1101
TRIBUNAL CANTONAL
TI14.028615-160442
270
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 126 al. 3, 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à Clarens, contre
le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec A.V., à Sainte-Croix, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2016, notifié aux parties le 10 février
2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a admis l'action de la demanderesse A.V.________ (I), prononcé que l'enfant
A.V., née le
[...] 2013, fille de B.V., est l'enfant de J.________ (II), ordonné à
l'Officier de l'état civil de modifier l'inscription concernant l'enfant
A.V.________ (III), attribué l'autorité parentale sur l'enfant A.V.________ à sa
mère B.V.________ (IV), astreint J.________ à contribuer à l'entretien de sa
fille A.V.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois à B.V., s'élevant à 15 % de
ses revenus mensuels nets, allocations familiales éventuelles en sus, dès
qu'il aura retrouvé un emploi, subsidiairement s'il est au bénéficie d'une
rente de l'assurance invalidité, au versement de la rente perçue pour
l'enfant A.V., les éventuelles rentes pour enfant versées
rétroactivement étant également dues à A.V.________ (V), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 2'199 fr. 70, à la charge d’J., étant précisé
qu’ils seront dans l’immédiat laissés à la charge de l’Etat compte tenu de
l’assistance judiciaire (VI), dit qu’J. est le débiteur de A.V.________
et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'803 fr. 95 à titre de
dépens (VII), fixé l'indemnité de l'avocat d'office d'J.________ à 6'630 fr. 50
(VIII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de conseil
d’office et des frais laissés à la charge de l’Etat (IX), rappelé que
l'indemnité de la curatrice de l'enfant sera versée par la justice de paix (X)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’autorité
parentale devait être attribuée à la mère exclusivement compte tenu du
manque d’intérêt du père envers sa fille et du risque d’agressivité de sa
part. S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due par
J.________, ils ont renoncé à retenir un revenu hypothétique dans la mesure
où il était en incapacité de travail à 100 % depuis le mois d’août 2014,
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était en attente d’une décision AI, vivait encore chez ses parents et n’avait
pas de réelle expérience professionnelle. Compte tenu de sa situation, ils
ont prévu le versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille
correspondant à 15 % de son revenu net pour autant qu’il retrouve un
emploi, ou, le cas échéant, le versement de la rente AI pour enfant s’il
obtenait de telles prestations.
B.Par acte du 11 mars 2016, J.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
qu’il n’ait pas à contribuer à l’entretien de sa fille A.V.________ et qu’il soit
débiteur de celle-ci de 2'600 fr. à titre de dépens.
L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par avis
du
17 mars 2016, le Juge délégué de la cour de céans a informé l’appelant
qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement, complété par les pièces du dossier :
1.L’enfant A.V.________ est née le [...] 2013 à Yverdon-les-Bains.
Sa mère est B.V..
2.Le 10 juillet 2014, A.V., représentée par sa curatrice, a
déposé une demande devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, en concluant à ce qu’il soit constaté
qu’J.________ est son père, à ce qu’ordre soit donné à l’officier de l’état civil
de modifier les registres en conséquence, à ce qu’J.________ soit condamné
à payer pour sa fille une contribution d’entretien mensuelle dès le 4
septembre 2013 d’un montant minimum de 300 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans
révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de
12 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, sous réserve
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d’une modification ou jusqu’à l’achèvement de sa formation, et sous
réserve de l’art. 277
al. 2 CC, allocations familiales en sus, ces montants étant indexés à
l’indice suisse des prix à la consommation.
Par réponse du 16 décembre 2014, le défendeur a conclu au
rejet de la demande.
Le 6 février 2015, le Centre universitaire romand de médecine
légale, à Lausanne, a attesté que la probabilité de la paternité d’J.________
sur l’enfant était supérieure à 99,999 %, c’est-à-dire pratiquement
prouvée.
Les parties ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries
finales qui s’est tenue le 7 juillet 2015 devant le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à l’issue de laquelle
l’instruction et les débats ont été suspendus. L’audience a été reprise le
17 novembre 2015.
3.La situation financière d’J.________ se présente comme suit :
Au début de l’année 2013, J.________ a reçu un legs de 100'000
fr., qu’il a entièrement dépensé dans les mois qui ont suivi. Il a utilisé une
partie de ce montant pour exploiter un magasin de vêtements dès le mois
d’août 2013. Ses revenus étant insuffisants, il a cessé cette activité une
année après.
Au cours de l’été 2014, à la suite de problèmes de santé,
J.________ est momentanément parti vivre au Monténégro, son pays
d’origine. Souffrant de dépression, il y a suivi un traitement psychiatrique
ambulatoire ainsi qu’une thérapie avec médicaments anxiolytiques et
antidépresseurs. Il est en incapacité de travail depuis le mois d’août 2014.
J.________ perçoit le revenu d’insertion depuis le mois de
décembre 2014. Sa rente mensuelle s’élève à 1'150 francs. Il a déposé
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5 -
une demande auprès de l’office de l’assurance invalidité au mois d’avril
- La procédure est toujours pendante. Il fait l’objet de poursuites pour
un montant total de 11'251 fr. 55 et des actes de défaut de biens ont été
délivrés à ses créanciers pour un montant de 1'793 francs.
4.B.V.________ bénéficie du revenu d’insertion. Elle envisage
d’entamer une formation dans le domaine commercial.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions
d’entretien en faveur d’une enfant mineure dans un jugement final, l’appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
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2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148).
3.1L’appelant conteste la contribution d’entretien mise à sa
charge, soit le versement d’un montant correspondant à 15 % de futurs
revenus mensuels, dès qu’il aura retrouvé un emploi. Il soutient que
l’obligation de contribuer à l’entretien de l’enfant repose sur un
événement incertain et que le montant ainsi fixé pourrait entamer son
minimum vital.
3.2Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC). Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la
garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
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7 -
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a
quatre. Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du
débiteur se situe entre 4'500 fr. et 6'000 fr. par mois (CACI 20 mai
2016/294 consid. 3.2 ; CACI 30 juin 2015/336 consid. 5 et les réf. citées ;
CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa). Le Tribunal fédéral a admis cette
méthode dite « des pourcentages » pour autant que la pension reste en
rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur
(TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013
du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). Ces pourcentages trouvent
application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les
paliers suivants, puisque ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des
besoins des enfants, en particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier
2012/48 ; CREC II 11 juillet 2005/436). Il s’agit de taux approximatifs qui
doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il
406 consid. 2c ; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5
e
éd., 2014, n. 1076, pp. 712-713).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le
droit des poursuites doit en principe être préservé, ce d’ailleurs pour
toutes les catégories d'entretien du droit
de la famille (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I 221 ; ATF 135 III 66
consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2001 I 562 ; TF
5A_874/2014 du
8 mai 2015 consid. 6.2.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un
enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus
élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité
maximale de travail (TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ;
TF 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1; ATF 137 III 118 consid.
3.1, JdT 2011 II 486).
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3.3L'art. 286 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien
peut être augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et
mère ou le coût de la vie. S'il ne s'agit pas d'événements certains, ils
doivent avoir un caractère suffisamment vraisemblable, afin d'éviter
d'une part une procédure ultérieure et d'autre part de permettre aux
intéressés de planifier un budget (Meier / Stettler, op. cit., n. 1096, pp.
731-732). Si la situation change notablement, le juge modifie la
contribution ou supprime la contribution à la demande du père, de la
mère ou de l’enfant
(art. 286 al. 2 CC).
L'art. 126 al. 3 CC, applicable par analogie en matière de
fixation de contribution d’entretien en faveur de l’enfant, prévoit la
possibilité, en tant que mode de règlement d'une contribution
d'entretien, de subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à
certaines conditions. Cela permet au juge de tenir compte des
particularités de chaque cas ; la modification de la contribution
d'entretien doit être fixée dans le jugement et subordonnée à la
survenance d'événements déterminés, la décision étant alors modifiée
de plein droit et la contribution adaptée en conséquence (TF
5C.240/2000 du 12 avril 2001
consid. 6.a ; De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.
3.2 ad
art. 126 CC et les réf. citées). L'aggravation de l'état de santé du
crédirentier ou la cessation de son activité prévisible sont des éléments
à prendre en compte, par exemple pour une éventuelle augmentation
de la contribution (De Luze / Page / Stoudmann, op. cit., n. 3.3 ad art.
126 CC et réf.). Peut ainsi faire l'objet d'une telle condition notamment
le fait d'une éventuelle réinsertion professionnelle, ou d'une maladie
déclarée qui soit finalement considérée comme une invalidité par
exemple (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 43 ad
art. 126 CC).
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9 -
3.4En l’espèce, tel que rédigé, le chiffre V du dispositif du
jugement attaqué soumet le versement d’une contribution d’entretien à la
réalisation d’un événement incertain, soit une condition suspensive (art.
151 al. 1 CO ; Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 126 CC). La reprise d’un
emploi ou l’octroi d’une rente AI sont des événements suffisamment
précis et déterminés pour faire dépendre de leur réalisation le versement
d’une contribution d’entretien. Partant, les premiers juges n’ont pas violé
le droit fédéral.
La fixation d’un taux de 15 % du revenu net du débirentier,
conforme à la jurisprudence fédérale, et le fait de prévoir le versement de
la rente AI pour enfant, expressément prévu par l’art. 285 al. 2bis CC, ne
laissent par ailleurs la place à aucune incertitude quant au montant qui
devra être versé à l’enfant le moment venu.
L’appelant invoque le risque d’atteinte à son minimum vital
s’il était contraint de verser le 15 % d’éventuels revenus à son enfant.
Toutefois, il habite chez ses parents, ce qui implique des charges très
modestes. Ainsi, s’il travaille à nouveau, le montant retenu à titre de
minimum vital sera lui aussi très bas, de sorte qu’on pourra attendre de
lui qu’il dégage 15 % de son salaire, même s’il est modique, pour
contribuer à l’entretien de sa jeune enfant. Cela étant, l’appelant pourra
toujours ouvrir action en modification de la contribution ainsi fixée (art.
286
al. 2 CC) s’il considère que son minimum vital est lésé.
4.1L’appelant conteste le montant des dépens mis à sa charge.
L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge
de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et
les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un
représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un
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plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du
manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge
fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile (TDC ; RSV 270.11.6) (art. 105 al. 2 CPC). Dans les contestations
portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat
est fixé à un montant se situant entre 600 et 50'000 fr., en fonction de
l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail
effectué (art. 3 al. 4 et 9 al. 1 TDC). Ni le juge, ni le droit cantonal ne
saurait écarter la couverture de frais d'avocat réellement consentis par
la partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que
cette partie aurait pu plaider seule ou recourir à un type de
représentant professionnel moins coûteux (Tappy, op. cit., n. 29 ad art.
95 CPC).
4.2En l’espèce, les premiers juges ont respecté le tarif vaudois
puisque le montant retenu, de 6'630 fr. 50, se situe dans la fourchette
prévue à l’art. 9 TDC. L’appelant ne conteste du reste pas que les dépens
seraient contraire aux principes de fixation prévus par ce tarif. Il conteste
uniquement le tarif horaire de
350 fr. appliqué par les premiers juges, au motif que l’avocate de la
défenderesse, qui est également sa curatrice, sera indemnisée par la
justice de paix au tarif horaire de 180 fr. pratiqué en matière d’assistance
judiciaire. Il estime dès lors pouvoir bénéficier de ce tarif pour la fixation
des dépens mis à sa charge.
Le montant de la rémunération allouée à la curatrice de
l’intimée, qui sera fixée ultérieurement par la justice de paix (art. 3 al. 1
Rcur [Règlement sur la rémunération des curateurs ; RS 211.255.2]), est
indéterminé à ce stade, l’appelant n’étant de toute manière pas partie à
cette procédure, de sorte qu’il n’a aucun droit de regard à cet égard. De
plus, le tarif horaire de 350 fr. est conforme à la pratique vaudoise en la
matière (cf. TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 4 ; JdT 2006 III 38
consid. 2d). En outre, conformément à la doctrine exposée ci-dessus, le
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juge n’est pas tenu de s’écarter de ce tarif au motif que la partie
bénéficiaire des dépens pourrait ne pas devoir rémunérer son conseil au
tarif alloué, que cette rémunération soit plus haute ou plus basse. Le
jugement attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il met à la charge
de l’appelant des dépens de première instance fixés à
6'630 fr. 50.
5.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
5.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Laurent Schuler.
Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’appelant, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 9 mai
2016, il indique avoir consacré six heures à la procédure d’appel. Une
indemnité correspondante à ce montant, au tarif horaire d’avocat de 180
fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard
des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Laurent Schuler
doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent des débours
annoncés par 12 fr. 50, ainsi que la TVA sur le tout, par 87 fr. 40, soit
1'179 fr. 90 au total.
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
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Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que
l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire d’J.________ est admise et Me
Laurent Schuler est désigné conseil d’office, avec effet au 11
mars 2016, dans la procédure d’appel, l’appelant étant
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs), à verser auprès du Service juridique et législatif.
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 1'179
fr. 90 (mille cent septante-neuf francs et nonante centimes),
TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
13 -
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Schuler (pour J.),
-Me Alexa Landert (pour A.V.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :