Rectification of legal aid counsel fee in appeal judgment

CACI te08-020555-682/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile12 déc. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeal Court rectified its 30 July 2013 judgment after the Federal Supreme Court remitted the question of costs and legal fees. On a request by appointed counsel for L.________, the court found that the dispositive was incomplete and supplemented it with two new items: the appointed-counsel fee for Me Michèle Meylan was set at CHF 316.60, VAT and expenses included, and the legal-aid recipient must reimburse that fee under Art. 123 CPC to the extent provided by law. The court considered the requested 4 hours 44 minutes excessive and allowed only 1 hour 30 minutes. The rectification was issued without court costs.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 CPC; rectification or completion of a dispositive that is incomplete, unclear, contradictory or inconsistent with the reasoning. The court may, on request or ex officio, supplement an omitted cost or fee item without reopening the merits. In fixing appointed-counsel compensation, the court may reduce an excessive time claim to a reasonable amount. The legal-aid recipient remains liable to reimburse counsel’s fee only within the limits of Art. 123 CPC. A rectification ordered under Art. 334 CPC may be issued without costs pursuant to Art. 107(2) CPC.

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL TE08.020555-131001bis 682 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Prononcé rectificatif du 12 décembre 2013


Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:MM. Battistolo et Abrecht Greffière:MmeVuagniaux


Art. 334 al. 1 CPC Vu l’arrêt du 4 juillet 2012 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant W., demanderesse, et L., défendeur, vu l’arrêt du 7 mai 2013 du Tribunal fédéral admettant le recours formé par W.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2012 (1), renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2) et allouant à l’avocate d’office de L.________, Me Michèle Meylan, une indemnité de 1'250 fr. à titre d’honoraires (7),

  • 2 - vu le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 rendu par la Cour de céans indiquant que les dépens de deuxième instance sont compensés, vu la lettre du 5 décembre 2013 de Me Michèle Meylan sollicitant une indemnité pour les opérations effectuées du 6 juillet 2012 au 5 décembre 2013 pour un total de 4 h 44 de travail ; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’il y a lieu d’indemniser l’avocate d’office pour les opérations effectuées après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 mai 2013, que les 4 h 44 de travail annoncées pour s’en remettre à justice apparaissent clairement excessives, qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 1 h 30 de travail, soit 291 fr. 60 ([180 fr. x 1,5] + 21 fr. 60 de TVA à 8 %), ainsi que 25 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 316 fr. 60, qu’il y a lieu par conséquent d’ajouter au dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans un chiffre IVbis selon lequel l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi qu’un chiffre IVter selon lequel le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants : « IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L., est arrêtée à 316 fr. 60 (trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IVter.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michèle Meylan (pour L.) -Me Joël Crettaz (pour W.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

  • 4 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Mots-clés

rectificationlegal aidappointed counselcourt costsreimbursement obligationexcessive fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive of the 30 July 2013 appeal judgment had to be completed under Art. 334(1) CPC.

Solution extraite

Yes. The dispositive was incomplete and had to be supplemented with a fixed legal aid fee and reimbursement clause.

Motifs extraits

After the Federal Supreme Court remanded the matter on costs and legal fees, the court could rectify its dispositive to include the omitted indemnity for appointed counsel and the repayment obligation under Art. 123 CPC.

Question juridique clé

What amount of legal aid fee should be awarded to appointed counsel Me Michèle Meylan.

Solution extraite

The court set the fee at CHF 316.60 inclusive of VAT and expenses.

Motifs extraits

The claimed 4 hours 44 minutes were manifestly excessive; the court accepted only 1 hour 30 minutes of work, plus CHF 25 expenses and VAT.

Question juridique clé

Whether the rectification proceeding should be free of charge.

Solution extraite

Yes. No court costs were charged.

Motifs extraits

The rectification could be issued without costs under Art. 107(2) CPC.

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