1113 TRIBUNAL CANTONAL TI19.005795-210147-210148 166 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Grosjean
Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par B.D., représenté par sa mère E.D., à [...], requérant, et H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 25 janvier 2021, l’enfant mineur B.D., représenté par sa mère E.D., a formé appel contre cette ordonnance. Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. 2.2Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.D., représenté par sa mère E.D., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2021 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office.
3.1Par acte du 25 janvier 2021, H.________ a également formé appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge délégué a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2021 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Adrienne Favre en qualité de conseil d’office. 3.3Le 12 février 2021, B.D.________ a déposé une réponse. 4.Lors de l'audience d'appel du 19 mars 2021, E.D., pour l’enfant B.D., et H.________ ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Les ordonnances de mesures provisionnelles du 12 janvier 2021 sont modifiées aux chiffres IV de leurs dispositifs en ce sens que ces chiffres ont désormais les teneurs suivantes : ʺ (...)
dans le dossier TI19.005795 : IV.astreint H.________ à contribuer à l’entretien de B.D., né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.D., Avenue [...], [...], sur son compte PostFinance CH[...], d’un montant de 1'160 fr. par mois, dès et y compris le 1 er février 2020 et jusqu’au 28 février 2020, puis de 1'174 fr. par mois de mars 2020 au 31 mai 2020, et de 450 fr. par mois depuis lors, éventuelles allocations familiales en sus ; ʺ Les ordonnances sont maintenues pour le surplus.
4 - Les parties précisent que ces contributions d’entretien sont fixées sur la base d’un revenu mensuel net d’H.________ de 4'558 fr. 30. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits en équité à 200 fr., soit 100 fr. par appel (art. 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément au chiffre II de la convention, ils seront mis à la charge de chacune des parties par 100 francs. Dès lors que celles-ci procèdent toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 7.Le conseil de l'appelant B.D.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 54 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a
5 - RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être fixée à 1'242 fr., montant auquel s'ajoutent un demi-forfait de vacation, par 60 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), des débours – fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 24 fr. 85, et la TVA sur le tout, par 102 fr. 15, soit 1'429 fr. au total. Le conseil de l’appelant H.________ a pour sa part fait état, dans sa liste des opérations, d’un temps total consacré au mandat de 5,9 heures (5 heures et 54 minutes). Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Adrienne Favre doit ainsi être fixée à 1'062 fr., montant auquel s’ajoute un demi-forfait de vacation, par 60 fr., des débours de 2 %, par 21 fr. 25, et la TVA sur le tout, par 88 fr. 05, soit 1'231 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant B.D.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant H., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l'appelant B.D., est arrêtée à 1'429 fr. (mille quatre cent vingt-neuf francs), TVA et débours compris.
6 - III. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant H., est arrêtée à 1'231 fr. 30 (mille deux cent trente et un francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.D.), -Me Adrienne Favre (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :