l’appelant a relevé qu’il n’y avait rien dans cet
épisode qui fût attentatoire à la personnalité du demandeur. Comme tout
chef de service, T.________ était en effet en droit de questionner l’intimé
sur la gestion d’un dossier en particulier. Par la suite, il s’est avéré que la
gestion de ce même dossier était toujours problématique, raison pour
laquelle une enquête a été ordonnée. Celle-ci a révélé – entre autres
éléments – une tentative d’obtenir une fausse déclaration officielle, la
création d’une réquisition de poursuite antidatée dans l’affaire P.,
ce que l’intimé n’a jamais pu expliquer, l’imitation de la signature d’une
autre employée pour des motifs personnels, et – selon la conviction de
l’enquêteur – l’imitation de la signature du chef de l’ULF sur une plainte
pénale (dossier « [...] »). S’agissant de cette fausse signature, même si
l’expertise graphologique n’a pas pu confirmer, ni infirmer que l’intimé en
était l’auteur, il n’en demeure pas moins que l’enquêteur, ayant découvert
plusieurs cas dans lesquels l’employé avait pris des libertés avec les
instructions et les documents officiels, s’est déclaré convaincu que l’intimé
en était l’auteur. Le licenciement s’est ainsi fondé sur les conclusions du
rapport d’enquête, étant précisé que celle-ci a révélé certains faits ignorés
jusque-là par l’autorité d’engagement, ce qui n’est pas contesté.
L’employeur a considéré que les éléments nouveaux mis à jour
par l’enquête de H., ajoutés à ceux qui étaient déjà connus
-
103 -
lorsqu’une résiliation ordinaire était envisagée, entraînaient une rupture
définitive de la relation de confiance avec l’employé. Même si ce n’est pas
l’objet de la présente procédure, il y a néanmoins lieu de relever que cette
décision, prise sur la base de soupçons de commission d’un faux,
confirmés par un rapport d’enquête externe qui a révélé d’autres
éléments du même type, ne consacre pas de violation des droits de la
personnalité du travailleur (cf. CREC I du 13 mai 2011/175 consid. 4d, a
contrario). On ne peut reprocher à l'employeur d’avoir accusé l’intimé
avec légèreté, sans justification raisonnable. La nature des éléments
découverts, touchant précisément à la confiance mutuelle nécessaire à la
poursuite des rapports de travail, doit également être prise en compte. Le
choix de l’employeur de pas poursuivre ces actes sur le plan pénal ne
signifie d’ailleurs pas que ces reproches étaient inconsistants, cela
d’autant moins que certains des faits révélés par l’enquête, bien que
portés à la connaissance de l’autorité d’engagement à ce moment-là,
étaient relativement anciens.
Par ailleurs, si la manière dont l’enquête administrative a été
conduite est certes importante, l’une des questions décisives pour
déterminer si elle faisait partie d’un processus inéluctable visant à exclure
l’intimé est de déterminer si cette enquête reposait sur des motifs
légitimes ou non. Or le jugement de première instance n’en dit rien. Il
apparaît cependant que les soupçons de création d’un document antidaté
dans le dossier P., confirmés par le service informatique, ajoutés à
l’absence de réquisition de poursuite enregistrée à l’office des poursuites
concerné (en violation des instructions du supérieur), dans un dossier qui
avait déjà posé un certain nombre de problèmes et de questions
irrésolues, l’ouverture de cette enquête était légitime (cf. également ch.
13, 14 et 18 supra). Que certains employés aient eu le sentiment que
l’enquête n’était qu’un prétexte visant à exclure l’intimé (ainsi R.,
qui a estimé que K.________ était arrivé à ses fins, et J., qui a
déclaré qu’ « on [en avait] après sa vie » et qu’« on a[vait] monté toute
une histoire pour le faire sortir du A. ») n’y change rien : en effet,
ces derniers n’étaient pas au courant des éléments précis reprochés à
l’intimé dans le cadre de son travail. Leurs impressions, dans un contexte
-
104 -
où les relations conflictuelles entre l’intimé et K.________ n’étaient pas un
secret, ne sauraient ainsi conduire à retenir que les motifs pour lesquels
l’enquête a été ouverte étaient inexistants.
De plus, cette enquête ne constituait pas un audit général du
service : elle n’avait pas pour objet de déterminer si l’intimé était victime
d’une forme de harcèlement de la part de son chef et/ou de sa hiérarchie.
Elle portait sur les découvertes récentes dans le dossier P.________ et la
défense de l’intimé dans ce cadre, soit notamment l’affirmation selon
laquelle des documents disparaissaient après leur passage à l’UAJ,
l’empêchant ainsi de prouver sa bonne foi. Les premiers juges ne
pouvaient donc pas en faire totalement abstraction au seul motif que
l’enquêteur, contrairement aux employés entendus dans le cadre de la
présente procédure, n’avait pas relevé d’animosité particulière de
K.________ contre l’intimé (puisque, précisément, ce n’était pas l’objet de
cette enquête).
De surcroît, il est inexact d’affirmer que l’enquêteur n’aurait
pas traité des griefs de l’intimé : son rapport examine en effet les
différents arguments de l’intimé, dans la première partie (let. A) et en lien
avec chaque incident relaté dans la seconde partie (let. B). Dans ce cadre,
l’enquêteur a expliqué pourquoi le soupçon d’un complot ou d’une cabale
contre l’intimé au sein du service – soit le principal argument et grief de
l’intimé, tel que mentionné dans son courrier du 14 juillet 2010 adressé au
chef de service (ch. 13 let. f supra) – n’était pas avéré ni déterminant. On
ne discerne au demeurant pas (et l’intimé n’en dit rien) quelles autres
démarches ou mesures d’instruction l’enquêteur était supposé
entreprendre pour établir la « machination » dont l’intimé se sentait
victime. Sachant que les éléments reprochés à l’intimé étaient sensibles,
puisque liés à des soupçons de création de faux documents, le fait que
l’enquêteur ait choisi de ne pas interroger les collègues de l’intimé sur ces
éléments, préservant ainsi la confidentialité de l’affaire, paraît en outre
légitime.
-
105 -
Au surplus, l’intimé a renoncé à l’expertise informatique
supposée démontrer qu’il n’était pas l’auteur de la réquisition de poursuite
antidatée dans l’affaire P., l’employeur ayant quant à lui fourni un
document montrant la date de création informatique de ce document
(pièce 7 annexée au rapport d’enquête).
S’agissant de la manière dont a été conduite l’enquête et du
droit d’être entendu de l’intimé, il y a lieu de retenir qu’en présence de
faits peu clairs, l'autorité d'engagement a chargé un ancien magistrat, le
15 novembre 2010, d'une enquête administrative avec une mission
déterminée, laquelle devait être effectuée dans un délai de moins de trois
mois. L’intimé a été informé de l'ouverture de l'enquête ainsi que de son
droit de se faire assister. L'enquêteur a adressé à l'autorité d'engagement,
le 22 janvier 2011, son rapport accompagné de l'ensemble des pièces
constituées. Le rapport a été transmis à l’intimé le 31 janvier 2011 et un
délai de quarante-huit heures lui a été fixé pour détermination. Le 2 février
2011, le syndicat S. a confirmé que le rapport était parvenu à
l’intimé la veille. La décision de résiliation du contrat de travail avec effet
immédiat a été prise le 4 février 2011. Bien que l’intimé n'ait pas disposé
d'un délai de dix jours pour se déterminer sur le contenu du rapport, tel
que prévu par l'art. 142 al. 7 RLPers-VD, il a eu plusieurs occasions de
donner sa version des faits, dans le cadre de l'enquête administrative et
après celle-ci. Or l'intimé n'a jamais réagi aux délais fixés par le chef du
A.________ et il n’est pas établi que les problèmes de santé dont il souffrait
l’auraient empêché de procéder. Dans ce contexte, une violation du droit
d’être entendu de l’intimé ne peut être retenue. De plus, il faut tenir
compte du fait que l’autorité d’engagement disposait d’un temps de
réaction limité, dès réception du rapport d’enquête, pour procéder au
licenciement immédiat selon l’art. 61 LPers-VD (JdT 2015 III 3 précité, p.
32 s).
Par ailleurs, le fait que le chef de service aurait indiqué à
l’enquêteur qu’il ne voyait « pas d’autre issue possible » au conflit, et qu’il
ait également proposé à l’intimé de mettre fin aux rapports de travail (de
-
106 -
manière ordinaire) avant l’ouverture de l’enquête administrative, n’est pas
non plus, selon la jurisprudence précitée, constitutif de harcèlement :
même si l’on devait constater la volonté du chef de service de voir
X.________ quitter le service, sa décision consistant à confier une enquête à
une personne externe au service, sur la base de soupçons légitimes, ne
constitue en effet pas une attitude répondant à la définition du
harcèlement psychologique (cf. TF 4A_714/2014 du 22 mai 2015 consid.
2.4.2).
A supposer que la manière dont l’employeur s’est comporté
avant d’ouvrir cette enquête, soit en présentant à l’employé trois
alternatives lors de l’entretien du 1
er
novembre 2010 (démission/ouverture
d’une enquête administrative/licenciement pour justes motifs) puisse être
considérée comme une pression inappropriée, cet élément ne suffirait de
toute façon pas à établir l’existence d’un harcèlement psychologique (cf.
TF 2P.207/2002 du 20 juin 2003 consid. 4.3).
Enfin, le fait que l’enquête administrative ait provoqué des
« bruits de couloirs » parmi les employés, parfois attentatoires à l’honneur
de l’intéressé, ne saurait être imputé à l’autorité d’engagement. Il n’est du
reste pas établi que la confidentialité aurait été violée par le supérieur
hiérarchique de l’intimé ou l’autorité d’engagement.
En définitive, force est de constater que le licenciement s’est
fondé sur le rapport d’un enquêteur externe à l’administration, sur la base
d’une enquête dans le cadre de laquelle l’intéressé, bien qu’atteint dans
sa santé, a pu s’exprimer librement. Il n’existe au demeurant pas de
raison de considérer que l’enquête diligentée n’était qu’un prétexte et
qu’elle faisait partie d’un vaste « processus de sape » visant à exclure
définitivement l’intimé.
3.4.5En conclusion, on ne voit pas que l’intimé ait fait l’objet de
dénigrements répétés et dévalorisants sur une période assez longue. La
gravité objective des comportements incriminés n’est pas non plus établie.
Comme on l’a vu, les éléments qui constituaient, selon le TRIPAC, un
-
107 -
faisceau d’indices suffisants pour retenir l’existence d’un harcèlement
psychologique ne peuvent être considérés comme tels. Il y a lieu d’en
conclure que l’intimé n’a pas été victime de mobbing – au sens où l’entend
la jurisprudence – de la part de ses supérieurs.
Compte tenu des motifs objectifs pour lesquels l’enquête a été
ouverte et des éléments mis en évidence dans le cadre de celle-ci, le
processus de licenciement ne constituait pas non plus une atteinte
inadmissible à sa personnalité (cf. CREC I du 13 mai 2011/175 consid. 4d,
a contrario).
4.1Dans un second grief, l’appelant conteste le lien de causalité
entre le prétendu harcèlement psychologique dont l’intimé aurait été
victime et son dommage (qu’il s’agisse de son tort moral ou de la perte de
gain consécutive à son invalidité). Il fait notamment valoir que l’incapacité
de travail de l’intimé serait uniquement la conséquence de l’annonce de
l’ouverture d’une enquête administrative contre lui, laquelle était
cependant justifiée.
4.2Des prétentions en manque à gagner et en perte de rente
peuvent être fondées sur l’art. 328 CO ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel
que soit le fondement de ces prétentions, l’employeur n’est susceptible de
répondre des atteintes causées à la santé de son employé que si celui-ci
subit un dommage et qu’il existe un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre les manquements de l’employeur et ledit dommage (CREC
I 13 mai 2011/175 consid. 5c).
4.3En l’espèce, la question de la causalité peut rester ouverte,
dès lors qu’il a été retenu que l’employeur n’avait pas manqué à ses
devoirs, y compris sous l’angle de l’art. 328 CO.
Cela étant, on peut relever que le psychiatre entendu en
première instance, la Dresse E.________, a indiqué que la dépression