1106 TRIBUNAL CANTONAL TD23.027423-241159 ES79
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 26 septembre 2024
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2024 par L., à [...], requérante, dans la cause la divisant d’avec B., à [...], intimé, dans le cadre de l’appel interjeté par ce dernier contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) L., née le [...] 1981, et B., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
S.________, né le [...] 2009 ;
U., née le [...] 2012. b) Le 27 janvier 2021, le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, modifié par arrêt du 29 juillet 2021 (n° 365) de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que les parents exerceraient une garde alternée sur leurs enfants, à raison d’une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche suivant à 18 h 00, les vacances étant réparties par moitié entre les parties. La Cour d'appel civile a ratifié cette convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. Elle a par ailleurs maintenu la mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en 2018, et a confié le mandat à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). 2.Ensuite du dépôt, le 15 juin 2023, d’une demande en modification du jugement de divorce et d’une requête de mesures provisionnelles par L., la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 20 août 2024. Celle-ci a notamment fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait (II), a dit que B.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires
3 - et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral (III), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable de S.________ s'élevait à 728 fr. 30 par mois (IV), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable d’U.________ s'élevait à 776 fr. 40 par mois (V), a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’L., d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), a dit que B. contribuerait à l'entretien d’U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’L., d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII). 3.a) Par acte du 2 septembre 2024, B. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la limitation provisoire de son autorité parentale sur ses enfants pour tout ce qui concerne leur santé soit levée, que la garde des enfants s’exerce de façon alternée (selon calendrier produit sous pièce 116) et que les chiffres III à VII et XII du dispositif soient supprimés. A titre subsidiaire, B.________ concluait à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préliminairement, il a requis l’effet suspensif. b) Par déterminations du 4 septembre 2024, L.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du 5 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel.
4 - Elle a considéré qu’en application de la convention des parties ratifiée par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 29 juillet 2021, il était constant que les parties exerçaient une garde alternée sur leurs enfants, système qui perdurait depuis plusieurs années. Aussi, l’ordonnance litigieuse, en accordant la garde exclusive à L., modifiait de manière radicale la prise en charge usuelle des enfants. En l’absence de situation d’extrême rigueur et afin de préserver le bien des enfants en évitant des changements trop fréquents dans leur prise en charge, il convenait de maintenir le statu quo le temps de la procédure d’appel s’agissant de leur garde et des relations personnelles avec B. et, partant, d’accorder l’effet suspensif concernant les chiffres II et III du dispositif litigieux. En outre, dès lors que la présidente avait revu les contributions d’entretien en faveur des enfants compte tenu de l’attribution de la garde exclusive à L.________ et que cette attribution était suspendue, il se justifiait également de suspendre l’exécution de ces nouvelles contributions d’entretien, à savoir des chiffres IV à VII du dispositif entrepris. d) Par réponse du 23 septembre 2024, L.________ (ci-après : la requérante) a, sur le fond, conclu au rejet de l’appel déposé par B.________ (ci-après : l’intimé), sous suite de frais et dépens. En sus, elle a pris, à titre de mesures superprovisionnelles, les conclusions suivantes : « I.Le lieu de résidence des enfants S., né le [...] 2009, et U., née le [...] 2012, est fixé au domicile de leur mère L., qui en exerce la garde de fait. II.B. pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, charge à leur mère L.________ de les lui amener, et charge à lui de les ramener auprès de leur mère. III.B.________ est tenu de contribuer immédiatement à l'entretien de son fils S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'L., d'une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations familiales non compris et dues en sus. IV.B. est tenu de contribuer immédiatement à l'entretien de sa fille U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'L.________, d'une pension mensuelle de CHF 450.-, allocations familiales non compris et dues en sus. »
5 -
4.1 4.1.1En vertu de l'art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). 4.1.2Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel. Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, [CR-CPC], n. 52 ad art. 52 CPC et les réf. citées). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2 et les réf. citées), c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à
6 - l’absurde (ATF 129 III 493 c. 5.1 et les réf. citées, JdT 2004 I 49 ; sur le tout : ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, SJ 2012 I 446). 4.2En l’occurrence, on constate que les mesures superprovisionnelles de la requérante correspondent en tout point aux chiffres II, III, VI et VII du dispositif du jugement entrepris. Or, ces chiffres ont été suspendus par ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours. Ainsi, par sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante tente en réalité de contourner les effets de l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024. Sous cet angle, on peut se demander si un intérêt digne de protection peut lui être reconnu, ce d’autant plus qu’elle n’invoque aucun argument nouveau sérieux à cet effet, tel que cela sera établi ci-dessus. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, la condition de l’extrême urgence au sens de l’art. 265 al. 1 CPC n’étant quoi qu’il en soit pas remplie, ce qui justifie le rejet des conclusions superprovisionnelles. En effet, la requérante se prévaut de nouveaux éléments survenus ensuite de la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif, lesquels commanderaient, selon elle, de mettre immédiatement un terme à la garde alternée et d’ainsi ajuster les contributions d’entretien au nouveau système de garde. Elle allègue, en substance, que les enfants – et plus singulièrement S.________ – refuseraient de se rendre chez leur père, malgré l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024. Il ne s’agit toutefois pas là d’un argument différent de celui qu’elle avait déjà invoqué dans ses déterminations du 4 septembre 2024. De même, pour toute preuve de ses assertions, elle produit un courrier de son propre conseil – qui décrit les présumées réticences des enfants – et propose son interrogatoire personnel. Ces moyens de preuve, qui ont valeur de simples déclarations de partie, ne permettent aucunement de remettre en question les considérations contenues dans l’ordonnance d’effet suspensif relatives à l’absence de situation d’extrême rigueur et au bien-être des enfants, qui commandait le maintien du statu quo. A cet égard, on
7 - rappellera à nouveau que le système de garde partagée perdure depuis plusieurs années. Aussi, les griefs de la requérante ne révèlent aucune urgence particulière qui légitimerait le prononcé immédiat de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 265 al. 1 CPC, sans attendre la fin de la procédure de deuxième instance. Le fait que la requérante disposerait, d’après ses dires, de messages écrits et vocaux de S.________ qu’elle refuserait de produire de peur que l’enfant soit confronté par son père, n’y change rien. 5.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que recevable, doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles d’L.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Antoine Golano (pour Mme L.), -Me Audrey Gohl (pour M. B.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :