1106 TRIBUNAL CANTONAL TD23.027423-241159
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 20 décembre 2024
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 117 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire de deuxième instance déposée le 2 septembre 2024 par C., à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec M., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : que, le 2 septembre 2024, C.________ (ci-après : le requérant), représenté par Me Audrey Gohl, a déposé un appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant la partie appelante à M.________, que cet acte d’appel contenait une requête d’assistance judiciaire complète, que, par courrier du 11 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé le requérant du paiement d’une avance de frais et a réservé la décision sur l’assistance judiciaire, que, par courrier du 4 novembre 2024, la juge unique a gardé la cause à juger, que, le 5 novembre 2024, Me Audrey Gohl a communiqué sa liste d’opérations, que, par courrier du 12 novembre 2024, Me Audrey Gohl a informé la juge unique qu’elle ne représentait plus les intérêts du requérant avec effet au jour dudit courrier, tout en requérant, d’une part, que l’arrêt au fond à intervenir soit notifié directement au requérant, et, d’autre part, que la décision sur l’assistance judiciaire soit notifiée directement à Me Gohl, qu’au vu des pièces au dossier ; que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
3 - qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC), qu’en l’occurrence, le requérant remplit ces deux conditions cumulatives, qu’il convient partant de lui accorder totalement l’assistance judiciaire avec effet au 21 août 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Audrey Gohl ; que Me Gohl ayant informé la juge unique qu’elle ne représentait plus les intérêts du requérant dès le 12 novembre 2024, il y a lieu de la relever de sa mission de conseil d’office à compter de cette date ; qu’en sa qualité de conseil d’office, Me Gohl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’elle y a consacré, que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), que Me Gohl a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 5 novembre 2024, avoir consacré 10 heures et 56 minutes au dossier d’appel, que vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, qu’il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Gohl doit être arrêtée à 2’169 fr. 95, soit 1'968 fr.
4 - à titre d'honoraires (10 h 56 x 180 fr.), 39 fr. 35 de débours (2 %) et 162 fr. 60 de TVA (8.1 % depuis le 1 er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout ; que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) ; que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 21 août 2024, Me Audrey Gohl lui étant désignée en qualité de conseil d’office. II. Me Audrey Gohl est relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance avec effet au 12 novembre 2024. III. L’indemnité d’office de Me Audrey Gohl, en sa qualité de conseil d’office de l’appelant C.________ pour la procédure de deuxième instance du 21 août au 12 novembre 2024, est arrêtée à 2’169 fr. 95 (deux mille cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
5 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, l’appelant C., est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) V. L’ordonnance, rendue sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -M. C., -Me Audrey Gohl, personnellement, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
6 - travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :