1104
TRIBUNAL CANTONAL
TG12.044714-151052
498
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 3, 6 LEg
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à
Ependes, contre le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec C., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 novembre 2014, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 22 mai 2015, le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
prises par Z.________ contre C.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni
dépens (II).
En droit, les premiers juges ont relevé qu’il ne ressortait ni du
curriculum vitae de Z., ni de son dossier de candidature qu’elle
était titulaire d’un diplôme de culture générale avec option socio-
pédagogique. Ce n’était qu’au cours de l’instruction que l’intéressée avait
produit un document mentionnant qu’elle avait suivi cette option. Ainsi,
sans formation ni expérience dans le domaine requis, Z. avait été
engagée en 2006 par C.________ en tant que travailleuse sociale hors
murs, en classe 24. L’un de ses collègues, V., qui bénéficiait
d’expériences professionnelles et de connaissances jugées essentielles par
l’employeur (dans le domaine du sport et des lieux de rencontre des
jeunes), – ainsi que d’une formation dont C. était persuadée
qu’elle correspondait à un diplôme d’éducateur –, avait été engagé en
classe 13 (soit deux classes au-dessus de ce qui était prévu pour une
personne diplômée, afin de tenir compte de son expérience). A mesure de
sa progression dans sa formation HES, Z.________ était passée en classe
22, puis en classe 17, conformément à ce que prévoyait la classification
applicable aux travailleurs sociaux hors murs. En 2011, son salaire avait
été calqué sur celui de l’une de ses collègues, L., alors que celle-ci
bénéficiait de deux ans d’expérience de plus qu’elle dans le domaine de
l’éducation. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’aucune
discrimination salariale ne pouvait être reprochée à C. s’agissant
de Z., et encore moins de discrimination liée au sexe, dans la
mesure où la différence entre son salaire et celui de ses collègues
masculins était justifiée par des critères objectifs, au regard de ce que
C. savait ou pensait savoir des formations et qualifications des uns
et des autres.
-
3 -
B.Par acte du 25 juin 2015, Z.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que C.________ soit condamnée à lui verser la somme de 25'498 fr. 53
avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2012. Subsidiairement, l’appelante
a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance
pour complément d’instruction et nouveau jugement.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le 25 janvier 2006, Z.________ (anciennement T.), née
le [...] 1980, alors mariée et mère d’un enfant, a soumis sa candidature à
C. pour un poste de « travailleuse sociale hors murs » (ci-après
également : TSHM), à 60%.
Le 9 mars 2006, C.________ lui a répondu qu’elle allait
soumettre son engagement « par contrat de droit privé, en qualité de
travailleuse sociale hors murs, à 60%, classe de traitement 24, dès le 1
er
avril 2006 » à la ratification de la Municipalité.
Par contrat de droit privé du 9 mai 2006, Z.________ a été
engagée par C.________ à compter du 1
er
avril 2006 en qualité de
travailleuse sociale hors murs à 60%, en classe 24 (salaire annuel de
56'542 fr. pour une activité à 100%). La rémunération convenue était de
37'723 fr. 46, comprenant le traitement de base de 33'925 fr. 20, une
allocation de résidence de 720 fr., une allocation enfant de 1'152 fr. et une
indemnité compensatoire de 1'926 fr. 26, soit un salaire mensuel brut de
3'143 fr. 62.
-
4 -
Aux termes du curriculum vitae que Z.________ a transmis à
C.________, sa formation et son parcours professionnel se présentaient
alors comme suit :
Expériences professionnelles
-
janvier à avril 2005 : « Assistante Admissions », [...] d’hôtellerie [...]
(groupe [...])
-
septembre 2003 à juin 2004 : vendeuse dans un magasin spécialisé en
DVD cultes et rares, Lausanne
-
janvier à juin 2002 : « Formation/Travail Assistante Ressources
Humaines » à [...], [...], Montreux
-
juillet à octobre 2002 : « Guide à Expo02 pavillon de la Confédération »
et « Wer bin ich », [...], Yverdon
-
2001 : divers travaux temporaires (« [...], archivages, [...], [...],
archivages, Suisse Romande, Hôtesse d’accueil, Conseillère en
télécommunication, [...] »)
-
1999 à 2000 : stage de réceptionniste dans un hôtel
Expériences artistiques et humanitaires
-
2005 : création de l’association « D.________ Suisse »
-
juin à décembre 2004 : bénévolat pour l’association D.________, quartier
défavorisé de Dakar, Sénégal
-
montage et tournage d’un clip vidéo pour un groupe de hip-hop dans un
quartier défavorisé de Dakar
-
janvier à avril 2003 : « projet photo » en Asie du Sud-est
-
août à octobre 2002 : « projet photo » en Inde
-
août à octobre 2000 : « projet photo » en Australie
-
1995-1999 : baby-sitter à la [...]
Formation et certificats obtenus
-
2003 : diplôme de massage chinois, Bangkok
-
2000 : certificat ZMP en langue allemande auprès de l’Institut Goethe,
Lausanne
-
1998-2000 : diplôme de secrétaire réceptionniste à l’école [...],
Lausanne
-
1995-1998 : « Diplôme Culture Générale Littéraire, [...], [...] »
-
1989-1995 : certificat d’études secondaires, [...]
Connaissances linguistiques et informatiques
-
Français : langue maternelle
-
5 -
-
Suisse-allemand : parlé
-
Allemand : parlé et écrit
-
Anglais : parlé et écrit
-
Internet Explorer, FileMaker, Word, notions d’Excel, Outlook, Loga,
Fidelio
Dans sa lettre de motivation du 25 janvier 2006, Z.________ a
précisé ce qui suit :
« (...) En 2004 je suis partie au Sénégal pour y travailler avec une
association afin de construire une bibliothèque et des ateliers pour
les jeunes. Je me suis retrouvée devant la réalité de la banlieue
dakaroise, là où les jeunes des quartiers défavorisés n’ont aucun
espoir de trouver un travail ni une formation. La langue étant cette
fois un atout, j’ai pu me rendre compte de leurs besoins. De plus, ma
rencontre avec le groupe de hip-hop le plus médiatisé du Sénégal,
[...], m’a permis de vivre leur quotidien et ainsi de participer au
projet de D.. (...) De retour en Suisse, j’ai pris part aux
activités du Centre de Rencontre et d’Animation (CRA) de [...] et
grâce aux dialogues avec des jeunes et des animateurs, j’ai pu
observer que les adolescents vivent avec une image souvent
négative d’eux-même (sic) et de leur avenir. »
Aucun des documents remis par Z. à C.________ – qu’il
s’agisse de son curriculum vitae, de sa lettre de motivation, du formulaire
d’engagement ou des diverses attestations produites – ne mentionnait
qu’elle avait obtenu un diplôme de culture générale avec l’option socio-
pédagogique.
Il ressort des autres pièces du dossier de candidature de
Z.________ que l’association D.________ a été fondée en 1998 par les
membres du groupe de rap [...], à [...], banlieue défavorisée de Dakar,
dans le but notamment de « rassembler la jeunesse sénégalaise des
quartiers défavorisés afin de lui permettre de s’exprimer et de se former
autour de valeurs positives et communes ». A la rubrique « représentants
pour la Suisse », le descriptif de l’association mentionne ce qui suit :
« Z., réceptionniste de formation, photographe et
réalisatrice de projection pour le groupe [...], entre dans l’équipe des
D. à la mi 2004. Elle filme et réalise le nouveau projet du
groupe, celui d’ajouter l’image à la musique. Elle participe aussi à la
-
6 -
réalisation du clip [...]. Elle apporte au sein de l’équipe la structure
de l’image. »
2.A compter du 1
er
avril 2007, Z.________ a augmenté son taux
d’activité au service de C.________ à 70%.
Par courrier du 15 janvier 2008, la Municipalité a transformé
son contrat de droit privé en un engagement selon le droit public, lui
conférant ainsi la qualité de fonctionnaire à titre définitif, avec effet au 1
er
janvier 2008.
En cours d’emploi, Z.________ a débuté une formation auprès
de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP), Haute école de
travail social et de la santé, filière travail social. Lorsqu’elle a entamé sa
deuxième année de formation, elle a été promue en classe 22, avec effet
au 1
er
octobre 2008 (traitement annuel de 60'062 fr. à 100%).
La description de son poste était alors la suivante :
« 1.1. Dénomination du poste : TSHM; 1.2. Fonction(s) : Travailleur social
hors murs; 1.3. Titulaire : T.________; 1.4. Direction : DEJE (...); 1.5 Service
/sous-service : Service de la jeunesse et des loisirs (...); 1.8. Taux d’activité
en % : 70% (...); 2.1. Dénomination du poste du/de la supérieure/e direct/e :
Délégué à l’enfance et à la jeunesse (...)
4. Raison d’être, mission du poste
Promouvoir, maintenir et renforcer le lien social entre les individus et
notamment auprès des adolescents qui ont un faible sentiment
d’appartenance sociale.
5. Buts et responsabilités
Buts du posteResponsabilités principales% moyen
- Aller à la rencontre
des jeunes en difficulté
là où ils se trouvent
S’immerger dans la réalité du
quotidien dans les différents
quartiers de la ville pour mieux les
comprendre
Se rendre visible et disponible
auprès du public cible
25%
- Soutenir ou mettre
sur pied des actions
avec les jeunes et
voulues par eux
Donner des impulsions positives
afin qu’ils prennent confiance en
eux
Favoriser la création de projets
visant à l’autonomie
Assurer le suivi de l’avancement
des actions entreprises
15%
- Réaliser un travail de
médiation entre les
jeunes et leur entourage
Entendre les plaintes et doléances
tant des jeunes que des aînés et
rechercher une conciliation
10%
- Permettre aux
individus l’accès aux
ressources, services et
structures existantes
Activer les réseaux aptes à
désamorcer ou atténuer les
phénomènes déclencheurs ou
amplificateurs de l’exclusion
10%
- Etre capable
d’effectuer des travaux
administratifs
Rédaction de rapports,
participation à l’élaboration des
budgets
10%
Total70%
(...)
- Liens fonctionnels (externes au service)
Réseau social lausannois
- Profil du poste
8.1. Formation de base :
Educateur/trice spécialisé(e) ES ou HES ou titre jugé équivalent : souhaité /
exigé
8.2. Formation complémentaire, spécialisation :
Praticien-formateur, ou autres formations en lien avec la gestion de
personnel : souhaité / exigé
8.3. Expérience recherchée :
capacité de travailler en équipe : souhaité / exigé
8.4. Connaissances particulières :
Expérience de travail avec des adolescents : souhaité / exigé
8.5. Maîtrise des outils informatiques :
Connaissance des outils informatiques usuels (Word/Excel) : souhaité /
exigé
8.6. Maîtrise des langues :
Français parlé et écrit : souhaité / exigé
(...)
- 8 -
Dès le 1
er
septembre 2010, Z.________ a réduit son taux
d’activité à 50%, puis l’a à nouveau augmenté à 75% dès le 1
er
mars
A compter du 1
er
octobre 2010, soit lorsqu’elle a débuté sa
4
ème
année de formation, Z.________ a été promue en classe 17 (traitement
annuel de 66'340 fr. à 100%).
3. Le 12 avril 2011, Z.________ a donné sa démission pour le 31
août 2011.
Par courrier de son conseil du 9 mai 2011, elle a expliqué à son
employeur qu’elle estimait ne pas être traitée sur un pied d’égalité avec
ses collègues masculins. Elle avait ainsi constaté à plusieurs reprises
d’importantes différences de salaire avec d’autres employés exerçant la
même fonction qu’elle, alors que ces derniers n’avaient pas une formation
supérieure à la sienne, voire pas de formation du tout. Après des semaines
de négociation, son traitement avait été partiellement corrigé dès le
1
er
janvier 2011, sans effet rétroactif; toutefois, les explications qui lui
avaient été données n’étaient pas transparentes. Z.________ a ajouté
qu’elle avait été surprise d’apprendre que la formation qu’elle avait suivie
n’était pas exigée par son employeur, mais seulement suggérée. Elle a
sollicité qu’un entretien soit fixé.
Par courriel du 29 mai 2011, Z.________ a indiqué à la
responsable du Service de la jeunesse et des loisirs qu’elle souhaitait
revenir sur sa démission.
L’entretien requis par Z.________ s’est déroulé le 6 juin 2011,
en présence de son conseil.
4.Par courrier du 23 juin 2011, le Service de la jeunesse et des
loisirs a adressé une note à la Municipalité au sujet de la classification de
-
9 -
la fonction de travailleur social hors murs (TSHM). Rappelant que la
répertoriation utilisée dans le système de rémunération IA-RPAC 35.02 ne
distinguait que trois variantes (soit : TSHM 9570 – classes 24-10; TSHM D
9571 – classes 22-16 et TSHM E – classes 24-17), ce service a demandé à
la Municipalité que les fonctions TSHM soient désormais répertoriées selon
cinq variantes, à l’instar de ce qui se faisait pour les « éducateurs
spécialisés en écoles à la montagne ou foyers de [...] et [...] », comme il
l’avait déjà préconisé dans sa note du 21 avril 2006 (qui n’avait pas été
appliquée de manière adéquate en raison d’une erreur d’interprétation), à
savoir de la manière suivante :
-TSMH A : classes 13-10 (porteur d’un diplôme d’éducateur
spécialisé ou formation jugée équivalente + certification classe A
délivrée par la commission ad hoc);
-TSMH B : classes 15-12 (porteur d’un diplôme d’éducateur
spécialisé ou formation jugée équivalente), étant précisé que
deux travailleurs sociaux devaient être placés dans cette
fonction, dont V., sans modification de classe ni de
salaire;
-TSMH C : classes 17-14 (titulaire d’un diplôme ou d’un certificat
de pédagogie délivré par une école non spécialisée, éducateur au
bénéfice d’une formation spécialisée, mais non encore diplômé,
éducateur de la petite enfance ayant une formation de 3 ans ou
une certaine pratique professionnelle), étant précisé que deux
collaboratrices, Z. et L., devaient être placées
dans cette fonction, sans modification de classe ni de salaire;
Suppression de la fonction 9570 TSHM 24-10 [dont l’amplitude
était trop importante].
Fonctions 9571 (TSHM D – classe 22-16) et 9572 (TSHM E –
classe 24-17) demeurant inchangées, étant précisé que :
-TSHM D (classe 22-16) signifiait : titulaire d’un certificat de fin
d’apprentissage ou au bénéfice d’une formation jugée
équivalente, éducateur de la petite enfance sans pratique
professionnelle;
-TSHM E (classe 24-17) signifiait : collaborateur pédagogique sans
formation ni expérience.
Toujours le 23 juin 2011, le Service de la jeunesse et des loisirs
a également demandé à la Municipalité que le salaire de Z. soit
adapté à celui de sa collègue L.________, qui se trouvait également en
-
10 -
4
ème
année de formation HES, étant précisé que les éléments suivants
ressortaient d’un comparatif de leur situation respective :
Dans ce même courrier, le Service de la jeunesse et des loisirs
a notamment précisé ce qui suit :
« La différence de salaire s’explique par le niveau d’expérience dans
le domaine de l’éducation différente au moment de l’engagement.
Elle s’explique également par le système de rétribution actuellement
en vigueur à la ville, dans lequel une personne engagée depuis
plusieurs années, qui progresse régulièrement (Z.________ a
MotifZ.________ (1980)L.________ (1984)
Date d’engagement01.04.2006 (5 ans)18.01.2011
Age à l’engagement26 ans27 ans
Fonction à l’engagementEducatrice E
(sans formation ni expérience ) (24-
Educatrice C
(défendra son
mémoire en 2011
(17-14)
Classe à l’engagement24 et 6 a [annuités]17 et 7 a
Expérience à
l’engagement
Photo et vidéo, administration, venteéducation
Fonction actuelleEducatrice C (défendra son mémoire
en 2011) depuis le 1.10.10
Educatrice C
(défendra son
mémoire en 2011)
Classe actuelle17 et 5 a17 et 7 a
Salaire actuel
(100% sans 13
e
)
66'340.-68'904.- (...)
Progression salariale
depuis l’engagement
De la classe 24 à la 17, de 56'542.- à
66'340.- à 100%
Années d’expérience
dans l’éducation
5 ans7 ans
Promotions obtenuesClasse 22 le 1.10.2008, selon « note
muni » du 12.11.2008
Classe 17 le 1.10.2010, éducatrice C
TSHM, entrée en 4
ème
année
Classe dès l’obtention du
diplôme HES
Educatrice B, classe 15 (+2'678.- à
100%, env. 150.-/mois à 75%). « La
différence persistera »
Educatrice B, classe
15 (+ 2'678.- à
100%, env. 150.-
/mois à 75%)
Contribution à la
formation HES
Env. fr. 2'500.- + 50% du temps--
-
11 -
progressé de 7 classes depuis son entrée en fonction en 2006), peut
se trouver dans une classification inférieure à une collègue
nouvellement engagée.
La différence subsistera même lorsqu’elles seront les deux titulaires
d’un bachelor HES pour les raisons suivantes :
-
L’expérience de Z.________ avant l’entrée à la ville était dans le
domaine des arts visuels et administration, mais pas dans un
domaine de l’éducation; elle est donc partie d’une classification
inférieure à celle de L.________ Son expérience effective dans le
domaine de l’éducation est de 5 ans, depuis son entrée en fonction
comme TSMH. Son acquisition de nouvelles compétences a été
soutenue par le service, par une contribution à 50% à sa formation
EESP.
-
L’expérience de L.________ est depuis 2004 en éducation. Suite à
son certificat d’études en VSO, elle s’est perfectionnée pour réussir
son entrée en HES, EESP, qu’elle a faite à plein temps, en 3 ans. Ces
7 années d’expérience dans le domaine ont été prises en compte.
Proposition a) : demander salaire identique dès le 1.1.11
Proposition b) : au moment de l’obtention des Bachelors HES,
demander promotion dans les mêmes classes et annuités afin de
gommer cette différence. »
Le 6 juillet 2011, la Municipalité a accepté que le salaire de
Z.________ soit calqué sur celui de L.________ – soit 68'904 fr. pour une
activité à 100% – avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2011.
Le descriptif de sa fonction a par ailleurs été modifié de
« travailleuse sociale hors murs » à « travailleuse sociale hors murs C »,
dès le 1
er
septembre 2011, sans modification de classification ni de
traitement.
5.Par courrier du 11 août 2011, faisant suite à l’entretien du 6
juin 2011, C.________ a fourni à Z.________ les explications suivantes
quant au salaire fixé lors de son engagement :
« Alors âgée de 26 ans, votre curriculum vitae faisait valoir une
expérience de 6 ans dans les arts visuels, scéniques, ainsi que dans
le domaine de l’administration et de la vente. Cette expérience
n’étant pas en lien direct avec l’éducation, vous avez été engagée
comme travailleuse sociale hors murs, par analogie à la fonction
éducatrice E, en classe 24 et 6 annuités, tenant compte de
l’expérience acquise et des années d’activité professionnelle.
-
12 -
Participation du SJL [Service de la jeunesse et des loisirs] à
votre formation HES
Lors de votre engagement, la hiérarchie en place vous a demandé
d’entreprendre une formation certifiante. Celle-ci permettait
d’obtenir les qualifications professionnelles pour l’exercice de votre
fonction. Les dispositions en vigueur relatives aux formations en
emploi ont été appliquées, à savoir une participation financière de
50% des frais d’écolage et l’octroi de 50% du temps de travail pour
suivre vos études. En outre, au cas où vous résilieriez votre contrat,
la redevance de 5 ans pro rata temporis serait appliquée
uniquement sur la participation financière, à savoir (...) 2'695.- »
L’employeur a ajouté que la classification des fonctions TSHM
était basée sur celle des cinq fonctions du domaine de l’éducation au sein
du service concerné (A à E), telles qu’exposées ci-dessus (ch. 4).
C.________ a également relevé que la rémunération annuelle de
Z.________ (ramenée à 100 %) avait évolué de 56'542 fr. à 68'904 fr. entre
2006 et 2011, ajoutant que le mois qui suivrait l’obtention de son Bachelor
HES, une demande serait transmise à la Municipalité en vue de sa
promotion à la fonction éducatrice B, en classe 15, avec une augmentation
de salaire annuelle de 2'678 fr. (pour un taux d’activité à 100 %).
6.Par courrier du 22 décembre 2011, Z.________ a démissionné
avec effet au 31 mars 2012.
Le 10 avril 2012, C.________ lui a délivré un certificat de travail,
dont il ressort qu’elle a donné entière satisfaction pour les tâches qui lui
ont été confiées et que « son esprit d’initiative, ses compétences
relationnelles et professionnelles, ses connaissances du milieu associatif et
social lausannois » ont été appréciées. L’employeur a ajouté que « grâce à
son investissement personnel, [Z.________] a[vait] participé à la mise en
application de la politique de la direction de l’enfance, de la jeunesse et de
la cohésion sociale et a[vait] contribué au développement et à la
reconnaissance de cette nouvelle fonction TSHM au sein de
l’Administration communale ».
-
13 -
Compte tenu des différents changements de taux d’activité et
de classes de salaire au cours des rapports de travail, le salaire de
Z.________ a évolué de la manière suivante :
7.V., l’un des collègues de Z., a commencé à
travailler au service de C.________ sur la base d’un contrat d’auxiliaire,
durant les mois de juillet et août 2005, en qualité d’éducateur-animateur
-
14 -
en sports urbains à 50%, reprenant ainsi le mandat de W.________ lié à
« Agenda 21 ».
Le salaire de W., engagé le 1
er
septembre 2003 en tant
qu’éducateur B, en classe 12, était de 87'526 fr. (treizième salaire non
inclus) pour un plein temps.
La « proposition de salaire » du 5 juillet 2005 concernant
V. portait sur une rémunération annuelle de 77'320 fr. à plein
temps, en classe 13, avec 8 annuités. Ce document mentionnait que
V.________ disposait d’une « formation/diplôme » d’éducateur. Lors de son
engagement, V., né le [...] 1976, était célibataire et sans enfant.
Dès le 1
er
octobre 2005, V. a été engagé pour une
durée limitée au 31 décembre 2005, en qualité d'éducateur B à 50%, en
classe 13 (traitement de base à 100% de 77'320 francs). La demande
d’engagement soumise le 29 septembre 2005 par C.________ à la
Municipalité mentionnait notamment ce qui suit :
« Le rapport-préavis TSHM (...) du 30 juin 2005 de la municipalité
(voir point 8), comprend 300% de postes de travailleurs sociaux de
proximité, dont 50% pour la fonction d’éducateur animateur en
sports urbains (...) »
A partir du 1
er
janvier 2006, le contrat de V.________ a été
transformé en contrat de durée indéterminée. Sa fonction est alors passée
d'éducateur à travailleur social hors murs, sans changement de
classification ni de traitement. Il s'est vu accorder une indemnité
compensatoire de 5% pour sa fonction de travailleur social hors murs, dès
le 1
er
avril 2006.
En septembre 2008, la description du poste de V.________ était
identique à la description du poste de Z.________ retranscrite ci-dessus,
avec une classification de la fonction « 17-10 » et un taux d'activité de
80%.
-
15 -
Dès le 1
er
mai 2009, V.________ est devenu fonctionnaire à titre
définitif. Le 1
er
septembre 2011, il a été nommé travailleur social hors
murs B, sans modification de classe ni de salaire. Il a occupé la fonction de
médiateur sportif dès le 15 septembre 2011, sans autre changement.
Le traitement annuel de V.________ (pour une activité à 100%,
treizième salaire non inclus) est passé de 77'320 fr. lors de son
engagement en 2005 à 87'896 francs au 1
er
janvier 2012.
Dans le curriculum vitae remis à son employeur, V.________ a
fait valoir la formation et le parcours professionnel suivants :
« FORMATION française
ANIMATION / EDUCATION SPORTIVE
-
Attestation de réussite à l’unité de formation « pédagogie générale des
activités sportives pour tous » - [...] – 2002
-
Attestation de réussite à la formation commune aux brevets d’état
d’éducateur sportif, physiologie, anatomie, psychopédagogie et
législation – 2000
-
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien socio
culturel sportif (support ; V.T.T., Swin-golf, tir à l’arc, randonnée
pédestre, sports collectifs) – 1999
-
Brevet d’initiateur – moniteur de la fédération française de Swin-golf –
1999
-
Brevet de surveillant de baignade – 1999
-
Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur, perfectionnement
« communication » - 1998
-
Diplôme de la Croix rouge française des premiers secours avec matériels
– 1998
-
Brevet élémentaire de la fédération française d’études et de sports sous-
marins – 1990
TECHNIQUE
-
Certificat d’aptitude professionnelle d’ébénisterie – 1994
-
Certificat d’aptitude professionnelle d’art du bois option « marqueteur »
– 1995
FORMATION actuelle
-Préparation de l’examen préalable pour l’entrée à l’université des
sciences sociales et politique, session de févier (sic) ou juin 2005.
-
16 -
EXPERIENCE professionnelle
ANIMATION, ENCADREMENT
-
Animateur à « [...] » pour les activités football et beachvolley, 2004.
-
Participation au déroulement de tournois de football à Lausanne, 2004.
-
Moniteur au Centre de Rencontre et d’animation de [...], 2003/2004
-
Enseignant de français comme langue étrangère et de sport, camp
d’été, [...], Rolle, été 2002.
-
Moniteur et initiateur de Swin-golf saisons 1999/2000 et 2000/2001,
[...]/ [...].
-
Animateur de quartier, structure [...] (agorespace) en zone urbaine
prioritaire, 2001.
-
Animateur sportif pour adultes en club de vacances, hiver 1998/99 et
-
Animateur enfants (3 à 12 ans) en club de vacances et centre de
loisirs sans hébergement, 1998/99.
EXPERIENCE COMPLEMENTAIRES
-
Chargé de la promotion et de la diffusion des programmes pour la
manifestation « [...] », association [...].
-
Chargé de l’affichage promotionnel à Lausanne pour [...] (Genève).
-
Marqueteur pour [...], Paris.
-
Agent magasinier et manutentionnaire [...] ( [...])
-
Manutentionnaire cariste pour [...] ( [...])
PROJETS
En cours
Restauration d’une vieille ferme en vue d’y habiter
QUOI D’AUTRE ?
Pratique de diverses activités sportives : football, basket, VTT, natation,
sport de montagne, course à pied, roller.
Grand intérêt pour le fonctionnement du corps humain et la diététique.
Aime la musique, le cinéma et la lecture, mais aussi les voyages à
l’étranger.
ET ENCORE...
Titulaire du permis (v-1 et p-1) et du permis de bateau (catégorie « S »).
Libéré des obligations militaires. »
V.________ a notamment transmis à son futur employeur les
deux attestations et le brevet correspondant aux trois premières
-
17 -
formations mentionnées dans la rubrique « formation française » de son
curriculum vitae.
La première attestation fait état d’un stage du 14 au 18 janvier
et du 28 janvier au 1
er
février 2002. Dans la deuxième attestation,
provenant de l’organisme [...] (brevet d’état d’éducateur sportif), seuls les
modules « test de sélection » et « préformation » (40h) sont cochés. Le
troisième document, soit le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien, mentionne que V.________ a obtenu celui-ci « dans
l’option Loisirs tout public dans les sites et structures d’accueil collectif ».
Le salaire de V.________ a évolué de la manière suivante :
-
18 -
8.F., né le [...] 1983, a été engagé comme travailleur
social hors murs D à compter du 1
er
août 2007, à 70 %, en classe 22
(traitement de base de 56'764 fr. à 100 %), plus indemnité compensatoire
de 5 %. Selon le document intitulé « proposition de salaire », F.,
âgé de 24 ans, célibataire et père d’un enfant, était alors titulaire d’un
diplôme de culture générale obtenu en 2003. Il bénéficiait en outre de
quatre « années de diplôme » et huit « années de pratique ».
Ainsi que cela ressort de son curriculum vitae, sa formation et
son parcours étaient alors les suivants :
-
19 -
« Certificats
-juillet 2005 : First
-juillet 2003 : Diplôme de culture générale, option socio-pédagogique
-juillet 1999 : certificat d’études prégymnasiales (section latin/anglais)
(...)
Langues
-Français (langue maternelle) : excellente maîtrise
-Anglais : bonnes connaissances orales et écrites
-Allemand : connaissances scolaires
Jobs divers
-Moniteur en centre socioculturel (1997 à ce jour), [...], Lausanne
-Professeur remplaçant (juin et décembre 2004, juin 2005, avril et mai
2006), Collège du [...], Lausanne
-Agent de promotion (2005 à ce jour) (...)
-Collecteur de fonds pour ONG (avril 2004) (...)
-Vendeur auxiliaire (1999-2001)
(...)
Actualité
-Enseignant au collège du [...] (jusqu’au 6 juillet 2007)
(...) »
Dans sa lettre de motivation du 7 mars 2007, F.________ a en
particulier indiqué ce qui suit :
« Depuis 2004, j’ai également effectué plusieurs remplacements au
Collège du [...], où je travaille d’ailleurs pour toute l’année scolaire
en cours en tant que maître titulaire d’une classe DES (pédagogie
compensatoire). »
Dans un certificat de travail intermédiaire daté du 6 mars
2007, le directeur du collège [...] a confirmé que F.________ remplaçait un
enseignant en congé maladie du 7 septembre 2006 au 6 juillet 2007. Dans
ce cadre, il assumait la maîtrise d’une classe de développement et
enseignait le français, les mathématiques et les branches d’éveil à des
élèves de 11 à 15 ans.
-
20 -
F.________ a également fourni un certificat de travail du Centre
de rencontre et d’animation de [...] concernant son activité de moniteur en
centre socioculturel à temps partiel.
Le diplôme de culture générale de F.________ comporte la
mention « option socio-pédagogique ».
Le salaire de F.________ (ramené à un taux d’activité de 100%)
a évolué de 56'764 fr. à son engagement en 2007 à 60’908 fr. à la fin de
son contrat en décembre 2012.
9.L.________ (cf. ch. 4 supra) et K.________ étaient également
employées aux côtés de Z.________ en tant que travailleuses sociales hors
murs.
K.________ a été engagée à 80 % dès le 1
er
avril 2006, en
classe 14 (traitement de base à 100 % de 76'875 fr.), avec une indemnité
compensatoire de 5 %. Née en 1967, elle était divorcée et mère de deux
enfants.
A son engagement, K.________ bénéficiait notamment d’un
diplôme d’assistante sociale et d’animatrice socioculturelle obtenu en
2001 auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne
ainsi que de plusieurs années d’expérience en tant qu’assistante sociale
et/ou assistante socioculturelle.
Suite à l’obtention en 2008 de son certificat en formation
postgrade HES de praticien formateur, K.________ a été promue en classe
- Ses revenus ont évolué de 76'875 fr. en 2006 à 87'896 fr. à la fin de
son emploi en avril 2011.
- Par demande déposée le 5 novembre 2012 auprès du Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a conclu à
- 21 -
ce que C., représentée par la Municipalité de C., soit
condamnée à lui verser le montant de 30'000 fr., sous déduction des
charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 mars 2012.
Le 23 mai 2013, C.________ a déposé des déterminations,
concluant au rejet de la demande.
La demanderesse, assistée de son conseil, et, pour la
défenderesse, N., cheffe du Service de la jeunesse et des loisirs,
ainsi que H., adjoint au chef du service juridique, ont été entendus
à l’audience de jugement du 30 janvier 2014.
Q., ex-professeure (à la retraite) auprès de l’Ecole
d’études sociales et pédagogiques, Haute école de travail social, a été
entendue en tant que témoin. Elle a expliqué que la demanderesse avait
été l'une de ses élèves; la formation qu'elle avait suivie visait à obtenir un
Bachelor en travail social, étant précisé que la dénomination « éducateur »
n’existait plus vraiment, dans la mesure où le cursus était global et
comportait diverses orientations (travailleur social, animateur
socioculturel, éducateur social). Quant au brevet de V., à savoir un
brevet d’aptitude professionnelle d’assistant-animateur technicien de la
jeunesse et des sports, il correspondait selon elle plutôt à un CFC suisse.
Ce brevet n'était donc pas, d’après son appréciation, équivalent au
diplôme d'éducateur spécialisé de la demanderesse, étant précisé que
seul le Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après:
SEFRI) était compétent pour se déterminer sur l'équivalence à donner aux
brevets étrangers. Q.________ n’a pas pu se prononcer sur le brevet
d’éducateur sportif 1
er
degré de V.________, ne sachant pas à quoi il
correspondait.
Elle a ajouté que, pour faire un Bachelor au sein de la Haute
école en travail social, il existait plusieurs voies d’entrée : être au bénéfice
d'une maturité et d'un an de stage reconnu par l'école, ou d'une maturité
professionnelle en santé/social (voire d’une maturité intégrée) après
l'obtention d'un CFC. Une formation en cours d’emploi était possible si
-
22 -
l’employeur l’acceptait, les exigences étant les mêmes pour le surplus.
Avec un diplôme de culture générale, un complément dans le domaine
socio-pédagogique et un an de stage étaient requis. En cas de formation
en cours d’emploi, le stage n’était toutefois pas nécessaire si la personne
avait suivi une option socio-pédagogique (et non littéraire). Les exigences
avaient d'ailleurs changé depuis l’entrée en formation de la
demanderesse, puisqu'un test d’aptitude était désormais effectué.
S'agissant de la fonction de travailleur social hors murs,
Q.________ a indiqué qu'elle se développait beaucoup et que les
compétences exigées étaient encore floues, car le référentiel de
compétences était encore en construction. D'après son expérience, il
fallait une capacité à « créer le lien avec le jeune ». Les communes
déterminaient les cahiers des charges et les activités qui devaient être
développées. Selon elle, le fait qu’un travailleur social hors murs ait des
compétences spécifiques dans le domaine du sport ne justifiait pas, sur le
principe, une grande différence salariale; il s'agissait toutefois de faire une
analyse globale de la situation.
Q.________ a évoqué une étude de comparaison des conditions
salariales hommes-femmes de 2007, intitulée « Développement du travail
social de proximité auprès des jeunes dans le canton de Vaud, analyse de
la mise en œuvre des projets et professionnalités », basée sur 18
travailleurs sociaux hors murs en fonction à l’époque dans le canton, dont
7 femmes. Elle a expliqué qu'il ressortait de cette étude, réalisée sur la
base d’interviews, que les femmes étaient moins nombreuses et qu’elles
avaient un salaire inférieur au regard de leur formation et de leur âge, à
concurrence de 30 % dans le pire des cas, étant précisé que l'étude était
basée sur les réponses des personnes interrogées, sans comparaison avec
des bases de données. Ce rapport attestait d’une visibilité différente entre
les hommes et les femmes dans les emplois socio-éducatifs, ce qui,
toutefois, était un constat commun à toutes les professions. Q.________ a
ajouté que les hommes grimpaient plus vite dans la hiérarchie et
s’occupaient plus de l’organisation, tandis que les femmes étaient
-
23 -
davantage dans le relationnel. Elle a précisé que dans son école, 70 % des
élèves étaient des femmes.
L’audience a été suspendue afin de compléter l'instruction.
Les diplômes et curriculum vitae de V.________ ont été soumis
au SEFRI. Celui-ci s’est déterminé le 26 février 2014 de la manière
suivante :
"Le SEFRI reconnaît les diplômes étrangers du domaine de la
formation professionnelle et des hautes écoles spécialisées, en vertu
respectivement des art. 69 OFPr (RS 412.101) et 5 OHES (RS
414.711).
D'après les documents que vous nous avez remis, M. V.________ a
obtenu un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports. Son curriculum vitae fait
état de deux certificats d'aptitude professionnelle (CAP) d'ébéniste
et d'art du bois, sans qu'une copie de ces diplômes figure au dossier.
Le CAP sanctionne en France une formation professionnelle de deux
ans.
Les autres documents du dossier (attestations du 22 décembre 1999
concernant la formation commune d'un brevet d'Etat non identifié,
du 8 janvier 2001 concernant le test de sélection et de préformation
du BEES et du 20 février 2002 concernant l'unité de formation 1 du
BEESAPT) concernent manifestement des parties de formation
inachevées qui ne peuvent pas être prises en compte. En effet, le
SEFRI ne reconnaît que des formation (sic) menées à leur terme et
dont la procédure de qualification finale a été réussie.
De pratique constante, le SEFRI classe les CAP français au niveau
des attestations fédérales de formation professionnelle (AFP –
formation professionnelle de deux années; voir l'art. 17 al. 2 LFPr, RS
412.10). Un CAP n'est donc pas équivalent à un CFC, dont la
formation dure en Suisse au moins trois ans.
Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur
technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) est une formation
de niveau V en France, c'est-à-dire le niveau de formation le plus
bas, dans lequel sont aussi classés les CAP. Le niveau français de
formation I est le niveau de formation le plus élevé, dans lequel sont
classés notamment les doctorats. Le BAPAAT sanctionne une
formation de 1'500 à 2'000 heures d'enseignements généraux,
technologiques et professionnels (...) le profil professionnel de cette
formation s'apparente plus à un animateur de plein air, de camp de
vacances ou d'activités de loisirs que d'un travailleur social au sens
où on l'entend en Suisse.
A titre de comparaison, la formation professionnelle suisse la plus
courte dans le domaine santé/social, et non seulement dans
l'encadrement de loisirs, est l'AFP d'aide en soins et
-
24 -
accompagnement (RS 412.101.221.57). La formation dure
également deux ans, mais comporte 720 heures d'enseignement
théorique en école professionnelle à raison d'un jour par semaine;
l'enseignement interentreprise comprend au moins 184 heures
d'enseignement. A cela s'ajoute quatre jours par semaine de
formation pratique en entreprise.
A la connaissance du SEFRI, la Suisse n'offre pas de formation
professionnelle étatique dans le domaine de l'encadrement de loisirs
et du sport.
Vu ces éléments, le SEFRI estime que les diplômes de M. V.________
ne peuvent pas être déclarés équivalents à un CFC. Tout au plus une
équivalence avec une AFP pourrait-elle être envisagée, mais vu le
profil professionnel des titulaires du BAPAAT, nous présumons très
fortement que le contenu de la formation française ne sera pas
comparable avec la formation suisse (voir le critère de l'art. 69 al. 2
let. c OFPr). Dans un tel cas, toute reconnaissance serait refusée, M.
V.________ restant libre d'exercer sa profession – non réglementée en
Suisse – dans le domaine de l'encadrement sportif ou de loisirs, ce
directement sur la base de son diplôme français."
Les parties se sont déterminées sur le rapport du SEFRI par
lettres du 20 juin 2014. La demanderesse a fait valoir que la différence de
rémunération ne reposait sur aucun motif objectif puisque l'argument tiré
de la formation de son collègue masculin avait été invalidé. La
défenderesse a indiqué que le rapport du SEFRI n'était pas pertinent pour
trancher la seule question litigieuse, à savoir si, en engageant V.,
C. avait déterminé le traitement de ce dernier en créant une
discrimination salariale à raison du sexe envers la demanderesse. Selon
elle, aucun élément ne démontrait l’existence d’une telle discrimination,
puisqu'en engageant V., X. avait fait usage de sa marge
d'appréciation « pour probablement considérer en définitive que la
formation de V.________ [était] équivalente à celle donnant droit à la future
qualification de TSHM B. Ce faisant, elle [avait] pris comme référence le
salaire de W., l'ancien éducateur en sports urbains remplacé par
V., en le modifiant pour tenir compte de la situation (âge et
années d'expérience) de ce dernier collaborateur ». En outre, il se pouvait
que V.________ se soit montré habile dans les négociations, auxquelles les
dispositions communales laissaient une certaine place. Enfin, aucune
équivalence officielle n'était nécessaire pour que V.________ soit en droit
d'exercer sa fonction auprès de la Commune.
-
25 -
Lors de la reprise de l'audience de jugement le 4 novembre
2014, ont également été entendus en qualité de témoins X.________ et
V..
X., ancienne cheffe (retraitée) du Service de la
jeunesse et des loisirs de C., a engagé tant la demanderesse que
V.. Lors de l’engagement de ce dernier, le poste de travailleur
social hors murs était une nouvelle prestation du service; il n’y avait pas
d’autres travailleurs de ce type auparavant. Dans son souvenir, V.________
avait un diplôme suisse d’éducateur, mais pas d’expérience. Pour elle, le
titre d’éducateur sportif indiqué dans le curriculum vitae de ce dernier
signifiait que c’était un diplôme – donc plus qu’un CFC –, mais pas
forcément un titre HES au sens où on l'entendait maintenant. Elle a ajouté
qu’il existait une formation suisse d’éducateur de jour et une formation
suisse d’éducateur sportif, qui étaient reconnues.
X.________ a expliqué qu’un des canaux pour pouvoir lier les
jeunes dans la rue était le sport; il s'agissait d'une manière de les
approcher, d’où l’importance du critère de la formation sportive. Voir tous
les diplômes de V.________ dans le domaine du sport lui avait fait dire qu’il
était adéquat pour la fonction de travailleur social hors murs, qui n’était
pas encore bien définie à l’époque. Elle avait donc engagé V.________ en
classe 13. Puis, elle avait engagé un autre homme (dont elle ne se
rappelait plus le nom), qui avait l’expérience de la rue, mais sans
formation sportive ni d’éducateur, de sorte qu'il devait se former. Cet
homme avait donc été engagé avec un salaire moins élevé que celui de
V.. La demanderesse n’avait pas non plus, à son souvenir, de
diplôme d’éducatrice sportive ou d’un autre type, et elle n’avait pas
d’expérience de la rue, mais une expérience artistique. Le fait que
V. ait une diplôme d’éducateur sportif – qui correspondait bien aux
besoins des éducateurs de rue – justifiait la différence de onze classes de
salaire, car le sport était le noyau dur du contact avec les jeunes, le
moyen de parler avec eux.
-
26 -
A l’époque, le travail de ces trois personnes était identique
s'agissant de la nécessité de travailler le soir, puisque les jeunes se
regroupaient en fin de journée. V.________ n’avait pas d’autres fonctions ni
d’autres responsabilités, hormis peut-être le fait qu’il était déjà en contact
avec les jeunes, alors que les deux autres "entraient dans la situation".
Aucun n’était responsable des autres. V.________ n’avait pas d’expérience
retranscrite dans la rue, mais il connaissait déjà ces jeunes, les « avait
déjà connectés ». Il fallait le reconnaître au niveau de son engagement,
car il ne partait pas de zéro, contrairement aux deux autres.
S'agissant de la demanderesse, le fait qu'elle habite Lausanne
était un point positif, car elle connaissait la ville; toutefois, cela ne
signifiait pas encore qu'elle avait des contacts avec les jeunes en détresse.
La demanderesse avait été retenue notamment pour ses connaissances
dans le domaine artistique, « utiles pour l'engagement », car « cela
permettait de lier avec les jeunes ». Cependant, lorsqu'elle avait été
engagée, il n’était pas certain que cela serait le cas, alors que l'utilité des
compétences sportives de V.________ pour créer un lien avec les jeunes ne
faisait pas de doute pour la défenderesse. Celle-ci avait donc considéré
qu'en l’état de ce nouveau projet, « le diplôme d’éducateur sportif de
V.________ était le noyau dur de la liaison ». Aucune formation en cours
d'emploi n'avait été exigée de ce dernier.
X.________ a également expliqué que V.________ avait une
formation particulière au sein des travailleurs sociaux hors murs du fait de
sa formation sportive. C’était un des premiers qui avait développé le sport
pour les jeunes qui vivaient dans le quartier des [...] et qui simultanément
étaient en voie de vivre dans la rue. Avant lui, W.________ avait anticipé
que le sport pouvait être un noyau dur de liaison par rapport à l'errance.
La mise en place de TSHM s’était donc aussi appuyée sur l'anticipation de
ce dernier. V.________ n'avait pas repris son poste, mais « cela présageait
que c'était peut-être une bonne ligne pour rencontrer ces jeunes ». Selon
elle, V.________ n'avait rien revendiqué lorsque son salaire avait été fixé. Il
était intéressé par ce poste qui correspondait à ce qu'il avait déjà eu
comme expérience dans « la rencontre avec les jeunes en soirée ou dans
-
27 -
la nuit ». Il incarnait ce dont la défenderesse avait besoin comme
personnel compte tenu de l’aspect sportif et, s’agissant de la fixation de la
classe de salaire, disposait en outre déjà de « l'outil pour essayer de
contacter » (sic) et était donc « un peu le chef de fil du projet », par « le
fait qu'il avait déjà contacté des jeunes, il avait déjà répertorié les lieux où
ces jeunes se retrouvaient ». Ce nouveau métier de TSHM n'étant pas
encore « codifié », X.________ a ajouté que lorsque la défenderesse avait
« posé ces classes », elle n’avait pas l’impression que V.________ avait été
surévalué ni de s’être trompée à son sujet.
V.________ a confirmé avoir été le premier éducateur TSHM, car
le poste qu’il occupait auparavant (été 2005) – coordinateur, animateur et
éducateur sportif – était une prémisse à cette fonction, en attendant que
ce statut soit accepté en décembre 2005. Au moment du passage de son
statut d’auxiliaire à son statut d’employé fixe, la défenderesse lui avait
proposé un salaire qu'il avait refusé, sollicitant la même rémunération que
son prédécesseur en tant que coordinateur sportif. La mission du poste
avait changé par la suite, mais pas le salaire.
V.________ a expliqué qu'il avait obtenu ses diplômes à l'issue
d'une formation continue de deux ans en cours d’emploi, soit le brevet
d’aptitude professionnelle. L’attestation de réussite à la formation
commune lui avait été donnée après une formation de quatre à cinq mois.
Il s’agissait du tronc commun à toutes les formations d’éducateur sportif.
La formation d’éducateur sportif durait d’une année à quatre ans, suivant
la profession ou l’engagement au sein d’une collectivité. V.________ a
précisé que le brevet d’éducateur existait encore mais avait changé
d’appellation. Il a indiqué qu'il avait effectué la quasi-totalité de sa
formation, mais qu'il n'avait pas réussi à valider l’ensemble, car
l'organisme de formation n'avait pas permis qu’il termine son cursus dans
la région où il l'avait commencé. Il lui avait ainsi manqué quatre modules
sur dix ou douze pour finir sa formation d’éducateur sportif.
V.________ a confirmé qu’il avait le même statut, le même
poste et la même fonction que la demanderesse, cela jusqu’à ce qu’il
-
28 -
devienne médiateur sportif. Il a expliqué qu'il avait repris beaucoup de
projets au pied levé et avait travaillé sur d’autres fin 2005. Il avait pu se
permettre de demander le salaire de son prédécesseur – qui selon lui était
en formation en maîtrise en administration publique – étant donné qu’il
faisait le même travail que lui. Il avait ainsi demandé les mêmes
conditions salariales que celles de W., sans toutefois articuler de
montant précis, étant donné qu'il ne le connaissait pas.
V. a expliqué que le sport – comme la vidéo, les
graffitis, la danse – était un outil et un moyen de travail, qu’il lui avait été
demandé de développer vu ses compétences. Des projets lui avaient été
confiés, comme la mise à disposition des salles de sport. On l’avait vite
étiqueté comme éducateur sportif, mais il ne donnait pas de cours. On lui
renvoyait les affaires en relation avec le sport, mais s’il y avait une
demande de sport pour filles, une collègue s’en chargeait et il servait
uniquement de consultant. A son souvenir, après quelques années, on lui
avait demandé de se former, ce à quoi il était réticent, estimant avoir fait
ses preuves. On ne lui avait en revanche pas demandé de faire une
formation complémentaire dans le domaine de l’éducation à son
engagement.
Lors de cette même audience, la demanderesse a produit le
bulletin des notes obtenues au gymnase de [...] en 1997-1998,
comprenant la mention, sous « observations », de l’obtention d’un diplôme
de culture générale littéraire (option principale [1]), avec l’option
(complémentaire [2]) socio-pédagogique.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
-
29 -
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office:
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3
et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1).
3.L'appelante fait valoir, en substance, que l'intimée n'aurait pas
apporté la preuve du caractère objectif des motifs justifiant la différence
-
30 -
de salaire avec son collègue V., ni la justification de l'ampleur de
celle-ci. En premier lieu, la connaissance subjective par l’employeur des
qualifications de l'appelante et de V. ne constituerait pas un
élément objectif. Ensuite, l'argument de l’absence d'expérience utile au
poste s’agissant de l’appelante – contrairement à V.________ – relèverait
d’une constatation inexacte des faits, au vu des différentes activités
(bénévoles) déployées par l'appelante pour l'association D.________ et le
Centre de Rencontre et d’Animation de [...]. Compte tenu par ailleurs de
ses connaissances linguistiques et informatiques, l'appelante soutient que
ses qualifications et expériences professionnelles seraient à tout le moins
équivalentes à celles de V.________. En outre, en valorisant des
compétences sportives aux dépens de compétences artistiques ou de
réseau, l’employeur aurait appliqué un critère neutre, mais se révélant
indirectement discriminatoire. Enfin, même si les motifs invoqués devaient
être considérés comme objectifs, ceux-ci ne justifieraient pas l'ampleur de
la différence de salaire constatée.
3.1Selon l'art. 3 LEg (loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
hommes du 24 mars 1995, RS 151.1), il est interdit de discriminer les
travailleurs à raison du sexe, directement ou indirectement, notamment
en se fondant sur leur état civil, leur situation familiale ou, s'agissant de
femmes, sur leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination
s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à
l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation
et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation
des rapports de travail (al. 2). La question de savoir si l’employeur a ou
non l’intention de discriminer n’est pas déterminante pour apprécier le
caractère illicite d’une mesure. La violation de l’art. 3 LEg ne présuppose
aucune faute (Aubry Girardin, in Commentaire de la loi fédérale sur
l'égalité, Genève 2011, n. 5 ad art. 3 LEg; Freivogel, in Commentaire de la
loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 4 ad art. 3 LEg).
Une discrimination est directe si, sans être justifiée
objectivement, elle se fonde soit directement (ou explicitement) sur le
critère du sexe soit sur un critère ne pouvant s’appliquer qu’à l’un des
-
31 -
deux sexes (TF 4A_395/2010 du 25 octobre 2010 c. 5.1). Est constitutive
d’une discrimination indirecte à raison du sexe une différence de
traitement qui se fonde sur un critère, neutre en apparence, mais qui a ou
peut avoir pour résultat de désavantager une plus grande proportion de
personnes d’un sexe par rapport à l’autre, sans être justifiée
objectivement (Aubry Girardin, op. cit., n. 8 ad art. 3 LEg). Un critère
d’apparence neutre, mais qui a pour effet de désavantager un sexe par
rapport à l’autre, perd son caractère discriminatoire s’il est objectivement
justifié. Tel est le cas lorsque la partie employeuse démontre que ce
critère poursuit un but légitime, sans rapport avec la répartition des rôles
entre les sexes. Le critère devra, par exemple, répondre à un véritable
besoin de l’entreprise ou être indispensable à l’exécution du travail
(ibidem, n. 11 ad art. 3 LEg).
D’après l'art. 6 LEg, l'existence d'une discrimination est
présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende
vraisemblable; cette disposition s'applique à l'attribution des tâches, à
l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation
et au perfectionnement professionnels, ainsi qu'à la promotion et à la
résiliation des rapports de travail. Elle a pour effet d’alléger le fardeau de
la preuve d'une discrimination à raison du sexe, en ce sens qu'il suffit à la
partie demanderesse de rendre vraisemblable l'existence d'une telle
discrimination. Le juge n'a ainsi pas à être convaincu du bien-fondé des
arguments de la partie qui se prévaut de la discrimination; il doit
simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits
allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il
puisse en aller différemment. Par exemple, la vraisemblance d'une
discrimination salariale a été admise dans le cas d'une travailleuse dont le
salaire était de 15 % à 25 % inférieur à celui d'un collègue masculin qui
accomplissait le même travail (TF 4A_261/2011 du 24 août 2011 c. 3.2;
ATF 130 III 145 c. 4.2; TF 4A_449/2008 du 25 février 2009). Dans ce
dernier arrêt, la rémunération de l’employée demanderesse avait été, en
moyenne, de plus de 16 % inférieure à celle de son collègue masculin.
-
32 -
L'application de l'art. 6 LEg implique que le juge doit d'abord
se déterminer sur la vraisemblance alléguée, ce qui doit figurer dans sa
décision, et ensuite seulement examiner si l’employeur a rapporté la
preuve de l’absence de discrimination (TF 4C.463/1999 du 4 juillet 2000 c.
2a; Wyler, in Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, Genève 2011, n.
12 ad art. 6 LEg et note infrapaginale n° 48). La comparaison avec la
rémunération d'un seul collègue de l'autre sexe exerçant la même activité
suffit à établir la vraisemblance d'une discrimination à l'encontre d'une
travailleuse (TF 4A_261/2011 du 24 août 2011 c. 3.2; Wyler, op. cit., n. 14
ad art. 6 LEg; Aubry Girardin, op. cit., n. 13 in fine ad art. 3 LEg). Si la
discrimination de nature sexiste a été rendue vraisemblable, le fardeau de
la preuve est renversé. Il appartient donc à l'employeur d'apporter la
preuve stricte qu'il n'existe pas de différence de traitement ou, si celle-ci
existe, qu'elle repose sur des facteurs objectifs (ATF 131 II 393 c. 7.1; ATF
130 III 145 c. 5.2).
Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent influencer la
valeur même du travail, comme la formation, le temps passé dans une
fonction, la qualification, l'expérience professionnelle, le domaine concret
d'activité, les prestations effectuées, les risques encourus et le cahier des
charges (TF 4A_261/2011 du 24 août 2011 c. 3.2). Des disparités salariales
peuvent également se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas
immédiatement à l'activité en cause, mais qui découlent de
préoccupations sociales, comme les charges familiales ou l'âge (ATF 130
III 145 c. 5.2; ATF 127 III 207 c. 3c). La loi ne contient pas de liste de
motifs objectifs, de sorte qu’il n’existe pas d’énumération exhaustive. La
liste des motifs est donc ouverte et soumise à l’appréciation des tribunaux
en ce qui concerne la pertinence de chacun d’entre eux eu égard aux
principes de la finalité et de la proportionnalité (Wyler, op. cit., n. 29 ad
art. 6 LEg). Le critère de la formation est de nature à influencer la qualité
du travail et peut, à ce titre, justifier une discrimination rendue
vraisemblable. Il peut ainsi être tenu compte, notamment, des certificats
fédéraux de capacité (CFC), de toute les formations certifiantes, des
diplômes délivrés par les Hautes écoles spécialisées (HES) et par les
Universités, indépendamment du fait que le diplôme soit délivré en Suisse
- 33 -
ou à l’étranger (Wyler, ibidem, n. 30 let. a ad art. 6 LEg). S’agissant de
l’expérience professionnelle, l’employeur doit prouver qu’elle joue un rôle
pour l’activité en cause, en démontrant la valeur qu’il lui attribue (ibidem,
n. 30 let. d ad art. 6 LEg). Le plurilinguisme constitue un critère objectif
dans la mesure où la maîtrise de certaines langues est utile à l’exécution
du travail et a une influence sur la valeur de celui-ci (ibidem, n. 30 let. k ad
art. 6 LEg). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un critère se rapportant
directement à la valeur du travail, la marge de négociation individuelle fait
partie des critères susceptibles de justifier des différences de traitement.
Ainsi, la position de force d'un travailleur dans la négociation salariale et la
situation conjoncturelle peuvent conduire à une différence de
rémunération pour un même travail (ATF 130 III 145 c. 5.2, cité par Wyler,
op. cit., n. 31 let. d ad art. 6 LEg).
En règle générale, des motifs objectifs ne peuvent légitimer
une différence de salaire que s'ils jouent un rôle important en regard de la
prestation de travail et s'ils influent par conséquent sur les salaires versés
par le même employeur (ATF 125 III 368 c. 5).
3.2Le Règlement pour le personnel de l’administration
communale [de la Ville de Lausanne] du 11 octobre 1977 (état au 1
er
septembre 2010; ci-après également : RPAC), est applicable aux
fonctionnaires de la commune de Lausanne (art. 1). L’art. 80 de ce
règlement prévoit que la Municipalité peut engager des employés par
contrat écrit de droit privé lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour
être nommés en qualité de fonctionnaire (al. 1). Ces employés sont soumis
aux dispositions du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi
qu'aux dispositions de droit public sur le travail (al. 2). L’art. 80 al. 3
prévoit en outre qu’une partie du règlement leur est applicable par
analogie, à savoir les chapitres II (à l'exception de l'art. 5, alinéa 1, et de
l'art. 8), III, V, VI, VII, VIII (à l'exception des art. 71 à 72), IX (art. 74
uniquement), X (art. 80) et XI.
L’art. 34 RPAC – qui fait partie du chapitre V précité – prévoit
que le traitement de base est fixé par rapport à l’échelle suivante :
-
34 -
ClasseMinimumMaximum
2752’02660’859
2652'65361’607
2553'29262’356
2453'922 63’162
2354'61264’039
2255'36664’991
2156'17966’025
2057'05067’238
1957'93568’738
1858'55671’317
1759'23474’092
1659'95477’094
1560'74080’333
1461'74583’842
1363'53787’633
1266'02691’728
1168'89896’157
1072'006100’955
(...)
D’après l’art. 36 RPAC, la Municipalité fixe le traitement initial
dans les limites des classes correspondant à la fonction en tenant compte
de l’activité antérieure, des connaissances spéciales et de l’âge du
candidat (al. 1). Le maximum d’une classe sera atteint par des
augmentations ordinaires représentant chacune le onzième de la
différence entre le minimum et le maximum de chaque classe. Ces
augmentations seront accordées au début de chaque année (al. 2). En cas
de promotion, le nouveau traitement sera au moins égal à l’ancien, majoré
d’une et demi augmentation ordinaire de la nouvelle classe, jusqu’à
concurrence du maximum de celle-ci (al. 3).
-
35 -
En vertu de l’art. 38 RPAC, dans des cas tout à fait
exceptionnels et afin de s’assurer la collaboration de personnes
particulièrement qualifiées, la Municipalité peut allouer des suppléments
dépassant de 20 % au plus les maxima fixés à l’art. 34. Ces suppléments
sont versés à bien plaire, sans garantie de durée.
3.3
3.3.1En l’espèce, bien que ce point n’ait pas été abordé par les
premiers juges, la vraisemblance d’une inégalité salariale entre
l’appelante et l’un de ses collègues masculins, V.________, pourrait être
admise au regard de la jurisprudence précitée, singulièrement l’ATF 125 III
368 c. 5, dès lors que la différence moyenne entre leur salaire respectif
était d’environ 35% (calcul annualisé de 2006 à 2012).
Reste à examiner si l’employeur a prouvé que cette différence
était objectivement justifiée, soit qu’elle était fondée sur des motifs
objectifs déterminants (c. 3.3.2 à 3.3.4 infra).
3.3.2Ainsi que cela ressort de l’ensemble des notes, contrats et
propositions de salaire figurant au dossier, l’intimée s’est basée sur le
système de classes précité (art. 34 RPAC) pour fixer la rémunération de
l’appelante et des autres travailleurs sociaux hors murs (TSHM). Pour
déterminer la fourchette initiale, un système spécifique, inspiré de la
classification relative aux éducateurs spécialisés et formalisé dans la note
du 21 avril 2006 (cf. ch. 4 supra), a été appliqué par l’intimée, répertoriant
les cinq fonctions suivantes :
- TSMH A : classes 13-10 (porteur d’un diplôme d’éducateur
spécialisé ou formation jugée équivalente + certification classe A
délivrée par la commission ad hoc)
- TSMH B : classes 15-12 (porteur d’un diplôme d’éducateur
spécialisé ou formation jugée équivalente)
- TSMH C : classes 17-24 (titulaire d’un diplôme ou d’un certificat
de pédagogie délivré par une école non spécialisée, éducateur au
bénéfice d’une formation spécialisée, mais non encore diplômé,
éducateur de la petite enfance ayant une formation de 3 ans ou une
certaine pratique professionnelle)
- TSHM D : classe 22-16 (titulaire d’un certificat de fin
d’apprentissage ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente,
éducateur de la petite enfance sans pratique professionnelle)
- TSHM E : classe 24-17 (collaborateur pédagogique sans formation
ou expérience.
L’un des critères principaux pour fixer la rémunération était
donc de savoir si le ou la candidat(e) disposait déjà d’une formation dans
le domaine de l’éducation, et, le cas échéant, quel était le niveau de celle-
ci (TSHM A à D). Il s’agissait là d’un motif objectif et non discriminatoire,
dont la pertinence au regard de la prestation de travail n’est pas
contestable, ni contestée. Ainsi, l’appelante et V.________ se sont vus
engagés dans des « fourchettes » différentes dès lors que V.________
disposait d’un diplôme d’éducateur (en l’occurrence dans le domaine du
sport), alors que l’appelante n’en avait pas. C’est le lieu de préciser que
l’option secondaire « socio-pédagogique » suivie au gymnase par
Z., même si elle avait été communiquée à l’intimée durant
l’engagement – ce qui n’a pas été le cas – n’aurait pas justifié, à elle seule,
un traitement différent.
Le fait que l’instruction ait ensuite montré que, selon les
critères suisses, le diplôme français de V. n’était en réalité pas
équivalent à la deuxième (ni même à la troisième ou à la quatrième)
catégorie précitée, n’est d’aucun secours à l’appelante sous l’angle de la
LEg : elle ne saurait en effet prétendre, sauf à détourner cette loi de son
véritable objectif (cf. art. 2 al. 2 CC), à un salaire correspondant à une
fourchette applicable à un porteur de diplôme/certificat dans le domaine
de l’éducation (TSHM A/B/C/D), alors que lors de son engagement en 2006,
elle n’avait aucun diplôme de ce type et ne pouvait, par conséquent,
prétendre à une autre fourchette que celle réservée aux « TSHM E » (24-
17). En d’autres termes, la surestimation (selon les critères suisses) de la
formation de V.________ lors de la fixation de sa rémunération initiale ne
signifie pas que l’intimée aurait discriminé l’appelante en ne surévaluant
pas également son traitement, dès lors qu’une surévaluation systématique
de ses collègues masculins n’est pas démontrée.
-
37 -
3.3.3Comme l’ont constaté à juste titre les premiers juges, les
qualifications de l’appelante se rapprochaient de celles de F., qui
n’avait pas non plus de diplôme d’éducateur : tous deux ont été engagés à
des salaires quasiment équivalents (56'764 fr. pour F. et 56'542 fr.
pour l’appelante) à deux classes d’intervalle (classes 24 et 22). La légère
différence entre le salaire de l’appelante et celui de F., non remise
en cause en tant que telle, était justifiée par les années d’expérience de
ce dernier dans l’enseignement et l’animation socioculturelle (à temps
partiel), ainsi que son diplôme de culture générale avec option (principale)
socio-pédagogique, telle qu’elle figure sur le titre obtenu et remis à
l’employeur (cf. ch. 8 supra). V. et K.________ (tous deux titulaires
d’un diplôme d’éducateur) ont quant à eux bénéficié de salaires
quasiment identiques à l’engagement, pour une classe de différence
(classes 13 et 14).
Au vu de ces éléments, il apparaît que la fixation des salaires
des différents travailleurs sociaux, y compris celui de l’appelante, suivait
un modèle cohérent, sans que les différences constatées ne relèvent
d’une discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs et comme l’ont relevé
les premiers juges, au fur et à mesure de sa progression dans sa formation
HES, l’appelante est passée en classe 22, puis en classe 17, de sorte que
la classification a bien été respectée.
3.3.4Par surabondance, force est de constater que les autres
critères invoqués en première instance par l’intimée pour justifier le
salaire initial de l’appelante (par rapport à ses collègues masculins) ne
sont pas discriminatoires.
Il en va ainsi de l’expérience professionnelle : s’il est vrai que
l’appelante a participé bénévolement au projet D.________ au Sénégal (de
juin à décembre 2004), il ressort toutefois du dossier que son travail se
concentrait sur le volet artistique du groupe de musique (réalisation du
clip, apport de la « structure de l’image »), sans qu’il soit question de
tâches éducatives ou de prise en charge effective des jeunes par
l’appelante. En ce sens, cette expérience, bien qu’ayant joué un rôle
-
38 -
décisif dans l’engagement de Z.________ (cf. témoignage de X.),
car elle relevait d’une approche (artistique) qui intéressait l’intimée, ne
pouvait être prise en compte au même titre qu’une expérience
professionnelle de plusieurs années en tant qu’éducateur sportif,
enseignant ou animateur socioculturel. Pour le surplus, l’appelante n’a
fourni aucune indication ni certificat de travail quant à la nature des
activités qu’elles auraient déployées pour l’association D. Suisse
après la création de celle-ci en 2005. Il en va de même s’agissant du
Centre de Rencontre et d’Animation de [...], qui ne figure pas dans son
curriculum vitae et au sujet duquel l’appelante s’est contentée d’indiquer,
dans sa lettre de motivation du 25 janvier 2006, qu’elle avait « pris part »
à ses activités et avait pu observer, grâce au dialogue avec les
adolescents et les animateurs, que les jeunes vivaient souvent avec une
vision négative d’eux-mêmes et de leur avenir. Dans ce contexte,
l’appréciation selon laquelle l’appelante n’avait pas de formation ni
d’expérience utile au poste, outre ces quelques mois de bénévolat centrés
sur une activité artistique, peut être confirmée. Par ailleurs, comme l’a
relevé l’autorité de première instance, l’employeur a tenu compte, dans
une certaine mesure, des trois ou quatre années d’expérience
professionnelle que l’appelante faisait valoir, dans la fixation du salaire à
l’intérieur de la classe 24 elle-même (56'542 fr.), sous forme des six
annuités qui lui ont été allouées.
S’agissant de l’expérience professionnelle de V., il
ressort de son curriculum vitae qu’après avoir suivi une première
formation d’ébéniste et marqueteur (1994-1995), ce dernier s’est
entièrement consacré – dès 1998 – au domaine de l’animation et de
l’encadrement, en effectuant plusieurs formations et en participant, en
qualité d’animateur et d’éducateur, à de multiples structures, projets et
événements impliquant une prise en charge effective d’enfants,
d’adolescents ou d’adultes. Qu’elle soit comptabilisée en mois ou en
années (ch. 32 appel), il apparaît ainsi que l’expérience utile au poste
acquise par V. entre 1998 et 2005 ne saurait être qualifiée
d’équivalente à celle de l’appelante.
-
39 -
V.________ disposait en outre de connaissances spéciales
jugées essentielles par l’intimée : d’une part, il connaissait déjà les jeunes
« ciblés » par le programme, avait des contacts avec eux et savait où ils
se réunissaient. Comme l’a relevé X., contrairement à ses
collègues, V. avait donc une longueur d’avance et était considéré,
à ce titre, comme le chef de file du projet. Ses aptitudes allaient donc au-
delà de la simple connaissance de la C.________ dont pouvait se prévaloir
l’appelante. Compte tenu de la description du poste et de l’importance
accordée à la capacité d’« aller à la rencontre des jeunes en difficulté là où
ils se trouvent » (25%, cf. ch. 2 supra), ce point était central et plus
important que la connaissance du réseau lausannois (que l’appelante a pu
développer au cours de son engagement) et dont V.________ pouvait
également se prévaloir. D’autre part, les connaissances étendues de
V.________ dans le domaine du sport – considéré comme le « noyau dur de
liaison par rapport à l'errance » – avaient pu être observées lors de son
engagement en tant qu'auxiliaire. Sa formation d’éducateur sportif était
essentielle pour l’intimée, pour qui le projet s’articulait autour du sport
(voir supra témoignage de X.________ p. 23). La demande d’engagement
soumise le 29 septembre 2005 par l’intimée à la Municipalité confirme par
ailleurs que 50% des postes de travailleurs sociaux hors murs devaient
être attribués à des éducateurs « en sports urbains » : dans ce contexte –
et même si la valorisation de compétences sportives devait être
considérée comme un critère neutre mais indirectement discriminatoire
(ch. 90 ss appel), ce qui n’est du reste pas établi –, force est de constater
qu’en l’espèce ce critère poursuivait un but légitime et répondait à un
véritable besoin de l’employeur. En comparaison, les compétences
artistiques développées par l’appelante, bien que potentiellement
intéressantes pour créer des liens avec les jeunes, n’avaient pas encore
été éprouvées par l’intimée. En outre, contrairement à V.________ dans le
domaine du sport, l’appelante n’avait pas suivi de formation
professionnelle dans le domaine artistique ou culturel. Elle ne pouvait pas
non plus se prévaloir d’une véritable expérience professionnelle
d’animatrice socioculturelle. Enfin, le poste nécessitant uniquement la
maîtrise d’outils informatiques usuels (afin de mener à bien les tâches
administratives, évaluées à 10%, cf. ch. 2 supra), ainsi que la maîtrise de
-
40 -
la langue française, on ne discerne pas en quoi les compétences plus
étendues de l’appelante dans ces domaines auraient dû être davantage
prises en considération lors de la fixation de son salaire.
Compte tenu de l’ensemble des critères appliqués (formation,
expérience professionnelle, connaissances spéciales), la pondération
effectuée par l’intimée ne paraît ainsi ni discriminatoire, ni
disproportionnée. L’appréciation des premiers juges, selon laquelle la
différence entre le salaire de l’appelante et celui de ses collègues
masculins était justifiée par des critères objectifs déterminants, peut ainsi
être confirmée.
4.En conclusion, l’appel sera rejeté selon le mode procédural de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
- 41 -
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elisabeth Chappuis et Irène Schmidlin (pour Z.),
-C..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 42 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :