1101
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.043302-151973
145
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 276 al. 1, 279 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.F., à Leysin,
demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec G., à Roche, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a partiellement admis l'action de l'enfant
A.F.________ (I), prononcé que A.F., née le [...] 2014, à Aigle, est la
fille de B.F., de nationalités non élucidées, et de G., de
nationalité [...] (II), ordonné que les registres de l'état civil soient rectifiés
en conséquence (III), dit que G. et B.F.________ exerceront
conjointement l’autorité parentale sur A.F.________ (IV), ratifié la
convention signée à l’audience du 20 mai 2015 par G.________ et
B.F.________ fixant le droit de visite du père (V), dit que G.________ n’est en
l’état pas tenu de contribuer à l’entretien de A.F.________ (VI), fixé les frais
et émoluments du Tribunal à 2'199 fr. 70, la moitié par 1’099 fr. 85 étant
mise à la charge de G.________ et le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(VI), condamné G.________ à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens
réduits à A.F.________ et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et
législatif, sera subrogé dans les droits de A.F.________ dès qu’il aura versé
à Me Michel Dupuis l’indemnité de curateur qui sera fixée par la Justice de
paix (VIII), dit que A.F.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue
de rembourser à l'Etat la moitié des frais judiciaires par 1'099 fr. 85 (IX) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, les premiers juges ont retenu que G.________ n'avait
jamais travaillé en Suisse, qu'il connaissait des problèmes de santé en
raison desquels il était encore en incapacité de travail lors de l'audience
de jugement du 20 mai 2015 et qu'il n'était pas en mesure de se procurer
un quelconque revenu, de sorte qu'il n'était pas tenu de contribuer à
l'entretien de sa fille.
B.Par acte du 25 novembre 2015, A.F., représentée par
son curateur Me Michel Dupuis, a fait appel de ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens
que G. soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en
sa faveur, payable d'avance le premier de chaque mois en main de la
mère, dès le 1
er
mars 2014, d'un montant de 500 fr. jusqu’à ce qu'elle ait
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atteint l'âge de six ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de douze ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de seize ans révolus et 650 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité,
respectivement son indépendance financière, l'art. 277 CC étant ainsi
réservé, allocations familiales en sus. Subsidiairement, A.F.________ a
conclu à ce que G.________ soit astreint au versement d'une contribution
d'entretien en sa faveur selon le montant fixé à dire de justice et, plus
subsidiairement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 2 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
a dispensé A.F.________ de l'avance de frais judiciaires, la décision
définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Le 5 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a
requis de G., qui a été invité à se déterminer sur l'appel le même
jour, la production de tous certificats médicaux attestant d'une éventuelle
poursuite de l'incapacité de travail au-delà du 30 juin 2015.
G. ne s'est pas déterminé dans le délai imparti et n'a
pas produit les pièces requises.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.G., né le [...] 1980, est titulaire d'un permis B. Il est
arrivé en Suisse en août 2011.
B.F., née le [...] 1986, est requérante d’asile. Elle est
au bénéfice de l’aide d’urgence et est actuellement hébergée dans un
foyer, à Leysin, avec sa fille, A.F.________, née le [...] 2014.
2.Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix du district
d’Aigle a nommé Me Michel Dupuis en tant que curateur de l’enfant
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A.F., à charge pour lui de faire constater sa filiation et d’assurer sa
prise en charge financière par le père naturel.
3.Par ordonnance du 15 septembre 2014, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à l'enfant
A.F. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11
septembre 2014, dans l'action en constatation de filiation qui l'opposera à
G., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires.
4.Le 28 octobre 2014, A.F., représentée par son
curateur, a déposé une demande tendant à ce qu’il soit prononcé qu’elle
est l’enfant de G.________ (I), à ce que les registres de l’état civil soient
rectifiés en ce sens (II), à ce que G.________ soit tenu de contribuer à son
entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de
500 fr. jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de six ans révolus, 550 fr. dès
lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de douze ans révolus, 600 fr. dès
lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de seize ans révolus et 650 fr.
dès lors et jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à son indépendance
financière, l’art. 277 CC étant ainsi réservé, allocations familiales en sus
(III), à ce que la contribution soit indexée au coût de la vie le premier
janvier de chaque année (IV) et à ce qu’une indemnité, fixée à dire de
justice, soit allouée à son curateur (V).
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures
provisionnelles.
5.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 19 janvier
- G.________ a déclaré qu'il avait un doute sur sa paternité, qu'il
reconnaîtrait l'enfant A.F.________ lorsqu'une expertise attesterait qu'il en
est le père, qu'il bénéficiait toujours de l'aide sociale, qu'il suivait des
cours de français et qu'il souhaitait rester en Suisse pour s'insérer dans la
vie professionnelle et sociale. L'audience a été suspendue dans l'attente
du résultat de l'expertise en paternité.
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5 -
6.Le 26 février 2015, le Centre universitaire romand de
médecine légale, à Lausanne, a attesté que la probabilité de la paternité
de G.________ envers l'enfant était supérieure à 99,999 %, c'est-à-dire
pratiquement prouvée.
7.Lors de l'audience de jugement du 20 mai 2015, G.________ a
déclaré qu'il avait travaillé comme coiffeur pour hommes pendant deux
ans au [...], qu'il avait eu un accident de voiture pendant son trajet à
destination de la Suisse, qu'il avait été opéré du dos en mai 2012, qu'il
souffrait encore de douleurs dorsales, qu'il devait être à nouveau opéré
dans le courant du mois de juin 2015 et qu'il n'avait jamais travaillé en
raison des divers traitements suivis.
G.________ a produit un certificat médical non daté du Dr [...],
médecin associé au service de neurochirurgie [...], selon lequel il avait
« de la difficulté à marcher pour des raisons neurologiques ». Un délai lui a
été imparti pour produire un autre certificat médical attestant de la nature
de ses difficultés et de sa capacité de travail.
Toujours au cours de l'audience, les parties ont convenu que
G.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur sa fille
A.F.________ et qu'à défaut d'entente avec la mère, il pourrait avoir sa fille
auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 9h00 à 18h00, à charge
pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener.
8.G.________ a produit un certificat médical attestant de son
incapacité de travail du 27 avril au 30 juin 2015. Le certificat était
accompagné d'une lettre-compliments, datée du 18 juin 2015, au nom du
Prof. [...], chef du service de neurochirurgie [...]; il n'était pas daté et ne
comportait pas le sceau du médecin.
E n d r o i t :
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6 -
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance portant sur des conclusions patrimoniales qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.).
3.1L'appelante soutient que si la contribution d'entretien n'est pas
fixée dans son principe, à tout le moins dans une faible mesure, elle
pourrait en être définitivement privée, sachant que les arrêts ATF 137 III
604 et 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 paraissent retenir que le jugement
ne peut pas être modifié, mais seulement adapté.
3.2La privation définitive de toute contribution d'entretien ne
découle pas des arrêts du Tribunal fédéral cités par l'appelante, qui
mentionnent uniquement les conditions dans lesquelles une contribution
d'entretien, respectivement l'absence de contribution d'entretien, peut
être modifiée. Cette jurisprudence est en outre sans influence sur le sort
de l'appel.
4.
4.1L'appelante fait valoir que l'intimé a une formation de coiffeur
et que l'on peut raisonnablement admettre qu'il est capable de travailler
dans ce domaine, de sorte qu'un revenu hypothétique devrait lui être
imputé. L'appelante relève aussi que l'incapacité de travail de l'intimé
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avait cessé depuis le 30 juin 2015 lorsque le jugement litigieux a été
rendu en date du 27 octobre 2015 et que les premiers juges auraient dû
actualiser cette question qui était essentielle.
4.2Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I
177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
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septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid.
4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
4.3En l'espèce, titulaire d'un permis B et arrivé en Suisse en 2011,
l'intimé a déclaré qu'il avait travaillé comme coiffeur pour hommes
pendant deux ans au [...], qu'il bénéficiait de l'aide sociale, qu'il suivait des
cours de français, qu'il voulait contribuer à l'entretien de sa fille et qu'il
souhaitait rester en Suisse pour s'y insérer professionnellement et
socialement.
Il a aussi déclaré qu'il avait subi une opération du dos en 2012,
mais le certificat médical produit au cours de l'audience du 20 mai 2015,
attestant de difficultés à marcher pour des raisons neurologiques, n'était
pas daté. Invité à produire un autre certificat attestant de la nature de ces
difficultés et de sa capacité de travail, l'intimé a déposé, le 18 juin 2015,
un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail du 27 avril au
30 juin 2015, sans autres explications. Enfin, l'intimé n'a pas produit de
pièces attestant d'une éventuelle poursuite de l'incapacité de travail au-
delà du 30 juin 2015, comme requis par la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile le 5 janvier 2016, et n'a pas non plus déposé de réponse
dans le délai imparti. La seconde opération du dos, prévue en juin 2015
selon les dires de l'intimé, n'est donc corroborée par aucun élément au
dossier.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'intimé a retrouvé sa
pleine capacité de travail à l'issue de son arrêt de travail échéant le 30
juin 2015, de sorte que son état de santé ne s'oppose pas à l'imputation
d'un revenu hypothétique, compte tenu en outre de ce qu'il n'est âgé que
de 36 ans.
On peut raisonnablement attendre de l'intimé qu'il travaille en
tant que coiffeur pour hommes, à savoir dans le même domaine que celui
dans lequel il a exercé durant deux ans au [...]. De plus, étant arrivé en
2011 et suivant actuellement des cours de français, l'intimé a bénéficié du
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temps nécessaire et bénéficie encore des moyens nécessaires pour
s'insérer sur le marché du travail, d'autant que la requête de contribution
d'entretien a été déposée le 28 octobre 2014 déjà. Il sera retenu le salaire
de 3'240 fr. brut (Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, « Coiffeur EBA
angelernt », p. 607), hors allocations familiales, soit un revenu net de
2'721 fr., après déduction des charges sociales et de l'impôt à la source
estimés à 16 %.
Les charges incompressibles de l'intimé n'étant pas connues,
on retiendra à ce titre 1'200 fr. pour le minimum vital de base, 350 fr. pour
l'assurance-maladie de base, 750 fr. pour le loyer d'un studio ou d'une
chambre en colocation et 50 fr. pour les frais de déplacement, soit au total
2'350 francs.
Le solde disponible de l'intimé étant de 372 fr. (2'721 fr. –
2'350 fr.), la pension alimentaire sera fixée, hors allocations familiales, à
350 fr. jusqu'à ce que A.F.________ ait atteint l'âge de six ans révolus, 400
fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de douze ans révolus, 450 fr. jusqu'à
ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans révolus et 500 fr. jusqu'à sa
majorité, respectivement jusqu'à son indépendance financière au sens de
l'art. 277 CC.
5.1Selon l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa
mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour
l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
5.2En l'espèce, la conclusion de l'appelante tendant à ce que la
contribution d'entretien lui soit allouée rétroactivement à partir du 1
er
mars 2014 pourrait être admise, puisque l'action alimentaire à l'encontre
du père a été déposée le 28 octobre 2014. Toutefois, au vu des
circonstances du cas d'espèce, à savoir que l'intimé a recouvré une pleine
capacité de travail depuis le 1
er
juillet 2015 seulement, c'est à partir de
cette dernière date que la pension alimentaire sera arrêtée, selon les
paliers susmentionnés.
6.1Il s'ensuit que l'appel de A.F.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé à son chiffre VI selon les
considérants qui précèdent.
6.2Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de
première instance, arrêtés à 2'199 fr. 70, seront répartis à raison de deux
tiers, soit 1'466 fr. 45, à la charge de G., et à raison d'un tiers, soit
733 fr. 25, à la charge de A.F. (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés à la
charge de l'Etat dès lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). A.F.________ sera, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue de rembourser sa part des frais judiciaires par 733 fr.
25 mise à la charge de l'Etat.
A.F., représentée par un mandataire professionnel, a
droit à des dépens de première instance fixés à 1'300 fr. (art. 95 al. 3 let.
b et 106 al. 2 CPC). Au vu de l'indigence de G., l'Etat, par le biais
du Service juridique et législatif, sera subrogé dans les droits de
A.F.________ dès qu'il aura versé à Me Michel Dupuis l'indemnité de
curateur qui sera fixée par la Justice de paix du district d'Aigle (cf. art. 5 al.
5 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre
2012 ; RSV 211.255.2]).
6.3Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance doit être déclarée sans objet, dès lors que l'indemnité
du curateur sera fixée par l'autorité qui l'a désigné.
Vu le sort de l'appel, A.F.________, représentée par un
mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième
instance à hauteur de 800 fr. (art. 95 al. 3 let. b et 106 al. 2 CPC).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VI à IX de son dispositif
comme il suit :
VI. dit que G.________ est astreint au versement d'une
contribution d'entretien en faveur de sa fille, A.F.,
née [...] 2014, dès le 1
er
juillet 2015, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de sa mère
B.F., dont le montant est fixé, allocations
familiales non comprises, comme il suit :
-
350 fr. (trois cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de six
ans révolus ;
-
400 fr. (quatre cents francs) jusqu'à l'âge de douze ans
révolus ;
-
450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de
seize ans révolus ;
-
500 fr. (cinq cent francs) jusqu'à sa majorité,
respectivement jusqu'à l'achèvement de sa formation
au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
VII. fixe les frais et émoluments du Tribunal à 2'199 fr. (deux
mille cent nonante-neuf francs et septante centimes), en
met les deux tiers par 1'466 fr. 45 (mille quatre cent
soixante-six francs et quarante-cinq centimes) à la charge
de G.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
VIII. condamne G.________ à verser à A.F.________ la somme de
1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et dit
que l'Etat, par le biais du Service juridique et législatif,
sera subrogé dans les droits de A.F.________ dès qu'il aura
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12 -
versé à Me Michel Dupuis l'indemnité du curateur qui sera
fixée par la Justice de paix.
IX. dit que A.F.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue de rembourser à l'Etat le tiers des frais judiciaires
par 733 fr. 25 (sept cent trente-trois francs et vingt-cinq
centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'intimé G.________ versera à l'appelante A.F.________ la somme
de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Michel Dupuis (pour A.F.)
-M. G.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :