1104
TRIBUNAL CANTONAL
TI16.055303-170761
369
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R, juge déléguée
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 262 et 285 CC ; 303 al. 2 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], contre
l’ordonnance rendue le 26 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.T., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2017,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
astreint W.________ à contribuer à l’entretien de A.T.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de A.T., d’un montant de 3'730 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2017 (I), a
arrêté l’entretien convenable de A.T. à 3'730 fr. par mois (II), a dit
que le sort des frais et dépens de la décision suivait le sort de la cause au
fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré, eu égard aux
déclarations jugées crédibles et convaincantes de la mère et de la grand-
mère de la requérante et en l’absence de plus grande vraisemblance
contraire rapportée par l’intimé, qu’il y avait lieu d’admettre que la
paternité de W.________ était présumée, de sorte que celui-ci devait
provisoirement contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant
en application de l’art. 303 al. 2 lit. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272).
Le premier juge a ensuite fixé le montant de la contribution
d’entretien provisoire en se fondant sur les critères énoncés à l’art. 285 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dans sa nouvelle version
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, tout en tenant compte de l’absence
de collaboration de l’intimé au sens de l’art. 164 CPC. Il a retenu à cet
égard qu’exerçant une activité professionnelle en tant qu’administrateur
de [...] SA, l’intimé était susceptible de percevoir un revenu de 7'218 fr. 20
net selon les statistiques fédérales des salaires suisses. En l’absence
d’allégués ou de pièces produites concernant ses charges, celles-ci ont été
estimées à 1'350 francs. Compte tenu de l’absence de revenu de la mère
de la requérante, la contribution d’entretien a été fixée au montant de
3'722 fr. par mois, arrondi à 3'730 fr., comprenant le financement des
-
3 -
coûts directs de l’enfant par 546 fr. 30 et une contribution de prise en
charge de 3'176 fr. 10.
B.Par acte du 8 mai 2016, W.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
celle-ci soit annulée. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif et a produit ses
déclarations d’impôts de 2015 et 2016.
Par ordonnance du 9 mai 2017, la requête d’effet suspensif a
été rejetée, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et
les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Le 4 juillet 2016, B.T.________ a donné naissance à une fille,
A.T.________, partie requérante à la présente procédure. L’enfant n’a pas
été reconnue par son père.
- Par décision du 14 novembre 2016, la Justice de Paix du
district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment institué en faveur de
A.T.________ une mesure de curatelle en établissement de filiation et en
fixation d’entretien à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a désigné à cette
fonction Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate-stagiaire en l'étude de Me Irène
Wettstein Martin, sa mission consistant à établir la filiation paternelle de
l'enfant, en recourant si nécessaire à l'action en paternité (art. 261ss CC),
à représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en
recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux
art. 276ss CC, ainsi qu’à conseiller et assister la mère de l’enfant d’une
façon appropriée aux circonstances. La curatrice a été autorisée à plaider
le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC.
- Le 19 janvier 2017, A.T.________ a ouvert action en
constatation de la filiation et en demande d'aliments auprès du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) contre
W..
Le même jour, A.T. a déposé une requête de mesures
provisionnelles, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que
W.________ soit provisoirement condamné à contribuer à son entretien, dès
le 1
er
janvier 2017, par le régulier versement, chaque premier du mois en
mains de B.T., d'une pension mensuelle dont le montant serait
précisé en cours d’instance, allocations familiales en sus, à ce que son
entretien convenable soit provisoirement arrêté à 3'972 fr. 40 et à ce que
la contribution d’entretien soit indexée.
A.T. a produit, à l’appui de ses écritures, des captures
d’écran du téléphone portable de sa mère. Il en ressort que B.T.________ et
un de ses contacts nommé « Fabian » se sont donnés rendez-vous les 5 et
9 octobre 2015 à 19h00. Ce dernier a indiqué ce qui suit le 7 octobre
2015 : « J’ai sentis (sic) tes pensées toutes (sic) la journée », puis : « Je
t’envoie un immense hug et mille bisous ». Finalement, B.T.________ a
annoncé à ce contact sa grossesse, par message du 9 novembre 2015,
puis la naissance de « leur » fille A.T.________, par message du 12 juillet
- Par courrier du 25 janvier 2017, les parties ont été citées à
comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 9 mars 2017 et
W.________ invité à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête
de mesures provisionnelles avant l’audience, dans un délai approprié.
Par courrier du 3 mars 2017, un délai au 9 mars 2017 a été
imparti à W.________ pour produire les pièces justificatives de ses revenus
et les extraits de tous ses comptes bancaires ou postaux depuis le 1
er
janvier 2016, sa dernière déclaration d’impôts avec les pièces justificatives
et la dernière décision de taxation fiscale, de même que son curriculum
vitae et ses annexes (diplômes, certificats de travail, etc.).
- 5 -
W.________ n’a pas déposé de déterminations sur la requête de
mesures provisionnelles, ni produit les pièces requises. Il a en revanche
déposé le 23 février 2017 sa réponse à la demande au fond, concluant au
rejet de l’action, avec suite de frais et dépens. Il n’a produit aucune pièce
relative à sa situation financière en annexe à cette écriture.
A l’audience de mesures provisionnelles du 9 mars 2017, Me
Thanh-My Tran-Nhy s’est présentée au nom et pour le compte de la
requérante, dispensée de comparaître. Me Philippe Currat s’est présenté
pour W., qui ne s’est pas présenté personnellement, bien que
régulièrement assigné.
A cette occasion, B.T., mère de la requérante, et [...],
grand-mère de la requérante, ont été entendues en qualité de témoins.
Lors de son audition, B.T.________ a déclaré en substance avoir eu l'enfant
A.T.________ avec W., qu’elle avait connu par l’intermédiaire d’un
site de rencontres en été 2015 et qu’elle l’avait rapidement rencontré
physiquement pour débuter, fin août 2015, une relation suivie jusqu’à fin
octobre – début novembre 2015, date à laquelle elle aurait appris être
enceinte de lui. Elle a ajouté n’avoir connu aucun autre homme durant
cette période.
[...] a pour sa part fait les déclarations suivantes :
« Je suis la grand maman de A.T.. Ma fille n’a parlé de sa
relation avec W.________. Elle l’a rencontré par le biais d’un site
internet. Elle m’a montré sa photo. Ils se sont rencontrés rapidement
physiquement. J’ai été témoin des messages. Elle me parlait de sa
relation. Celle-ci a commencé fin août 2015 et jusqu’à fin octobre
- Ils se sont séparés sans explication. Cela s’est passé
calmement sans s’être recontacté. Ma fille n’a pas recontacté
W.________ et lui ne l’a pas recontactée. Aucune raison n’a été
évoquée. Après la séparation, ma fille m’a annoncé qu’elle était
enceinte. Elle a fait un test de grossesse puis a été chez le médecin
pour confirmer sa grossesse. Ma fille était sûre que c’était
-
6 -
W.________ le père car elle n’avait pas eu d’autre relation à cette
période. Elle avait une relation suivie avec W.. A l’issue de la
relation, ma fille était enceinte. Pour répondre à Me Currat, je n’ai
jamais rencontré W.. »
5.W.________ exerce une activité professionnelle en tant
qu’administrateur de [...] SA, dont le but social est le suivant : « [...] ».
Son revenu et ses charges ne sont pas établis.
A.T.________ émarge quant à elle aux services sociaux. Elle
perçoit les allocations familiales pour l’enfant requérante.
Les charges relatives à l’enfant A.T.________ sont les
suivantes :
-
base LP 400 fr.
-
loyer (1'450 fr. x 20%)290 fr.
-
assurance maladie106 fr. 30
Total796 fr. 30
Les charges de B.T.________ sont les suivantes :
-
base LP 1'350 fr.
-
loyer (1'450 fr. x 80%)1'160 fr.
-
assurance maladie376 fr. 10
Total3'176 fr. 10
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
-
7 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et
les références citées).
3.1L’appelant produit en appel ses déclarations d’impôts 2015 et
2016.
3.2Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens
de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et
-
8 -
qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf.
citées, in SJ 2013 I 311). Les faits doivent être allégués et énoncés de
façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de
manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine
transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par la
partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant
les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est
destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF
4A_309/2011 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196).
Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013
p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
3.3En l’espèce, force est de constater que l’appelant, assisté d’un
mandataire professionnel, n’a pas donné suite à la requête de production
de pièces du premier juge du 3 mars 2017 et ne s’est pas présenté
personnellement à l’audience de première instance. Dans son appel, il
n’indique en outre pas pour quelle raison les pièces relatives à sa situation
-
9 -
financière n’ont pas été produites ou n’ont pas pu être produites en 1
ère
instance. Or, la déclaration d’impôts 2015 est antérieure à l’audience et la
déclaration d’impôts 2016, datée du 30 mars 2017, pouvait être produite
devant le 1
er
juge avant que celui-ci ne rende la décision attaquée. Dans
ces circonstances, on ne saurait admettre que les pièces sont recevables,
malgré la maxime d’office applicable, l’appel n’ayant pas pour but de
réparer l’absence de toute collaboration de l’appelant en première
instance.
En outre, il n’apparaît pas que le juge de première instance ait
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits, dès lors que dite maxime ne dispense pas les parties de collaborer
activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses et que c’est à
elles qu'il revient, en premier lieu, de renseigner le juge sur les faits de la
cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce que
l’appelant n’a de toute évidence pas fait (TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 consid. 5.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Il s’ensuit que les pièces produites en appel doivent être
déclarées irrecevables.
4.
4.1L’appelant soutient en premier lieu que la requérante n’aurait
pas allégué que sa mère avait entretenu des rapports sexuels avec lui,
que la mention vague d’une relation sentimentale ne serait à cet égard
pas suffisante et que les dates indiquées de début et de fin de cette
relation ne seraient pas suffisamment précises. En outre, selon lui, les
preuves produites, en particulier les impressions de messages, ne
démontreraient aucun contact, aucune rencontre et aucun rapprochement
sexuel entre les intéressés. Ainsi, la présomption de paternité prévue par
l’art. 262 CC ne pourrait pas être retenue à défaut d’une cohabitation
pendant la période de conception.
- 10 -
4.2L'art. 303 al. 2 lit. b CPC, dont le titre marginal est « Mesures
provisionnelles », prévoit que lorsque la demande d'aliments est introduite
avec l'action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur,
contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la
paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par
les preuves immédiatement disponibles.
L’art. 262 CC a la teneur suivante :
1
La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le
cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le
défendeur a cohabité avec la mère.
2
La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu
avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour
avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à
l'époque de la conception.
3
La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité
est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
Par cohabitation, il faut entendre tout rapport sexuel
susceptible d’entraîner une fécondation, y compris le coït interrompu ou la
relation accompagnée de l’utilisation de moyens anticonceptionnels. La
période légale de conception se situe entre le début du 300
e
jour et la fin
du 180
e
jour qui précèdent la naissance accomplie. Le jour de la naissance
n’étant pas compté, elle comporte 121 jours. La preuve de toute
cohabitation survenue pendant ce laps de temps fait naître la présomption
de paternité, indépendamment du degré de maturité de l’enfant à la
naissance (cf. art. 262 al. 1 CC précité). Ce dernier critère n’est pris en
compte que si le défendeur tente de détruire la présomption
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n
o
172-173 et les réf.
citées).
Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les
preuves (art. 296 et 157 CC). Il n’est lié par aucune allégation des parties.
Il ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n’est que
vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la
-
11 -
multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction
(Meier/Stettler, op. cit., n
o
175 et note infrapaginale n
o
374).
Si la paternité est présumée, ce qui présuppose que les pièces
du dossier (ou l'aveu du défendeur) établissent la preuve de la
cohabitation à l'époque de la conception, mettant ainsi en œuvre la
présomption légale de l'art. 262 CC, dans ce cas les mesures
provisionnelles porteront sur le paiement d'une contribution mensuelle
équitable pour l'entretien de l'enfant, demeurant réservé l'apport par
pièces de la preuve du contraire émanant du défendeur et qui permettrait
d'inverser la présomption légale (Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 13 ad art. 303 CPC ; cf.
ég. Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.),
Kommentar zur Schweiz. Zivilprozessordnung (ZPO), 3
e
éd. 2016, n. 37).
4.3En l’espèce, les témoignages de la mère et de la grand-mère
de l’intimée, en conjonction avec les messages téléphoniques (captures
d’écran) constituent des indices d’une cohabitation durant la période
légale de conception suffisamment convaincants pour emporter la
conviction du juge. Dès lors que le 300
e
jour avant la naissance
correspond au 8 septembre 2015 et le 180
e
jour au 6 janvier 2016 (en
tenant compte du fait qu’il y a eu un 29 février en 2016), le fait que la
date de la séparation exacte – située selon la mère de l’enfant entre fin
octobre et début novembre 2015 – ne soit pas connue est sans pertinence.
Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’allégation de rapports sexuels
entre la mère de l’intimée et lui depuis le mois d’août 2015 et durant la
période de conception ressort implicitement de l’allégué n
o
9 de la
requête, dans lequel il est exposé que « [d]epuis le mois d’août 2015
jusqu’à la naissance de l’enfant, la mère de la requérante n’a pas
entretenu de relation sexuelle avec un autre homme hormis l’intéressé ».
Par ailleurs, cette allégation est établie par le témoignage de la mère,
corroborée par le témoignage grand-maternel et les captures d’écran des
messages échangés par les intéressés. La paternité de l’appelant est donc
présumée selon l’art. 262 al. 1 CC, sans que l’appelant, en sa qualité de
-
12 -
défendeur, n’ait invoqué de circonstances permettant d’exclure sa
paternité au sens de l’art. 262 al. 3 CC. Partant, le principe d’une
contribution à l’entretien de l’enfant doit être admis en l’espèce en vertu
de l’art. 303 al. 2 lit. b CPC.
5.1L’appelant soutient ensuite que la condition de l’urgence et
celle de la nécessité du versement d’une contribution d’entretien en
mesures provisionnelles ne seraient pas remplies, l’intimée et sa mère
percevant le revenu d’insertion.
5.2Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans
les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance
publique ; en effet, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations
d'entretien du droit de la famille, n'intervient qu'en cas de carence (TF
5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin
2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les réf. citées). Ainsi, il n’y a
pas lieu de tenir compte du revenu d'insertion perçu par une partie (Juge
délégué CACI 26 août 2013/431).
5.3En l’espèce, il y a lieu de retenir que la mère de l’enfant ne
dispose d’aucun revenu, hormis l’aide sociale, subsidiaire à une éventuelle
obligation d’entretien, de sorte que les conditions de l’urgence et de la
nécessité sont manifestement remplies. Le grief de l’appelant est ainsi
infondé.
6.
6.1L’appelant soutient encore que l’art. 303 al. 2 let. b CPC ne
prévoit pas de contribution d’entretien en faveur de la mère dans le cadre
des mesures provisionnelles, contrairement à sa let. a, et relève que la
mère de l’intimée n’avait d’ailleurs jamais requis de contribution
d’entretien pour elle-même. Par ailleurs, l’ordonnance provoquerait, selon
lui, une inégalité de traitement dans la mesure où elle établissait d’office
- 13 -
sa situation financière, tout en s’abstenant de retenir un revenu
hypothétique de la mère de l’enfant.
6.2Conformément à l’art. 303 al. 2 let. b CPC cité plus haut,
l’appelant doit contribuer équitablement à l’entretien de l’enfant. Cette
disposition renvoie implicitement à l’art. 285 CC (cf. Schweighauser, op.
cit., n. 21), qui prévoit notamment, dans sa teneur entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4299 ; FF 2014 511) que la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources de ses père et mère, qu’il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (al. 1) et que la contribution d'entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
-
14 -
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
6.3Il résulte de l’art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur au
1
er
janvier 2017, que la contribution d’entretien inclut, le cas échéant, une
contribution de prise en charge correspondant à la part non couverte des
frais de subsistance du parent gardien, soit en l’occurrence de la mère de
l’enfant intimé. C’est donc à tort que l’appelant se prévaut de l’absence de
revendication d’une contribution pour la mère elle-même.
Pour le surplus, on ne saurait reprocher au premier juge de
s’être appuyé sur les éléments qu’il avait à disposition pour ordonner les
mesures provisionnelles, à savoir que la mère de l’enfant ne dispose
d’aucun revenu et que le père présumé est l’administrateur d’une société
anonyme active dans le domaine médical. Par ailleurs, compte tenu de
l’âge de l’enfant, la prise en charge personnelle de celui-ci est justifiée et
entrave la possibilité d’exercer une activité lucrative du parent ayant la
garde. Partant, la contribution de prise en charge est due sur le principe.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a fixé une
contribution d’entretien permettant de couvrir les charges essentielles de
l’enfant et le coût de la prise en charge par la mère, avec la précision que
l’aide sociale est subsidiaire à la contribution d’entretien et que l’appelant
n’a pas rendu vraisemblable, devant le premier juge, que son minimum
vital serait entamé par la versement du montant arrêté. L’appelant ne
remettant – à juste titre – pas en cause les coûts directs de l’enfant, ni le
montant de la contribution de prise en charge, le montant de la
contribution d’entretien doit être confirmé.
-
15 -
7.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant doit
également être rejetée en application de l’art. 117 let. b CPC.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'400 fr.,
comprennent 1'200 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du ; RSV 270.11.5] et 200 fr. pour la requête d’effet
suspensif (art. 7 al. 1 et 30 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de
l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
W.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
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16 -
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Philippe Currat (pour W.),
-Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.T.),
-Mme B.T.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :