1104 TRIBUNAL CANTONAL TI16.055303-170761 369 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R, juge déléguée Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 262 et 285 CC ; 303 al. 2 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.T., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de A.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 3'730 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2017 (I), a arrêté l’entretien convenable de A.T. à 3'730 fr. par mois (II), a dit que le sort des frais et dépens de la décision suivait le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré, eu égard aux déclarations jugées crédibles et convaincantes de la mère et de la grand- mère de la requérante et en l’absence de plus grande vraisemblance contraire rapportée par l’intimé, qu’il y avait lieu d’admettre que la paternité de W.________ était présumée, de sorte que celui-ci devait provisoirement contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant en application de l’art. 303 al. 2 lit. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le premier juge a ensuite fixé le montant de la contribution d’entretien provisoire en se fondant sur les critères énoncés à l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, tout en tenant compte de l’absence de collaboration de l’intimé au sens de l’art. 164 CPC. Il a retenu à cet égard qu’exerçant une activité professionnelle en tant qu’administrateur de [...] SA, l’intimé était susceptible de percevoir un revenu de 7'218 fr. 20 net selon les statistiques fédérales des salaires suisses. En l’absence d’allégués ou de pièces produites concernant ses charges, celles-ci ont été estimées à 1'350 francs. Compte tenu de l’absence de revenu de la mère de la requérante, la contribution d’entretien a été fixée au montant de 3'722 fr. par mois, arrondi à 3'730 fr., comprenant le financement des
3 - coûts directs de l’enfant par 546 fr. 30 et une contribution de prise en charge de 3'176 fr. 10. B.Par acte du 8 mai 2016, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit ses déclarations d’impôts de 2015 et 2016. Par ordonnance du 9 mai 2017, la requête d’effet suspensif a été rejetée, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
janvier 2016, sa dernière déclaration d’impôts avec les pièces justificatives et la dernière décision de taxation fiscale, de même que son curriculum vitae et ses annexes (diplômes, certificats de travail, etc.).
6 - W.________ le père car elle n’avait pas eu d’autre relation à cette période. Elle avait une relation suivie avec W.. A l’issue de la relation, ma fille était enceinte. Pour répondre à Me Currat, je n’ai jamais rencontré W.. » 5.W.________ exerce une activité professionnelle en tant qu’administrateur de [...] SA, dont le but social est le suivant : « [...] ». Son revenu et ses charges ne sont pas établis. A.T.________ émarge quant à elle aux services sociaux. Elle perçoit les allocations familiales pour l’enfant requérante. Les charges relatives à l’enfant A.T.________ sont les suivantes :
base LP 400 fr.
loyer (1'450 fr. x 20%)290 fr.
assurance maladie106 fr. 30 Total796 fr. 30 Les charges de B.T.________ sont les suivantes :
base LP 1'350 fr.
loyer (1'450 fr. x 80%)1'160 fr.
assurance maladie376 fr. 10 Total3'176 fr. 10 E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
7 - Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
3.1L’appelant produit en appel ses déclarations d’impôts 2015 et 2016. 3.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
8 - qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311). Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). 3.3En l’espèce, force est de constater que l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas donné suite à la requête de production de pièces du premier juge du 3 mars 2017 et ne s’est pas présenté personnellement à l’audience de première instance. Dans son appel, il n’indique en outre pas pour quelle raison les pièces relatives à sa situation
9 - financière n’ont pas été produites ou n’ont pas pu être produites en 1 ère
instance. Or, la déclaration d’impôts 2015 est antérieure à l’audience et la déclaration d’impôts 2016, datée du 30 mars 2017, pouvait être produite devant le 1 er juge avant que celui-ci ne rende la décision attaquée. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les pièces sont recevables, malgré la maxime d’office applicable, l’appel n’ayant pas pour but de réparer l’absence de toute collaboration de l’appelant en première instance. En outre, il n’apparaît pas que le juge de première instance ait violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits, dès lors que dite maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses et que c’est à elles qu'il revient, en premier lieu, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce que l’appelant n’a de toute évidence pas fait (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites en appel doivent être déclarées irrecevables. 4. 4.1L’appelant soutient en premier lieu que la requérante n’aurait pas allégué que sa mère avait entretenu des rapports sexuels avec lui, que la mention vague d’une relation sentimentale ne serait à cet égard pas suffisante et que les dates indiquées de début et de fin de cette relation ne seraient pas suffisamment précises. En outre, selon lui, les preuves produites, en particulier les impressions de messages, ne démontreraient aucun contact, aucune rencontre et aucun rapprochement sexuel entre les intéressés. Ainsi, la présomption de paternité prévue par l’art. 262 CC ne pourrait pas être retenue à défaut d’une cohabitation pendant la période de conception.
1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. Par cohabitation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible d’entraîner une fécondation, y compris le coït interrompu ou la relation accompagnée de l’utilisation de moyens anticonceptionnels. La période légale de conception se situe entre le début du 300 e jour et la fin du 180 e jour qui précèdent la naissance accomplie. Le jour de la naissance n’étant pas compté, elle comporte 121 jours. La preuve de toute cohabitation survenue pendant ce laps de temps fait naître la présomption de paternité, indépendamment du degré de maturité de l’enfant à la naissance (cf. art. 262 al. 1 CC précité). Ce dernier critère n’est pris en compte que si le défendeur tente de détruire la présomption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n o 172-173 et les réf. citées). Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves (art. 296 et 157 CC). Il n’est lié par aucune allégation des parties. Il ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n’est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la
11 - multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction (Meier/Stettler, op. cit., n o 175 et note infrapaginale n o 374). Si la paternité est présumée, ce qui présuppose que les pièces du dossier (ou l'aveu du défendeur) établissent la preuve de la cohabitation à l'époque de la conception, mettant ainsi en œuvre la présomption légale de l'art. 262 CC, dans ce cas les mesures provisionnelles porteront sur le paiement d'une contribution mensuelle équitable pour l'entretien de l'enfant, demeurant réservé l'apport par pièces de la preuve du contraire émanant du défendeur et qui permettrait d'inverser la présomption légale (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 13 ad art. 303 CPC ; cf. ég. Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweiz. Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd. 2016, n. 37). 4.3En l’espèce, les témoignages de la mère et de la grand-mère de l’intimée, en conjonction avec les messages téléphoniques (captures d’écran) constituent des indices d’une cohabitation durant la période légale de conception suffisamment convaincants pour emporter la conviction du juge. Dès lors que le 300 e jour avant la naissance correspond au 8 septembre 2015 et le 180 e jour au 6 janvier 2016 (en tenant compte du fait qu’il y a eu un 29 février en 2016), le fait que la date de la séparation exacte – située selon la mère de l’enfant entre fin octobre et début novembre 2015 – ne soit pas connue est sans pertinence. Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’allégation de rapports sexuels entre la mère de l’intimée et lui depuis le mois d’août 2015 et durant la période de conception ressort implicitement de l’allégué n o 9 de la requête, dans lequel il est exposé que « [d]epuis le mois d’août 2015 jusqu’à la naissance de l’enfant, la mère de la requérante n’a pas entretenu de relation sexuelle avec un autre homme hormis l’intéressé ». Par ailleurs, cette allégation est établie par le témoignage de la mère, corroborée par le témoignage grand-maternel et les captures d’écran des messages échangés par les intéressés. La paternité de l’appelant est donc présumée selon l’art. 262 al. 1 CC, sans que l’appelant, en sa qualité de
12 - défendeur, n’ait invoqué de circonstances permettant d’exclure sa paternité au sens de l’art. 262 al. 3 CC. Partant, le principe d’une contribution à l’entretien de l’enfant doit être admis en l’espèce en vertu de l’art. 303 al. 2 lit. b CPC.
5.1L’appelant soutient ensuite que la condition de l’urgence et celle de la nécessité du versement d’une contribution d’entretien en mesures provisionnelles ne seraient pas remplies, l’intimée et sa mère percevant le revenu d’insertion. 5.2Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. citées). Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du revenu d'insertion perçu par une partie (Juge délégué CACI 26 août 2013/431). 5.3En l’espèce, il y a lieu de retenir que la mère de l’enfant ne dispose d’aucun revenu, hormis l’aide sociale, subsidiaire à une éventuelle obligation d’entretien, de sorte que les conditions de l’urgence et de la nécessité sont manifestement remplies. Le grief de l’appelant est ainsi infondé. 6. 6.1L’appelant soutient encore que l’art. 303 al. 2 let. b CPC ne prévoit pas de contribution d’entretien en faveur de la mère dans le cadre des mesures provisionnelles, contrairement à sa let. a, et relève que la mère de l’intimée n’avait d’ailleurs jamais requis de contribution d’entretien pour elle-même. Par ailleurs, l’ordonnance provoquerait, selon lui, une inégalité de traitement dans la mesure où elle établissait d’office
janvier 2017 (RO 2015 4299 ; FF 2014 511) que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère, qu’il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1) et que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
14 - désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 6.3Il résulte de l’art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, que la contribution d’entretien inclut, le cas échéant, une contribution de prise en charge correspondant à la part non couverte des frais de subsistance du parent gardien, soit en l’occurrence de la mère de l’enfant intimé. C’est donc à tort que l’appelant se prévaut de l’absence de revendication d’une contribution pour la mère elle-même. Pour le surplus, on ne saurait reprocher au premier juge de s’être appuyé sur les éléments qu’il avait à disposition pour ordonner les mesures provisionnelles, à savoir que la mère de l’enfant ne dispose d’aucun revenu et que le père présumé est l’administrateur d’une société anonyme active dans le domaine médical. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de l’enfant, la prise en charge personnelle de celui-ci est justifiée et entrave la possibilité d’exercer une activité lucrative du parent ayant la garde. Partant, la contribution de prise en charge est due sur le principe. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a fixé une contribution d’entretien permettant de couvrir les charges essentielles de l’enfant et le coût de la prise en charge par la mère, avec la précision que l’aide sociale est subsidiaire à la contribution d’entretien et que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable, devant le premier juge, que son minimum vital serait entamé par la versement du montant arrêté. L’appelant ne remettant – à juste titre – pas en cause les coûts directs de l’enfant, ni le montant de la contribution de prise en charge, le montant de la contribution d’entretien doit être confirmé.
15 -
7.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit également être rejetée en application de l’art. 117 let. b CPC. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'400 fr., comprennent 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV 270.11.5] et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________. V. L’arrêt est exécutoire.
16 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Currat (pour W.), -Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.T.), -Mme B.T.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - La greffière :