19J060
TRIBUNAL CANTONAL
TD24.[...]-[...] 29 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : Mme E L K A I M , juge unique Greffière : Mme Ayer
Art. 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à C***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
19J060 E n f a i t e t e n d r o i t :
19J060 signée par les parties le 13 juin 2024 et rappelée au chiffre I, et à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement, en mains de O.________ le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 14'000 fr. (X), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). 2. 2.1 Par acte du 23 septembre 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance.
2.2 Le 28 octobre 2024, O.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.
2.3 Par avis du 11 novembre 2024 et des 28 février, 4 mars, 31 mars, 1 er avril, 30 avril, 4 juin et 27 août 2025, la cause a été suspendue, sur requête commune des parties, entre le 28 février et le 31 décembre 2025.
Le 3 septembre 2025, le président a rendu un jugement de divorce, sous forme de dispositif, par lequel il a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié, respectivement pris acte, des articles de la convention sur les effets du divorce signée le 14 juillet 2025 par les parties.
4.1 Par courrier commun du 23 décembre 2025, l’appelant a déclaré retirer son appel et chaque partie a indiqué conserver les frais de son conseil, les dépens étant compensés.
4.2 Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
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5.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatifs à l’appel doivent être mis à la charge de l’appelant.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (600 fr. x 2/3 ; art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé (cf. supra consid. 4.1).
19J060 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Caroline Ferrero Menut (pour E.________),
Me David Bitton (pour O.________),
6 -
19J060 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :