Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 107 ch. 3 CC; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Isabelle
W., à Dorénaz, demanderesse, contre le jugement rendu le 22
janvier 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause en annulation de mariage divisant l'appelante d’avec L., à
Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
septembre 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 22 janvier 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a rejeté l'action en annulation de mariage déposée le 11
novembre 2005 par W., contre L. (I); fixé les frais de
justice à 6'852 fr. 50 pour la demanderesse et à 1'362 fr. 50 pour le
défendeur (II); dit que la demanderesse doit verser au défendeur la
somme de 7'662 fr. 50 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont retenu qu'aucun des éléments
invoqués par la demanderesse – la situation financière catastrophique du
défendeur, ses antécédents pénaux et sa maladie psychiatrique – n'était
de nature à remplir les conditions strictes posées par l'art. 107 ch. 3 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à l'annulation de
mariage à laquelle elle avait conclu (tout au plus auraient-ils pu fonder la
conclusion subsidiaire en divorce, en vertu de l'art. 115 CC, qui avait été
retirée), de sorte qu'ils ont rejeté la demande.
B.Par acte motivé du 25 février 2013, W.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal prononce l'annulation du mariage célébré le 22 octobre 2002
entre elle-même et L.________.
Par lettre du 11 mars 2011, le juge délégué de la Cour de
céans a dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé la décision
définitive sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.W., née le [...] 1958, et L., né le [...] 1945, ont
fait connaissance à l'automne 2001, par le biais de réseaux Internet, et
ont noué une relation sentimentale. W.________ habitait alors le sud de la
France. Elle est venue en Suisse fêter le Nouvel An 2002 avec L.________ et
s'est mise en ménage avec lui, quittant ainsi le pays dont elle était
originaire.
Le 4 octobre 2002, W.________ et L.________ ont conclu un
contrat de mariage notarié [...] et adopté le régime de la séparation de
biens, applicable dès le mariage, lequel a été célébré à Lausanne le 22
octobre 2002.
Les époux n'ont pas eu d'enfant.
L.________ est père d'une fille [...], née le [...] 1976 d'une
précédente union dissoute par le divorce.
2.Dès 1993, L.________ s'est établi à son compte comme
conseiller juridique indépendant et a géré un cabinet appelé [...]. Selon
[...], amie des époux et témoin de leur union, W.________ a aidé son mari à
la gestion du cabinet dès avant le mariage, sans être rémunérée, en
effectuant ponctuellement des tâches de secrétariat et de comptabilité.
Hormis ces aides, la prénommée n'a pas exercé d'activité lucrative.
W.________ réalise à ce jour un revenu de l'ordre de 2'500 fr. à
3'000 fr. par mois. L.________ ne travaille plus et réside dans un EMS
(établissement médico-social).
3.L.________ a subi deux faillites, en 1985 et en 1998. Sa
situation financière était obérée de longue date. Selon [...], qui l'a
intimement fréquenté à la fin des années 1990, il menait grand train de
vie alors qu'il était sans le sou. Son ancienne associée [...] a décrit le
prénommé comme un homme volubile, extravagant, sympathique ou
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4 -
encore beau parleur, qui parvenait aisément à se faire prêter de l'argent,
qu'il ne remboursait jamais. L.________ accumulait par ailleurs d'importants
arriérés d'impôts et de primes d'assurance maladie. Au 2 juin 2005, il
faisait l'objet de cinquante-sept poursuites et nonante-six actes de défaut
de biens, pour plus de 750'000 francs. D'après [...], qui connaît le
prénommé depuis plus de quinze ans, W.________ ne pouvait ignorer les
soucis financiers de son époux puisqu'elle s'occupait de la comptabilité de
son cabinet; elle s'en est ouverte une fois, manifestant sa déception quant
à la situation financière tendue de son mari. Le témoin a assisté à un
accrochage, chez elle, au cours duquel les futurs époux s'étaient disputés
pour des questions d'argent.
L'expert Alessandro Caponi, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a expliqué que, depuis toujours, L.________ a eu un
comportement suicidaire dans les affaires, afin de prouver à son père
exigeant qu'il "pouvait y arriver", qu'il avait ensuite manifesté de la peine
à admettre qu'il se trouvait en difficulté, mais aussi de la difficulté à
changer sa manière de faire, si mauvaise fut-elle.
Le 16 juin 2004, le notaire [...] a tenu en son étude, en
présence des époux et de [...], mère de L., une longue conférence
au cours de laquelle des problèmes inhérents aux dispositions à cause de
mort de la prénommée ainsi qu'aux actes de défaut de biens délivrés
contre L. ont notamment été évoqués, afin de trouver une solution
successorale pour [...] et mettre une partie de la succession à l'abri des
créanciers du père de celle-ci. Selon le notaire, W.________ n'a pas
davantage été informée sur la situation économique de son mari, laquelle
n'était pas le propos de cette séance.
4.En 1989, L.________ a été condamné à trois ans de réclusion
pour escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et simple et abus
de confiance. Le 10 juin 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour
escroquerie, gestion fautive et détournement de valeurs patrimoniales
mises sous main de justice. Conformément à sa demande du 16
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5 -
septembre 2004, L.________ a effectué sa peine sous forme d'arrêts
domiciliaires, dont il a été conditionnellement libéré après deux mois et
demi.
A une date inconnue, mais postérieure à la célébration du
mariage, W.________ a découvert dans la cave du domicile conjugal
plusieurs documents relatifs aux problèmes judiciaires rencontrés par son
époux.
5.L.________ souffre de différentes pathologies, tant physiques
que psychiques, dont les symptômes initiaux sont apparus en 1960. Il a
été hospitalisé pour la première fois en 1972 pour une décompensation
anxieuse, avec mutisme. Le diagnostic de psychose maniaco-dépressive a
été posé depuis 1978. Il a subi plusieurs hospitalisations en milieu
psychiatrique en 1987 et 1988 (du 2 au 18 novembre 1987, du 14
décembre 1987 au 20 mai 1988, du 11 au 24 juin 1988, puis du 15 juillet
au 27 août 1988), puis en 1989. Il a été hospitalisé dans le service du
Département de Psychiatrie du CHUV du 7 au 19 août 2006. En 2008,
après un bref passage à l'Hôpital de [...], il a été transféré à l'Hôpital de
[...] du 9 au 14 avril 2008, puis transféré à l'Hôpital de Nyon à la suite
d'une fracture accidentelle du col du fémur durant son hospitalisation. Il a
ensuite été réadmis à l'Hôpital de [...] et transféré à la Clinique de [...]. Il a
enfin séjourné une dernière fois à l'Hôpital de [...] du 10 juillet au 18
septembre 2008, date à laquelle il a été admis à l'EMS [...], où il réside
depuis lors.
Par lettre à l'expert Alessandro Caponi du 24 juin 2010 (qui a
précisé la fonction des seuls médicaments psychotropes), le Dr [...],
médecin traitant de L.________, a détaillé le traitement médicamenteux
prescrit à son patient :
" Citalopram 20 mg : un comprimé par jour (il s'agit d'un antidépresseur);
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Lithiofor 660 mg : un demi-comprimé le matin et un comprimé le soir (il
s'agit d'un stabilisateur de l'humeur);
-
Madopar 250 mg: trois comprimés par jour;
-
Pantozol 20 mg: un comprimé par jour;
-
Tegretol 100 mg: deux comprimés par jour (il s'agit d'un antiépilectique,
stabilisateur de l'humeur);
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6 -
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Motilium: trois comprimés par jour, en réserve;
-
Xanax 0,5 mg: un comprimé par jour (il s'agit d'un anxiolytique);
-
Nizoral crème: une application par jour;
-
Gutron gouttes: sept gouttes trois fois par jour;
-
Calcium Sandoz D3 FF : un comprimé par jour;
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Ped: vingt millilitres par jour;
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Remeron 30 mg: un demi-comprimé par jour (il s'agit d'un
antidépresseur)".
Dans son rapport d'expertise du 9 août 2010, le Dr Caponi a
décrit le long parcours médico-psychiatrique de L.________, rappelant qu'en
1986 la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne avait retenu le
diagnostic suivant :
"- psychose maniaco-dépressive traitée par du Lithium;
-
crises épileptiques de type grand-mal;
-
rhinite allergique au pollen, poils d'animal et poussière;
-
obésité;
-
oligospermie en cours d'investigation;
-
psoriasis du cuir chevelu".
L'expert a en outre relevé que, dans le rapport de consultation
du Département de Psychiatrie du CHUV du 14 août 2006, établi durant le
séjour du patient du 7 au 19 août 2006, les diagnostics suivants avaient
été posés : " - troubles affectifs bipolaires; - épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique; - abus d'alcool, utilisation nocive pour la santé." Il a
également noté que le 21 août 2006, le Service de Médecine interne du
Département de Médecine du CHUV avait écrit notamment ce qui suit :
"Diagnostics secondaires et comorbidité : "- bradycardie sinusale
médicamenteuse asymptomatique, - trouble bipolaire; - syndrome
restrictif léger; - hypertension artérielle; - anémie normochrome
normocytaire". L'expert a souligné que dans une lettre adressée le 17 avril
2008 au service de neurologie du CHUV par la Clinique de réadaptation de
"Valmont-Genolier", il était question de "trouble bipolaire depuis 1989,
stable, avec dernier épisode dépressif en 2006", et que, dans sa lettre de
sortie du 27 juillet 2008, établie à la suite du dernier séjour hospitalier de
L.________, l'Hôpital psychiatrique de Prangins avait notamment posé le
diagnostic suivant : "trouble affectif bipolaire actuellement en rémission
(F31.7). Dans son rapport, le Dr Caponi a souligné que les réponses au test
de Rorschach montraient de grands besoins de reconnaissance
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7 -
narcissique; les propos de l'expertisé témoign[ent] de son "importante
tendance à la perversion de la relation, qui [a] des aspects caractériels
marqués (cf. rapport d'expertise p. 12).
Au vu des dossiers médicaux consultés, de l'anamnèse et de
son observation, soulignant le "caractère paranoïaque" de L.________ et
son "profil psychique inhabituel", l'expert a répondu comme suit aux
questions posées :
"Allégué 15 : De plus, le défendeur souffre d'un grave désordre
psychologique à connotation psychiatrique.
Oui. Le défendeur souffre d'un trouble bipolaire, en rémission depuis
septembre 2008 sous traitement approprié et grâce à un encadrement de
type résidentiel, et d'un caractère paranoïaque qui, lui, fait partie de la
structure fondamentale de sa personnalité, dont on voit bien encore
aujourd'hui les traits narcissiques et caractériels, par quoi il se défend de
son angoisse de persécution de fond.
Allégué 16 : Le défendeur est atteint d'une sorte de dédoublement de la
personnalité...
Il n'y a pas actuellement de symptômes relatifs à des troubles de type
schizophrénique chez cet expertisé, à savoir des symptômes qui, suivant
la Classification Statistique Internationale des Maladies, "se caractérisent
habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la
pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou
émoussés; la clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles
sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions
cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution".
Les médecins qui l'ont eu en charge ont toujours reconnu les
décompensations de type psychotique ou de type schizophrénique
présentées par cet expertisé, comme associées à des symptômes
dépressifs ou maniaques importants, ce qui rentre, le cas échéant, dans la
définition des "troubles schizo-affectifs", type maniaque ou type dépressif
ou type mixte, à savoir des troubles épisodiques, dans lesquels des
symptômes affectifs et des symptômes schizophréniques sont
conjointement au premier plan de la symptomatologie, mais ne justifient
pas un diagnostic ni de schizophrénie, ni d'épisode dépressif ou maniaque,
tout en notant que la présence de symptômes psychotiques non
congruents à l'humeur, au cours des troubles affectifs, et le trouble
bipolaire en est un, ne justifie pas un diagnostic de troubles schizo-
affectifs.
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8 -
Anamnéstiquement les symptômes de type schizophrénique n'ont pas
précédé les troubles affectifs chez cet expertisé, chez qui le premier
épisode anxieux et dépressif sévère s'est manifesté en 1972.
Aujourd'hui, on saurait encore moins qu'auparavant diagnostiquer
l'existence de trouble de type schizophrénique, étant donné qu'il existe
chez M. L.________ aussi des troubles de type neuropsychologique,
éventuellement en partie d'origine exogène.
Comme nous l'avons indiqué le "caractère paranoïaque" est une entité
diagnostique classée comme normale par les auteurs français, lorsqu'il n'y
a pas de décompensation. S'il y a décompensation, il y a pathologie
avérée, dont l'expression symptomatique peut être même sévère, comme
cela a été le cas à plusieurs reprises chez cet expertisé.
Les décompensations psychiatriques de type schizophrénique
(catatonique, paranoïde, ou autres) peuvent surprendre un entourage non
professionnel, qui peut ne plus reconnaître dans ses attitudes et
comportements la personne concernée et qui alors peut apprécier cela
"comme un dédoublement de la personnalité", notamment lorsque la
pathologie de l'humeur est d'intensité sévère et s'accompagne de
caractéristiques psychotiques congruentes ou incongruentes à l'humeur.
L'on ne peut donc pas parler de dédoublement de la personnalité chez M.
L.________, mais d'une décompensation du fonctionnement global de la
personnalité, lorsque la pathologie de l'humeur a émergé d'intensité
moyenne à sévère, accompagnée de symptômes du registre psychotique
congruents ou/et incongurents à l'humeur.
Questions
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10 -
semblait peu probable que, vivant en couple, l'épouse n'ait pas remarqué,
sans se poser de plus amples questions sur la santé de son mari, que ce
dernier devait prendre plusieurs comprimés par jour, dont certains étaient
de grande taille, ce d'autant que le traitement induisait la détention de
plusieurs boîtes de médicaments que L.________ aurait difficilement pu
dissimuler. L'expert a également confirmé que la pathologie dont souffre,
ou souffrait, l'expertisé du temps de la vie commune, ne représentait pas
un danger pour l'épouse tant que le couple ne se fermait pas sur lui-
même. Selon lui, il ne faisait aucun doute que L.________ devait être "un
homme difficile à vivre au quotidien", le comportement de celui-ci pouvant
paraître étrange pour qui ne connaissait pas la personne, mais pas pour
l'entourage avec lequel le prénommé avait des relations très proches ou
qui partageait sa vie.
L'expert a ajouté que bien plus que L., c'est surtout sa
famille, en particulier sa mère, qui avait évité d'informer W. de la
situation financière, pénale et psychique du prénommé. A son avis,
L.________ avait tous les symptômes de l'enfant gâté par sa mère; si
responsabilité morale il y avait, celle-ci n'était pas à rechercher auprès de
l'expertisé, mais auprès de la famille, qui s'était tue et n'avait rien dit à la
future épouse.
Le Dr [...], médecin traitant de L., a précisé que le
traitement au lithium prescrit à son patient pouvait avoir des effets
secondaires, de sorte que le patient devait se soumettre régulièrement à
des prises de sang. Il a ajouté que les prescriptions de médicaments se
faisaient pour six mois, sur ordonnance, que les boîtes de médicaments
étaient donc assez volumineuses (environ 10 à 12 cm de côté pour le
Tegretol, boîte de 200 comprimés mesurant chacun 12/3-4 mm), et
qu'W. ne l'avait jamais questionné sur le traitement
médicamenteux suivi par son époux.
[...], qui a été la compagne de L.________ à la fin des années
1990, a affirmé qu'elle s'était rendu compte de l'importance des
médicaments consommés par celui-ci et qu'elle avait pris le parti de se
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11 -
renseigner auprès du médecin traitant de son compagnon sur le type de
pathologie dont celui-ci souffrait. Informée de la maladie de L.________ et
de ses incidences sur le quotidien de l'intéressé, elle avait, à contrecœur,
décidé de le quitter – quand bien même elle l'aimait – parce que, selon ses
propres termes, "cet homme la détruisait".
[...] était pour sa part au courant de l'état dépressif de
L.________ et savait qu'il se soignait pour cela. A son avis, l'épouse ne
pouvait l'ignorer, compte tenu du traitement médicamenteux prescrit et
de la rente AI de quelque 3'000 fr. par mois qu'il percevait.
[...], médecin psychiatre, a suivi W.________ de novembre 2004
à juin 2006. Il a qualifié L.________ de "pervers relationnel", mais ne l'a
jamais rencontré personnellement.
6.Par demande du 11 novembre 2005, W.________ a ouvert
action en nullité de mariage et pris, avec dépens, les conclusions
suivantes :
"Principalement :
I.Prononcer l'annulation du mariage célébré le 22 octobre 2002
entre W.________ et L..
Subsidiairement :
II.Prononcer le divorce des époux W. L..
III.Dire que L. contribuera à l'entretien W.________ par le
régulier versement d'une contribution, due par mois et d'avance, de Fr.
1'000 (mille francs).
IV.Dire que la contribution mentionnée sous chiffre III. ci-dessus
est indexée au début de chaque année selon l'indice suisse des prix à la
consommation, sur la base de l'indice au 31 octobre 2005, l'indice de
référence étant celui en vigueur à la date où le jugement devient définitif
et exécutoire, la première fois le 1
er
janvier 2007. L'indexation interviendra
dans la mesure où les revenus du débiteur sont eux-mêmes et dans cette
même mesure, charge pour lui de l'établir.
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12 -
V.Dire que le régime matrimonial des époux est dissous et
liquidé selon précisions à fournir en cours d'instance."
Dans sa réponse du 18 mai 2006, L.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'action déposée par W..
Par dictée au procès-verbal de l'audience préliminaire du 3
septembre 2009, L. a précisé les conclusions de sa réponse en ce
sens qu'il a conclu au rejet de l'action tant principale que subsidiaire
d'W., qui a retiré la conclusion IV de sa demande.
Par ordonnance sur preuves du 2 octobre 2009, le président a
notamment ordonné à L. de produire l'ordonnance de
condamnation rendue le 10 juin 2004 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne.
7.Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 1
er
septembre 2011, W.________ a retiré son action subsidiaire en divorce et
pris une conclusion principale II suivante :
"Dans le cadre de la liquidation des relations internes de Monsieur et
Madame L.________ et W., dire que L. doit prendre à sa
charge la totalité des dettes communes du couple L.-W.,
notamment fiscales, et rembourser à Madame W.________ tous les
montants qu'elle serait appelée à payer à des tiers en relation avec les
dettes solidaires des époux L.-W., avec intérêt à 5% l'an
dès versement des montants en question par W.."
L. a conclu au rejet de la conclusion principale II.
1.1Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le
tribunal est déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une
ou l'autre des parties (ATF 137 III 130). En l'occurrence, le jugement
entrepris a été notifié le 22 janvier 2013 aux parties de sorte que les voies
de droit sont régies par le CPC.
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, le présent appel est
formellement recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
3.1L'appelante soutient que les juges de première instance ont
fait une fausse application de l'art. 107 ch. 3 CC. Elle fait valoir qu'en
octobre 2002, lorsqu'elle a contracté mariage avec L.________, elle a été
induite en erreur au sujet des qualités personnelles essentielles de ce
dernier, la situation financière du prénommé, ses condamnations pénales
et sa maladie mentale lui ayant été sciemment tues.
3.2.1Aux termes de l'art. 107 ch. 3 CC, un époux peut demander
l'annulation du mariage lorsqu'il a contracté mariage en ayant été à
dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles de son conjoint.
Selon le Message du Conseil fédéral concernant la révision du
code civil suisse du 15 novembre 1995, l'art. 107 CC correspond pour
l'essentiel aux art. 123 à 126 aCC qui énonçaient, sous l'ancien droit, les
causes relatives de nullité du mariage. Le chiffre 3 de cette disposition
reprend pour partie l'ancien art. 124 ch. 2 CC, lequel se référait à un
mariage "contracté sous l'empire d'une erreur relative à des qualités si
essentielles du conjoint que leur défaut lui rend la vie commune
éd., par. 22 note 18). Le dol doit en outre porter sur les qualités
personnelles et essentielles du conjoint. Les conditions de l'annulation du
mariage pour dol ne sont plus réunies si la maladie en cause a pu être
soignée ou est aisément curable (Marca, op. vit., n. 19 ad art. 107 CC et
les références).
3.2.2L'action en annulation de mariage est soumise à un double
délai de péremption : un délai absolu de cinq ans qui suivent la célébration
du mariage et un délai relatif d'une durée de six mois à compter du jour
où le demandeur a eu connaissance de l'existence d'une cause
d'annulation (art. 108 al. 1 CC). Ce délai n'est susceptible ni d'interruption
ni de suspension (FF 1996 I 83).
Le conjoint défendeur peut alléguer que son conjoint a renoncé
tacitement à demander l'annulation lorsque ce dernier a maintenu la
communauté conjugale après avoir appris l'existence d'une cause relative
d'annulation du mariage; le défendeur doit alors prouver que le
demandeur a eu réellement connaissance de la cause d'annulation et de la
possibilité de demander l'annulation (Marca, op. cit., n. 9 ad art. 108 CC).
3.3Les éléments invoqués par l'appelante à l'appui de sa
demande en annulation de mariage seront traités ci-après dans le même
ordre que dans le jugement entrepris, en même temps que sera examinée
la question de la péremption se rapportant à chacun d'eux.
3.3.1Moins de six mois avant l'ouverture de l'action de l'appelante,
le 2 juin 2005, L.________ avait des poursuites en cours et des actes de
défaut de biens pour plusieurs centaines de milliers de francs.