1117 TRIBUNAL CANTONAL TD23.002244-231069 ES75 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 11 août 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffier :M.Klay
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par P., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec R., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Les Parties conviennent d'une garde partagée sur les enfants Z.________ et Q.. Les vacances et les jours fériés seront partagés par moitié, en alternance, entre les deux parents qui se mettront d'accord sur le planning au début de l'année scolaire. Les Parties conviennent que, durant l'année 2021, les enfants seront avec Madame R. à Noël et avec Monsieur P.________ pour Nouvel An. Le domicile légal des enfants Z.________ et Q.________ est fixé auprès de leur mère, Madame R.. Les Parties s'engagent à considérer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalités d'exercice de garde sont envisageables et devront être discutés entre les Parties selon les besoins et les disponibilités des parents et des enfants. » L'article 5 qui précède a été complété par les parties à l'audience du 7 avril 2022 par l'ajout du paragraphe suivant : « La garde partagée s'exercera en alternance à raison d'une semaine chez chacun des parents, le transfert des enfants intervenant le lundi par l'intermédiaire de l'école. » 3.Par requête 30 novembre 2022, le requérant a sollicité de la Justice de paix du district de Nyon qu'un curateur privé soit nommé afin de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur Z., respectivement de s'assurer que Z.________ participe aux séances chez son thérapeute ou à ce qu'une solution soit proposée afin de reconstruire la relation père-fille. La Juge de paix a tenu une audience le 19 janvier 2023. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience que Z.________ aurait fait part à sa mère qu’elle se sentait mal à l’aise chez son père
4 - depuis deux ans, ce qui était notamment dû au fait que l’enfant ne s’entendait pas bien avec la nouvelle compagne de son père et qu’elle ne se sentait pas écoutée. Q.________ exprimait pour sa part de l’incompréhension, ne comprenant pas pourquoi elle n’était pas soumise au même régime de garde que sa sœur. 4.a) Par demande en modification de jugement de divorce assortie de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023 également, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes : « SUR DEMANDE DE MESURES PROVISIONNELLES 6)Attribuer avec effet immédiat la garde exclusive des mineures Z., née le [...] 2009 à [...], et Q., née le [...] 2014 à [...], à Madame R.. 7)Réserver un droit aux relations personnelles à Monsieur P. sur les mineures Z.________ et Q., qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur P. de venir chercher et ramener les enfants lors de l'exercice de son droit de visite. 8)Dire en tout état de cause que la fratrie ne sera pas séparée, partant que le droit de visite sera identique pour Z.________ et Q.________. 9)Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC. [...]
8 - exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 7.1.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle- ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). A l’inverse, lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices, l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2).
9 - 7.2A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que les parties exercent sur les enfants une garde alternée depuis plusieurs années, soit depuis quatre ans, que la modification du système de garde, respectivement le refus de l’effet suspensif, amènerait un changement qui pourrait au final ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel, qu’au demeurant, aucun élément probant ne démontre que le maintien de la garde alternée mettrait en péril le bien des enfants et qu’imposer un transfert de garde à ce stade reviendrait à priver les enfants de voir leur père et leur sœur W., ce qui à son sens n’est pas acceptable. L’intimée s’oppose à la requête d’effet suspensif et fait valoir que le requérant confond la situation juridique avec la situation de fait, laquelle perdure depuis plus d’un an, à savoir que la garde alternée n’est plus exercée. Z. refuse catégoriquement la plupart du temps de se rendre chez son père, ce qui s’est empiré depuis environ un an, et Q.________ ne se sent pas bien non plus chez son père, son état commandant ainsi que la décision litigieuse entre rapidement en vigueur. L’intimée soutient que les deux enfants ne souhaitent plus la garde alternée et subissent régulièrement les pressions du requérant à ce sujet, alléguant de nouveaux éléments à cet égard, à savoir en particulier que le requérant aurait pris à parti ses filles chez lui en leur demandant si ce qui figure dans l’ordonnance entreprise était bien le résultat qu’elles souhaitaient. L’intimée invoque en outre qu’« il demeure des doutes quant à d’éventuelles violences physiques faites sur Z.________ par son père ». Elle fait valoir que, la garde alternée ne s’exerçant pas, l’octroi de l’effet suspensif constituerait un changement inacceptable pour les enfants, invoquant en outre le principe du maintien de l’unité de la fratrie. Me K.________ indique que Z.________ ne va chez son père qu’un week-end sur deux, voire encore moins, et expose avoir eu un entretien téléphonique avec l’adolescente le 10 août 2023, lors duquel cette dernière avait confirmé souhaiter que le nouveau système de garde soit mis en place immédiatement. La curatrice de représentation estime
10 - que le maintien d’une garde alternée qui n’est pas acceptée par Z.________ et qui est, en quelque sorte, subie par Q., n’est pas dans l’intérêt des enfants et qu’un changement de garde s’impose. 7.3 7.3.1En l’espèce, il convient d’emblée de préciser qu’il ne sera pas statué au stade de l’effet suspensif sur la recevabilité des pièces accompagnant l’appel, lesquelles ne sont au demeurant pas déterminantes à ce stade. En outre, on relèvera que, dans sa réponse sur effet suspensif, l’intimée renvoie régulièrement à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure, ce qui n’est pas admissible. Il n’en sera dès lors pas tenu compte (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). 7.3.2Cela étant dit, il est constant que la garde partagée mise en place est rapidement devenue dysfonctionnelle, en particulier s’agissant de Z.. Le requérant admet à cet égard dans son appel que la relation avec sa fille s’est détériorée et que celle-ci ne souhaite plus se rendre chez lui régulièrement depuis début 2022. A ce stade et selon un examen prima facie, il apparaît, à l’aune notamment des explications constantes de la curatrice de représentation, que Z.________ séjourne moins d’une semaine sur deux chez son père, cela contrairement au régime juridique en vigueur avant la reddition de l’ordonnance entreprise. Cette situation semble durer depuis un certain temps déjà sans que cela n’ait suscité d’intervention judiciaire de la part du requérant. En l’état, l’intimée paraît être le parent qui s’occupe principalement de Z., soit son parent de référence au sens de la jurisprudence précitée. Il ne se justifie dès lors pas d’accorder l’effet suspensif à l’appel s’agissant de Z., l’ordonnance rendue correspondant à la situation qui prévalait grossièrement au moment de sa notification.
11 - En revanche, il semble que pour Q., l’ordonnance contestée modifie de manière radicale la prise en charge de l’enfant. Il apparaît en effet que la garde alternée est toujours d’actualité, les parties étant ainsi toutes deux ses parents de référence. Cette situation justifie d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et faute d’existence d’une situation d’extrême rigueur qui imposerait de procéder différemment. A cet égard, les nouveaux éléments allégués par l’intimée dans sa réponse sur effet suspensif ne sont de très loin pas suffisants pour justifier un transfert immédiat de la garde de la cadette, pour qui le système de prise en charge actuel fonctionne depuis plusieurs années. Ainsi, tant pour Z. que pour Q., le maintien du statu quo le temps de la procédure d’appel doit primer, le seul principe du maintien de l’unité de la fratrie ne pouvant en l’état permettre de modifier un régime qui dure depuis un certain temps. 8.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres I, en ce qu’il concerne l’enfant Q., et III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
12 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres I, en ce qu’il concerne l’enfant Q.________ – née le [...] 2014 –, et III du dispositif de l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Olivier Seidler (pour P.), -Me Franco Saccone (pour R.), -Me K., curatrice de représentation des enfants Z. et Q.________,
13 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :